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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2701/2011

ATA/32/2012 du 17.01.2012 sur JTAPI/1144/2011 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2701/2011-PE ATA/32/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 janvier 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Tarkan Göksu, avocat

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2011 (JTAPI/1144/2011)


EN FAIT

1. Le 6 juillet 2011, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Monsieur B______, de nationalité turque.

2. Par acte déposé à la poste le 7 septembre 2011, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour.

3. Le 12 septembre 2011, le TAPI a demandé à M. B______ de verser, avant le mercredi 12 octobre 2011, une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.

4. Par courrier recommandé et télécopie du 12 octobre 2011, M. B______, agissant par la plume de son conseil, a demandé à ce que le délai de paiement de l’avance de frais soit prolongé de vingt jours, le paiement n’ayant pas encore pu être effectué.

5. Le 20 octobre 2011, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais. Le recourant n’avait pas prouvé ni allégué qu’il avait été victime d’un empêchement non fautif lui ayant interdit de s’aquitter de l’avance de frais en temps utile. Le fait de solliciter une prolongation du délai le dernier jour de celui-ci, en se limitant à indiquer que le paiement n’avait pas encore pu être effectué, était manifestement insuffisant à cet égard, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette demande.

6. Le 23 novembre 2011, M. B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement précité.

L’art. 16 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoyait qu’un délai fixé par l’autorité pouvait être prolongé si la demande était faite avant l’expiration du délai et que le motif invoqué était fondé.

Ces exigences étaient différentes de celles nécessaires à la restitution d’un délai. La demande de prolongation avait été formée le dernier jour du délai, soit dans le délai en question.

Le jugement entrepris était constitutif de formalisme excessif.

7. Le recours a été transmis pour information à l’OCP.

8. Le 25 novembre 2011, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observation.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.

3. En application de cette disposition, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais réclamée n’ayant pas été payée dans le délai fixé.

4. Les délais impartis par le juge peuvent être prolongés pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA).

5. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêts du Tribunal fédéral 2A.507/2002 du 31 mars 2004, consid. 5.2 et réf. cit. ; 1P.109/2004 du 10 mars 2004, consid. 2.1 et réf. cit.). C’est en particulier le cas lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 134 II 244 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 ; ATA/768/2010 du 9 novembre 2010 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009 et jurisprudence citée ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 230 ss).

6. En l’espèce, la requête du recourant tendant à ce qu’une prolongation de délai lui soit accordée pour payer l’avance de frais a été présentée avant l’expiration du délai fixé par le TAPI. Il ressortait de ce pli que le versement n’avait pu être effectué dans le délai, ce qui peut en soi déjà constituer un motif fondé, au sens de l’art. 16 al. 2 LPA. Dans la mesure où le TAPI s’estimait insuffisamment informé, il lui appartenait de demander au recourant de préciser les raisons avant de statuer (ATA/860/2010 du 7 décembre 2010). Enfin, rien n’empêchait cette autorité de prolonger le délai pour verser l’avance de frais, afin d’éviter de tomber dans un formalisme excessif.

7. En conséquence, le recours sera admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée au TAPI pour qu’il traite le recours. Vu l'issue de celui-ci, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 novembre 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du 20 octobre 2011 du Tribunal administratif de première instance ;

au fond :

l’admet ;

renvoie la procédure au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur B______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tarkan Göksu, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

 

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.