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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/451/2005

ATA/214/2007 du 08.05.2007 ( TPE ) , REJETE

Parties : SAVIGNY Fernand / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, SERVICE CANT. DU PROGRAMME DE RENATURATION DES COURS D'EAU, COMMUNE DE PERLY-CERTOUX
En fait
En droit
Par ces motifs

 

 

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/451/2005-TPE ATA/214/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mai 2007

dans la cause

Monsieur Fernand SAVIGNY
représenté par Me Christian Tamisier, avocat

Les hoirs de Jean SAVIGNY, soit Madame Marianne SAVIGNY, Madame Anne SAVIGNY PESSINA, Monsieur Guy SAVIGNY, Monsieur Jean Didier SAVIGNY, Monsieur Fernand SAVIGNY
représentés par Monsieur Fernand Savigny

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

et

COMMUNE DE PERLY-CERTOUX
représentée par Me Christian Buonomo, avocat


 


1. Monsieur Fernand Savigny (ci-après : recourant) est domicilié dans la commune de Perly-Certoux sur la parcelle no 894 dont il est le propriétaire et est membre de l'hoirie Jean Savigny composée en outre de Madame Marianne Savigny, de Madame Anne Savigny Pessina, de Messieurs Guy et Jean Didier Savigny (ci-après : hoirie), qui possède la parcelle n° 102, également sise sur la commune de Perly-Certoux, route de Certoux.

La parcelle n° 102 est située en zone agricole au sens de l'article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT - L 1 30).

2. Le 12 mars 2004, le Grand Conseil a voté la motion n° 1572 par laquelle il a invité le Conseil d'Etat à entreprendre l'étude de sécurisation de Lully à l'égard des risques d'inondations, quelle qu'en puisse être l'origine: débordement de l'Aire, ruissellement des eaux de surface, remontée de la nappe souterraine, et, en fonction de ces résultats, à engager, d'entente avec les communes concernées, les ouvrages et les travaux propres à mettre le Bas-Lully et Certoux autant que possible à l'abri des risques d'inondations. Ces interventions ne devaient pas nécessairement dépendre d'éventuels chantiers de renaturation.

3. Par lettre du 18 mars 2004, le service cantonal du programme de renaturation des cours d'eau et des rives (ci-après : SRCER), alors dépendant du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : DIAE) et devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT), a informé M. Savigny que, dans le cadre du projet de renaturation de l'Aire, des mesures urgentes de protection contre les crues devaient être prises et que la parcelle n° 102 était concernée. Une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée serait déposée et une séance d'information se tiendrait le 19 avril 2004.

4. Le 5 avril 2004, le SRCER a adressé au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : DAEL) devenu depuis lors le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) une demande définitive d'autorisation de construire divers digues, murets, chemin en calcaire concassé, rehaussement de la route sur les communes de Bernex, Soral et Perly-Certoux.

Sur la parcelle n° 102, du côté de la route de Certoux, un muret d'une hauteur de cinquante centimètres ainsi qu'une rampe d'accès devaient être érigés. Du côté est du fonds était prévue la construction, à l'extérieur de la parcelle, d'une digue d'une hauteur de cinquante centimètres.

5. Le 6 avril 2004, le SRCER a informé M. Savigny que les aménagements précités prévus sur le bien fonds de l'hoirie étaient nécessaires à la réalisation des travaux de protection contre les crues de l'Aire.

6. En date du 5 mai 2004, la commune de Perly-Certoux (ci-après : commune) a adressé au SRCER son préavis négatif, s'agissant desdits aménagements sur son territoire.

La réalisation des mesures préconisées ne réglait pas les problèmes de ruissellements des eaux ayant provoqué les inondations de Lully en 2002 et 2003 et son caractère urgent était incompréhensible.

L'édification d'une butte de cinquante centimètres en bordure de la route de Certoux ne garantissait plus l'accès à chaque parcelle agricole.

De nombreuses questions restaient sans réponse, de sorte qu'elle ne pouvait accepter ce projet.

7. Le 24 juin 2004, le SRCER a indiqué à M. Savigny que le risque le plus dommageable était celui dû aux débordements de l'Aire et, qu'en contrepartie de l'emprise de l'aménagement sur la parcelle n° 102, une indemnisation serait allouée. L'autorité administrative a imparti à l'hoirie un délai au 20 juillet 2004 pour se déterminer à ce propos.

8. Dans son deuxième préavis, établi au début juillet 2004 mais non daté, la commune a persisté dans son refus.

9. Par lettre du 12 juillet 2004, M. Savigny a répondu, au nom de l'hoirie, en son propre nom et en précisant qu'il était également membre de l'exécutif de la commune, aux différents courriers du SRCER. Il a refusé de donner son accord aux aménagements prévus sur la parcelle n° 102. Il relevait notamment les points suivants :

- Il n'avait pas été informé de la signification à donner aux termes "procédure accélérée" ; il ne savait pas s'il s'agissait d'une expropriation.

- Certoux avait uniquement été touchée par des inondations provenant d'eaux de ruissellement, ce qui n'avait toutefois pas été pris en considération. Les problèmes d'inondation ne pouvaient pas être qualifiés de récurrents comme ceux de Lully, contrairement à ce que le SRCER affirmait dans son courrier du 24 juin 2004.

- Les aménagements en bordure de la route de Certoux avaient été élaborés sans aucune concertation avec les propriétaires des parcelles concernées. Ils réduisaient considérablement l'accès à ces dernières. Dans la mesure où le niveau du sol de la parcelle no 102 était plus élevé au sud-ouest plutôt qu'au nord-ouest, il était plus judicieux de réaliser les aménagements au bord de l'Aire et le long des autres parcelles attenantes à la parcelle de l'hoirie, ceux-ci n'entraînant en outre, aucun problème d'accès.

10. Lors de la séance du 11 août 2004, le SRCER a présenté en détails à trois membres de l'hoirie, les ouvrages planifiés sur la parcelle n° 102 et les bénéfices que cette dernière pouvait en tirer.

11. En date du 13 août 2004, le DAEL a délivré l'autorisation de construire n° DD 99076-4 portant sur l'aménagement de protection des villages de Certoux et de Lully contre les crues de l'Aire (ci-après : autorisation).

Dite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours en application de l'article 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

12. L'autorisation a été publiée dans la feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 18 août 2004.

13. Par courrier recommandé du 17 septembre 2004, M. Savigny a interjeté recours contre l'autorisation précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC). Il a agi à titre de propriétaire de la parcelle n° 894, voisine de la parcelle n° 102 sur laquelle des travaux d'aménagement devaient initialement être entrepris et en tant que membre de l'hoirie, propriétaire de la parcelle n° 102 ainsi que comme citoyen de la commune de Certoux. Il a conclu à l'invalidation de la publication de l'autorisation dans la FAO du 18 août 2004, à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de l'autorisation, pour le moins s'agissant des aménagements prévus à Certoux.

La publication dans la FAO était lacunaire dans la mesure où, ni les parcelles ni leurs propriétaires n'étaient mentionnés. L'autorisation avait été délivrée sans l'accord des propriétaires concernés.

La zone définie comme inondable sur la commune ne l'était pas du fait des débordements de l'Aire. Le SRCER avait abusivement utilisé le critère d'urgence pour justifier les travaux sur cette dernière zone. Si un réel danger existait à Certoux, il pourrait y être paré en édifiant un petit muret de quelques centimètres de haut et de quelques mètres de longueur sur la frontière franco-suisse, entre le bord de l'Aire et la zone sur laquelle se situait l'ancienne station d'épuration de Saint-Julien, unique secteur dans lequel des débordements de l'Aire avaient été localisés.

Enfin, le muret de cinquante centimètres de hauteur prévu sur la route de Certoux en bordure de la parcelle n° 102 mettait en danger les usagers de la route et rendait impossible l'accès aux parcelles n° 100, 101 et 102.

14. Sous la plume de son conseil, la commune a également recouru le 17 septembre 2004 contre l'autorisation susmentionnée. Elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'ordonnance d'une expertise afin de vérifier la compatibilité du projet faisant l'objet de l'autorisation avec les normes pertinentes, fédérales et cantonales en la matière, ce, sous l'angle des risques d'inondation dus aux eaux de ruissellement dans la région de Certoux et à l'annulation de l'autorisation.

15. La CCRMC a joint les deux causes précitées dont les numéros sont respectivement 8130 et 8128.

16. Suite à une séance du 23 septembre 2004, le SRCER et la commune se sont mis d'accord sur les modifications à apporter au projet autorisé.

Le muret prévu le long de la parcelle n° 102 n'empiètera plus sur la chaussé mais sera repoussé en limite du domaine public, pour autant qu'un accord soit trouvé avec les propriétaires. Si cela n'était pas le cas, une protection mobile sur cinq mètres serait alors nécessaire.

17. Lors de la comparution des parties le 3 décembre 2004, les représentants du SRCER et ceux de la commune ont annoncé avoir trouvé un accord sur la modification du projet s'agissant de Perly-Certoux. Aucun aménagement ne serait entrepris sur la parcelle n° 102, ce qui signifiait en cas d'annonce de crues, la mise en place de sacs de sable afin d'empêcher l'eau de passer. Une demande d'autorisation de construire complémentaire allait ainsi être déposée. En attente du résultat de cette requête, les parties ont requis la suspension de la procédure, hormis M. Savigny qui s'y est opposé.

18. Une requête complémentaire de construire les aménagements de protection des villages de Certoux et Lully emportant modification du projet initial a été déposée le 14 décembre 2004.

19. La demande définitive y relative portant le n° 99706-2 a été publiée dans la FAO du 27 décembre 2004.

20. Par décision du 3 janvier 2005 communiquée aux parties le 26 janvier 2005, la CCRMC a donné acte au SRCER et à la commune de leur accord à ce que les travaux soient exécutés conformément aux plans déposés dans la procédure le 8 décembre 2004 et aux correspondances des 7 et 26 octobre 2004 selon lesquels :

- Les travaux prévus sur le domaine public seront entrepris alors que ceux touchant le domaine privé ne seront réalisés que lorsque l'accord des propriétaires aura été obtenu. Le SRCER a garanti que les mesures de protection déjà autorisées et actuellement en cours de réalisation sur la commune de Bernex ne diminueraient nullement la sécurité existante contre les inondations sur le territoire de la commune.

- Le muret prévu le long de la parcelle de l'hoirie n'empiètera plus sur la chaussée, en effet, soit il sera repoussé en limite du domaine public, à 1m10 du bord de la route tout en maintenant un accès à la parcelle, soit il sera remplacé par un talus sur le domaine privé, pour autant que les propriétaires y consentent.

La CCRMC a, en conséquence, suspendu la procédure de recours n° 8128. Elle a rejeté le recours n° 8130 formé par M. Savigny qui, dans la mesure où l'objet dudit recours était modifié par l'accord précité, avait perdu sa qualité pour agir. L'autorisation complémentaire de construire ne portait pas sur la parcelle n° 102, l'accès à cette parcelle serait sauvegardé.

21. Par lettres des 3 et 8 février 2005, la commune a retiré son recours n° 8128.

22. La CCRMC a ainsi rayé la cause n° 8128 du rôle le 10 février 2005.

23. Le 25 février 2005, M. Savigny, agissant pour lui-même et les hoirs de Jean Savigny, a interjeté recours devant le Tribunal administratif contre la décision de la CCRMC du 3 janvier 2005. Sur invitation du tribunal de céans, il a formulé ses conclusions dans un courrier recommandé daté du 9 mars 2005. Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'invalidation de la publication dans la FAO du 18 août 2004 et à une nouvelle publication, à l'annulation de l'autorisation s'agissant des aménagements prévus à Certoux, et à ce que des requêtes d'autorisations distinctes réglant les cas différents de Certoux et de Lully soient présentées, et, finalement, à ce que le critère d'urgence soit nié s'agissant des aménagements prévus à Certoux.

En substance, le recourant a repris ses arguments développés dans son acte de recours devant la CCRMC.

Le refus de la restitution de l'effet suspensif avait été guidé par l'urgence qui s'est avérée infondée puisque lesdits travaux avaient été repoussés à l'été 2005.

La construction d'un muret le long de la route de Certoux constituait une réduction importante et disproportionnée des possibilités d'accès sur le bien fonds de l'hoirie et, également, une diminution des possibilités d'exploitation.

24. Le 22 mars 2005, le DAEL a délivré l'autorisation de construire complémentaire n° 99076-2 (ci-après : autorisation complémentaire).

25. L'autorisation susmentionnée a été publiée dans la FAO le 30 mars 2005. Elle n’a pas fait l’objet de recours de la part de M. Savigny ou de l’hoirie.

26. Dans le cadre du recours interjeté par M. Savigny devant le tribunal de céans, la commune s'en est rapporté à justice par lettre 14 avril 2005.

27. Le 15 avril 2005, le DAEL a conclu au rejet du recours de M. Savigny car il était devenu sans objet, ce dernier et l'hoirie n'avaient plus d'intérêt juridique suffisant pour recourir.

28. Le même jour, le DIAE a fait part de ses observations et s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif.

La loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991 (LACE - RS 721.100) imposait aux cantons la protection des personnes et des biens contre l'action dommageable des eaux. Le degré d'urgence des mesures était déterminé par les cartes de danger établies en vertu de la législation fédérale. Le village de Certoux se situait dans une zone de danger moyen justifiant, à elle seule, de prendre des mesures de protection. En l'espèce, pour être performant, le projet devait prendre en compte tant la problématique des eaux de ruissellement que les dangers liés aux débordements de l'Aire. Ces mesures s'inscrivaient parfaitement dans le programme de renaturation de l'Aire en cours d'élaboration. Ce projet répondait à une priorité vu les graves inondations survenues en 2002. Les mesures avaient dû être exécutées avec rapidité et elles respectaient le principe de la proportionnalité.

La construction du muret bordant la propriété de l'hoirie avait été projetée sur la base de la situation actuelle. Situé sur le domaine public, il longerait une haie située en bordure de la propriété. Il n'entraverait donc en rien l'accessibilité à la parcelle. Dans le cas où l'hoirie souhaitait ultérieurement modifier le mode d'exploitation de sa parcelle, une modification de l'aménagement de protection pourrait être envisagée moyennant le dépôt d'une requête écrite motivée.

29. Par décision du 3 mai 2005, le Président du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif, aux motifs que le recourant n'avait pas exposé quels étaient ses intérêts gravement menacés par l'exécution des travaux alors que le DIAE avait fait valoir un intérêt public évident, à savoir la protection des personnes et des biens en cas de dégâts d'eau.

30. Le 21 mai 2005, M. Savigny s'est plaint de ne pas avoir reçu les observations du DIAE datées du 15 avril 2005 sur lesquelles le Président du Tribunal administratif s'était notamment basé pour rendre sa décision sur effet suspensif.

31. Le tribunal de céans a fait parvenir au recourant, le 25 mai 2005, une copie des courriers du DAEL et du DIAE du 15 avril 2005.

32. Les parties, convoquées par le Tribunal administratif, ont comparu le 16 juin 2005. M. Savigny n'avait pas recouru contre la seconde autorisation de construire car la problématique de base restait la même. Un représentant du SRCER a relevé que des discussions avec le recourant avaient eu lieu, s'agissant de l'amélioration du projet dans le sens que souhaitait l'hoirie. Dans ce cadre, M. Savigny avait fait deux propositions qui n'avaient pas été retenues. Actuellement, la parcelle n° 102 n'était pas cultivée mais accueillait des chevaux.

33. Par acte du 8 juillet 2005, le DAEL a persisté dans ses conclusions.

34. Le 14 juillet 2005, le DIAE a déposé ses observations après comparution personnelle, persistant dans son argumentation antérieure.

35. Sous la plume de son conseil, M. Savigny a requis, le 15 juillet 2005, un transport sur place.

36. Suite à la demande du tribunal de céans du 12 janvier 2006, le DCTI l'a informé le 31 janvier 2006 que tous les travaux prévus avaient été réalisés.

37. En réponse à la question du Tribunal administratif du 7 avril 2006, le recourant a confirmé par lettre du 1er mai 2006 qu'il maintenait son recours.

38. Un transport sur place a eu lieu le 21 décembre 2006 en présence des parties.

Le long de la route de Certoux, la parcelle n° 102 est bordée par une haie et par un muret. Ce dernier se trouve sur le domaine public et n'empiète pas sur ledit bien fonds. L'accès à ce dernier n'est pas gêné par la construction, car l'ouverture de six mètres permet le passage de gros véhicules agricoles. M. Savigny a reconnu, qu'en l'état, le muret ne gênait pas l'utilisation de la parcelle mais qu'en cas d'exploitation agricole, il entraînerait une diminution de la surface exploitable. Une ouverture supplémentaire dans le muret aurait un impact sur le système de protection contre les eaux. Selon le DT, si la construction devait être supprimée, en cas de crues, les pompiers devraient la remplacer par des sacs de sable et la partie du village se trouvant derrière serait reclassée dans une zone de danger moyen.

Des photos prises par le Tribunal administratif ont été versées au dossier.

39. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu en tant que le Président du tribunal de céans s'est notamment basé sur les observations du DIAE pour rendre sa décision sur effet suspensif, observations dont ils n'avaient pas pu prendre connaissance avant que ladite décision ne soit rendue.

Tel que garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce droit comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise.

En l'espèce, M. Savigny et l’hoirie avaient usé de leur droit d'être entendu en formulant leurs observations relatives à la restitution de l'effet suspensif. Le DIAE s'était, à son tour, déterminé sur la question et le Tribunal administratif avait ensuite, trancher la question. Le droit d'être entendu des recourants qui ne pouvait prétendre à un second échange d'écritures a été respecté.

3. La CCRMC a rejeté le recours de M. Savigny, car suite à la modification du projet d’aménagement, il n’y aurait plus de travaux sur la parcelle 102 et, en tant que propriétaire de la parcelle 894, il ne serait pas plus touché que les autres habitants de la commune.

a. A teneur de l’article 60 lettres a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne, qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir. Le Tribunal administratif a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/522/2002 du 3 septembre 2002, consid. 2b et les références citées).

b. Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’article 103 lettre a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’article 98a de la même loi (ATA/567/2006 du 31 octobre 2006, consid. 3a et les références citées ; ATA/434/2005 du 21 juin 2005, consid. 2). Elle correspond aux critères exposés à l’article 89 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; FF 2001 4127) et que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’article 111 alinéa 1 LTF (FF 2001 4146).

c. Il n'est pas exigé de la personne concernée qu’elle fasse état d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise pour se voir reconnaître la qualité pour recourir. Un intérêt de fait suffit pour autant que celui-ci soit propre à la personne concernée, qu'il soit étroitement lié à l'objet du litige et que le recourant soit touché avec une intensité plus grande par la mesure entreprise que l'ensemble des citoyens. Il faut encore que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire que celle-ci soit propre à empêcher un dommage matériel ou idéal.

d. En application de ces principes, le recours d’un particulier formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire, dans le domaine de la juridiction administrative fédérale, lorsqu’un particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa ; 171 consid. 2b ; 120 Ib 48 consid. 2a).

e. En ce qui concerne les voisins, la jurisprudence a indiqué que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis. Cette lésion directe et spéciale suppose qu’il y a une communauté de faits entre les intérêts du destinataire de la décision et ceux des tiers. Les voisins peuvent ainsi recourir en invoquant des règles qui ne leur donnent aucun droit et qui ne sont pas directement destinées à protéger leurs intérêts (ATF 110 Ib 398 consid. 1b p. 400 ; ATA/101/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/653/2002 du 5 novembre 2002 ; ATA/35/2002 du 15 janvier 2002 et les références citées).

f. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Mais le critère de la distance n’est pas le seul déterminant car l’application de l’article 193 let. a OJ nécessite une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes (RDAF 1997 I p. 242).

Dans le cas particulier, aucun aménagement n'a été érigé ni sur la parcelle n° 894, propriété du recourant ni sur une parcelle attenante à celle-ci. Seul un muret de cinquante centimètres de hauteur devait initialement être élevé sur la parcelle n° 102. Au regard du type de construction, finalement érigé sur le domaine public le long de la parcelle précitée sans que quiconque ne recourt, et de son impact des plus modestes sur le voisinage, il faut en conclure que M. Savigny n'avait pas la qualité pour recourir devant la CCRMC et celle-ci aurait dû déclarer son recours irrecevable plutôt que de le rejeter. Il n’y a néanmoins pas lieu de remettre en cause la décision querellée sur ce point, mais de la confirmer par substitution de motifs.

4. S’agissant de l'hoirie, le muret de cinquante centimètres de hauteur qui devait être construit sur la parcelle dont elle est propriétaire a été finalement érigé sur le domaine public, dans le cadre d’une modification du projet initial annoncée pendant la procédure devant la CCRMC. Celle-ci a estimé qu’une fois l’autorisation complémentaire y relative délivrée, la propriétaire de la parcelle n’aurait plus d’intérêt pour recourir, faute de construction sur le terrain en cause, et a donné acte à l’autorité que les travaux seraient exécutés selon le nouveau projet.

Le tribunal de céans retiendra que le recours de l’hoirie devant la CCRMC est devenu sans objet dès lors que l’autorité compétente s’était engagée à ne plus ériger de construction sur la parcelle, la recourante n’étant alors pas plus touchée que quiconque par les autres travaux.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge, conjointement et solidairement, du recourant et de l'hoirie Jean Savigny, soit Madame Marianne Savigny, Madame Anne Savigny Pessina, Messieurs Guy et Jean Didier Savigny (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2005 par Monsieur Fernand Savigny et les hoirs de Jean Savigny, soit Madame Marianne Savigny, Madame Anne Savigny Pessina, Messieurs Guy et Jean Didier Savigny contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 3 janvier 2005 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur Fernand Savigny et des hoirs de Jean Savigny, soit Madame Marianne Savigny, Madame Anne Savigny Pessina, Messieurs Guy et Jean Didier Savigny, conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2'000.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Fernand Savigny, représentant les hoirs, soit Madame Marianne Savigny, Madame Anne Savigny Pessina, Messieurs Guy et Jean Didier Savigny, à Me Christian Tamisier, avocat de Monsieur Fernand Savigny, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l’information, au département du territoire, à Me Christian Buonomo, avocat de la commune de Perly-Certoux, ainsi qu'à l'office fédéral du développement du territoire.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :