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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/186/2020

ATA/295/2020 du 16.03.2020 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/186/2020-FORMA ATA/295/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______


contre


DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1998, domiciliée officiellement dans le canton de Genève, mais momentanément dans le canton de Vaud en raison de ses actuelles études, a obtenu une maturité gymnasiale en juin 2017.

2) Par demande du 10 décembre 2019 adressée à la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), elle a sollicité l'autorisation et la prise en charge de la formation hors canton de laborantine, orientation biologie, à l'école de la santé de Lausanne, dans le canton de Vaud.

3) Par décision du 20 décembre 2019, la DGES II a rejeté la demande au motif que la même formation était disponible à Genève.

Il était précisé : « En ce qui concerne l'ESII et dans une appréciation de pesée d'intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité, force est de constater que les conventions intercantonales ont pour but de permettre aux élèves de suivre une formation dans un autre canton si celle-ci n'est pas dispensée dans le canton de domicile ou du moins, si un candidat ayant toutes les capacités pour réussir ladite formation, n'y est pas admis faute de places disponibles ». Ces conventions n'avaient pas pour vocation de permettre à un élève de contourner un concours d'admission ou un délai échu.

L'intéressée était ainsi encouragée à prendre contact avec la direction du Centre de formation professionnelle de santé, cas échéant avec un conseiller en orientation.

4) Par acte mis à la poste le 15 janvier 2020, Mme A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à sa reconsidération.

Elle a exposé qu'elle avait obtenu sa maturité et suivait actuellement des études de sciences criminelles à l'université de Lausanne, auxquelles elle voulait mettre un terme, étant actuellement en échec. Elle désirait suivre la formation professionnelle accélérée du CFC de laborantine en biologie, qui durait deux ans et qui était disponible uniquement à Lausanne et ouverte aux seuls détenteurs d'une maturité, alors que le cursus de formation proposé à Genève au centre de formation professionnelle de santé était dispensé sur trois ans. Elle vivait à Lausanne et y résidait continuellement - en tant que résidence secondaire au vu de son statut d'étudiante - depuis le mois d'août 2018. À la rentrée d'août 2020, cela ferait deux ans qu'elle y vivait en permanence et que tous ses centres d'intérêt s'y trouvaient. Enfin, les entreprises formatrices genevoises donnaient priorité aux jeunes de 15 à 18 ans alors qu'elle était âgée de 21 ans « sans parler du peu de place d'apprentissage disponible dans le canton de Genève ».

5) La DGES II a conclu au rejet du recours.

Dans le cas d'espèce, la résidence principale de Mme A______ était dans le canton de Genève et sa résidence secondaire à Lausanne. Ledit canton était donc canton débiteur et compétent pour autoriser ou non la poursuite d'une formation hors canton.

Dans la mesure où le cursus du CFC de laborantine en biologie était dispensé à Genève par le centre de formation professionnelle santé, ce canton pouvait refuser la prise en charge de la même formation dispensée dans un autre canton. Les conventions intercantonales n'avaient pas pour vocation de permettre à un élève de contourner un concours d'admission ou un délai échu. Mme A______ pouvait accéder à cette formation, qui durait certes trois ans à Genève, mais qui était bien dispensée dans ce canton. Par ailleurs il était erroné d'affirmer qu'il n'y avait pas de place d'apprentissage à Genève et que, même s'il y en avait, la priorité était donnée aux élèves de 15 à 18 ans. La recourante n'apportait aucun élément prouvant ses dires, ni de preuve d'avoir cherché une place d'apprentissage et de s'être vue refuser un tel contrat ; il existait plus de vingt entreprises formatrices présentes dans le canton de Genève qui offraient des places d'apprentissage aux laborantins et dont certaines les gardaient après la formation. Elle était invitée à prendre des contacts pour trouver une place d'apprentissage.

6) Dans sa réplique du 27 février 2020, Mme A______ a encore fait valoir, documents à l'appui, que, pour la formation du CFC en laborantin supervisée par l'université de formation des apprentis (UFA) et organisée par l'association genevoise pour les métiers du laboratoire (AGEMEL), il fallait passer différents tests puis des entretiens pour trouver un apprentissage dans une entreprise partenaire de l'AGEMEL. La procédure était très sélective et il n'y avait qu'une dizaine de candidats qui obtenaient une place d'apprentissage à la fin du processus ; il était d'ailleurs précisé sur le site de l'UFA que « compte tenu du nombre limité de places d'apprentissage (une dizaine chaque année pour chaque métier), il est vivement recommandé de prévoir une solution de rechange et de s'inscrire dans les délais fixés », la date butoir étant le 26 février 2020. En revanche, la formation accélérée du CFC en deux ans à Lausanne nécessitait seulement le passage de tests d'admission théoriques et pratiques et le nombre d'étudiants par volée s'élevait de vingt à vingt-cinq étudiants romands, selon la documentation du centre de formation des professionnels de santé sociale ; elle avait participé à ces tests et allait rapidement obtenir une réponse qu'elle espérait positive. Dès lors, il y avait « une grande probabilité » que sa candidature soit retenue pour effectuer cette formation accélérée à Lausanne. Enfin, elle exposait avoir un niveau de maturité gymnasiale et avait suivi pendant presque deux années les cours à l'école des sciences criminelles, où elle avait étudié des branches scientifiques et validé des branches telles que la chimie, soit un niveau de connaissance supérieur au niveau dispensé pendant la première année de formation par l'UFA pour des candidats sortant de l'école obligatoire. Elle avait un intérêt à passer par une formation accélérée afin d'entrer plus rapidement dans la vie professionnelle.

7) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) du 22 juin 2006 (AEPr - C 2 06) auquel le canton de Genève a adhéré en 2007 (art. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'AEPr du 25 mai 2007 - L-AEPr - C 2 06.0) prévoit que le canton débiteur, pour les formations suivies dans des écoles à plein temps, est le canton de domicile au moment du début de la formation, pour autant qu'il ait autorisé la fréquentation d'un établissement de formation hors canton (art. 4 al. 2 AEPr).

L'art. 20 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) prévoit que le département peut refuser de prendre en charge les frais de formations effectuées en dehors du canton, si la formation en question est dispensée dans le canton de Genève. Cette disposition utilisant une formule potestative concernant la possibilité de prendre en charge ou de refuser de prendre en charge les frais de formation, une liberté d'appréciation est reconnue à l'autorité, que celle-ci doit exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision doit tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; 128 II 97 consid. 4a).

Comme la chambre de céans a déjà eu l'occasion de l'indiquer, et de le confirmer dans deux arrêts récents, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en cause, en tenant compte tant des intérêts privés de l'étudiant que de ceux de la collectivité publique (ATA/1267/2019 du 21 août 2019 ; ATA/1245/2019 du 13 août 2019 ; ATA/1220/2017 du 22 août 2017 consid. 2).

3. En l'espèce, la décision litigieuse indique certes « en ce qui concerne l'ESII, et dans une appréciation de pesée d'intérêts afin de respecter le principe de proportionnalité (...) », avant de reprendre une argumentation sur les conditions dans lesquelles les conventions internationales permettent aux élèves de suivre une formation dans un autre canton. La décision ne comporte toutefois pas de réelle et concrète pesée des intérêts, par l'analyse des intérêts de la recourante à pouvoir débuter une formation hors canton et des intérêts du canton de Genève à ne pas prendre en charge la contribution intercantonale. Elle se fonde uniquement sur le fait que la formation convoitée est également disponible à Genève.

Dans sa réponse au recours, la DGSE II souligne son large pouvoir d'appréciation et rappelle que les conventions n'ont pas vocation à permettre à un élève de contourner un concours d'admission ou un délai échu ; elle précise que la recourante peut accéder à la formation genevoise, même si cette dernière dure trois ans, et insiste sur le fait qu'elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle ne pourrait pas trouver une place d'apprentissage.

Ainsi, ni la décision querellée ni la réponse ne satisfont aux exigences susdécrites. En effet, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée, celle-ci était tenue d'exposer, ne serait-ce que succinctement, non seulement qu'elle avait procédé à une pesée des intérêts en présence, mais également et surtout sur quoi portait chacun des intérêts. Le premier argument de la recourante est relatif à la durée de la formation et au fait qu'elle est titulaire d'une maturité puis a suivi ensuite deux ans d'études universitaires. Le second est relatif à la difficulté de trouver une place d'apprentissage à Genève. Il lui est opposé le fait que la formation de laborantine en biologie existe à Genève et qu'elle n'a aucunement apporté la preuve de ses allégations s'agissant des recherches d'apprentissage.

En l'espèce, le premier argument lié à la durée limitée de la formation dans le canton de Vaud pourrait plaider en faveur de l'admission de la requête de la recourante ; en effet, celle-ci a déjà maîtrisé un certain nombre de matières, notamment scientifiques, lors de sa maturité puis de ses études postérieures, matières qui lui seront utiles dans le cadre de sa formation de laborantine ; le fait que la formation dans le canton de Vaud soit ouverte aux seuls titulaires de la maturité n'est ainsi pas anodin. De plus, la durée de cette formation permettra à la recourante, qui a déjà passé près de deux ans à suivre des études supérieures, sans les concrétiser par un diplôme, d'accéder plus rapidement à la vie professionnelle. Ces éléments et cette détermination de l'intéressée à pouvoir terminer sa formation au plus vite suite à deux années d'études ne sont pas pris en considération dans la décision litigieuse.

S'agissant du second argument, lié au manque de places d'apprentissage à Genève, la recourante a, au stade de sa réplique, précisé son argumentation, fait valoir des motifs plus précis et produit des documents qui pourraient laisser penser que l'accès à la formation vaudoise et à un apprentissage par la suite serait plus facile pour elle que dans le canton de Genève. Or, l'intimé n'a pas pu concrètement se prononcer à leur sujet dans la pesée des intérêts, ce qu'il aura lieu de faire, compte tenu de l'issue du recours.

Avant de prendre la décision querellée, il appartenait à la DGES II dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de prendre en compte tant les intérêts privés de l'étudiante (possibilité effective d'effectuer la formation à Genève, voire avec un employeur d'un autre canton, possibilité de la commencer dans le canton de Vaud, offres duale et plein temps et conséquences, situation personnelle de la recourante, notamment) que les intérêts publics pertinents (coût de la formation - en tenant compte des éventuelles équivalences - à Genève ou dans le canton de Vaud, possibilités d'écourtement à Genève, notamment).

Dès lors que la chambre administrative ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée, elle ne peut procéder elle-même à l'exercice de cette pesée d'intérêts.

En conséquence, le recours sera partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée et la cause sera retournée à l'autorité afin qu'elle statue après avoir procédé dans le sens des considérants.

4. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n'a pas exposé de frais (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2020 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 20 décembre 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision précitée et renvoie le dossier au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :