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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/127/2011

ATA/234/2011 du 12.04.2011 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/127/2011-DIV ATA/234/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2011

 

dans la cause

 

Madame M______
et
Monsieur C______

contre

DÉPARTEMENT DE LA SECURITÉ, DE LA POLICE ET DE L’ENVIRONNEMENT



EN FAIT

1. Le 6 août 2010, Madame M______, de nationalité française et domiciliée à Genève, a donné naissance à une fille prénommée A______. Le père de l’enfant Monsieur C______, de nationalité suisse et domicilié à Genève, a reconnu celle-ci avant sa naissance par-devant un officier d’état-civil français. Les parents ne sont pas mariés.

2. L’enfant a été inscrite dans le registre d’état-civil suisse sous le patronyme de sa mère - M______ - et dans le registre d’état-civil français sous le double patronyme de ses parents, soit M______-C______.

3. Mme M______ et M. C______ ayant demandé à ce que leur enfant soit inscrite dans le registre d’état-civil suisse sous le patronyme M______-C______, l’office d’état-civil de la Ville de Genève (ci-après : l’office) a, par décision du 24 septembre 2010, refusé de procéder à cette inscription, le droit suisse, applicable au cas d’espèce, prévoyant que l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère.

4. En date du 20 octobre 2010, les parents ont recouru auprès du département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : le département) contre cette décision, concluant à ce que l’enfant porte le patronyme M______-C______.

5. Le 2 décembre 2010, le département a rejeté le recours de Mme M______ et de M. C______, le droit suisse, seul applicable, ne permettant pas d’autre possibilité.

6. Par acte mis à la poste le 17 janvier 2011, les intéressés ont recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), reprenant leurs conclusions antérieures.

7. Le 15 février 2011, le département a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours.

La décision querellée avait été expédiée par courrier recommandé le 2 décembre 2010 et notifiée le lendemain. Compte tenu de la suspension de délai les 1er et 2 janvier 2011, conformément à l’art. 63 al. 1 let c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’échéance du délai de recours de trente jours était intervenue le 4 janvier 2011. Mis à la poste le 17 janvier 2011, le recours était tardif.

Au fond, le département persistait dans sa décision.

8. Le 17 février 2011, le juge rapporteur a transmis les écritures du département à Mme M______ et M. C______, en leur impartissant un délai au 18 mars 2011 pour transmettre leurs éventuelles observations sur la recevabilité de leur recours.

9. Le 15 mars 2011, Mme M______ et M. C______ ont répondu que la décision litigieuse avait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 décembre et que le 3 décembre 2011, par décision de la poste et sans qu’aucune procuration n’ait été accordée à aucun membre de la famille, ce courrier avait été remis à un grand-parent de la famille. Eux-mêmes étaient alors absents du domicile familial, où il n’étaient rentrés que le 19 décembre 2010. Dès le lendemain, souhaitant recourir, Mme M______ avait recherché sur internet l’adresse du Tribunal administratif, qui n’était pas indiquée dans le courrier en cause. Elle avait tenté en vain de joindre les services de l’Etat afin d’obtenir cette adresse. Elle avait téléphoné au greffe du Tribunal administratif où on l’avait informée que cette juridiction n’était pas compétente pour ce type d’affaire Elle s’était alors adressée au service cantonal de l’état-civil pour savoir qui avait émis la décision de refus et auprès de quel tribunal il fallait recourir. Elle avait été renvoyée à la chancellerie d’Etat, qui, après lui avoir demandé les références de la décision, avait dit que la personne en charge du dossier était absente, qu’un message lui serait laissé et qu’on la rappellerait. Le 3 janvier 2011, pensant que le délai de recours arrivait à échéance le lendemain, Mme M______ avait recontacté la chancellerie d’Etat, qui l’avait informée que les délais étaient suspendus pendant la période de Noël. Elle avait vérifié dans le recueil des lois genevoises sur le site internet de l’Etat de Genève et constaté que l’art. 63 LPA indiquait bien cela. Après avoir cherché en vain à joindre la personne en charge de son dossier à la chancellerie d’Etat pour savoir quel était le tribunal compétent, elle avait finalement envoyé son recours à la chambre administrative.

En réalité, ils avaient eu connaissance de la décision querellée le 19 décembre 2010, de sorte que le délai de trente jours devait être compté dès le 20 décembre 2010. Suite à une erreur dans les éléments indiquant les voies de recours, ils avaient dû faire des recherches auprès des services de l’Etat pour connaître la juridiction compétente, ne sachant pas si les tribunaux administratifs en Suisse avaient l’obligation de transmettre un recours mal adressé à la juridiction compétente. Ils avaient été induits en erreur par la chancellerie d’Etat qui leur avait fait croire qu’il y avait des féries judiciaires. Ils étaient donc en droit de croire, de bonne foi, que le délai de recours venait à échéance le 18 janvier 2011.

Au vu de l’ensemble de circonstances, leur recours devait être déclaré recevable.

10. Ces observations ont été transmises au département le 22 mars 2011 et les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

2. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/851/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 ; ATA/775/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/745/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2 et arrêts cités).

Depuis le 1er janvier 2011, l’art. 63 LPA institue une suspension des délais en jours ou en mois du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Cette disposition procédurale est immédiatement applicable mais n’a pas d’effet rétroactif. Les délais de recours étaient ainsi suspendus les 1er et 2 janvier 2011.

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/586/2010 du 31 août 2010 consid. 4 et les réf. citées ; ATA/720/2010 du 19 octobre 2010 consid. 1 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2).

  La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et références citées).

S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.293/2010 du 31 mai 2010 consid. 3). 

3. En l’espèce, il est établi que la décision litigieuse qui mentionnait la voie de recours correcte, soit le Tribunal administratif dont l’adresse figurait sur internet, a été reçue le 3 décembre 2010 au domicile des recourants, par une personne s’y trouvant régulièrement. La remise a été effectuée conformément aux conditions générales de la poste, soit à une personne présente au même domicile que le destinataire (art. 2.3.5 des conditions générales « Prestations du service postal »). Le délai de trente jours a donc commencé à courir dès le 4 décembre 2010. En raison de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de la nouvelle teneur de l’art. 63 LPA, il a été suspendu les 1er et 2 janvier 2011, de sorte qu’il courait jusqu’au 4 janvier 2011.

Remis à l’office de poste le 17 janvier 2011, le recours est ainsi tardif.

4. Les recourants ne font état d’aucun cas de force majeure. Les difficultés évoquées dans les démarches décrites de manière désordonnée et non étayée, ne constituent pas un tel cas.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vue l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 janvier 2011 par Madame M______ et Monsieur C______ contre la décision du departement de la sécurité, de la police et de l’environnement du 2 décembre 2010 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame M______ et Monsieur C______ ainsi qu’au département de la sécurité, de la police et de l’environnement.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :