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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3853/2013

ATA/299/2014 du 29.04.2014 ( LOGMT ) , REJETE

Descripteurs : LOCATAIRE ; LOGEMENT ; BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; REVENU DÉTERMINANT
Normes : LGL.16.al1.leta ; LGL.30 ; RGL.9 ; RRD.4B ; aLGL.31C ; LGL.31C ; LIPP.17 ; LRD.8 ; RFPA.11
Résumé : Le recourant a un devoir légal d'informer l'office de la modification de sa situation financière. Les charges alléguées par le recourant ne sont pas déductibles de son revenu déterminant. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3853/2013-LOGMT ATA/299/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2014

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE



EN FAIT

1) M. A______ loue seul, depuis le 1er novembre 2011, un logement subventionné de 3 pièces, sous régime HBM au sens de l’art. 16 al. 1 let. a de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), à l’adresse ______, rue ______, à ______, propriété de B______.

Le loyer annuel de l’appartement s’élevait à CHF 6'468.-, sans les charges jusqu'au 28 février 2013, puis a été abaissé à CHF 5'628.- dès le 1er mars 2013.

2) Le 24 août 2012, l'office du logement, devenu depuis l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), a établi un avis de situation 2012. Il était mentionné que le barème d'entrée de l'appartement en question s'élevait à CHF 32'340.- et celui de sortie à CHF 56'595.-. Le taux d'effort réglementaire était de 20 %. Le revenu brut annuel de M. A______ était de CHF 24'199.- et compte tenu des déductions forfaitaires de CHF 10'000.-, son revenu déterminant s'élevait à CHF 14'199.-. L'attention de M. A______ était expressément attirée sur son devoir d’aviser l’OCLPF si les données le concernant étaient inexactes ou incomplètes, notamment quant à ses revenus actuels. Il était également tenu de signaler, en tout temps, toute modification de situation, tant dans la composition du groupe de personnes occupant le logement que dans ses revenus. A défaut, il risquait de devoir restituer des prestations indûment touchées et/ou de devoir verser des surtaxes pour des périodes antérieures.

Cet avis a été envoyé à M. A______ par courrier simple.

Le précité n’a pas réagi à cet avis de situation.

3) Le 17 septembre 2013, l'OCLPF a établi un avis de situation 2013. Le barème d'entrée de l'appartement en question s'élevait à CHF 25'582.- et celui de sortie à CHF 44'768.-. Le taux d'effort légal était de 22 %. Le revenu brut annuel de M. A______ était de CHF 24'199.-. Son revenu au sens de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06) s'élevait à CHF 22'021.- (CHF 24'199.- x 0,91). Compte tenu des déductions forfaitaires de CHF 10'000.-, son revenu déterminant au sens de la LGL s'élevait à CHF 12'091.-. Cet avis comportait également l'instruction de signaler à l'OCLPF tout changement de situation.

Cet avis a été envoyé par courrier recommandé.

4) Le 25 septembre 2013, M. A______ a écrit à l'OCLPF pour l'informer que sa situation financière s'était modifiée. Il a joint à son courrier différentes pièces dont son certificat de salaire du mois d'août 2013 faisant état d'un revenu brut mensuel de CHF 5'046.75.

5) Le 2 octobre 2013, l'OCLPF a invité M. A______ à lui faire parvenir des documents supplémentaires afin de compléter son dossier.

6) Le 8 octobre 2013, M. A______ a adressé à l'OCLPF les pièces exigées par ce dernier. Etait joint audit courrier un contrat de travail conclu le 3 août 2012 entre M. A______ et C______ (ci-après : C______ ). Selon celui-ci, dès le 1er septembre 2012, l'intéressé était engagé en qualité d'employé et recevait un traitement annuel de base de CHF 60'561.-, soit mensuellement CHF 5'046,75. Il a remis également ses certificats de salaire pour les mois de janvier 2013 à juin 2013, un courrier du service de l'assurance-maladie du 1er novembre 2012 précisant qu'il continuerait à bénéficier d'un subside partiel de CHF 90.- jusqu'à la fin de l'année et une attestation de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 10 décembre 2012 certifiant que ce service lui avait versé un montant de CHF 10'780,60 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

7) Le 6 novembre 2013, l'OCLPF a adressé à M. A______ une décision de surtaxe mensuelle de :

-         CHF 493,70 pour la période allant du 1er octobre 2012 au 28 février 2013 (nouvel emploi et application de la « Pratique administrative 25.05 ») ;

-         CHF 563,70 pour la période allant du 1er mars 2013 au 31 mars 2013 (baisse de loyer) ;

-         CHF 548,25 pour la période allant du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 (nouvelle période et modification de la LGL) ;

-         CHF 825,70 pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 (fin de la « Pratique administrative 25.05 »).

Le revenu annuel brut déterminant de l’intéressé s'élevait à CHF 71'963.- en 2012. Il était soumis rétroactivement au paiement d'une surtaxe dès le 1er octobre 2012, soit le 1er jour du mois suivant la date de réception de l'avis de situation 2012. En application d'une pratique administrative (PA/L/025.05), lorsque les locataires se trouvaient assujettis à une surtaxe massive suite à une forte progression de leurs revenus, le taux d'effort relatif au taux d'occupation du logement concerné était appliqué durant douze mois en lieu et place de celui lié au dépassement du barème de sortie. Pour des raisons informatiques, les taux figurant sur les notifications de surtaxe restaient à 26 % et 28 %, mais les calculs avaient été effectués sur la base de taux d'effort légal à 20 % et 22 % pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

M. A______ allait prochainement recevoir un bulletin de versement d'un montant de CHF 7'973,10 correspondant à la surtaxe due pour la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013, soit (5 x CHF 493,70) + (1 x CHF 563,70) + (6 x CHF 548,25) + (2 x CHF 825,70).

Chaque décision de surtaxe mentionnait que des explications importantes étaient mentionnées au verso, où figuraient le rappel des bases légales instituant cette surtaxe et son fonctionnement ainsi que les définitions des éléments utilisés dans son calcul, dont celui du revenu déterminant.

Cette décision pouvait faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours auprès de l’OCLPF.

8) Le 14 novembre 2013, M. A______ a élevé réclamation contre la décision précitée. Il priait l'OCLPF de bien vouloir réévaluer sa situation financière et alléguait mensuellement un loyer de CHF 559.-, un montant de CHF 365,05 à titre d'assurance-maladie, un montant de CHF 542.- relatif aux impôts, CHF 60.- d'électricité, CHF 200.- environ de natel, CHF 300.- de téléphone fixe, CHF 300.- à titre de primes pour son assurance-vie, un arrangement de paiement avec le service des contraventions de CHF 123.-, un arrangement de paiement avec le Tribunal fédéral de CHF 30.-, un montant de CHF 117.- environ tous les trois mois pour Billag SA, CHF 33.- environ d'assurance ménage, des frais de séparation d'avec son ex-femme de CHF 2'758,50 et pour le divorce un montant de CHF 2'534.-.

Il joignait à sa réclamation un courrier du service de l'assurance-maladie du 12 décembre 2011 certifiant qu'il avait droit à un subside du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, son certificat de salaire pour l'année 2012 (1er septembre 2012 au 31 décembre 2012) attestant d'un revenu annuel brut de CHF 22'933.-, diverses factures relatives à la procédure de séparation d’avec son ex-femme (frais d'avocat et de justice) pour un montant total de CHF 2'758,50, « un contrat de crédit personnel » daté du 13 décembre 2012 entre l'intéressé et GE Money Bank SA pour un montant de CHF 6'500.-, des frais médicaux et dentaires pour l'année 2012 de CHF 1'265.-, des frais dentaires pour l'année 2013 de CHF 5'219,05, sa police d'assurance-vie conclue le 1er mai 2013 faisant état d'une prime mensuelle de CHF 300.-, un courrier du Tribunal fédéral du 26 août 2013 précisant qu'il autorisait M. A______ à s'acquitter de sa dette de CHF 300.- par acomptes mensuels de CHF 30.- (pour la première fois à fin septembre 2013), « un arrangement de paiement » avec le service des contraventions daté du 23 septembre 2013 et à qui l'intéressé devait un total de CHF 495.-, un montant de CHF 2'534.- à titre de remboursement de l'assistance juridique et un contrat de crédit conclu le 5 novembre 2013 entre le précité et Cashgate SA pour un montant total de CHF 6'932.-.

9) Cette réclamation a été rejetée par l'OCLPF le 21 novembre 2013.

La loi et la jurisprudence applicable en la matière ne permettaient pas de déduire les frais allégués par M. A______ de son revenu brut, de sorte que la décision du 6 novembre 2013 devait être confirmée.

10) Par acte recommandé du 29 novembre 2013, M. A______ a interjeté recours contre la décision sur réclamation de l’OCLPF auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il avait été à l'hospice jusqu'en septembre 2012, ensuite de quoi il avait travaillé pour C______. Ses revenus en 2012 s'étaient élevés à CHF 22'953.- ainsi qu'un subside de l'assurance-maladie de CHF 90.- par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à CHF 2'714,60, montant auquel s'ajoutait le minimum vital de CHF 1'200.-, soit un total de CHF 3'914,60. Son salaire net mensuel s'élevait à CHF 4'459,05 ; il bénéficiait dès lors d'un disponible de CHF 544,45 par mois (CHF 4'459,05 - CHF 3'914,60). Il reprenait les arguments développés dans sa réclamation.

Il était d'accord de payer la surtaxe mais souhaitait qu'elle intervienne seulement à partir de janvier 2014. Il demandait que sa situation financière soit prise en compte pour une réévaluation de la surtaxe.

11) Le 5 décembre 2013, M. A______ a précisé qu'il n'avait jamais reçu d'avis de situation de l'OCLPF pour l'année 2012. Ce n'était que lorsqu'il avait reçu l'avis de situation 2013 qu'il avait écrit à l'OCLPF pour l'informer que sa situation financière avait changé. Il était toutefois conscient qu'il devait payer une surtaxe car il avait plus de revenus que par le passé.

12) Le 16 décembre 2013, M. A______ a remis à la chambre administrative un courrier de C______ du 11 décembre 2013 faisant état d’un préavis défavorable quant à la poursuite des rapports de service. Il remettait également son courrier du 16 décembre 2013 en réponse à ladite lettre.

13) Le 30 décembre 2013, M. A______ a informé la chambre administrative de sa prochaine audition par le conseil administratif de C______ agendée le 17 janvier 2014.

14) Le 16 janvier 2014, l'OCLPF a conclu au rejet du recours « sous suite de frais ».

Le revenu déterminant de M. A______ avant le 1er avril 2013 avait été établi sur la base de l'ensemble de ses ressources annuelles précédant cette date en déduction d'un montant de CHF 10'000.-. Les frais auxquels faisait référence M. A______ , soit ses charges courantes (loyer, assurance-maladie, impôts, électricité, frais liés à ses différents téléphones, redevance TV/radio, assurance responsabilité civile, minimum vital, l'arrangement de paiement avec le service des contraventions, les honoraires d'avocat et les frais judiciaires, le remboursement d'une dette contractée ainsi que les différents frais médicaux et dentaires) ne pouvaient être déduits de son revenu déterminant car aucune base légale ou réglementaire ne le prévoyait.

Le revenu déterminant de M. A______ après le 1er avril 2013 avait été établi sur la base du revenu annuel brut actuel multiplié par le coefficient 0,91, correspondant à toutes les déductions sur le revenu ainsi que sur la fortune et en déduction de CHF 10'000.-. De la même façon, les frais allégués par M. A______ ne pouvaient être déduits de son revenu déterminant.

M. A______ ne contestait pas le fait de ne pas avoir annoncé à l'OCLPF l'augmentation de son revenu en 2012. Selon la loi, il appartenait au locataire de justifier sans délai au service compétent toute modification significative de revenu ainsi que tout changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement, survenant en cours de bail. De plus, le contrat de bail signé par M. A______ stipulait clairement au point 4.5 qu'en cas de dépassement des normes de revenu du groupe de personnes occupant le logement, le locataire était tenu de verser à l'Etat une surtaxe calculée conformément à la LGL. Il ne pouvait dès lors pas ignorer le devoir d'information envers l'OCLPF, qu'il ait reçu ou non l'avis de situation pour l'année 2012. A cet égard, l'OCLPF ne disposait pas de preuve de la réception dudit avis par M. A______ .

15) Les 31 janvier et 3 février 2014, M. A______ a précisé que s'il avait reçu l'avis de situation de l'année 2012, il aurait avisé l'OCLPF du changement de sa situation financière, ce qu'il avait d'ailleurs fait avec l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 18 octobre 2012 pour la modification de ses acomptes.

Il a également produit une lettre du conseil administratif de C______ du 31 janvier 2014, stipulant que ce dernier avait décidé de poursuivre le processus de licenciement et de résilier le contrat le liant à M. A______.

16) Le 10 février 2014, M. A______ a remis au juge délégué comme pièce nouvelle « un extrait des frais de santé 2013 » pour un montant de CHF 1'000.- à sa charge.

17) Le 13 février 2014 et suite à l'invite du juge délégué, M. A______ a transmis une attestation d'aide sociale financière du 7 février 2014 établie par l'hospice. Selon cette pièce, M. A______ avait bénéficié des prestations d'aide financière de son service du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012 pour un montant total de CHF 23'289,70.

18) Le 17 février 2014, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

19) Le 28 février 2014, M. A______ a communiqué la décision du conseil administratif de C______ du 28 février 2014 résiliant son contrat de travail pour le 30 avril 2014.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 14 al. 2 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - RGL - I 4 05.01).

2) Le litige porte sur le paiement d’une surtaxe HBM avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2012 réclamé par l’OCLPF au recourant, en raison de l’augmentation de ses revenus depuis son engagement par C______ dès le 1er septembre 2012.

3) Le recourant dit n’avoir pas reçu l'avis de situation 2012, raison pour laquelle ce ne serait qu'après avoir reçu l'avis de situation 2013 du 17 septembre 2013 qu'il a, le 25 septembre 2013, informé l’OCLPF de la modification de sa situation financière.

4) a. Les logements appartenant à une catégorie subventionnée par l'Etat, tel un logement HBM (art. 16 al. 1 let. a LGL), sont destinés aux personnes dont les revenus n'excèdent pas les montants fixés dans les barèmes d'entrée, respectivement de sortie, définis par la LGL (art. 30 al. 1 LGL).

b. Le barème d'entrée s'obtient en divisant le loyer effectif du logement par le taux d'effort du locataire (art. 30 al. 2 LGL). Le taux d’effort est le pourcentage minimum du revenu déterminant à consacrer au loyer (art. 31C al. 1 let. d LGL). Le taux d'effort varie en fonction du nombre d'occupants du logement et se situe entre 16 % et 26 % (art. 30 al. 3 aLGL dans sa teneur jusqu'au 1er avril 2013) : il est de 20 % lorsqu'une personne occupe un logement de 3 pièces (art. 8 al. 1 aRGL dans sa teneur jusqu'au 1er avril 2013). Depuis le 1er avril 2013, il est de 22 % lorsqu'une personne occupe un logement de 3 pièces (art. 8 al. 1 RGL).

c. Dès que le revenu du locataire dépasse le barème d'entrée, ce dernier est astreint au paiement d'une surtaxe (art. 31 al. 1 LGL). La surtaxe correspond à la différence entre le loyer théorique et le loyer effectif du logement ; la surtaxe, ajoutée au loyer, ne peut en aucun cas entraîner des taux d'effort supérieurs à ceux visés par l'art. 30 al. 3 LGL (art. 31 al. 2 LGL).

La période d'application de la surtaxe s'étend du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante (art. 11 al. 1 RGL). En cas de modification de revenu, le service compétent examine la nouvelle situation du locataire dans un délai de trente jours et fixe le nouveau montant de la surtaxe (art. 11 al. 3 RGL). Lorsqu'un locataire, astreint au paiement d'une surtaxe, quitte son logement, la surtaxe n'est due que pour la période où il a occupé les locaux (art. 12 al. 3 RGL).

La surtaxe a été définie comme la restitution partielle d’un avantage concédé par l’Etat de la part des bénéficiaires qui n’y ont plus entièrement droit ou, à la limite, comme une pénalité envers ceux qui habitent un logement subventionné alors qu’ils ne devraient pas en bénéficier (MGC 1974/III 2115). Elle se distingue de l’impôt dans la mesure où celui-ci se définit, au sens strict du terme, comme une contribution unilatérale qui n’est pas liée spécialement à une contrepartie et qui représente une contribution aux tâches générales incombant à l’Etat dans l’intérêt de la collectivité (ATF 95 I 506 ; ATA/211/2014 du 1er avril 2014 ; ATA/395/2013 du 25 juin 2013 ; RDAF 1979 p. 204-205).

La surtaxe est une contribution causale, indépendante des coûts, dans la mesure où elle n’est pas fixée en fonction d’une dépense particulière et que son montant dépend de l’estimation de l’avantage économique du bénéficiaire (ATA/395/2013 précité et les références citées).

Dès que le revenu du locataire dépasse le barème de sortie, le taux d'effort est porté à 26 % et le propriétaire de l'immeuble peut être requis par l'OCLPF de résilier le bail (art. 31 al. 4 aLGL dans sa teneur jusqu'au 1er avril 2013). Depuis le 1er avril 2013, le taux d'effort a été porté à 28 % (art. 31 al. 4 LGL).

Le locataire dont le revenu dépasse le barème de sortie est avisé par le service compétent de ce dépassement et des conséquences qui en découlent (art. 31 al. 6 LGL).

d. Il appartient au locataire d’annoncer sans délai auprès du service compétent toute modification significative de revenu survenant en cours de bail (art. 9 al. 2 RGL). A défaut, le service compétent peut tenir compte des revenus pris en considération pour l'impôt des années précédentes (art. 9 al. 3 RGL). Le bénéficiaire de l’allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation ou de celle de l’un des membres du groupe de personnes occupant le logement, propre à changer le montant de l’allocation ou à la supprimer, notamment en cas de début ou cessation d’activité ou de changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement (art. 29 al. 1 RGL).

Selon l'art. 4B al. 1 2ème phr. du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 6 décembre 2006 (RRD - J 4 06.01) en vigueur depuis le 1er avril 2013, il appartient au locataire de justifier sans délai au service compétent toute modification significative de revenu ainsi que tout changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement, survenant en cours de bail. En cours de bail, à défaut d'annonce de modification de situation par le locataire, le service compétent peut tenir compte des revenus pris en considération pour l'impôt des années précédentes.

e. En l'espèce, et quand bien même il existe des indices faisant état de l'absence de réception de l'avis de situation 2012 tels que le fait que cet avis n'a pas été envoyé en recommandé, contrairement à celui de 2013, le fait que le recourant ait avisé rapidement l'OCLPF après réception de l'avis 2013 de la modification de sa situation financière et que, le 18 octobre 2012, il ait sollicité de l'AFC-GE une modification de ses acomptes compte tenu de son engagement par C______ , la problématique de la non-réception de l'avis de situation 2012 par le recourant peut souffrir de rester ouverte.

En effet, en application des art. 9 al. 2 et 29 al. 1 RGL, et 4B al. 1 2ème phr. RRD, il appartenait au recourant d'annoncer sans délai à l'OCLPF le début de son activité dépendante auprès de C______ pour un salaire mensuel brut de CHF 5'046,75 dès le 1er septembre 2012.

Le grief du recourant sera écarté.

5) Si le recourant ne conteste pas le principe de la surtaxe, il estime que cette dernière devrait être réévaluée en tenant compte de ses différentes charges.

a. Par revenu au sens de l'art. 30 al. 1 LGL, il faut entendre le revenu déterminant, c'est-à-dire l'ensemble des ressources, au sens des art. 17 ss de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), du titulaire du bail, additionnées à celles des autres personnes occupant le logement, dont à déduire une somme de CHF 10'000.- pour la première personne, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne et de CHF 5'000.- par personne dès la troisième personne occupant le logement (art. 31C al. 1 let. a aLGL dans sa teneur jusqu'au 1er avril 2013, date de sa modification).

Depuis le 1er avril 2013, on entend le revenu déterminant comme celui résultant de la LRD, du titulaire du bail, additionné à celui des autres personnes occupant le logement, dont à déduire une somme de CHF 10'000.- pour la première personne, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne et de CHF 5'000.- par personne dès la troisième personne occupant le logement (art. 31C al. 1 let. a LGL).

L'art. 31C al. 1 let. a aLGL et l'art. 31C al. 1 let. a LGL sont complétés par l'art. 9 al. 1 RGL, qui n'a pas subi de modification, et qui dispose que le revenu brut actuel est en principe pris en considération pour le calcul du revenu déterminant.

b. Selon l'art. 17 LIPP, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions. Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent (art. 18 al. 1 LIPP).

L'art. 28 LIPP définit le revenu net, lequel se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 29 à 37 LIPP.

Cela étant, la LGL dans sa teneur antérieure au 1er avril 2013 ne prévoit pour sa part aucune déduction au revenu déterminant. La jurisprudence du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative, a assoupli cette rigueur en admettant que les frais directement liés à l’acquisition du revenu, tels que les intérêts hypothécaires, pouvaient être déduits à concurrence du revenu en cause, car ils étaient étroitement et directement liés à l’acquisition de ce revenu d’une manière telle qu’ils constituaient une dépense indispensable à son obtention (ATA/425/2007 du 28 août 2007 ; ATA S. du 22 juin 1993 in RDAF 1993 p. 338 et ss). Ultérieurement, le Tribunal administratif a précisé qu’afin de s’en tenir le plus possible à la volonté du législateur, la notion de frais liés à l’acquisition du revenu devait s’interpréter dans le cadre de la LGL de manière très restrictive. Ainsi, s’agissant notamment de frais de représentation et de déplacement, ils contribuaient à créer de meilleures conditions pour l’acquisition du revenu, mais n’en n’étaient pas une condition sine qua non (ATA Q. du 15 février 1994). Cette jurisprudence a par la suite été confirmée à plusieurs reprises (cf. notamment ATA/367/2001 du 29 mai 2001 et les jurisprudences citées).

c. Dans le cas d'espèce, le recourant souhaite déduire de son revenu déterminant certaines de ses charges (loyer, assurance-maladie, impôts, électricité, frais liés à ses différents téléphones, redevance TV/radio, assurance responsabilité civile, minimum vital, arrangement de paiement avec le service des contraventions, honoraires d'avocat et frais judiciaires, remboursement d'une dette contractée ainsi que différents frais médicaux et dentaires). Or, ces frais ne sauraient être directement liés à l'acquisition du revenu et ainsi déductibles du revenu déterminant au sens de l'art. 31C al. 1 let. a aLGL.

Dès lors, c'est à juste titre que l'OCLPF n'a pas pris en compte les différentes charges alléguées par le recourant pour chiffrer son revenu déterminant et fixer la surtaxe due pour la période antérieure au 1er avril 2013.

d. Pour la période postérieure au 1er avril 2013, l'art. 8 LRD précise que le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales est égal au revenu calculé en application des art. 4 LRD (revenus pris en compte), 5 LRD (déductions sur le revenu prises en compte), augmenté d'1/15ème de la fortune calculée en application des art. 6 LRD (fortune prise en compte) et 7 LRD (déductions sur la fortune prises en compte).

Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend l'ensemble des revenus dont le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l'art. 18 LIPP (art. 4 let. a LRD). Pour les locataires, le revenu brut actuel est en principe pris en considération (art. 9 al. 1 RGL).

Le revenu déterminant pour les locataires fait l'objet de règles particulières, prévues de manière exhaustive à l'art. 4B RRD. Selon l'al. 1 1ère phr. de cet article, le revenu déterminant pour les prestations aux locataires, notamment celles octroyées en application de la LGL, est établi sur la base du revenu brut actuel. Le second alinéa, relatif au calcul du revenu déterminant pour les prestations aux locataires, stipule que le revenu déterminant des personnes soumises à l’impôt au barème ordinaire ainsi que celui des personnes imposées à la source est établi sur la base du revenu actuel, multiplié par le coefficient 0,91.

e. En l'espèce, et de la même façon que pour la période antérieure au 1er avril 2013, les différents frais allégués par le recourant (loyer, assurance-maladie, impôts, électricité, frais liés à ses différents téléphones, redevance TV/radio, assurance responsabilité civile, minimum vital, arrangement de paiement avec le service des contraventions, honoraires d'avocat et frais judiciaires ainsi que remboursement d'une dette contractée, ainsi que différents frais médicaux et dentaires) ne sont, au vu des dispositions applicables précitées, pas déductibles de son revenu déterminant, étant précisé que le coefficient de 0,91 sert de correctif pour tenir compte des différentes déductions, y compris les cotisations sociales, sur le revenu annuel brut du locataire et qu'une somme de CHF 10'000.- est encore déduite du revenu déterminant ainsi obtenu (cf. art. 31C al. 1 let. a LGL).

En conséquence, c'est également à juste titre que l'OCLPF n'a pas pris en compte les différentes charges alléguées par le recourant pour chiffrer son revenu déterminant et fixer la surtaxe due pour la période postérieure au 1er avril 2013.

6) S'agissant du calcul du montant de la surtaxe, la pratique de l'OCLPF consiste à ne pas prendre en considération une moyenne de revenu sur l'année, mais uniquement la nouvelle situation. La juridiction de céans a confirmé à maintes reprises le principe de l'annualisation des revenus réalisés pendant une partie de l'année (ATA/315/2006 du 13 juin 2006 ; ATA/698/2005 du 25 octobre 2005 ; ATA/376/2004 du 11 mai 2004 ; ATA/745/2001 du 20 novembre 2001 et les références citées). Ce mode de calcul respecte la volonté du législateur en ce sens que la révision de la LGL intervenue le 18 juin 1992, qui a conduit à l'adoption du nouvel art. 31C LGL, repose notamment sur la volonté de tenir compte au plus près de la capacité contributive des intéressés en matière de logement, étant précisé que le revenu imposable mesure mal ladite capacité (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1992, p. 2737 ; ATA/745/2001 du 20 novembre 2001 ; ATA B. du 20 septembre 1994).

L'OCLPF n’explique pas de manière détaillée le calcul auquel il a procédé pour arriver à un revenu brut annuel de CHF 71'963.- pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et CHF 71'964.- pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014. Toutefois, les certificats de salaire figurant au dossier ne permettent pas de mettre en doute le calcul effectué par l'OCLPF, de sorte que les montants tels qu’ils ont été calculés par l'autorité intimée échappent à toute critique et peuvent être confirmés.

7) Enfin, il est sans pertinence pour le présent litige que C______ ait mis fin aux rapports de service du recourant, dans la mesure où la prise d'effet de ce licenciement est postérieure à la période présentement litigieuse.

8) En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté.

Il est toutefois porté à l'attention du recourant que conformément à la décision sur réclamation de l'OCLPF du 21 novembre 2013, il lui est possible de solliciter une demande d'arrangement de paiement auprès de la Direction financière, secteur débiteurs, laquelle examinera les conditions d'octroi y relatives.

9) L'art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que la procédure est gratuite en matière de surtaxe HLM mais est muet s'agissant d'une surtaxe HBM.

Les appartements HLM sont destinés à des personnes à revenu modeste et les appartements HBM sont destinés à des personnes à revenu très modeste (cf. http://www.ge.ch/logement/acces-logements-subventionnes/logements-subv-base.asp, consulté le 10 avril 2014). Il serait dès lors contraire à la ratio legis de l'article précité de mettre à la charge des recourants locataires d'appartements HBM un émolument pour une contestation de surtaxe HBM, ce d'autant plus que dans une jurisprudence de la chambre de céans (ATA/606/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4), aucun émolument n'avait été mis à la charge de recourants locataires d'un appartement HBM qui avaient contesté une décision de surtaxe.

Le recourant ne sera dès lors pas astreint au paiement d'un émolument. Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2013 par M. A______ contre la décision sur réclamation de l'office du logement et de la planification foncière du 21 novembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :