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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/822/2015

ATA/304/2015 du 27.03.2015 sur JTAPI/322/2015 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/822/2015-MC ATA/304/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mars 2015

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2015 (JTAPI/322/2015)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant syrien, né en 1982, a déposé une demande d’asile en Suisse le 8 août 2014.

2) Par décision du 28 octobre 2014, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile et ordonné le renvoi de l’intéressé vers l’Italie.

En substance, avant de se rendre en Suisse, M. A______ était entré irrégulièrement en Italie le 4 août 2014 après avoir été secouru en mer par les autorités de ce pays et conduit à Turin. Une requête de réadmission avait été transmise le 21 août 2014 aux autorités italiennes concernées, lesquelles n’y avaient pas donné suite dans le délai prévu. La responsabilité de mener la procédure d’asile était dès lors passée à l’Italie le 22 octobre 2014.

Le renvoi vers l’Italie était exigible et il appartenait aux autorités du canton de Genève d’y procéder.

3) Par arrêt du 4 décembre 2014 (Cour IV, D-6922/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours de M. A______ contre la décision précitée. Les conditions d’un renvoi vers l’Italie, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou apatrides (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III) étaient remplies.

De plus, ce renvoi était exigible, dès lors que, même s’il était notoire que les autorités italiennes avaient de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d’accueil des nouveaux requérants d’asile, on ne pouvait en déduire qu’il existait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, notamment en l’absence d’une pratique avérée de violation systématique de normes communautaires minimales.

4) Le 6 janvier 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a donné mandat à la police d’exécuter le renvoi de M. A______ vers l’Italie. Le délai de reprise arrivait à échéance le 22 avril 2015.

5) Le 10 février 2015, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trente jours, fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), en raison de l’imminence de l’exécution du renvoi.

M. A______ avait été interpellé le jour même par les services de police et un vol pour son renvoi à destination de Rome était en cours d’organisation. Selon le procès-verbal de son audition préalable, l’intéressé s’opposait à un retour en Italie, car ses deux frères devaient le rejoindre en Suisse.

6) Le 12 février 2015, M. A______ a demandé à ce que sa détention administrative soit examinée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

7) Le 16 février 2015, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

M. A______ a précisé qu’il ne désirait pas attendre en Suisse l’arrivée de ses frères en Suisse, mais déposer en leur nom une demande d’asile lorsqu’ils arriveraient. Après son arrivée en Italie, il avait été transféré à Turin. Il avait été forcé par la police à déposer ses empreintes digitales sur un document. On l’avait menacé de lui couper les doigts s’il ne se soumettait pas à cette requête. Il ne désirait pas retourner en Italie, pays où il était arrivé contre son gré. Ses deux frères et sa famille étaient poursuivis par « l’État islamique », en Syrie. Il avait entamé une grève de la faim et son état de santé s’était détérioré. Il avait des problèmes rénaux et d’hypoglycémie. Il n’était pas venu en Suisse pour y créer des problèmes, mais pour y refaire sa vie. Il ne souhaitait pas retourner en Italie dans la mesure où il savait qu’il n’y serait pas traité décemment. Il refuserait de monter à bord de l’avion dans lequel une place lui avait réservé pour Rome, le 19 février 2015.

Selon l’officier de police, M. A______ avait été interpellé le jour même par les services de police, et un vol pour son renvoi à destination de Rome était en cours d’organisation. L’intéressé avait indiqué ne pas être d’accord de retourner en Italie, car ses deux frères devaient le rejoindre en Suisse.

8) Par jugement du 16 février 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention litigieux. Les motifs mis en avant par M. A______ pour s’opposer à son renvoi avaient déjà été écartés par le SEM et par le TAF et lesdites décisions n’étaient manifestement pas erronées. Les motifs médicaux ne rendaient pas le renvoi impossible.

9) Le 19 février 2015, M. A______ a refusé de prendre la place qui lui avait été réservée dans un avion à destination de Rome.

10) Par acte mis à la poste le 26 février 2015 et remis par cette entreprise à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 4 mars 2015, M. A______ a formé recours contre le jugement précité, et requis des mesures provisoires urgentes.

L’exécution du renvoi vers l’Italie risquait de violer l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), l’examen fait à cet égard par les autorités fédérales étant manifestement très partiel. Les autorités italiennes n’ayant pas répondu aux demandes des autorités fédérales, il n’existait aucune garantie de prise en charge décente et il y avait un risque majeur que ses besoins vitaux soient atteints. De plus, un éventuel renvoi en Syrie mettrait sa vie en danger. Il avait eu un comportement irréprochable et la détention ordonnée ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

11) Invité à se déterminer, l’officier de police a conclu au rejet du recours, le 6 mars 2015. L’exécution du renvoi vers l’Italie était possible, et respectait l’art. 3 CEDH. La mise en détention administrative respectait le principe de la proportionnalité, aucun autre moyen ne permettant l’exécution du renvoi au vu de la détermination montrée par le recourant.

12) Par arrêt du 9 mars 2015, la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. L’officier de police était fondé à placer M. A______ en détention administrative pour une durée de trente jours dans la mesure où son refoulement, qui aurait dû intervenir le 19 février 2015, nonobstant l’opposition du recourant, était imminent. Le renvoi de M. A______ était possible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr. Selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le renvoi de demandeurs d’asile vers l’Italie était admissible s’agissant de demandeurs jeunes, célibataires et en bonne santé. Le placement en détention respectait le principe de la proportionnalité.

13) Par ordre de l’officier de police du 10 mars 2015, M. A______ a été mis en détention administrative pour une durée de trente-cinq jours en vue d’assurer son renvoi de Suisse. L’ordre était fondé sur le risque de fuite et de non-représentation de l’intéressé le jour de son départ par vol avec escorte d’ores et déjà programmé, risque concrétisé par son refus le 19 février 2015 de prendre place volontairement dans l’avion qui devait le reconduire en Italie. Avant que l’ordre de mise en détention ne soit émis par l’officier de police, M. A______ a renouvelé devant celui-ci son refus de retourner en Italie, pays qui ne respectait pas les droits de l’homme.

14) Lors de l’audience du TAPI du 12 mars 2015 destinée au contrôle de la détention, l’officier de police a précisé que le renvoi de l’intéressé était prévu pour le 30 mars prochain par vol avec escorte policière, et M. A______ a confirmé son opposition à ce renvoi.

15) Par jugement du 12 mars 2015, notifié immédiatement à M. A______, le TAPI a confirmé l’ordre de mis en détention de l’intéressé jusqu’au 14 avril 2015. Il existait un risque concret de fuite de l’intéressé, matérialisé par son refus systématique de collaborer à son renvoi. Un vol avec escorte était organisé, qui devait se dérouler dans le délai de reprise par les autorités italiennes. Le renvoi était possible et la mise en détention pour une durée de trente-cinq jours respectait le principe de la proportionnalité.

16) Par acte posté le lundi 23 mars 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 12 mars 2015 précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.

Il n’existait aucun motif qui puisse fonder sa mise en détention administrative en vue de renvoi. Son seul refus de retourner en Italie et son refus de monter dans l’avion le 19 mars 2015 ne constituait pas des motifs suffisants fondant concrètement un risque de fuite. Il avait toujours collaboré avec les autorités, résidant au lieu désigné et se rendant toujours aux convocations qui lui avaient été notifiées. Il n’avait jamais troublé l’ordre public d’une quelconque manière. Il avait fui la Syrie, un État ravagé par un conflit armé. Il sollicitait la protection de la Suisse et demeurait à disposition des autorités de sorte que celles-ci examinent sa demande de protection. En outre, son maintien en détention n’était pas proportionnel. Vu les motifs qui avaient présidé à sa venue en Suisse, soit la fuite devant la guerre, il n’y avait pas d’intérêt public à le détenir qui prévalait sur son intérêt personnel à ne pas être privé de liberté compte tenu de ce qu’il avait vécu.

17) Le 26 mars 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours. Il existait un risque fondé de fuite de l’intéressé. Le maintien en détention pour trente-cinq jours respectait le principe de la proportionnalité et permettrait l’exécution du renvoi d’ores et déjà programmé pour le 30 mars 2015 prochain.

18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 24 mars 2015, la chambre administrative, en statuant ce jour, respecte ce délai.

3) En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) Il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles s’inscrit l’exécution du renvoi du recourant vers l’Italie.

a. Selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre État, lié par l'un des accords d'association à Dublin, est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement (CE) no 343/20032, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse.

La Suisse et l’Italie sont liés par les accords d'association à Dublin (accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD - RS 0.142.392.68), (art. 64 al. 4 LEtr et annexe 1, ch. 2 let. a LEtr).

Selon l’art. 5 al. 1 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (dans la version du JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 - Règlement Dublin II), l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite est tenu de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile, après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'État responsable.

L’art. 20 décrit les modalités de reprise en charge. Selon l’art. 20 al. 2, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.

b. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a initialement déposé une demande d’asile en Italie à son arrivée le 4 août 2014, avant de venir déposer une demande identique en Suisse le 8 août 2014. En l’absence de réponse des autorités italiennes à la requête du 21 août 2014, par laquelle les autorités helvétiques ont demandé à l’Italie de reprendre l’intéressé, il appartient à l’Italie, depuis le 22 octobre 2014 de traiter la demande d’asile du recourant.

Le délai de reprise de l’intéressé par l’Italie échoit le 22 avril 2015. À ce jour, le transfert du recourant n’a toutefois pas eu lieu vu l’échec de la tentative de renvoi du 19 février 2015 alors que celui-ci avait été placé en détention administrative en vue d’un renvoi imminent (art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr).

5) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

6. a. Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr).

Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

L'obligation de collaborer est définie à l'art. 90 let. a et c LEtr. À teneur de cette disposition, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de cette loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

b. Un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et les références citées).

Si le fait d'être entré en Suisse de façon illégale, d'être démuni de papiers d'identité ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, ces éléments peuvent en revanche constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). À l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2).

c. Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

d. En l’espèce, le recourant fait l’objet, de la part du SEM, d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. La première condition posée par l'art. 76 al. 1 LEtr est ainsi réalisée.

Il ressort du dossier que, suite à la décision du SEM précitée, le recourant non seulement n'a entrepris aucune démarche en vue d’obtempérer à l’ordre de se rendre en Italie mais qu’il a concrétisé son opposition en refusant de prendre place dans l’avion pour Rome où une place lui avait été réservée. Il a, de la sorte, manqué au devoir de collaboration que lui impose l'art. 90 let. a et c LEtr. Il a en outre par la suite régulièrement exprimé sa volonté de ne pas vouloir retourner en Italie, pays compétent pour traiter sa demande.

Ces éléments, pris ensemble, font craindre que le recourant, s'il pouvait disposer de sa liberté de mouvement, disparaisse dans la clandestinité et puisse ainsi se soustraire aux mesures d’exécution de la décision de renvoi prise à son encontre. Le risque de fuite justifiant une détention administrative est ainsi avéré, ainsi que le TAPI l’a, à juste titre, retenu.

Dans ces circonstances, la détention administrative est fondée.

7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).

Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’une place a été réservée sur un vol avec escorte à destination de l’Italie le 30 mars 2015.

Le principe de célérité est ainsi respecté.

8. La détention en vue de renvoi ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr) et elle doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. Elle est susceptible de prolongation pour une durée pouvant aller jusqu’à dix-huit mois au total (art. 79 al. 2 LEtr).

Ordonnée le 10 mars 2015 pour une durée de trente-cinq jours, la détention administrative du recourant respecte le cadre fixé. Elle est au surplus conforme au principe de la proportionnalité car aucune autre mesure n'apparaît propre à permettre l'exécution du renvoi de l'intéressé.

9. L’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEtr). Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011).

En l’espèce, ainsi que le TAF l’a retenu, le renvoi du recourant vers l’Italie, au regard de ses caractéristiques personnelles (âge, état-civil et état de santé notamment) ne contrevient à aucune norme juridique internationale et il est donc possible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr.

10. Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). De même, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :