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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2084/2007

ATA/272/2007 du 31.05.2007 ( CM ) , ACCORDE

Parties : LONGCHAMP Chantal, CONTI Anna / CONSEIL D'ETAT, COMMUNE DE VERNIER, MCG, MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS - SECTION VERNIER
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2084/2007-CM ATA/272/2007

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 31 mai 2007

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Mesdames Anna CONTI et Chantal LONGCHAMP

contre

MCG, MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS

et

COMMUNE DE VERNIER

et

CONSEIL D’ÉTAT


Vu les recours déposés le 24 mai 2007 par Mesdames Anna Conti et Chantal Longchamp reçus au greffe du Tribunal administratif le 29 mai 2007 ;

vu la décision de jonction prise le 29 mai 2007 par le président du Tribunal administratif ;

vu le délai imparti au 31 mai 2007 à 9h00 au MCG, mouvement citoyens genevois (ci-après : le MCG), à la commune de Vernier (ci-après : la commune) et au Conseil d’Etat de la République et canton de Genève (ci-après : le Conseil d’Etat) pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles contenue dans les actes de recours ;

vu la réponse de la commune de Vernier du 30 mai 2007 ;

vu la réponse du MCG du 31 mai 2007 ;

considérant :

que les recourantes résident sur le territoire de la commune de Vernier et siègent au conseil municipal de celle-ci ;

qu’elles allèguent avoir reçu ou trouvé, dans la période du lundi 21 au mercredi 23 mai 2007, plusieurs affichettes appelant à voter pour le candidat présenté par le MCG aux élections au conseil administratif de la commune de Vernier, devant se tenir le dimanche 3 juin 2007 ;

que le document déposé par les recourantes à l’appui de leurs recours, tel qu’il émane du MCG, comporte les armoiries de la commune de Vernier sur ces deux faces ;

qu’il est dépourvu de toute indication des nom, prénom et adresse de la personne en assumant la responsabilité ;

que le nom et l’adresse de l’imprimeur n’y figurent pas non plus ;

que les recourantes demandent au Tribunal administratif de « prendre, au plus vite, les mesures provisionnelles qui s’imposent » ;

qu’elles concluent en outre « à ce que les affiches et tracts du MCG Vernier soient modifiés ou retirés de la circulation » afin d’assurer le respect de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05) ;

que la commune expose avoir constaté une utilisation abusive des armoiries communales dans les tracts et les affiches du MCG et avoir demandé au chef du groupe de ce parti au conseil municipal, par ailleurs candidat au conseil administratif, de rétablir une situation conforme à la loi ;

que dite détermination est accompagnée de la copie d’une lettre adressée par la commune au candidat, l’invitant à se mettre en conformité avec la loi proscrivant l’utilisation des armoiries publiques (art. 31 al. 3 LEDP) ;

que par lettre télécopiée du 31 mai 2007, le MCG accuse réception de la décision présidentielle l’invitant à se déterminer sur les conclusions prises à titre provisionnel par les recourantes ;

que le signataire de cette lettre met en doute l’indépendance du président du Tribunal administratif ;

que ce magistrat serait « lui-même issu d’une formation politique alliée politique (sic !) du parti dont les plaignantes étaient issues » ;

qu’il n’appartenait dès lors pas au Pouvoir judiciaire « d’interférer dans le débat politique » ;

que le litige serait « de nature strictement politique » ;

qu’il appartiendrait au Conseil d’Etat, voire à sa chancellerie, de faire interdiction au MCG d’utiliser les écussons communaux ;

que le scrutin litigieux était en cours ;

que la mesure sollicitée serait « dès lors totalement disproportionnée tant par les moyens à mettre en œuvre que par l’effet induit » ;

que la compétence du Tribunal administratif pour connaître du contentieux notamment en matière d’élections communales est donnée par les articles 180 LEDP, 56A alinéas 1 et 3 et 56F alinéa premier lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) ;

que cette règle de compétence a été appliquée par le tribunal de céans selon une jurisprudence constante (cf. not. ATA/245/2007 du 15 mai 2007 et les arrêts cités), confirmée en cela par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 1991 in SJ 1992 313 concernant également un tract litigieux) ;

que le groupement politique intimé paraît mettre en doute l’indépendance du président de la juridiction de céans, sans prendre pour autant de conclusions en récusation de celui-ci ;

qu’il suffira sur ce point de renvoyer les intéressés à la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.251/2006 in Plaidoyer 4/06 70 ;

que les recourantes paraissent, prima facie, prendre des conclusions de deux ordres différents ;

qu’elles semblent en effet demander tout d’abord au tribunal de céans, à titre de mesures provisionnelles, d’ordonner au MCG de renoncer à faire usage d’un matériel de propagande électorale comportant les armoiries de la commune et, au fond, de veiller à la régularité du scrutin ;

que la question de la recevabilité des recours sera tranchée de manière définitive dans l’arrêt au fond ;

que l’autorité compétente peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (ATA/204/2007 du 27 avril 2007 ; ATA/10/2007 du 12 janvier 2007 et les décisions citées) ;

que ces mesures sont ordonnées par le président, s’agissant d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;

que les mesures provisionnelles peuvent également servir à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATA/204/2007 précité et ATA/606/2006 du 14 novembre 2006) ;

qu’en l’espèce, l’intérêt public à sauvegarder est celui visant à la tenue d’élections sans intervention sous une forme prohibée d’un parti politique ;

que le document produit par les recourantes contrevient manifestement à diverses dispositions contenues dans l’article 31 LEDP ;

que les mentions nécessaires au sens de l’alinéa premier lettres a et b de cette disposition, soit l’identité d’une personne majeure en assumant la responsabilité ainsi que le nom et l’adresse d’un imprimeur, font défaut ;

que l’affichette litigieuse comporte les armoiries de la commune siège de l’élection à venir ;

qu’une telle utilisation des armoiries publiques est prohibée par l’aliéna 3 du même article ;

que la commune intimée avait déjà constaté ces violations de la loi électorale et s’en était plainte auprès du candidat concerné ;

que l’intérêt privé de l’intéressé et du groupement politique le soutenant à continuer à utiliser le matériel électoral sus-décrit ne l’emporte pas sur l’intérêt public au déroulement régulier d’une campagne électorale ;

que la résolution définitive de la question du cadre des débats sera arrêtée après instruction au fond ;

vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

 

 

PAR CES MOTIFS

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

admet la requête de mesures provisionnelles ;

interdit au MCG, mouvement citoyens genevois, de faire usage de tout imprimé, illustré ou non, destiné à être diffusé ou exposé à la vue du public, utilisant les armoiries de la commune de Vernier et démuni des références nécessaires à une personne majeure et à un imprimeur au sens de l’article 31 alinéa premier et 3 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05) ;

dit que la présente interdiction est signifiée sous la menace de la peine prévue par l’article 292 du Code pénal suisse du 31 décembre 1937 (CPS - RS 311.0) ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, par télécopieur et sous pli recommandé, à Mesdames Anna Conti et Chantal Longchamp, au MCG, mouvement citoyens genevois, à la commune de Vernier ainsi qu’au Conseil d’Etat et à Monsieur le Procureur général, pour information ;

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :