Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4773/2017

ATA/204/2018 du 06.03.2018 ( CPOPUL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4773/2017-CPOPUL ATA/204/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mars 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 



EN FAIT

1) Par courrier du 1er juin 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité de Madame B______ et de Monsieur A______, son époux, la communication de leur adresse effective et principale. Selon une information parvenue à leurs services, ils avaient récemment déménagé à C______ à Genève.

2) Par courrier du 15 juin 2017, les époux A______ ont indiqué que leur domicile était toujours D______.

3) Le 30 août 2017, l’OCPM a informé les intéressés de son intention d’annuler avec effet rétroactif au 1er octobre 2011 les changements d’adresses successives de M. A______. Selon les renseignements en leur possession, le couple avait toujours résidé à C_____. Le studio de D______ avait servi à M. A______ à héberger une personne en situation irrégulière qu’il avait embauchée.

4) Les intéressés ont fait valoir leur droit d’être entendus le 9 octobre 2017. Ils contestaient les faits. Leur adresse principale était à D______. L’appartement du C______ servait à accueillir des membres de leur famille qui venaient leur rendre visite à Genève en qualité de touristes. Mme B_____ était bolivienne et travaillait à mi-temps. Son époux était péruvien et à la retraite. Ils avaient du temps à consacrer à leur famille. L’appartement servait aussi à s’éloigner du bruit du centre-ville.

La plainte déposée par une voisine de C_____ pour cause de bruit avait été « refusée » par le Ministère public. Ils logeaient effectivement dans cet appartement à cette date-là, accueillant à cette époque des proches.

Ils contestaient avoir hébergé Monsieur E______, de nationalité hondurienne. Celui-ci, « égaré en ville de Genève », avait demandé à être engagé dans la petite entreprise « F______ » de M. A______, lequel lui avait proposé un travail à l’appel dans le jardinage, deux jours par mois et deux heures par journée.

5) Par décision du 30 octobre 2017, l’OCPM a informé les intéressés que, dès l’entrée en force de la décision, il annulerait avec effet rétroactif au 1er octobre 2011 les annonces de changements d’adresses successives de M. A______ et procéderait au changement d’adresse de Mme B______ avec effet rétroactif à la même date à C______.

6) Par acte du 30 octobre [recte : novembre] 2017, mis à la poste le 30 novembre 2017, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de celle-ci et à ce que l’adresse principale des époux A______ soit confirmée comme étant le D______.

L’OCPM avait développé sept arguments qu’il réfutait l’un après l’autre.

7) Par observations du 22 décembre 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

8) Le recourant a répliqué le 29 janvier 2018.

9) Les parties ont été informées, le 30 janvier 2018, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la domiciliation de chacun des époux à compter du 1er octobre 2011. Toutefois, seul M. A______ a interjeté recours.

La question de savoir s’il représente son épouse peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

De même, le recourant n’indique pas quel est son intérêt au recours. La question de la recevabilité de celui-ci souffrira toutefois de rester ouverte compte tenu de ce qui suit.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

En l'espèce, le recourant soutient que l'OCPM a constaté les faits de manière inexacte en retenant que le couple était domicilié, depuis le 1er octobre 2011, à C______ en lieu et place du D______.

4) a. Depuis le 1er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (loi sur l'harmonisation de registres - LHR - RS 431.02) et de l’ordonnance sur l’harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021), ainsi qu’à sa législation cantonale d’exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25).

b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l’OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l’établissement des confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L’OCPM est notamment l’autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC).

c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR).

d. Est tenu de s’annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s’établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l’OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR).

5) La notion d’établissement ou de séjour est définie à l’art. 3 LHR. Selon l’art. 3 let. b LHR, la commune d’établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu’une seule commune d’établissement. Selon l’art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l’intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.

La notion d’établissement (au sens étroit), selon l’art. 3 let. b LHR, et celle de séjour au sens de l’art. 3 let. c LHR constituent les deux facettes de celle d’établissement (au sens large), laquelle constitue une notion de police (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4).

6) Le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Lorsque la détermination du domicile d'une personne soulève des difficultés, tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle de l'habitant, l'établissement du permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en eux-mêmes pour fonder le domicile civil volontaire (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 133 V 309 consid. 3.3 ; 125 III 100 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2012 du 23 août 2012 consid. 3.2).

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l’absence d’un domicile volontaire et légal, l’art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.4 ; ATA/551/2016 du 28 juin 2016 consid. 5).

7) Si la notion d’établissement (au sens large) contenue dans la LHR s’appuie sur celle de domicile au sens de l’art. 23 CC, elle s’en distingue par le but différent poursuivi par cette loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 précité consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4). Selon la jurisprudence fédérale, l'établissement et le séjour au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR d'une part, le domicile civil et les domiciles spéciaux des art. 23 ss CC d'autre part, sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_791/2011 du 4 avril 2012 consid. 1.3 ; 2C_478/2008 précité consid. 3.5).

Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n’existe pas, selon la LHR, d’obligation d’être établi en un lieu, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l’établissement peut faire défaut. En particulier, il ne peut, au sens de cette loi, y avoir d’établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l’établissement (au sens large ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; 2C_413/2012 du 13 avril 2012 consid. 3.1 ; ATA/551/2016 précité consid. 6).

Le critère à prendre principalement en considération par les autorités chargées de la tenue du registre pour déterminer le contenu des rubriques relatives à l’adresse et à la commune d’un habitant du canton (art. 6 let. b et g LHR) est le lieu où celui-ci réside effectivement au sens de l’art. 3 let. b ou c LHR (ATA/551/2016 précité consid. 6 ; ATA/704/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5e ; ATA/53/2013 du 29 janvier 2013).

8) Il découle de la jurisprudence fédérale précitée que c'est régulièrement le domicile civil et les domiciles spéciaux qui permettent d'établir si une personne est établie dans une commune donnée au sens de l'art. 3 let. b LHR, et non l'inverse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2011 précité consid. 1.3). Il ne faut cependant pas perdre de vue que le CC et la LHR poursuivent des buts différents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 3.2).

9) a. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est titulaire de deux baux, respectivement d’un appartement à C______ et d’un studio au D______, dont il est locataire depuis 2001 suite au décès de sa première épouse, Madame A______, née G_______.

b. Il ressort de la décision de l’OCPM, non contestée sur ces points, que le recourant a été domicilié une première fois, avec sa première épouse, au D______, du 1er août 1991 au 1er août 2005. Il a par la suite annoncé loger dans l’appartement de C______ pour la période du 2 mars 2008 au 1er octobre 2011, étant précisé qu’il s’est marié avec Mme B______ le 14 décembre 2010.

Du 1er octobre 2010 au 1er octobre 2011, il avait annoncé une adresse supplémentaire à l’OCPM, soit chez Madame H______ au I______.

À compter du 1er octobre 2011, date pertinente dans le présent cas, l’intéressé n’aurait été domicilié qu’au I______. Il a annoncé son retour au D______ à compter du 1er juillet 2012.

c. Le recourant produit différents documents prouvant, selon lui, sa domiciliation à D______. La photo des noms sur la boîte aux lettres à D______ n’est pas datée. Elle n’emporte par ailleurs pas conviction sur le lieu de résidence effectif des époux. De même, les huit correspondances produites, concernant toutes des courriers administratifs adressés à son épouse, ne peuvent être retenues comme déterminantes pour établir le réel lieu de vie du recourant, titulaire de deux baux à loyer. Pour le surplus, l’existence et la teneur de ces pièces ne sont pas contestées par l’OCPM. Seule leur force probante est litigieuse.

Or, il ressort de déclarations de tiers, non au fait des enjeux de la présente procédure, de très forts indices démontrant une domiciliation des époux au C______. Ainsi, une plainte d’une voisine, en novembre 2015, fait état du bruit fait par les époux à C______. La fiche de renseignements établie par le poste de police de ______ à cette date mentionne comme adresse principale des époux la C______.

De même, selon les déclarations faites à la police par M. E______, en octobre 2016, celui-ci habitait dans le studio du D______ chez le recourant. M. E______ mentionne expressément que M. A______ l’aidait pour « tout, pour dormir, pour manger, il me donne du travail, il m’aide pour tout ». M. E______ fait d’ailleurs une description correcte de la situation de D______ en la situant vers ______. Enfin, il n’indique à aucun moment que d’autres personnes auraient logé en même temps que lui dans le studio. Il précise y avoir séjourné une année et demi avant sa déposition durant quatre mois, soit au printemps 2015, puis y être revenu depuis approximativement mai 2016. M. E______ a par ailleurs fait l’objet d’une ordonnance pénale du 7 mai 2017 du Ministère public genevois pour avoir séjourné illégalement en Suisse et y avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. Cette condamnation n’a pas été contestée.

Enfin, il ressort d’un rapport d’enquête de l’OCPM du 17 mai 2017, initialement dirigée contre M. E______, que les époux n’habitaient pas au D______, mais au C______ quand bien même le nom A______ apparaissait à l’interphone du D______ et les noms « A______ et G______» étaient présents sur la porte palière du studio au 5ème étage. Les constatations de l’enquêteur se fondaient sur ses passages au D______, respectivement les 28 mars, 12 avril, 24 avril et 16 mai 2017. Lors de l’un de ses passages, du bruit a été entendu à l’intérieur, sans que la personne qui s’y trouvait n’ait souhaité ouvrir. Cet élément plaide plus en faveur de l’hébergement d’une personne non autorisée que de la théorie du recourant.

Les explications données par le recourant, s’agissant de séjours strictement temporaires à C______, n’emportent pas conviction, s’agissant d’un appartement plus grand et plus adapté pour deux personnes, que le studio où il est établi que M. E______ a vécu plusieurs mois. Les allégations selon lesquels celui-ci aurait voulu lui nuire en faisant cette déclaration ne sont étayées par aucune explication ni aucun élément probant. De surcroît, M. E______ a fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits, qu’il n’a pas contestée. Le contrat de travail de celui-ci, à une autre adresse, n’est pas pertinent, car établi le 14 novembre 2016, postérieurement à la correspondance de l’OCPM soulevant le problème. De même, la demande de certificat d’assurance en faveur de M. E______, signée par le recourant le 13 août 2015 en sa qualité d’employeur, contredit la déclaration du recourant du 9 octobre 2017 où il indiquait avoir fait la connaissance de M. E______ en septembre 2015 seulement.

Compte tenu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que M. A______ et son épouse étaient domiciliés au C______ depuis le 1er octobre 2011.

Le recours sera rejeté.

10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure n’est allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 30 novembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 30 octobre 2017 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillermo Orestes Sirena, avocat du recourant, ainsi qu'à l’office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod et M. Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :