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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1699/2014

ATA/415/2015 du 05.05.2015 ( NAVIG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/12______9/2014-NAVIG ATA/415/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mai 2015

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE



EN FAIT

1) M. A______ était titulaire, depuis le 15 juin 2009, de la place d’amarrage n° 1______ dans la Rade des Pâquis.

2) Par lettre de première mise en demeure du 3 mars 2014, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) a, à la suite d’un contrôle effectué le
12 février 2014, constaté que le bateau à moteur immatriculé GE 2______, alors amarré sur cette place, était en défaut d’entretien et a accordé à M. A______ un délai pour se mettre en conformité, selon un constat joint.

3) Ce courrier s’est croisé avec une demande d’autorisation d’échange expédiée le 28 février 2014 par M. A______ et reçue le 3 mars 2014 par la capitainerie.

Y était indiqué un changement de bateau, le nouveau mesurant 2,18 m de large et 6,20 m de long.

4) Par lettre du 12 mars 2014, la capitainerie a informé M. A______ de ce que son nouveau bateau possédait des dimensions trop importantes pour pouvoir être amarré sur la place n° 1______, les dimensions maximales pour cette dernière étant 1,70 m de large et 7,00 m de long.

5) Selon courriel adressé le 23 mars 2014 par M. A______ à la capitainerie, le bateau objet de la lettre de mise en demeure - héritage de son père décédé en 2008, en très mauvais état et peu pratique pour une famille avec deux petits enfants - n’était plus sur la place n° 1______, ayant été débarrassé par un chantier naval. Une demande de changement de place allait être adressée le lendemain à la capitainerie.

6) La capitainerie lui a répondu par courrier du 14 avril 2014.

Il n’existait actuellement plus de places disponibles sur les ouvrages de l’État pour son nouveau bateau, de sorte qu’une suite favorable ne pouvait pour l’instant pas être donnée à sa demande.

En revanche, sa demande n’était pas perdue de vue et faisait l’objet d’une inscription sur la liste d’attente. En fonction des critères de M. A______, dès qu’une place pourrait lui être attribuée, une décision d’attribution lui serait adressée.

7) Par lettre du 7 mai 2014, M. A______ a demandé à la capitainerie de reconsidérer sa position, lui faisant une totale confiance pour trouver une solution adéquate et se tenant à son entière disposition.

L’emplacement n° 1______ représentait un héritage familial très important. Il lui était très difficile d’imaginer devoir y renoncer alors qu’il avait adopté une dynamique positive de renouveau en faisant l’acquisition d’un nouveau bateau. Locataire depuis plus de 40 ans, feu son père avait été une figure légendaire du Sauvetage de Genève, impliqué notamment dans la réfection bénévole du « Servir ».

8) Par décision du 20 mai 2014, la capitainerie, se référant à la lettre de
M. A______ du 7 mai 2014, lui a indiqué pouvoir tenir à sa disposition, jusqu’au 15 mai 2015, la place n° 1______, pour l’achat d’un nouveau bateau aux mêmes dimensions que le précédent ou la réactivation du permis du bateau GE 2______.

Toute location était interdite. En revanche, la capitainerie se réservait le droit d’attribuer, provisoirement, ladite place à une personne inscrite sur sa liste d’attente. Si le bateau de M. A______ devait regagner son emplacement avant la date d’échéance, celui-ci était prié de le faire savoir, au minimum trente jours à l’avance.

Il était rappelé que la place octroyée devait être occupée au plus tard le
1er juin de chaque année. Passé cette date et sans nouvelle de la part de l’intéressé, la capitainerie disposerait, sans autre avis, de cette place.

9) Par acte expédié le 12 juin 2014 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision.

La décision attaquée reposait sur un malentendu.

Ayant décidé d’acheter un nouveau bateau, le recourant avait rempli un formulaire à la capitainerie correspondant à ce bateau. Il avait alors été simplement décidé de modifier l’emplacement de l’amarrage pour être en conformité avec le règlement. M. A______ avait précisé que l’emplacement lui était égal, qu’il pouvait même être déplacé sur la rive opposée compte tenu de son domicile aux Eaux-Vives.

S’agissant du dépassement dans la largeur du nouveau bateau par rapport à la place n° 1______, « avant la barque de pêche, [son] père avait amarré un bateau de plaisance qui devait avoir sensiblement la même largeur que celui [que le recourant avait] acheté ».

M. A______ ajoutait :

« Le 28 avril de cette même année (NDR : 2014), je regrettais bien évidemment le fait de perdre cette place, mais assurais la capitainerie de ma totale confiance pour trouver une solution adéquate, voire un autre emplacement étant donné que l’on m’avait déjà déplacé de mon ancienne place n° 3______ pour cause de travaux.

Dans la décision du 20 mai, la capitainerie n’évoque plus une place de remplacement mais seulement l’achat d’un nouveau bateau ou la réactivation du permis de l’ancien. L’ancien bateau a été détruit, sur demande du bureau des autos, et je n’imagine pas qu’on puisse me demander d’en acheter un deuxième ».

Au recours était jointe une lettre que l’intéressé adressait le 12 juin 2014 également à la capitainerie, lui demandant ce qu’il devait faire pour amarrer son nouveau bateau et si le délai jusqu’au 15 mai 2015 lui était octroyé dans l’attente qu’un emplacement se libère.

10) Dans sa réponse du 17 juillet 2014, la capitainerie a conclu au rejet du recours.

Après le 12 juin 2014, le chef du service de la capitainerie avait pris contact avec M. A______ et lui avait expliqué la procédure suivie, ainsi que les contraintes techniques et juridiques auxquelles son service était soumis. Il n’était ainsi pas justifié d’attribuer immédiatement une autre place au recourant, alors qu’il existait une longue liste d’attente. Le recourant n’était par ailleurs pas autorisé à amarrer à la place n° 1______ un bateau trop grand, lequel gênerait les manœuvres et le stationnement des bateaux voisins, à quoi s’ajouteraient des dommages dus aux coques qui s’entrechoqueraient. Sa place actuelle était tenue à sa disposition, afin de lui accorder un temps de réflexion. À l’issue de cet entretien, M. A______ avait déclaré vouloir persister dans son recours.

L’argumentation juridique de la capitainerie intimée sera pour le reste, en tant que de besoin, reprise dans la partie en droit ci-après.

11) Par lettre du 24 juillet 2014, la chambre administrative a imparti à
M. A______ un délai au 25 août 2014 pour formuler d’éventuelles observations, après quoi la cause serait gardée à juger.

12) Le recourant ne s’est pas manifesté auprès de la chambre administrative.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant (ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2b). Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/427/2014 du 12 juin 2014 ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010).

b. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que la largeur de son nouveau bateau ne lui permet plus d’être amarré à la place n° 1______. La décision querellée de la capitainerie fait suite à son courriel du 23 mars 2014 qui annonce une demande de changement de place d’amarrage - et à son courrier du 14 avril 2014. Les conclusions de son recours ne sont pas claires, mais on peut déduire de son contenu et de celui de la correspondance susmentionnée que le recourant conclut à ce que son nouveau bateau reçoive immédiatement une place d’amarrage, que ce soit ailleurs, mais sans liste d’attente, ou à la même place, le cas échéant et implicitement de manière dérogatoire vu la largeur de son nouveau bateau. C’est du reste ainsi que l’intimée a compris les conclusions du recours, puisqu’elle indique dans sa réponse que « le recourant n’a aucun droit à une autre place d’amarrage, ni à amarrer un bateau dont les dimensions sont trop importantes pour la place qui est tenue à sa disposition ».

Le recours, bien que formulé de façon peu claire, est dès lors recevable.

3) a. Aux termes de l’art. 10 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible (al. 1) ; les autorisations sont en priorité attribuées aux détenteurs de bateaux domiciliés dans le canton (al. 2) ; afin d'assurer une occupation rationnelle des ports, et notamment d'adapter les places d'amarrage aux dimensions des bateaux, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité et après avoir consulté les propriétaires des bateaux, procéder ou faire procéder à des échanges de places (al. 3).

En vertu de l’art. 16 al. 2 LNav, les autorisations d'amarrage ou de dépôt peuvent être retirées notamment : b) en cas de non-conformité du bateau ;
f) lorsque les conditions de la délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies.

b. Selon l’art. 3 du règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2007 (RNav - H 2 05.01), le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : département) est compétent pour : f) délivrer les autorisations à bien plaire pour l'amarrage et le dépôt des bateaux dans les eaux publiques et sur le domaine public (al. 1) ; le département agit notamment par l'intermédiaire de la direction générale de la nature et du paysage à laquelle est rattaché le service de la capitainerie (al. 2).

Conformément à l’art. 11 RNav, le détenteur d'un bateau ne peut en aucun cas occuper une place d'amarrage ou une place à terre sans avoir obtenu une autorisation (al. 1) ; en principe, une seule place peut être attribuée par détenteur, sous réserve des places pour planches à voiles et annexes (al. 2) ; les autorisations sont délivrées « à bien plaire » par le service ; les conditions d'usage sont définies dans des directives (al. 3) ; les places d'amarrage et les places à terre sont attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux (longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air et poids), ainsi qu'en considération de la compatibilité des dimensions des bateaux avec les caractéristiques des ports genevois (al. 4) ; la procédure et les critères d'attribution sont précisés dans une directive édictée par le service et accessible au public (al. 5).

Aux termes de l’art. 12 al. 1 RNav, les autorisations sont délivrées aux conditions suivantes : b) le détenteur doit fournir au service les caractéristiques du bateau (longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air et poids) ; c) le bateau doit être immatriculé dans le canton de Genève ; d) la place octroyée doit être occupée par le bateau bénéficiant de l'autorisation ; e) la place octroyée doit être occupée au plus tard le 1er juin de chaque année, sauf autorisation spéciale du service ;
f) d'entente avec le service, le détenteur peut mettre sa place à disposition d'un tiers pour une durée déterminée ; l'embarcation du tiers doit être immatriculée et correspondre aux caractéristiques de la place ; g) toute location est interdite; demeurent réservés les emplacements à l'usage des professionnels.

En vertu de l’art. 13 RNav, lorsque le bénéficiaire d'une autorisation envisage de changer de bateau, il doit obtenir au préalable une nouvelle autorisation ; celle-ci peut être refusée notamment s'il s'est écoulé moins de deux ans depuis la délivrance de la précédente autorisation (al. 1) ; en cas de changement de détenteur, le service dispose de l'emplacement et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être présentée par l'acquéreur, si ce dernier désire occuper une place (al. 2) ; l'achat, la vente ou le changement de bateau n'implique pas l'octroi de la même place d'amarrage (al. 3) ; en cas de renonciation à la place, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'aviser immédiatement le service (al. 4).

c. À teneur de la directive n° 2011-8 relative aux critères d’attribution des places d’amarrage du 22 février 2012 (ci-après : la directive), qui est accessible au public notamment via internet et se fonde sur les art. 11 et 12 RNav, l’attribution des places à l’eau est faite par un comité d’attribution, selon la procédure suivante :

-         les demandeurs s’inscrivent par écrit sur le formulaire adéquat ;

-         ils renouvellent leur demande chaque année, jusqu’à fin février, sous peine d’être retirés automatiquement de la liste d’attente ;

-         l’attribution se fait en principe par ordre d’ancienneté du demandeur dont le bateau correspond aux dimensions de la place ;

-         exceptionnellement, l’attribution peut se faire selon d’autres critères que l’ancienneté, notamment dans le but de soutenir les usages professionnels, les sociétés nautiques et les personnes à mobilité réduite.

4) a. En l’espèce, à cause de l’abandon de l’ancien bateau - pour lequel l’autorisation relative à la place n° 1______ avait été délivrée - et par déduction de l’art. 12 al. 1 et 13 al. 1 et 3 RNav, le recourant n’est plus titulaire d’une autorisation pour ladite place, mais, en application de l’art. 13 al. 1 RNav, doit en demander une nouvelle, ce qu’il a du reste fait puisque il a été mis sur la liste d’attente en vue d’une attribution, selon lettre de la capitainerie du 14 avril 2014.

Le recourant n’a pas un droit automatique à l’octroi de la même place d’amarrage (n° 1______) pour son nouveau bateau (art. 13 al. 3 RNav) et la largeur trop importante de ce dernier exclut l’utilisation de ladite place pour son amarrage (art. 10 al. 3 LNav par analogie, 11 al. 4 RNav et directive). Une autorisation y relative pour le recourant avec un nouveau bateau aux dimensions incompatibles est ainsi exclue.

Aucune norme d’une loi, d’un règlement ou d’une directive ne prévoit dans un tel cas le droit à l’octroi d’une nouvelle place d’amarrage sans passer par une liste d’attente, laquelle découle de la directive, fondée sur l’art. 11 al. 4 et 5 RNav. Le recourant ne conteste pas en tant que tel le principe de l’attribution d’une nouvelle place selon l’ordre d’ancienneté de la demande et de l’inscription sur la liste d’attente. On ne voit au demeurant pas sur la base de quels motifs il pourrait avoir le droit de passer avant les autres détenteurs de bateau, dans la mesure notamment où il ne réalise pas l’un des critères dérogatoires à l’ancienneté mentionnés dans la directive, ni ne présente d’autres circonstances, particulières, qui seraient susceptibles de justifier une exception. Avant l’achat de son nouveau bateau, le recourant n’avait en particulier reçu aucune garantie ni aucun renseignement qui auraient pu le conduire à penser qu’une place serait automatiquement attribuée à ce bateau.

Partant, en tant qu’il conteste le refus implicite de la capitainerie de lui octroyer sans délai et sans passage sur la liste d’attente une place d’amarrage compatible avec les caractéristiques, notamment les dimensions, de son nouveau bateau, le recours est infondé.

b. La décision attaquée ne remet aucunement en cause l’inscription du recourant sur la liste d’attente, mais laisse seulement à sa disposition, jusqu’au
15 mai 2015, la place n° 1______.

Ce laps de temps, servant à sa réflexion, lui permet d’acheter un nouveau bateau aux mêmes dimensions que le précédent ou de réactiver le permis du bateau GE 2______, afin de conserver cette place, à défaut de quoi il perdrait définitivement l’autorisation y afférente.

Sous cet angle, la décision querellée ne cause aucun préjudice au recourant, mais lui accorde au contraire des possibilités à son seul avantage.

L’intéressé ne saurait en conséquence contester la décision sur ce point.

5) Vu ce qui précède, la décision étant en tous points conforme au droit, le recours sera rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), qui ne se verra allouer aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2014 par M. A______ contre la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - capitainerie cantonale du 20 mai 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :