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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/423/2019

ATA/168/2019 du 25.02.2019 sur JTAPI/105/2019 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.03.2019, rendu le 03.04.2019, IRRECEVABLE, 2C_268/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/423/2019-MC ATA/168/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 février 2019

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Guillaume de Candolle, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2019 (JTAPI/105/2019)

 


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1986, est originaire d’Algérie. Dépourvu de documents d’identité, il a été formellement identifié par les autorités algériennes le 12 février 2015. Il est connu sous plusieurs alias, soit B______, né le ______ ou le ______ 1987, Libyen ; C______, né le ______ 1987, Algérien ou Syrien.

2. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 22 novembre 2013, sous l’alias C______, ressortissant algérien. Cette demande a été rejetée le 4 juin 2014 par l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), qui a prononcé son renvoi de Suisse, le canton de Genève étant chargé de l’exécution du renvoi. Cette décision est en force.

Il a déposé une seconde demande d’asile le 22 janvier 2015, sous la même identité. Par décision en force du 17 avril 2015, le SEM n’est pas entré en matière et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé.

Entendu par un collaborateur de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 5 octobre 2015, l’intéressé a déclaré qu’il n’entendait pas se rendre en Algérie et n’entreprendrait aucune démarche à cette fin. Le 4 novembre 2015, il a disparu dans la clandestinité.

3. Entre le 1er janvier 2014 et le 12 août 2015, M. A______ a fait l’objet de cinq condamnations pénales, dont trois à des peines privatives de liberté d’une durée totale de dix-neuf mois, dans les cantons de Genève, Fribourg, Berne et Argovie pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la législation sur les stupéfiants.

4. Le 28 novembre 2018, le SEM a informé la police de sécurité internationale de l’aéroport de Genève que la réadmission de M. A______ avait été sollicitée par les autorités hollandaises et que la Suisse avait accepté ce transfert dans le cadre de la procédure Dublin. L’intéressé arriverait le 3 décembre 2018 et il devrait s’annoncer auprès de l’OCPM.

5. Le 6 décembre 2018, M. A______ a fait l’objet d’une ordonnance pénale, prononcée par le Ministère public, pour infraction à la législation sur les étrangers, puis a été acheminé dans un autre canton pour exécution d’une peine privative de liberté.

6. Le 11 janvier 2019, la police genevoise a inscrit l’intéressé auprès du service compétent du SEM pour l’organisation de son renvoi vers l’Algérie sur un vol de ligne avec escorte.

7. Le 3 février 3019, ayant exécuté sa peine privative de liberté, M. A______ a été présenté au commissaire de police qui a délivré à son encontre un ordre de mise en détention administrative pour une durée de six mois, en raison des condamnations pénales pour des infractions qualifiées de crimes par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et parce qu’il existait un risque concret de soustraction à l’exécution du renvoi.

8. Le 5 février 2019, le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) a entendu M. A______ dans le cadre du contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative.

Ce dernier a contesté s’appeler A______. Il n’était pas d’accord de retourner en Algérie car il était originaire de Libye. Il n’avait pas de famille en Suisse mais une sœur en France. Il ne possédait pas de permis de séjour dans un pays européen. Sa détention devait être réduite à trois mois.

Le commissaire de police a rappelé que les autorités algériennes avaient identifié l’intéressé, qui était inscrit pour un vol de retour le 27 mai 2019. Le laissez-passer serait délivré une fois le vol confirmé. Il n’y avait qu’un vol par semaine et environ quatre cents personnes en attente de refoulement vers l’Algérie.

9. Par jugement du 5 février 2019, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de cinq mois, jusqu’au 3 juillet 2019, pour les motifs retenus par le commissaire de police, la durée étant réduite dès lors que l’organisation d’un vol à destination de l’Algérie apparaissait envisageable avant fin juin 2019.

10. Le 7 février 2019, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 6 février 2022, à l’encontre de l’intéressé auquel elle a été immédiatement notifiée.

11. Le 14 février 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation et à ce que l’ordre de mise en détention administrative soit immédiatement levé, subsidiairement à ce que la durée de celle-ci soit réduite à deux mois.

Il n’était pas établi qu’il était bien la personne identifiée par les autorités algériennes sous l’identité de A______, ce nom étant commun et pouvant être utilisé par bon nombre de clandestins. Il s’appelait B______, né le ______ 1987. Par ailleurs, il existait plusieurs vols hebdomadaires entre Genève et l’Algérie, de sorte que l’organisation d’un vol de retour, même avec escorte policière, ne devait pas nécessiter cinq mois.

12. Le 19 février 2019, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

13. Le 20 février 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Il ressortait du dossier qu’il n’y avait aucune erreur d’identification possible. Quant au temps nécessaire pour organiser le vol de retour, il était dû au fait que les ressortissants algériens renvoyés de Suisse ne pouvaient être rapatriés que sur un vol de la compagnie « Air Algérie », à raison d’un seul d’entre eux par vol. Vu la liste d’attente, le renvoi de l’intéressé n’était pas envisageable avant fin mai, voire début juin 2019.

14. Cette détermination a été transmise à M. A______ le même jour et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Ayant reçu le recours le 15 février 2019 et statuant ce jour, la chambre de céans respecte le délai légal de dix jours dans lequel elle doit se prononcer
(art. 10 al. 2 LaLEtr).

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEI).

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1).

5. a. En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d’expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si elle a été condamnée pour crime.

Par crime au sens de l’art. 75 al. 1 let. h LEI, il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a), ce qui est le cas du vol pour lequel l’art. 139 ch. 1 CP prévoit une sanction d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

b. Elle le peut aussi si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI notamment (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs – existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d’être entré en Suisse illégalement, d’être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEI, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d’autres en vue d’établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3).

Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3).

c. En l’espèce, le recourant fait l’objet de deux décisions de renvoi en force et, depuis le 7 février 2019, d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse. Les circonstances de sa réadmission en Suisse dans le cadre d’une procédure Dublin n’apparaissant pas dans le dossier, il y a lieu de considérer en l’état que le recourant n’a pas quitté la Suisse pour un État dans lequel il pouvait légalement séjourner, de sorte que son renvoi de Suisse doit être exécuté.

Le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales notamment pour vol et, par ailleurs, il a disparu durant plusieurs années dans la clandestinité. Persistant à ne pas vouloir retourner volontairement en Algérie, il n’a entrepris aucune démarche pour faciliter l’exécution de son renvoi, tentant de surcroît de compliquer la tâche des autorités suisses compétentes en usant de plusieurs identités. L’argumentation qu’il soulève à cet égard pour suggérer une confusion de personne tombe à faux, dès lors que son identification sous ses différents alias est dûment enregistrée de manière concordante dans les registres des autorités administratives et des autorités pénales, lesquelles contiennent notoirement des relevés d’empreintes digitales, notamment.

Les conditions légales susmentionnées pour ordonner sa mise en détention administrative sont ainsi manifestement remplies.

6. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Aux termes de l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a); l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2).

b. En l’espèce, les autorités compétentes ont entrepris les démarches pour l’organisation d’un vol avant que l’intéressé ait été mis en détention administrative. Elles ont donc agi avec célérité. Il y a par ailleurs un intérêt public prépondérant à l’exécution de la mesure de renvoi compte tenu des motifs fondant la détention administrative. En outre, aucune autre mesure moins incisive n’est apte à garantir la présence de l’intéressé lors de l’exécution du renvoi. Le recourant allègue à tort que l’organisation d’un vol de retour devrait pouvoir intervenir avant fin mai 2019, eu égard aux exigences posées par les autorités algériennes et leur compagnie aérienne nationale en matière d’exécution de renvoi de leurs ressortissants, ce d’autant plus en l’absence de documents d’identité de l’intéressé. Ce dernier est, par ailleurs, à même d’accélérer le processus en se conformant à son obligation de collaborer.

La détention administrative respecte ainsi le principe de la proportionnalité, ce d’autant que le TAPI en a déjà réduit la durée d’un mois.

7. a. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEI, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

b. En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif rendant l’exécution du renvoi impossible ou inexigible au sens des dispositions précitées.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume de Candolle, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Favra, pour information.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :