Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3788/2017

ATA/202/2018 du 06.03.2018 ( PATIEN ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3788/2017-PATIEN ATA/202/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mars 2018

 

dans la cause

 

M. A______

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

et

Mme B______

 



EN FAIT

1) Par lettre du 15 juin 2017, Mme B______, médecin interne au sein de l’unité de gériatrie et de soins palliatifs communautaires
(ci-après : UGSPC), laquelle fait partie du département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a sollicité de la commission du secret professionnel
(ci-après : la commission) une levée du secret médical de M. A______, né en 1948, que celui-ci refusait de lui accorder.

M. A______ était capable de discernement mais refusait que l’on intervienne dans sa sphère privée.

Son curateur et Mme B______ auraient souhaité le placer quelques jours en milieu médicalisé pour permettre l’établissement d’un bilan de santé qu’il refusait d’effectuer à domicile, ainsi qu’un grand nettoyage de l’appartement, duquel ce patient souffrant du syndrome de Diogène avait à de multiples reprises failli être expulsé en raison des nuisances.

Était jointe une copie du document que Mme B______ souhaitait envoyer au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE).

2) Par courrier du 26 juin 2017, la commission a informé M. A______ que Mme B______ avait introduit une demande de levée du secret professionnel auprès d’elle, souhaitant pouvoir transmettre des renseignements le concernant au TPAE. Il était convoqué pour être entendu lors de la séance de la commission du 13 juillet 2017.

3) Par lettres des 10 et 11 juillet 2017, invoquant être en instance de rapatriement vers la C______ – son pays d’origine – et être noyé sous les dossiers, il a sollicité un rendez-vous ultérieur.

4) Par pli du 13 juillet 2017, la commission a convoqué Mme B______ et l’intéressé pour le 17 août 2017.

5) Par courriels des 14 et 16 août 2017, M. A______ a fait part à la commission de ce qu’il ne viendrait pas à l’audition, étant trop déprimé et trop malade au plan somatique pour l’affronter.

6) En date du 17 août 2017, Mme B______ a été entendue par la commission.

Elle souhaitait être déliée du secret professionnel afin de pouvoir transmettre au TPAE le certificat médical concernant M. A______, soumis à la commission. Le cas échéant, elle souhaitait également pouvoir répondre aux questions du TPAE en indiquant les éléments pertinents de la prise en charge médicale de l’intéressé, tels qu’elle les avait décrits à la commission.

M. A______ avait été suivi par le département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des HUG mais, en raison de problèmes d’agenda et de rendez-vous manqués, une demande de suivi à domicile avait été faite à l’UGSPC. Une des consultations qui avait été tentée avait permis d’entrer en contact avec M. A______. Le curateur de celui-ci l’avait contactée afin d’organiser un entretien avec l’intéressé pour mettre sur pied un suivi médical. Lorsque le curateur et Mme B______ s’étaient rendus à l’appartement de M. A______, celui-ci leur avait refusé l’entrée. Le curateur aurait voulu qu’un bilan de santé somatique puisse être effectué et qu’un grand nettoyage de l’appartement puisse être réalisé, ceci pendant une hospitalisation de courte durée de M. A______. Ce dernier apparaissait très fermé et très hostile par rapport au bilan de santé et au nettoyage de son appartement, de même qu’à toute relation thérapeutique avec Mme B______. Le bilan somatique était nécessaire parce que M. A______ n’avait plus de suivi médical. Pour ce qui était de l’appartement, ce dernier était très encombré et, en raison de nuisances causées notamment par des odeurs, la régie avait déjà indiqué à plusieurs reprises qu’elle envisageait d’expulser M. A______, ce qui avait pu être évité grâce à l’intervention du curateur. Le nettoyage de l’appartement permettrait de montrer à la régie que quelque chose pouvait être fait pour remédier aux nuisances et ainsi éviter l’expulsion de M. A______, laquelle pourrait entraîner sa clochardisation. De ce qu’elle avait pu apercevoir de l’appartement, il y avait des produits ménagers qui étaient présents, de l’alcool à brûler à même le sol, qui pourrait entraîner certains mélanges toxiques. Elle n’avait pas constaté la présence de nuisibles. La salle de bain de M. A______, ainsi que son lit, étaient très encombrés, ne lui permettant pas d’assurer son hygiène. Il aurait été vu à plusieurs reprises couché pour dormir sur son paillasson.

M. A______ présentait un syndrome de Diogène. Il n’avait pas de signes de démence avérés et il souffrait probablement d’une psychose sous-jacente qui n’avait pas pu faire l’objet d’un bilan. Concernant sa capacité de discernement, il comprenait sa situation et disait comprendre les risques qu’elle comportait. Il présentait également une obésité, une maladie trombo-embolique non traitée et une consommation abusive d’alcool chronique ; d’autres pathologies non évaluées devaient encore être présentes, telles un diabète ou une hypertension. Jusqu’à présent, rien n’avait pu être entrepris afin de protéger sa santé. Le curateur de l’intéressé avait informé le TPAE de la situation de ce dernier et avait demandé à Mme B______ d’écrire un courrier audit Tribunal. Elle n’avait pas reçu de demande de cette juridiction.

Elle souhaitait pouvoir établir un certificat médical décrivant la situation de M. A______, ainsi que la nécessité d’un bilan de santé et d’un nettoyage de son appartement.

7) Par lettre du même jour, la commission a transmis à M. A______ le procès-verbal de cette audition avec un délai au 30 août 2017 pour se déterminer par écrit concernant la levée du secret professionnel de Mme B______.

8) Par courriels des 29, 30 et 31 août 2017, M. A______ s’est plaint, auprès de la commission, des « fausses accusations » et / ou calomnies qui auraient été proférées à son encontre par la régie, les concierges, son curateur et Mme B______. Il n’y avait pas de mauvaises odeurs qui s’échappaient de son appartement. Son curateur et Mme B______ étaient souvent venus dans son appartement. Des « french doctors » venus d’Annemasse le soignaient à l’occasion bénévolement, mais cela ne regardait en aucune manière la commission. Il était très déprimé, mais la commission se trompait lourdement si elle s’imaginait qu’il renoncerait à « croiser le fer contre ces turpitudes » et cette mauvaise foi. Il n’avait plus aucune confiance en son curateur et refuserait tous soins de la part de Mme B______. Il y avait des lois C______ et européennes qui le protégeaient.

9) Par décision datée du 17 août 2017, mais communiquée à M. A______ et à Mme B______ le 31 août 2017, la commission se référant notamment à l’audition de celle-ci du 17 août 2017 et aux déterminations de celui-là des 29, 30 et 31 août 2017, a relevé que M. A______, tout en contestant la véracité des propos de Mme B______, ne s’était pas expressément opposé à la levée du secret professionnel. Il s’était en revanche expressément opposé à la levée du secret professionnel de ses médecins français.

Elle levait le secret professionnel de Mme B______. Ainsi, elle l’autorisait à transmettre au TPAE le certificat médical relatif à M. A______ et soumis à la commission. Elle l’autorisait également à répondre aux questions de cette juridiction en indiquant les éléments pertinents de sa prise en charge tels qu’elle les avait décrits à la commission.

La transmission de ces renseignements était nécessaire au bon fonctionnement de la mesure de curatelle, y compris sous l’aspect de l’intérêt public.

10) Par acte daté du 13 septembre 2017 mais expédié le 14 septembre suivant au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre la décision de la commission. Il refusait toute levée du secret professionnel à son encontre.

Il n’avait aucune confiance en Mme B______, laquelle était, avec son curateur, colporteurs de la mauvaise foi des concierges. Ni lui-même, ni ses magazines ne sentaient mauvais. Il n’était pas un alcoolique. Il était un chimiste diplômé, un universitaire réputé et très cultivé.

11) À la demande du juge délégué, la commission a, par pli du 28 septembre 2017, indiqué qu’ayant envoyé sa décision par pli simple à M. A______ et à Mme B______, elle s’en rapportait à justice quant à la recevabilité du recours sous l’angle du délai.

12) Par écrit du 28 septembre 2017 adressé à la chambre administrative, M. A______ a démontré avoir reçu la décision querellée le 5 septembre 2017.

13) Dans sa réponse au fond du 10 octobre 2017, la commission a relevé que dans son recours, M. A______ s’opposait formellement à la levée du secret professionnel, alors que dans ses courriels qui avaient précédés la décision, il avait contesté la véracité des propos de Mme B______. Elle n’avait ainsi, en l’état, pas d’observations particulières à formuler.

14) Mme B______ n’a pas formulé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti au 11 octobre 2017 par le juge délégué.

15) Ni M. A______, ni Mme B______ ne se sont manifestés dans le délai au 30 novembre 2017 pour formuler d’éventuelles observations que leur avait imparti le juge délégué par lettres du 30 octobre 2017.

16) Par plis du 12 février 2018, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté dans le délai légal de dix jours et devant la juridiction compétente pour connaître des décisions de la commission, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre
2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 12 al. 5 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS -
K 1 03).

2) a. Selon l’art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les médecins qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1) ; la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (ch. 2) ; demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (ch. 3).

Le secret médical couvre tout fait non déjà rendu public, communiqué par le patient à des fins de diagnostic ou de traitement, mais aussi des faits ressortissant à la sphère privée de ce dernier révélés au médecin en tant que confident et soutien psychologique (ATA/11/2018 du 9 janvier 2018 consid. 2 ; ATA/717/2014 du 9 septembre 2014, et références citées).

b. En droit genevois, l’obligation de respecter le secret professionnel est rappelée à l’art. 87 al. 1 LS.

Elle est le corollaire du droit de toute personne à la protection de sa sphère privée, garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

En vertu de l’art. 87 al. 2 LS, le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient ; il interdit aux personnes qui y sont astreintes de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur profession ; il s’applique également entre professionnels de la santé. À teneur de l’al. 3, lorsque les intérêts du patient l’exigent, les professionnels de la santé peuvent toutefois, avec son consentement, se transmettre des informations le concernant.

Aux termes de l’art. 88 LS, une personne tenue au secret professionnel peut en être déliée par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel (al. 1) ; sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (al. 2).

c. D’une manière plus générale, le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les parties contractantes à la CEDH (ATA/717/2014 précité et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l’art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le devoir de discrétion est unanimement reconnu et farouchement défendu (ACEDH Z. M.S. c/ Suède du 27 août 1997, cité in Dominique MANAÏ, Droits du patient face à la biomédecine, 2013, p. 138 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 2.3.1. ; ATA/11/2018 précité consid. 4 ; ATA/146/2013 du 5 mars 2013).

d. Comme tout droit fondamental, le droit à la protection du secret médical peut, conformément à l’art. 36 Cst., être restreint moyennant l’existence d’une base légale (al. 1), la justification par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et le respect du principe de la proportionnalité, par rapport au but visé (al. 3).

e. La base légale pouvant fonder la restriction est, en cette matière, constituée par l'art. 321 ch. 2 CP et par l’art. 88 al. 1 LS. L’autorité supérieure au sens de ces deux dispositions est, conformément à l’art. 12 al. 1 LS, la commission, qui, bien que rattachée administrativement au département chargé de la santé
(art. 12 al. 6 LS), exerce en toute indépendance les compétences que la LS lui confère (art. 12 al. 7 LS).

Une décision de levée du secret professionnel doit, en l’absence d’accord du patient, se justifier par la présence de « justes motifs » (art. 88 al. 1 LS).

Il ressort de l’art. 87 al. 3 LS que les intérêts du patient ne peuvent pas constituer un « juste motif » de levée du secret, si ce dernier n’a pas expressément consenti à la levée du secret le concernant. La notion de justes motifs de
l’art. 88 al. 1 LS se réfère donc uniquement à l’existence d’un intérêt public prépondérant, tel que le besoin de protéger le public contre un risque
hétéro-agressif ou à la présence d’un intérêt privé de tiers dont le besoin de protection serait prépondérant à celui en cause, conformément à l’art. 36 Cst. (ATA/11/2018 précité consid. 6a ; ATA/202/2015 du 24 février 2015 consid. 6).

La finalité du secret médical n’est pas de protéger la vie privée du patient, mais de sauvegarder la santé de celui-ci. Quant à l’obligation de respecter le secret médical, elle ne protège pas uniquement la santé de l’individu mais elle tient également compte de la santé de la collectivité. Ainsi, ce dernier élément reste un paramètre essentiel et traduit la pesée des intérêts qui intervient entre secret médical et intérêt collectif dans certains domaines où la santé publique peut être mise en danger (ATA/146/2013 précité consid. 3c et la référence citée).

f. Pour ce qui est plus précisément de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte, dans le canton de Genève le TPAE (art. 105 LOJ), l’art. 443 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) dispose que toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide ; les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.

En vertu de l’art. 448 CC, les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits ; l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection ; en cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte (al. 1) ; les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si la personne concernée les y a autorisés ou que, à la demande de l’autorité de protection de l’adulte, l’autorité supérieure les a déliés du secret professionnel
(al. 2).

3) a. En l’espèce, contrairement à ce qu’elle semble considérer dans sa décision datée par erreur du 17 août 2017 mais en tout état de cause postérieure aux observations des 29, 30 et 31 août 2017 du recourant et donc datée du 31 août 2017, la commission ne saurait tirer aucune conclusion du fait que celui-ci ne se serait pas expressément opposé à la levée du secret professionnelle, d’autant moins que l’opposition de celui-ci ressort, à tout le moins de manière implicite, de ses observations susmentionnées.

Est en revanche pertinent et doit être examiné le motif de la décision querellée selon lequel la transmission des renseignements au TPAE sollicitée par Mme B______ est nécessaire au bon fonctionnement de la mesure de curatelle, y compris sous l’aspect de l’intérêt public.

b. Contrairement au cas traité par l’ATA/11/2018 précité, ne sont pour l’essentiel pas en jeu un intérêt du recourant à garder secrets ses échanges avec son thérapeute et leurs éventuelles révélations à une autorité, par exemple pénale.

L’intérêt privé du recourant réside plutôt dans le respect de sa vie et sphère privées par rapport au TPAE, auquel Mme B______, à l’initiative du curateur de l’intéressé précisément nommé par cette juridiction, souhaite faire part des constatations et évaluations qu’elle a pu effectuer au sujet du recourant, malgré son absence de collaboration et son refus de soins de la part de ce médecin. Elle a ainsi effectué la démarche requise par l’art. 88 al. 1 LS en application de
l’art. 448 al. 2 CCS et a justement saisi la commission.

L’intérêt à la levée du secret professionnel réside donc tout d’abord dans la prise de connaissance par le TPAE, lequel établit d’office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles en application des art. 446 CC et 36 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05), de la situation concrète de l’intéressé telle que constatée par Mme B______, dans le bon fonctionnement de la curatelle ordonnée par cette juridiction et dans la possibilité pour celle-ci de prendre des mesures qui, conformément à l’art. 388 CC, garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) tout en préservant et favorisant autant que possible son autonomie (al. 2). À cela s’ajoute l’intérêt public à la protection des voisins du recourant et au propriétaire de l’immeuble par rapport aux éventuels risques et nuisances que pourrait représenter le comportement de l’intéressé dans son appartement, son état de santé devant à cet égard pouvoir faire l’objet d’évaluations auxquelles celui-ci semble pour l’instant s’être opposé.

c. Sur la base des informations médicales transmises par Mme B______, dont le détail figure dans le procès-verbal de son audition, et après examen des déterminations de l’intéressé, la commission, composée de spécialistes médicaux, était fondée à lever le secret professionnel de ladite médecin pour lui permettre de déposer devant le TPAE. La chambre administrative, qui n’est pas composée de spécialistes médicaux et doit faire preuve de retenue s’agissant d’apprécier l’état de santé du recourant, constate que la décision attaquée échappe à tout grief, dès lors que la situation médicale sur laquelle la commission s’est fondée est effectivement susceptible de conduire au prononcé de mesures par le TPAE (dans ce sens ATA/717/2014 précité consid. 11).

d. Dans ces circonstances, la levée du secret professionnel de Mme B______ apparaît nécessaire sous l’angle du principe de la proportionnalité, et l’intérêt à la levée dudit secret prime celui de l’intéressé au respect de sa vie et sphère privées.

La décision querellée est ainsi conforme au droit.

4) Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

5) Malgré l’issue du litige, il ne sera pas mis d’émolument à la charge du recourant, qui est au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2017 par M. A______ contre la décision de la commission du secret professionnel datée du 17 août 2017 mais rendue le 31 août 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à Mme B______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :