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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/154/2016

ATA/234/2018 du 13.03.2018 sur JTAPI/1318/2016 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.04.2018, rendu le 04.05.2018, IRRECEVABLE, 1C_199/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/154/2016-LCR ATA/234/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mars 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2016 (JTAPI/1318/2016)


EN FAIT

1) Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision du 11 janvier 2016 du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) prononçant à son encontre un retrait de permis de conduire toutes catégories et sous-catégories pour une durée de douze mois.

Le 11 septembre 2015 en roulant à moto, M. A______ avait dépassé la vitesse autorisée en localité de 26 km/h, marge de sécurité déduite, à 11h38 sur le quai Gustave-Ador. Il s’agissait d’une infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’intéressé avait déjà subi un retrait de permis de conduire, prononcé en 2012 pour faute grave, au cours des cinq années précédentes. La durée minimale du retrait était dès lors de douze mois. L’autorité ne s’était pas écartée de ce minimum en raison des besoins professionnels de M. A______.

Le 20 juillet 2016, M. A______ avait été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis durant trois ans, pour violation grave des règles de la circulation routière, en raison des faits susmentionnés. Une amende de CHF 500.- lui avait en outre été infligée à titre de sanction immédiate.

Le 21 octobre 2016, M. A______ avait indiqué au TAPI qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction, mais que c’était un membre de sa famille. Il n’avait fourni aucun élément probant de cette allégation articulée pour la première fois à la fin de la procédure de recours.

2) Le 9 janvier 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation.

Le retrait de son permis de conduire de 2012 était associé à une mise à l’épreuve de deux ans, de sorte qu’il ne pouvait être pris en compte. L’ordonnance pénale avait d’ailleurs relevé qu’il n’avait pas d’antécédent. Il avait certes reconnu être l’auteur de l’infraction car il n’avait pas agi avec réflexion, mais il s’était finalement rendu compte que ce n’était pas le cas. Il n’était pas revenu sur cette reconnaissance avant la décision du SCV car il ne pensait pas que la sanction administrative serait aussi sévère.

3) Le 16 janvier 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

4) Le 7 février 2017, le SCV a transmis son dossier, sans observations.

5) Le 14 février 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant allègue ne pas être l’auteur du dépassement de vitesse commis le 11 septembre 2015 au guidon de la moto lui appartenant.

Comme l’a relevé le TAPI, il n’apporte toutefois aucun élément probant permettant de remettre en cause les faits établis par les autorités tant administrative que pénale sur la base de ses déclarations initiales, non démenties de surcroît dans ses premières écritures de recours devant la juridiction de première instance. Si la reconnaissance des faits devant la police s’est faite sous forme de formulaire complété et signé par le recourant, celle effectuée devant le SCV résulte d’un courrier détaillé dans lequel le recourant décrit précisément les circonstances dans lesquelles il avait été amené à accélérer.

En outre, il n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale alors qu’il connaissait à ce moment-là la durée du retrait de permis, ce qui est en contradiction avec les explications données dans son recours devant la chambre de céans. Enfin, il ne donne aucune indication sur le lieu où il était supposé se trouver le jour des faits et n’offre pas de démonstration à cet égard. Dans ces circonstances, sa dénégation tardive n’est pas crédible et le TAPI l’a à bon droit écartée.

3) Le recourant conteste pour la première fois être en situation de récidive.

a. Selon l’art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis en 2012, nullement assorti d’un quelconque délai d’épreuve, notion qui ressortit au droit pénal. À cet égard, la mention d’absence d’antécédent dans l’ordonnance pénale se réfère aux seuls antécédents pénaux. Il y a donc bien récidive.

b. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a ; 124 II 97 consid. 2c ; 123 II 37 consid. 1f ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a ; 124 II 97 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1).

c. En l’espèce, l’infraction commise est grave, eu égard à l’ampleur du dépassement de vitesse survenu en localité et à l’absence de circonstances particulières pertinentes permettant de considérer le cas du recourant comme de moindre gravité. Le recourant est en situation de récidive. Dès lors, la durée du retrait de permis ne pouvait être inférieure à douze mois, comme l’a retenu le TAPI.

4) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :