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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/948/2011

ATA/339/2012 du 05.06.2012 sur JTAPI/933/2011 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.07.2012, rendu le 16.07.2012, IRRECEVABLE, 2D_37/2012
Descripteurs : ; INTÉGRATION SOCIALE ; DÉCISION DE RENVOI ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LEtr.30.al1.letb ; LEtr.30.al2 ; OASA.30.al3 ; directive de l'ODM sur la réglementation du séjour des étrangers.ch3.3.7 ; LEtr.83
Résumé : Le droit d'un étranger à obtenir un permis de séjour en Suisse doit s'examiner après révocation de sa naturalisation. En l'espèce, les déclarations frauduleuses à l'autorité durant la procédure de naturalisation et le manque d'intégration de l'intéressé sont des éléments de nature à refuser l'octroi d'un permis de séjour. L'intérêt public à limiter le nombre d'étrangers en Suisse l'emporte sur celui du recourant à conserver des relations avec ses enfants, ce d'autant que ceux-ci ne disposent pas d'une autorisation de séjour durable, qu'ils ne font pas ménage commun avec l'intéressé et que sa présence auprès d'eux n'est pas requise d'un point de vue matériel ou pour des soins qu'ils nécessiteraient.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/948/2011-PE ATA/339/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 juin 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Marlène Pally, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2011 (JTAPI/933/2011)


EN FAIT

1. Monsieur X______, ressortissant du Nigéria, est né le ______ 1965.

2. Il est arrivé en Suisse en 1990, où il a déposé, sous une fausse identité, une demande d'asile qui a été rejetée en 1991.

3. Le 15 août 1994, M. X______ s'est marié à Lagos, au Nigéria, avec Madame Z______, ressortissante suisse. De ce fait, il a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son épouse et a déménagé à Genève le 12 octobre 1997.

4. Le 2 avril 2002, il a obtenu la nationalité suisse, suite à sa demande de naturalisation facilitée du 28 septembre 2001.

5. Par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance (ci-après: TPI) a prononcé le divorce des époux X______ (JTPI/1233/2004).

6. L’intéressé est le père de trois enfants : O______ et Y______ nés les ______ 2004 et ______ 2006, vivent à Genève avec leur mère, Madame R______, et K______, né le ______ 2005, est domicilié à Annecy avec sa mère, Madame T______.

7. Le 12 décembre 2006, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a annulé la naturalisation facilitée du recourant.

8. Par arrêt du 15 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a rejeté le recours de M. X______ contre la décision précitée (ATAF
C-285/2007).

La naturalisation facilitée avait été acquise sur la base de déclarations mensongères et par dissimulation de faits essentiels. L'intention de l'intéressé de former une communauté conjugale effective et durable avec Mme Z______ n'existait plus, au moment de la signature de la déclaration des époux aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse, et n'envisageaient ni séparation, ni divorce au moment de l'octroi de la nationalité suisse à M. X______.

9. Par courrier du 23 mars 2009, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a informé l’intéressé que suite à l'entrée en force de la décision d'annulation de sa naturalisation, il y avait lieu d'examiner s'il disposait d'un droit de séjour ou si son renvoi devait être prononcé.

Il devait produire tout document attestant de sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse.

10. Le 7 juillet 2009, M. X______ a formé une requête pour violation de son droit d'être entendu auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CEDH) contre l’arrêt du 6 avril 2009 rendu par le Tribunal fédéral déclarant irrecevable - car tardif - le recours qu'il avait déposé contre l'ATAF C-285/2007 du 15 décembre 2007.

11. Le 16 octobre 2009, M. X______ a adressé à l'OCP un bordereau de pièces, contenant la copie de sa requête auprès de la CEDH, la copie de son jugement de divorce du 29 janvier 2004, une décision de l'Hospice général du 29 septembre 2009 fixant le montant du revenu minimum cantonal d'aide sociale pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2009 à CHF 2'061.- par mois, la copie d'un contrat de prêt du 3 mai 2007 avec la mère de son fils K______, portant sur CHF 15'000.- qu'il s'engageait à rembourser à raison de CHF 750.- par mois, un extrait du registre des poursuites enregistrées à son encontre au 14 octobre 2009 faisant apparaître notamment une poursuite de CHF 50'000.- requise par la contractante du prêt, une attestation du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires selon laquelle il avait versé pour l'année 2008 la somme de CHF 3'000.- à titre de contribution alimentaire pour son fils O______, ainsi que plusieurs attestations établies par la Banque cantonale de Genève (ci-après: BCGe) faisant état de prélèvements de CHF 750.-.

12. Le 22 janvier 2010, l'OCP a invité l’intéressé à l'informer de l'évolution du recours qu'il avait déposé à la CEDH et à le renseigner sur les éventuelles procédures introduites s'agissant de la dette de CHF 50'000.-, qu'il contestait.

13. Le 29 mars 2010, M. X______ a fait part à l'OCP qu'aucune procédure visant à contester la dette de CHF 50'000.- n'était en cours. Cependant, il ne devait pas cette somme, mais CHF 15'000.-, dont CHF 13'000.- avaient déjà été remboursés.

14. Le 31 mai 2010, afin de démontrer à l'OCP qu'il était bien intégré dans le canton de Genève, il a envoyé deux attestations à la teneur identique, signées par des amis.

15. Le 4 juin 2010, l'OCP a informé l'intéressé de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et l'a invité à produire ses éventuelles observations.

16. Le 8 juin 2010, M. X______ a transmis un courrier à l'OCP. Il n'avait jamais voulu profiter de son mariage pour asseoir sa condition en Suisse, il était parfaitement intégré et son casier judiciaire était vierge. Ainsi, il était en droit d'obtenir la délivrance d'un permis d'établissement.

17. L'OCP a requis et obtenu un extrait des poursuites dirigées contre l’intéressé au 5 août 2010, une attestation d'aide financière de l'Hospice général du 9 août 2010, dont il ressort que l'intéressé recevait des prestations financières, ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire, vierge.

18. Par décision du 4 mars 2011, l'OCP a refusé de soumettre le dossier de M. X______ à l'ODM en vue de l'octroi d'un titre de séjour et a prononcé son renvoi d'ici au 10 juin 2011.

Un séjour en Suisse de treize ans n'était pas suffisamment long pour le rendre étranger à sa patrie, puisqu'il y avait passé toute sa vie de jeune adulte jusqu'à ses trente ans.

Son comportement n'était pas exempt de tout reproche puisqu'il avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure de naturalisation facilitée, à savoir qu'il était en instance de divorce.

Deux de ses enfants étaient au bénéfice d'un livret F; ils ne disposaient pas d'une autorisation de séjour durable.

Les deux lettres de recommandation d'amis ne prouvaient pas à elles seules son intégration.

L'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

Dès lors, l'OCP a imparti à l’intéressé un délai échéant le 10 juin 2011 pour quitter la Suisse.

19. Le 9 mars 2011, M. X______ a remis à l'OCP une copie d'un contrat de mission temporaire signé le 7 février 2011, à teneur duquel il était engagé auprès des CFF, par l'intermédiaire de M______ S.A., en qualité de nettoyeur, pour une durée maximale de trois mois.

20. Le 31 mars 2011, l’intéressé a recouru après du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre la décision précité, concluant « avec suite de dépens » à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCP pour délivrance d'un permis de séjour ou d'établissement.

Il vivait en Suisse depuis quatorze ans, y avait toutes ses attaches et avait toujours été respectueux de l'ordre juridique suisse.

Il n'avait pas dissimulé des faits qui avaient engendré la procédure en annulation de sa naturalisation et la requête formée auprès de la CEDH était toujours pendante.

Depuis le mois de février 2011, il était employé aux CFF.

Il avait fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ CHF 40'000.- et non de CHF 101'750.- comme l'avait retenu l'OCP. La mère de ses deux enfants vivant en Suisse lui avait fait notifier un commandement de payer pour lui porter préjudice.

Son renvoi ne lui permettrait plus d'exercer son droit de visite et de subvenir à l'entretien de ses trois enfants.

21. Le 5 mai 2011, l'OCP a transmis ses observations, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Les arguments invoqués par le recourant ne modifiaient pas sa position.

22. Lors de l'audience du 23 août 2011, M. X______ a informé le TAPI que son travail auprès des CFF s'était achevé fin juillet 2011 et qu'il avait été placé auprès de l'entreprise S______ par M______ S.A.. Il avait cependant dû arrêter de travailler après quatre jours, en raison d'une hypertension artérielle. Dès le 1er septembre 2011, il devrait travailler auprès de l'entreprise de nettoyage Q______, pour un salaire horaire de CHF 18.-. Il avait commencé à rembourser ses poursuites auprès de l'administration fiscale cantonale mais devait encore de l'argent à d'autres créanciers. La procédure devant la CEDH était toujours en cours et il ignorait si son conseil avait demandé l'effet suspensif. Ses enfants lui rendaient régulièrement visite.

23. Le 29 août 2011, il a indiqué que son conseil n'avait pas demandé l'effet suspensif dans son recours auprès de la CEDH. Un bordereau de quinze pièces étayait sa situation financière.

24. Par jugement du 30 août 2011, le TAPI a rejeté le recours.

Puisque le recourant percevait des prestations sociales depuis cinq ans, son intégration n'était pas remarquable. Il n'avait pas entrepris de démarches pour s'intégrer dans le monde professionnel avant 2011 et ne démontrait pas avoir trouvé un emploi stable depuis lors.

Il n'avait pas allégué avoir une vie sociale spécialement développée, ni s'être intégré de manière particulière dans le tissu social genevois. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il s'était impliqué dans la vie de sa commune et du canton ou qu'il s'était engagé au niveau associatif, religieux ou sportif.

25. Le 7 octobre 2011, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation du jugement du TAPI précité.

Il y avait lieu de tenir compte de faits nouveaux, à savoir qu’il avait effectué un séjour à l'hôpital en raison de problèmes cardiaques.

Au surplus, il reprenait et développait les éléments figurant dans son recours adressé au TAPI.

26. Le 12 octobre 2011, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative.

27. Le 27 octobre 2011, l'OCP a déposé ses observations et son dossier.

Aucune demande d'autorisation de travail n'avait été transmise.

La décision du 4 mars 2011 n'était pas exécutoire nonobstant recours. Dès lors, la requête en restitution de l'effet suspensif était sans objet.

Il n'était pas contesté que le recourant vivait depuis quatorze ans en Suisse. Cependant, cette durée devait être relativisée dans la mesure où il était arrivé en Suisse alors qu'il était déjà âgé de 32 ans.

L'OCP était lié par les éléments retenus par le TAF et le fait qu'un recours soit pendant auprès de la CEDH ne modifiait pas ceux-ci, dans la mesure où ledit recours n'avait pas d'effet suspensif.

L'aide sociale n'était pas un critère en matière d'intégration mais pouvait constituer un motif légal de révocation d'une autorisation. M. X______ avait eu un accès facilité au marché du travail du fait de sa naturalisation et aurait pu travailler dès 1997 de par l'obtention de son autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Il n'avait pas fait valoir d'empêchement de travailler pour des raisons de santé mais avait bénéficié de l'aide sociale régulièrement.

28. Le 2 novembre 2011, le recourant a demandé à être entendu par la chambre administrative.

29. Le 7 novembre 2011, l'OCP a produit un courrier du 25 octobre 2011 à l'attention de M______ S.A., requérant la copie du document d'identité et/ou de l'autorisation de séjour qu’il avait présenté pour s'inscrire.

30. Le 9 novembre 2011, l'OCP a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

31. Le 12 décembre 2011, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant sollicite, à titre préalable, son audition par la chambre administrative.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Arrêts du Tribunal fédéral 5A.34/2006 et 5P.455/2006 du 3 avril 2007, consid. 4.1 et les références citées ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, publié in SJ 2007 I, p. 407 consid. 2.2).

Le droit d’être entendu n’implique cependant pas le droit de s’exprimer oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou encore l’administration de preuves déterminées. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou encore quand il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu’elles ne sauraient l’amener à modifier l’opinion qu’il s’est forgée sur la base du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_309/2008 du 28 janvier 2009, consid. 4.1 ; 1C_156/2007 du 30 août 2007, consid. 3.1 ; ATF 130 II 425, consid. 2.1 p. 429; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 et les autres références citées).

Dans le cas d’espèce, le dossier est suffisamment étayé pour permettre à la chambre administrative de statuer en toute connaissance de cause. En conséquence, il est renoncé à l'audition du recourant.

3. L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et de ses ordonnances d’exécution – en particulier de celle relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) a entraîné entre autres abrogations celle de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) ainsi que celle de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE). Depuis lors, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d’exécution, notamment l’OASA, pour autant qu’il ne soit pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).

En l’espèce, l'OCP a rendu le 4 mars 2011 une décision refusant de soumettre, avec un préavis favorable, le dossier du recourant à l'autorité fédérale et a prononcé le renvoi de celui-ci. Dès lors, la LEtr et ses dispositions d’exécution sont applicables au litige (art. 126 al. 1 LEtr ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_2918/2008 du 1er juillet 2008 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/314/2011 du 17 mai 2011).

4. La décision de l’OCP n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, ce dernier est assorti de l’effet suspensif ordinaire prévu par l’art. 66 al. 1 LPA. La demande d'effet suspensif est dès lors sans objet.

5. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

6. Selon l’art. 30   al. 1 let. b et al. 2 LEtr,  l’autorité peut déroger aux conditions d’admission prévues aux art. 18 à 29 de cette loi pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, aux conditions fixées par le Conseil fédéral.

En application de cette disposition, les conditions générales d’admission de la LEtr s’appliquent aux personnes dont la naturalisation a été annulée conformément à l’art. 41 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0) ou leur a été retirée conformément à l’art. 48 de la même loi (art. 30 al. 3 OASA).

Selon le ch. 3.3.7 de la directive de l'ODM sur la réglementation du séjour des étrangers (version 1er juillet 2009 et au 30 septembre 2011, cette dernière étant téléchargeable à l’adresse http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/ dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/auslaenderbereich/familiennachzug.html consultée [le 24 mai 2012] ; ci-après : la directive) :

« lorsque l’étranger a été titulaire d’une autorisation de séjour avant sa naturalisation, ce dernier n’est pas automatiquement réintégré dans son statut antérieur, dès lors que ce type de séjour est limité dans le temps (renouvelable). Il convient au contraire de réexaminer, compte tenu de la nouvelle situation, s’il existe un droit de séjour ou s’il y a lieu de prononcer un renvoi (ancien droit : Arrêts du Tribunal fédéral 2A.431/2005 du 14 novembre 2005 et 2A.221/2005 du 6 septembre 2005).

Seront notamment déterminants la durée de la présence en Suisse, le comportement (p. ex. un comportement frauduleux à l’égard des autorités au sujet de la réalité de l’union conjugale) et le degré d’intégration ».

7. En l'espèce et en application de ces directives, il y a lieu d'examiner en particulier la durée de la présence du recourant en Suisse, son comportement et son degré d'intégration.

a. Le recourant réside depuis plus de quatorze ans en Suisse après un premier séjour en 1990 et 1991. Cette durée, certes pas négligeable, doit être relativisée au vu de l’âge de l’intéressé, qui a habité vingt-cinq ans au Nigéria avant son premier séjour, puis y est retourné quelques années.

b. L’ATAF C-285/2007 du 15 décembre 2008 a établi que l'intéressé a été naturalisé suite à des déclarations frauduleuses au service cantonal des naturalisations. La chambre administrative ne peut pas remettre en question le bien-fondé de ces reproches, qui constituent précisément l’exemple de comportement inadmissible mis en exergue par la directive.

c. Son intégration n'est pas remarquable, mis à part deux courtes lettres de recommandation identiquement dactylographiées, et il n'a pas démontré avoir une vie sociale particulièrement développée à Genève, ni en Suisse, depuis qu'il y réside. Il n'a par ailleurs pas trouvé d’emploi stable et n'a que depuis très récemment souhaité travailler. A ce jour, il est toujours au bénéfice de l'aide sociale.

L’analyse des critères définis par la législation ne permet pas d’admettre que les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour, en particulier celles liées au comportement et à l’intégration, sont remplies. Une autorisation de séjour ne peut lui être délivrée à ce titre.

8. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé de Suisse.

Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger (art. 83 al. 4 LEtr).

La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a LSEE, la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

a. Le recourant ne soutient pas que la situation politique au Nigéria empêche son renvoi et il dispose de documents d'identité qui lui permettent de vivre dans ce pays.

b. Les renvois vers le Nigéria ne sont pas contraires aux engagements internationaux pris par la Suisse et le recourant n'expose pas que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées de sérieux préjudices. Son renvoi est dès lors possible et licite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr.

c. Le recourant soutient que son renvoi n'est pas exigible car ses enfants ont besoin de sa présence, en particulier son fils O______, souvent malade, et qui nécessite l'intervention régulière d'un logopédiste. De plus, il s'est engagé à verser une pension à la mère de cet enfant.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. d). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/209/2011 du 3 mai 2011).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2 p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2008 du 28 juillet 2008).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre les effectifs des populations suisse et étrangère résidantes, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 16 aLSEE et 1 aOLE). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 et 22 consid. 4a p. 24/25 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2008 du 28 juillet 2008).

En l'espèce, il est établi que le recourant ne fait pas ménage commun avec ses enfants qui sont domiciliés chez leur mère à Genève et sont au bénéfice d'un permis F. Le troisième enfant du recourant est également domicilié chez sa mère et réside en France.

Le droit de l'Etat à limiter le nombre d'étrangers en Suisse l'emporte sur celui du recourant de conserver des relations avec ses enfants, en particulier car ces derniers ne disposent pas en Suisse d'une autorisation de séjour durable. Ce choix est légitime d'autant que le recourant n'a pas été en mesure de réussir son intégration professionnelle en Suisse et que les problèmes de santé de son premier fils - soit des troubles passagers du langage - ne sont pas de nature à nécessiter la présence continue de son père à ses côtés.

Même si le départ du recourant compliquera assurément l'exercice du droit de visite, il n'y apportera toutefois pas d'obstacle qui le rendra impossible dans le cadre de séjours à but touristique.

d. Le recourant est malvenu d'invoquer son engagement à verser une pension à la mère de son fils domicilié en France, puisqu'il résulte des pièces produites qu'il a effectué sensiblement peu d'efforts pour le respecter. La prétendue nécessité financière de ses enfants à ce qu'il obtienne un titre de séjour en Suisse n'est pour le surplus pas démontrée.

e. Par ailleurs, le recourant a effectué un séjour à l'hôpital en juillet 2011, suite à des problèmes cardiaques, mais indique aller bien et n'est plus en traitement depuis lors. Dans ces circonstances, l’octroi d’un titre de séjour ne peut donc pas se fonder sur des raisons médicales.

Au vu de ce qui précède, le renvoi n’apparaît pas impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 LEtr.

9. Dès lors, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2011 par Monsieur X______ contre le jugement du 30 août 2011 du Tribunal administratif de première instance ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marlène Pally, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.