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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3825/2006

ATA/606/2006 du 14.11.2006 ( ECOLE ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3825/2006-ECOLE ATA/606/2006

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 novembre 2006

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

HAUTE ÉCOLE DE GENÈVE


EN FAIT

1. Le 3 avril 2006, la direction de l’école d’ingénieurs de Luillier a prononcé l’exmatriculation de Monsieur M______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ce dernier étant en situation d’échec dans la filière « agronomie ».

2. Saisie d’une opposition, la direction de la Haute Ecole de Genève (ci-après : HEG) a confirmé cette décision le 25 septembre 2006. Dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

3. Le 20 octobre 2006, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif d’un recours concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours.

4. Le 7 novembre 2006, la direction de la HEG a rejeté cette demande.

EN DROIT

1. Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

2. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).

Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/16/2006 du 15 mars 2006 et les références citées).

Ainsi, la demande de restitution d’effet suspensif sera traitée sous l’angle des mesures provisionnelles.

3. Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3).

4. En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond.

5. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée. Le sort des émoluments sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond.

Par ces motifs
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur M______ ainsi qu'à la direction de la Haute Ecole de Genève.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :