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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2761/2009

ATA/306/2010 du 04.05.2010 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2761/2009-AIDSO ATA/306/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 4 mai 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame et Monsieur B______
représentés par Me Imed Abdelli, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


EN FAIT

1. Madame et Monsieur B______, ressortissants serbes, ont été admis provisoirement en Suisse après que leur demande d'asile, déposée le 20 septembre 2005, ait été rejetée par décision de l'office fédéral des migrations du 4 septembre 2007.

Ils ont cinq enfants :

K______, née en 1984, est domiciliée avec son époux à Fribourg ;

I______, né en 1987, a épousé Madame C______, avec qui il a deux enfants ;

L______, née en 1989, réside avec ses parents ;

M______, née en 1992, réside avec ses parents ;

G______, né en 1993, habite aussi avec ses parents.

2. a. Les époux B______ bénéficient des prestations sociales de l'aide aux requérants d'asile, fournies par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) dès le 1er septembre 2005. Depuis le 7 septembre 2007, ils habitent un appartement dans le centre X______, géré par l'hospice.

Ils ont signé, les 17 octobre 2005, 23 avril 2007, 7 septembre 2007 et 16 février 2006, des documents intitulés « mon/notre engagement en demandant une aide sociale à l'aide aux requérants d'asile de l'Hospice Général », dont il ressortait notamment qu'ils devaient informer l'hospice de toute modification de leur situation de nature à influencer le montant des prestations allouées.

Ils ont, de plus, signé des conventions d'hébergement concernant la mise à disposition de l'appartement du centre X______, les 7 septembre 2007 et 16 février 2009, aux termes desquelles ils s'engageaient notamment à ne pas héberger de tiers. Les violations de ces conventions pouvaient entraîner leur résiliation anticipée et l'obligation, pour les intéressés, de libérer l'hébergement.

b. M. I. B______, son épouse et leurs enfants vivent, quant à eux, dans le logement adjacent.

3. Le 26 mars 2009, M. I. B______ a été interpellé par la police et mis en détention préventive. Il a été condamné, par ordonnance de condamnation du Procureur général du 28 mai 2009, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis. Il lui était reproché d'avoir logé six ressortissants géorgiens durant deux mois dans son appartement, chacun d'entre eux lui versant un loyer mensuel de CHF 500.-. Ces six personnes étaient démunies d'autorisation de séjour en Suisse et avaient commis des cambriolages. Une partie du butin ayant été retrouvée dans l'appartement de M. I. B______.

Le jour du prononcé de l'ordonnance de condamnation, le Procureur général a signalé ces faits à l'hospice.

4. Après avoir consulté le dossier pénal, l'hospice a décidé, le 6 mai 2009, de mettre fin aux prestations financières pour Mme et M. B______. Leur fils I______ avait sous-loué le logement mis à sa disposition par l'hospice pour CHF 3'500.- par mois. Pendant les deux mois qu'avait duré cette sous-location, M. I. B______, son épouse et ses enfants avaient été hébergés par les époux B______. M. B______ étant le chef de famille et habitant l'appartement voisin de celui de son fils, il ne pouvait ignorer ces éléments. Les époux B______ étaient propriétaires d'un véhicule de marque Mercedes, immatriculé à leur nom, soit un élément de fortune qui n'avait pas été annoncé à l'hospice. Ils avaient ainsi violé les engagements qu'ils avaient pris.

La suppression des prestations ne concernait que Mme et M. B______.

5. Le 4 juin 2009, les époux B______ ont saisi la direction générale de l'hospice d'une opposition.

Le véhicule Mercedes était la propriété de leur fille, domiciliée à Fribourg. Comme cette dernière n'avait pas son permis de conduire, le véhicule avait été immatriculé à Genève afin que la prime d'assurance soit moins élevée. Le véhicule avait été acquis pour CHF 1'000.-. Les plaques genevoises avaient été annulées le 15 mai 2009.

Leur fils, I. B______, confirmait dans un document annexé à l'opposition que ses parents n'étaient pas concernés par la location de son appartement à des Georgiens. Ses enfants habitaient souvent chez leurs grands-parents.

La décision attaquée avait pour eux des effets exagérés : par exemple, l'un de leur fils n'avait plus son abonnement de bus et avait des difficultés à aller à l'école.

6. Le 30 juin 2009, le directeur général de l'hospice a partiellement admis l'opposition et prononcé une suppression des prestations financières aux époux B______ pour une période de six mois.

M. B______ avait déclaré à la police judiciaire avoir accepté que son fils commette les infractions pour lesquelles il avait été condamné. Il avait gardé dans une valise sous son propre lit l'argent perçu par son fils. Il avait acheté la Mercedes avec de l'argent gagné par sa fille.

7. Le 31 juillet 2009, les époux B______ ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à son annulation.

Les faits avaient été appréciés de manière inexacte. On ne pouvait reprocher aux recourants les activités illégales de leur fils, dont ils n'étaient pas au courant, ainsi que ce dernier l'avait affirmé. Ils ne connaissaient pas le contenu de la valise déposée sous leur lit.

La décision litigieuse constituait aussi un abus du pouvoir d'appréciation, puisque le fils de M. B______, à qui l'on reprochait des faits beaucoup plus graves, avait fait l'objet d'une sanction identique.

C'était à tort que l'autorité soutenait qu'une voiture qui n'avait pas de valeur « Eurotax » devait être déclarée à l'hospice. De plus, le véhicule en question ne leur appartenait pas.

La décision ne respectait pas le principe de la proportionnalité. L'autorité pénale n'avait rien retenu à leur encontre.

Préalablement, ils concluaient à ce que l'effet suspensif soit octroyé au recours.

8. Le 17 août 2009, l'hospice s'en est rapporté à justice au sujet de l'effet suspensif et a transmis son dossier.

Il s'est opposé au fond du recours, le 4 septembre 2009.

Les époux B______ avaient hébergé leur fils et sa famille pendant deux mois, ce qui ne respectait pas la convention d'hébergement. M. B______ savait que pendant ce temps, son fils hébergeait des tiers dans son propre logement contre rémunération, et ce dernier lui remettait l'argent. M. B______ et son fils n'avaient pas informé l'hospice de cette ressource alors que la gestion des deux familles était commune. M. B______ avait acquis un véhicule sans l'annoncer à l'hospice. Au vu de la procédure, notamment pénale, les dénégations des époux B______ n'étaient pas crédibles.

Il ressortait notamment du dossier produit que, le 26 mars 2009, un assistant social avait noté qu'il lui avait été rapporté, suite à l'intervention de la police, que M. I. B______ hébergeait dans son appartement cinq Géorgiens depuis plus d'un mois, chacun d’entre eux lui payant CHF 500.- par mois. De plus, M. B______ hébergeait trois Albanais dans son propre appartement depuis plusieurs mois, qui lui versaient CHF 500.- par mois. Après l'intervention de la police, M. B______ avait dû se débarrasser des affaires des Albanais, soit, entre autre, des ordinateurs et téléphones portables et de la drogue. Le véhicule Mercedes faisait partie du lot.

L'assistant social a protocolé, entre guillemet, que la personne concernée lui avait indiqué « Il y avait de la poudre blanche au moins 5 kilogrammes ».

Ces informations avaient été transmises au responsable de l'hospice.

9. A la demande du Tribunal administratif, le 18 août 2009, le parquet du Procureur général a transmis la procédure pénale concernant M. I. B______. Les éléments suivants en ressortent :

a. Le 25 mars 2009, Mme T______, épouse de M. I. B______, a indiqué aux inspecteurs de la police judiciaire que, depuis deux mois environ, elle habitait en compagnie de son mari et de leurs deux enfants dans l'appartement des ses beaux-parents, voisin du leur.

b. M. B______ a été entendu, en italien, par la police judiciaire le 24 avril 2009. Il a notamment indiqué :

« Avec mon fils I. B______, nous mettons en commun l'argent que nous recevons et nous nous partageons les frais et la nourriture ».

« Depuis janvier 2009, j'ai une Mercedes de 1994 qui est en mauvais état. Je l'ai achetée pour CHF 500.-. J'aimerais la vendre car il y a beaucoup de frais d'entretien. L'assurance coûte CHF 700.- par année. Actuellement, depuis environ deux semaines, elle se trouve à Fribourg chez ma fille. Elle doit trouver un acheteur ».

Il a encore précisé que ce véhicule avait été acheté au moyen des revenus de sa fille domiciliée à Fribourg, qui avait travaillé quelques jours à Genève. Son fils avait été arrêté car il hébergeait entre cinq et six personnes que lui-même ne connaissait pas. Il n'était pas d'accord que ces gens logent dans l'appartement de son fils, ne les avait jamais vus et ne leur avait jamais parlé. Il savait que chacun des hôtes versaient CHF 500.- par mois à son fils. Ils avaient dû rester environ une semaine dans l'appartement.

Ultérieurement, il a indiqué qu'il avait accepté que son fils sous-loue l'appartement car cela permettait de gagner un peu d'argent pour faire vivre sa famille et en envoyer au Kosovo. Cela avait duré environ deux mois. Son fils recevait l'argent et le lui remettait. Il le conservait dans une valise sous son lit.

10. Le 21 décembre 2009, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle et ont campé sur leurs positions.

La voiture n'avait pas été achetée par les recourants, mais par leur fille domiciliée à Fribourg. L'époux de cette dernière avait demandé aux recourants de l'immatriculer à Genève, pour des questions d'assurance. La voiture était restée environ un mois à Genève.

M. B______ a indiqué qu'il avait des problèmes de mémoire. Il avait appris que son fils touchait de l'argent des Géorgiens lors de l'intervention de la police et ne savait pas que son fils accueillait d'autres personnes chez lui. Son fils lui avait donné de l'argent en lui disant de le garder, mais il n'en connaissait pas la provenance et n'avait pas posé de questions.

Mme B______ a précisé que seuls sa belle-fille et ses petits-enfants venaient chez eux, mais pas leur fils. Ce dernier lui avait indiqué que les personnes qu'il hébergeait étaient des amis.

11. Le 18 janvier 2010, l'hospice a persisté dans ses conclusions. Les recourants avaient livré des versions divergentes au sujet du véhicule Mercedes, notamment dans la déclaration faite à la police judiciaire, dans l'opposition et lors de l'audience du 21 décembre.

De même, ils avaient varié dans leurs déclarations au sujet des événements relatifs aux Géorgiens.

Il n'était pas possible qu'ils aient ignoré les allées et venues des sous-locataires de leur fils, la porte des deux appartements étant située à 4,5 m. l’une de l’autre, sur la même façade.

12. Le 2 février 2010, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

Ils n'avaient jamais eu l'intention de cacher quelque chose à l'hospice et avaient expliqué lors de l'audience de comparution personnelle que la voiture avait été achetée par le mari de leur fille, qu'ils ignoraient l'origine de l'argent confié par leur fils et ne connaissaient pas les relations que les Géorgiens entretenaient avec lui.

M. B______ souffrait de troubles psychologiques graves, que l'hospice ne faisait qu'envenimer.

13. Les parties ont été informées, le 3 février 2010, que la procédure était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon les art. 80 al. 1 et 82 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de ladite loi par le canton auquel elles ont été attribuées, et est régie par le droit cantonal.

L'art. 8 al. 3, 4 et 5 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’asile du 18 décembre 1987 (LaLAsi - F 2 15) donne mandat à l'Hospice général de loger les requérants d'asile dans un centre de premier accueil ou un foyer de second accueil de préférence à un lieu d'hébergement privé, et à privilégier autant que possible les prestations en nature. Les prestations d'assistance sont allouées aux réfugiés selon les principes appliqués aux Confédérés ; s'agissant des requérants d'asile, elles sont adaptées à leur situation particulière. La fixation, l'octroi et le remboursement des prestations d'assistance, de même que la procédure de réclamation, sont régis par la loi sur l'assistance publique, remplacée depuis le 19 juin 2007 par la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04).

c. Bien que l'art. 11 al. 2 LASI prescrive que l'aide financière accordée aux requérants d'asile est régie par les dispositions d'application de la loi fédérale sur l'asile, la LASI reste applicable, au vu de l'art 8 al. 5 LaLasi.

3. a. Selon son art. 1 al. 1, la LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI).

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI).

L’art. 33 LASI fait obligation au bénéficiaire d’informer l’hospice en cas de modification des circonstances et notamment, de signaler tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations financières.

b. En application de la LAsi, de la LaLAsi et de la LASI, le département de la solidarité et de l'emploi (ci après : DSE) a édicté des « directives cantonales en matière de prestations d'aide sociale aux requérants d'asile et statuts assimilés » applicables dès le 1er janvier 2008 (ci-après : la directive, consultable à l'adresse www.hg-ge.ch/fileadmin/files/pdfs/ara/Asile_Directives_canto08.pdf le 28 avril 2010).

Ces directives sont des ordonnances administratives dont les destinataires sont ceux qui sont chargés de l'exécution d'une tâche publique et non pas les administrés. Elles ne sont pas publiées dans le recueil officiel de la collectivité publique et ne peuvent donc pas avoir pour objet la situation juridique de tiers (P. MOOR, Droit administratif, Vol. I, Berne, 1994, ch. 3.3.5.1). La directive en cause est toutefois une directive interprétative qui exerce un effet sur la situation des tiers (ibidem, ch. 3.3.5.2). L'ordonnance administrative ne lie pas le juge, mais celui-ci la prendra en considération, surtout si elle concerne des questions d'ordre technique, mais s'en écartera dès qu'il considère que l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (ibidem, ch. 3.3.5.4).

4. a. Les services compétents peuvent refuser d’allouer tout ou partie des prestations d’aide sociale, les réduire ou les supprimer si, notamment, le bénéficiaire ne communique pas les modifications essentielles de sa situation, ou s'il fait un usage abusif des prestations d’aide sociale (art. 83 al. 1 let. c et f LAsi).

b. De plus, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let c et d LASI).

c. Selon le § 7.2 de la directive, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit au montant minimal et toutes ses prestations complémentaires sont supprimées, à l'exception des frais médicaux et des frais dentaires, notamment si elle viole son obligation de renseigner, ne respecte pas les règlements des lieux de vie ou si elle dissimule des informations pertinentes.

Dans les cas extrêmement graves, une suppression de toutes les prestations de la personne fautive pourra même être décidée, à titre exceptionnel (§ 7.4 de la directive).

5. a. En l’espèce, l’hospice reproche en premier lieu aux époux B______ d’avoir hébergé leurs enfant, belle-fille et petits-enfants pendant deux mois.

Mme B______ a contesté ce reproche lors de l’audience de comparution personnelle, indiquant que seule sa belle-fille et ses petits-enfants venaient chez elle, conformément à la coutume du Kosovo. Cette affirmation apparaît toutefois contraire aux pièces du dossier. Ainsi, M. B______ a admis, lors de son audition à la police, avoir hébergé son fils et sa famille. M. I. B______ a aussi indiqué lors de son audition à la police, que lui-même, son épouse et ses enfants vivaient depuis deux mois dans l’appartement de ses parents. De même, la belle-fille des recourants a reconnu devant les inspecteurs de la police judiciaire que, depuis environ deux mois, elle habitait avec son mari et ses deux enfants dans l’appartement de ses beaux-parents.

Dès lors, le Tribunal administratif admettra que ce grief est établi.

b. L’hospice a ensuite retenu que M. B______ savait que son fils I. B______ hébergeait des personnes dans son propre logement, contre rémunération.

A nouveau, les déclarations faites par les protagonistes, en particulier devant la police, ne permettent pas de donner foi aux contestations ultérieures des recourants. Au demeurant, il n’est pas pensable qu’ils aient accueilli pendant deux mois l’ensemble de la famille de leur fils I. B______, sans connaître les motifs de ce déménagement temporaire ni la provenance des fonds que leur remettait leur fils.

c. Quant au véhicule Mercedes, les contestations des recourants n’apparaissent pas avoir plus de substance, au vu des éléments rappelés dans la partie « en fait » du présent arrêt.

Les reproches faits par l’hospice aux recourants sont aussi établis, au vu de ce qui précède.

6. Les époux B______ se plaignent d’une violation du principe de l’égalité de traitement, dès lors que leur fils I. B______ s’est vu notifier une sanction similaire à la leur, alors que les faits qui lui étaient reprochés étaient plus graves.

a. Le principe de l’égalité de traitement déduit de l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n’est violé que si des situations essentiellement semblables sont traitées différemment ou si des situations présentant des différences essentielles sont traitées de manière identique (ATF 108 Ia 114).

b. Un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de la disposition précitée lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 115 Ia 93 ; 113 Ib 313 ; ATA/700/2005 du 25 octobre 2005 ; ATA/832/2004 du 26 octobre 2004).

En l’espèce, la situation de M. I. B______ n’apparaît pas être comparable à celle des époux recourants, ne serait-ce que parce que leur fils s’est engagé à rembourser à l’hospice le loyer perçu de ses sous-locataires. De plus, les faits reprochés à l’un et à l’autre des couples n’apparaissent pas si différents. Ils nécessitaient manifestement un accord commun, puisque la famille de M. I. B______ devait, pour libérer son appartement, loger dans celui de ses parents. En dernier lieu, il n’a pas été reproché à M. I. B______ d’avoir acquis une voiture sans en informer l’hospice.

Dans ces circonstances, ce grief doit être écarté.

7. Reste à déterminer si les manquements reprochés aux recourants justifient, au regard du principe de la proportionnalité, une suppression des prestations financières pendant six mois.

Tel est le cas. La sanction décidée par la direction de l’hospice, limitée dans le temps, ne touchant pas les prestations dues aux enfants ni la mise à disposition du logement et la prise en charge des frais médicaux, est proportionnée, pour ne pas dire modeste, à l’égard des faits reprochés aux époux B______.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Dans la mesure où les éléments figurant au chiffre 8 de la partie « en fait » du présent arrêt, dont certains pourraient constituer une infraction pénale n’ont pas été signalés au Procureur général, à teneur du dossier, une copie du présent arrêt ainsi que du « journal social » figurant dans le dossier de l’hospice sera transmise au Procureur général.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 août 2009 par Madame et Monsieur B______ contre la décision du 30 juin 2009 de l'Hospice général ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

n’alloue aucune indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat des recourants, ainsi qu'à l'Hospice général et, pour information, au Procureur général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :