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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2342/2020

ATA/190/2022 du 22.02.2022 sur JTAPI/278/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2342/2020-PE ATA/190/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant pour son propre compte et pour celui de son enfant mineur B______, et Madame C______
représentés par Me Catarina Monteiro Santos, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2021 (JTAPI/278/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1982, est ressortissant du Kosovo.

2) Il est le père de deux enfants, B______ et D______, issus de sa relation avec Madame E______, ressortissante du Kosovo, nés, respectivement, les ______ 2004 et ______ 2006.

3) À teneur de ses déclarations, il serait arrivé en Suisse en 2008 et y serait demeuré sans autorisation jusqu’en 2013, tandis que ses deux enfants seraient restés au Kosovo.

4) Le 15 janvier 2013, à Genève, il a épousé Madame C______, ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation d’établissement.

5) Le 13 septembre 2013, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

6) Par jugement du 3 février 2016, le Tribunal de première instance de F______, au Kosovo (ci-après : TPIK), a attribué la garde de B______ et D______ à leur mère.

7) Le 14 janvier 2018, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

8) À l'automne 2018, il a fait venir B______ à Genève, au bénéfice d’un visa délivré par les autorités allemandes, et l’a inscrit, dès le 1er décembre 2018, au collège G______ (cycle d’orientation).

9) Le 23 mai 2019, il a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de B______, précisant que celui-ci était arrivé à Genève le 15 décembre 2018 et qu’il était dans l'attente d’un jugement lui attribuant la garde de l'enfant.

10) Le 12 juin 2019, il a fait parvenir à l’OCPM une traduction certifiée conforme d'un nouveau jugement du TPIK, du 27 mai 2019, à teneur duquel :

-          son mariage « factuel » avec Mme E______ avait été dissous « en 2014 » « par le biais » du jugement du TPIK du 3 février 2016 confiant « les deux enfants aux soins et l’éducation de la mère » ;

-          la garde de B______ lui était attribuée sur « la proposition conjointe » des parties ;

-          il était tenu « de permettre le contact de [B______] avec la mère biologique sans restrictions, chaque fois que cela [pouvait] se réaliser et qu'il exist[ait] une volonté de contact, sans restrictions de temps et de lieu attribué » ;

-          depuis le jugement du TPIK du 3 février 2016, B______ avait « cherché à plusieurs reprises à cohabiter avec son père, mais sans déconnecter aucunement les contacts avec sa mère » ;

-          Mme E______ avait confirmé que « l'enfant souhait[ait] vivre avec son père en raison de l'existence de liens affectifs, mais aussi du fait qu'il a[vait] déjà plus de 15 ans, alors qu'il [voulait] réussir à l'école et faire du sport. Cette opportunité c'[était] le père qui p[ouvait] lui offrir mais pas la mère » ;

-          la garde de B______ était désormais attribuée au père, en raison du fait que « la mère n'était plus en mesure de fournir aux enfants mineurs des conditions appropriées, mais aussi en raison du fait que l'enfant B______ se trouvait chez son père à Genève où il suivait les cours », tandis que « la fille D______ continuer[ait] à vivre avec sa mère » ;

-          « la demanderesse [était] d’accord que l'enfant soit confié à son propre père en raison des meilleures conditions et les plus favorables pour lui et en raison de l'intérêt de l'enfant à se confier la garde, l'éducation et l'entretien financier ».

11) Le 25 juillet 2019, l'enfant B______ a lui-même sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un « visa de retour » afin de se rendre au Kosovo pendant deux mois pour les vacances, ce que l'OCPM lui a refusé.

12) Par courrier du 14 octobre 2019, Mme C______ a demandé à l'OCPM de lui faire savoir si le permis de séjour de B______ serait délivré avant le mois de novembre 2018, afin que la famille puisse partir en vacances. En outre, l’école de ce dernier et « les allocations familiales » requéraient ce document. Elle trouvait « inadmissible » le temps qui était mis pour faire « le nécessaire ». B______ souhaitait revoir sa mère, mais le visa qu’il avait requis à cet effet lui avait été refusé.

13) Par courrier du 18 novembre 2019, puis par rappel du 10 janvier 2020, l’OCPM a notamment demandé à M. A______ de lui indiquer : les adresses, au Kosovo, auxquelles vivaient B______, sa mère et ses grands-parents paternels ; l'identité de la personne qui s’occupait de B______ avant sa venue en Suisse ; et la fréquence à laquelle il avait rencontré B______ et en avait gardé le contact depuis 2013 et les circonstances y relatives.

14) Par courrier du 27 janvier 2020, M. A______ a notamment indiqué la même adresse au Kosovo pour sa mère, Mme E______ et B______, que celui-ci y vivait avant son arrivée en Suisse, que Mme E______ s’en était occupé jusqu’alors et que le grand-père paternel de l'enfant était décédé. Lui-même avait gardé contact avec B______ « régulièrement » par téléphone et était « parti le voir également ». Ils s’étaient vus pendant les vacances et par « vidéo Viber et WhatsApp ». En 2018, ses deux enfants étaient venus à Genève pour Noël, mais seul B______ souhaitait rester avec lui.

15) Par courrier du 4 juin 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande et de prononcer le renvoi de son fils, tout en lui impartissant un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d'être entendu, considérant, en bref, que sa démarche était tardive et qu'aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé n'était avancée.

16) Par courriels des 7 et 9 juin 2020, M. A______ a exposé, en substance, que suite à sa séparation d'avec Mme E______, ses enfants avaient été placés chez leur grand-mère paternelle, avant que leur mère ne reprenne contact. Celle-ci l’avait autorisé à les revoir seulement lorsqu’elle avait pris la décision de se marier.

17) Par décision du 7 juillet 2020, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de M. A______ et a prononcé le renvoi de B______, lui impartissant un délai au 10 septembre 2020 pour quitter le territoire.

Il avait été mis devant le fait accompli par la venue de l'enfant en Suisse, le 15 décembre 2018, sous couvert d'un visa de visite allemand. Cette venue ne lui avait été annoncée que le 29 mai 2019, soit cinq mois plus tard. Le fait que M. A______ eût dû attendre cinq mois pour obtenir la garde de son fils n'excusait pas ce retard. Cette démarche aurait dû être faite avant l’arrivée de celui-ci en Suisse. M. A______ ne pouvait ainsi tirer aucun avantage de la scolarisation de B______ en Suisse, depuis un an et demi, pour obtenir une autorisation de séjour en sa faveur. Il aurait dû déposer une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'ambassade de Suisse à Pristina et attendre la décision de l'autorité à l'étranger.

Pour le surplus, la demande de regroupement familial était tardive et aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé n'avait été avancée. Selon le jugement du TPIK du 27 mai 2019, la sœur de B______ vivait toujours chez sa mère, seul ce dernier ayant été confié à son père en Suisse. Il n'avait pas été démontré que la mère ne pouvait plus s'occuper des enfants et que seul un regroupement familial en Suisse garantissait le bien de l'enfant. Le motif du transfert de la garde de ce dernier était en lien avec sa présence déjà effective en Suisse, ce qui démontrait l’absence de changements majeurs à son arrivée dans le pays. Ainsi, le regroupement familial était avant tout motivé par de meilleures perspectives d'avenir pour B______, ce que corroborait le fait que sa sœur ne l’avait pas suivi en Suisse.

M. A______ avait volontairement quitté le Kosovo en 2013 pour se marier avec une ressortissante portugaise à Genève, tandis que B______ avait été élevé par sa mère au Kosovo. Il en découlait que M. A______ avait eu avec lui des contacts moins étroits que ceux entretenus par la mère, qui s'en était occupée au Kosovo. Aussi, il ne pouvait pas se prévaloir de liens affectifs et financiers étroits avec son fils. Il lui était possible de maintenir leur relation existante en lui envoyant de l'argent pour son entretien et sa scolarisation au Kosovo.

Enfin, B______ était arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans et était maintenant âgé de 16 ans. Il avait ainsi vécu en Suisse seulement un an et demi, alors qu'il avait passé quatorze années au Kosovo. Il était en outre en bonne santé. Sa réintégration dans son pays d'origine, où vivaient sa mère et sa sœur, ne devrait donc pas lui poser de problèmes insurmontables.

18) Par acte du 6 août 2020, M. A______, agissant en son nom et pour celui de son fils, et Mme C______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.

À Genève, ils disposaient d’un logement de cinq pièces. Ils ne dépendaient pas de l’aide sociale et travaillaient tous les deux. M. A______ et B______ étaient « capables de communiquer » en français et en anglais.

Lors de leur venue à Genève, le 15 décembre 2018, B______ et sa sœur avaient été au bénéfice d’un visa allemand leur permettant de voyager, si bien qu’ils n’y étaient pas venus clandestinement. Cela leur avait permis de passer à nouveau les vacances ensemble, « après une longue bataille » avec leur mère. Leur enfance n’avait pas été toujours facile, étant donné qu’en 2007, leur mère les avait abandonnés, afin de vivre « sa vie de célibataire vu son jeune âge ». Depuis lors, la grand-mère paternelle avait élevé les enfants, pendant que M. A______ travaillait à l’étranger, afin de subvenir à leurs besoins. La mère des enfants n’avait pas versé « le moindre sou » pour leur entretien.

En 2013, après la rupture avec son conjoint d’alors, Mme E______ avait pris conscience du fait d’avoir « laissé derrière elle » deux enfants en bas âge et avait décidé de s’en occuper pendant les week-ends et les vacances, jusqu'à ce qu’elle en prenne la garde entière, sans l'accord de M. A______. Les deux enfants avaient alors découvert « une autre maman absente de 2007 à 2013 habituer à leurs grand-mère avec qui ils ont grandi » (sic). En 2015, M. A______ avait cherché à obtenir la garde des enfants, mais, en raison de son absence du Kosovo, des « pleurs, [de] l’abandon [et des] menaces de mort » à son égard émanant de frères de Mme E______, le TPIK avait attribué la garde à cette dernière, en dépit de « toutes les preuves » qui avaient été fournies. Suite à cela, la grand-mère paternelle des enfants était partie vivre auprès de ses filles, afin d’éviter les conflits avec Mme E______.

De fin 2013 au début de l'année 2018, les enfants n’avaient eu le droit de communiquer avec leur père que par l’intermédiaire de leur mère, qui voulait avoir le contrôle sur leurs échanges. M. A______ avait voyagé trois fois au Kosovo afin de voir ses enfants. Mme E______ avait refusé qu’il exerçât son droit de garde pendant les vacances en dehors de sa présence. Depuis qu’elle fréquentait à nouveau son conjoint, avec lequel B______ ne s’entendait pas, elle avait « par miracle » fait le nécessaire pour que son fils soit de nouveau « hors de sa vie », afin de faciliter sa vie de couple. B______ ne supportait plus l’attitude irresponsable de sa mère et souhaitait vivre dans un foyer stable. L’attitude de Mme E______ à l’égard de ses enfants mettait en évidence le fait que son état psychologique n’était pas stable et que B______ risquait d’être livré à lui-même « à l’âge adulte ». Un meilleur futur en Suisse n’était en aucun cas « le motif principal » de sa présence à Genève, mais son « état de révolte » envers le comportement de sa mère. Il s'agissait d'un « argument suffisant » pour que cet enfant « retourne aux liens » qu’il avait toujours eus avec son père.

La « cause principale » de la demande ne reposait donc pas sur des raisons économiques, même si Mme E______ refusait de travailler et attendait de leur part un revenu permettant à B______ de vivre « tranquillement ». Il était évident que « chaque homme dans sa vie » prenait beaucoup de place et cela l’arrangeait « de placer » une fois de plus son enfant.

B______ devrait être entendu par le tribunal, afin de lui accorder le droit de rester chez eux et d’avoir enfin une vie « normale » au sein de la famille. Il étudiait, faisait du sport et était très attaché à son père. En cas de refus de ce droit, leur couple pourrait souffrir, car M. A______ ne supporterait plus de vivre loin de son fils, étant précisé que lui-même ne pourrait pas habiter au Kosovo, au vu de la « corruption à tout niveau ».

Ils ont notamment produit :

-          une attestation indiquant que M. A______ percevait un salaire annuel brut de CHF 43'200.- ;

-          la traduction libre d’une attestation établie par Mme E______, datée du 12 juillet 2020, indiquant notamment qu’elle avait abandonné ses enfants entre 2007 et 2013, qu’elle s’en était à nouveau occupée dès l’année 2013 en dépit de ses difficultés financières, que M. A______ avait intenté en 2015 un procès devant le TPIK afin d’en obtenir la garde, mais que celui-ci avait jugé que les enfants faisaient « confiance » à leur « mère biologique », que B______, ne s’entendant pas avec son nouveau compagnon, avait cherché à vivre avec son père, ce qui lui convenait, car elle avait « du mal » à garder les deux enfants et « à remplir les conditions de base » ;

-          un bulletin scolaire de B______, émis par le collège G______ le 24 juin 2019, mentionnant notamment qu’il y était « arrivé » le 1er décembre 2018.

19) Le 7 octobre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Si, selon les explications de M. A______, la situation était si difficile pour ses enfants, celui-ci n'était pas parvenu à expliquer pour quel motif il n'avait pas déposé une demande de regroupement familial plus tôt, ni pour quelle raison la demande actuelle concernait seulement son fils B______, mais non sa fille. Il n'avait pas non plus prouvé qu'aucune solution, sur place, pourrait permettre à son fils, déjà adolescent, de rester auprès de ses proches au Kosovo.

Au vu du jugement du TPIK du 27 mai 2019, la demande semblait être motivée par la volonté d'offrir à B______ de meilleures conditions de vie en Suisse. Il n'était en tout cas pas établi que ce dernier serait livré à lui-même en cas de retour au Kosovo. Il ressortait au contraire de ce jugement que la mère tenait à conserver des contacts avec son fils.

Pour le surplus, il se référait à la décision entreprise.

20) Dans leur réplique du 11 novembre 2020, M. A______ et Mme C______ ont persisté dans leurs conclusions.

Ils ne contestaient pas le caractère tardif de la requête. Le cas laissait néanmoins apparaître des raisons familiales majeures.

La mère de B______ n'était manifestement plus en mesure de lui offrir des conditions de vie permettant son bon développement. M. A______ – qui avait toujours soutenu ses enfants, malgré les nombreux obstacles rencontrés, notamment en raison du comportement de Mme E______ – n'avait pris conscience de la gravité de la situation que lorsqu'il avait pu passer quelques semaines avec son fils à la fin de l'année 2018. Durant cette période, B______ lui-même avait également pris conscience des conditions délétères pour son développement dans lesquelles il évoluait au Kosovo, au sein du foyer d'une mère privilégiant très clairement son épanouissement personnel à l'éducation de son fils. Immédiatement après avoir pris conscience de la gravité de la situation, il avait entrepris toutes les démarches lui permettant de déposer rapidement une demande de regroupement familial.

Ayant aujourd'hui repris la relation avec son compagnon, à laquelle elle avait mis fin en 2013, la mère de B______ souhaitait tout mettre en œuvre pour qu'elle fonctionnât, sans égard pour son enfant, qui ne pouvait plus supporter une telle situation, des « tensions importantes » existant entre lui et le compagnon de sa mère. Ce dernier ne souhaitait pas l'inclure au sein de son foyer, ce que la mère acceptait parfaitement. De plus, le couple envisageait d'émigrer prochainement en Angleterre. B______ ferait donc également face, outre à des conditions de vie humainement délétères, à un déracinement si leur demande devait être rejetée. Il ne pourrait en effet être pris en charge en aucune façon au Kosovo, la seule solution de garde envisageable, à savoir par sa grand-mère paternelle, n'étant plus d'actualité pour des « raisons notamment médicales », de sorte qu’il se retrouverait livré à lui-même en cas de retour.

Contrairement à ce qu'insinuait l'OCPM, ils n’avaient pas sciemment cherché à mettre celui-ci devant le fait accompli. B______ était initialement venu pour ne passer que les fêtes à Genève. C'était à cette occasion que « l'idée » d'un regroupement familial durable s'était imposée, dans les circonstances susmentionnées. B______ était parfaitement épanoui et « non déraciné » depuis son changement de foyer.

Ils ont produit :

-          la traduction libre d’une (nouvelle) attestation de Mme E______, non datée, indiquant notamment qu’elle ne pouvait pas s’occuper de B______, parce que son compagnon n’en voulait pas et qu’elle allait bientôt partir vivre en Angleterre ; qu’il n’y avait personne au Kosovo pour s’en occuper, ses propres parents vivant en Allemagne, alors que la grand-mère paternelle était à la retraite et malade, qu’elle gâchait sa vie à cause de B______, que c’était la dernière « lettre » qu’elle écrivait et qu’elle n’en avait « rien à cirer » de son fils ;

-          une « recommandation » de la doyenne de l'établissement scolaire fréquenté par B______, datée du 8 octobre 2020, selon laquelle celui-ci faisait preuve d'un comportement irréprochable, son humour et sa motivation étant très appréciés, tout comme son esprit positif et dynamique, et il était intéressé à se « construire un avenir professionnel ».

21) Par jugement du 19 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ avait obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 13 septembre 2013, alors que son fils était âgé de 9 ans. Il lui était alors possible de solliciter le regroupement familial, au plus tard le 21 janvier 2017, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, il n'était pas fondé à y procéder dans l'année suivant l'obtention de son autorisation d'établissement, ce qu’il ne contestait du reste pas en soi. Le fait qu'il aurait tardé à initier sa démarche en raison de querelles l’opposant à la mère de son fils au sujet de la garde de celui-ci, et qu'il aurait attendu d’obtenir cette garde, était à cet égard sans pertinence.

M. A______ avait annoncé à l’OCPM l’arrivée de son fils à Genève seulement lorsqu’il l’avait saisi de sa demande du 29 mai 2019, alors que celui-ci y séjournait au moins depuis le 1er décembre 2018, date du début de scolarisation, et qu’il l’avait inscrit au cycle d'orientation avant même d’avoir requis et obtenu une autorisation de séjour en sa faveur, adoptant de la sorte un comportement manifestement contraire à la loi et mettant l'autorité devant le fait accompli.

Dans sa correspondance adressée à l’OCPM le 27 janvier 2020, M. A______ avait indiqué, sans autre précision, qu’avant son arrivée en Suisse, B______ faisait ménage commun avec sa grand-mère et sa mère au Kosovo et que cette dernière s’en était occupée jusqu’alors. Par la suite, notamment après que l’OCPM l’eut informé de son intention de ne pas délivrer à son fils l’autorisation qu'il avait sollicitée, il était revenu sur ces déclarations, alléguant alors, sans toutefois l’établir concrètement, que Mme E______ aurait abandonné ses enfants entre 2007 et 2013 et que seule la grand-mère de ceux-ci s’en était occupée durant cette période. Il n'avait de plus pas produit copie du jugement du TPIK du 3 février 2016, lequel aurait sans doute permis de comprendre les motifs pour lesquels la garde des enfants aurait alors été attribuée à la mère, les explications qu'il avait fournies à cet égard n’étant étayées par aucun élément concret probant.

M. A______ alléguait désormais, comme raison familiale majeure, la survenance d'un changement de circonstances dans la prise en charge de son fils au Kosovo, prétendant, d'une part, que la mère de celui-ci lui avait transféré sa garde aux motifs qu'elle souhaitait refaire sa vie et ne plus s'en occuper (ce qui apparassait douteux et élaboré pour les besoins de la cause, d'autant plus que la fille de M. A______ était restée auprès de cette dernière) et, d'autre part, que la grand-mère paternelle de B______ était désormais trop âgée et malade pour continuer à le faire. Or, il ressortait bien plus des pièces du dossier, notamment du jugement du TPIK du 27 mai 2019, que Mme E______ avait renoncé à la garde de son fils pour qu'il puisse venir vivre en Suisse auprès de son père et y poursuivre ses études, de façon à s'offrir un meilleur avenir professionnel.

Pour le surplus, à supposer même que Mme E______ n'entendrait plus s'occuper de son fils, M. A______ se limitait à indiquer, sans toutefois le prouver concrètement, que sa mère, malade et âgée, ne serait plus en mesure de s'occuper de B______. Il n’avait toutefois produit aucun document susceptible d'établir que l'état de santé de cette dernière empêcherait effectivement son petit-fils de continuer à vivre avec elle. Il ne démontrait en outre pas que d'autres membres de sa famille, le cas échéant avec son soutien depuis la Suisse, ne seraient pas aptes à s'occuper de son fils, ce qui constituerait déjà en soi une solution alternative suffisante.

Âgé aujourd'hui de 17 ans, B______ ne nécessitait plus l'encadrement dont un enfant plus jeune avait besoin. Proche de la majorité, il se trouvait en effet en âge de vivre de façon plus indépendante et devrait être en mesure de se prendre en charge, avec l'aide de sa famille présente sur place et de son père depuis la Suisse, étant observé qu'il avait vécu dans son pays d'origine depuis sa naissance et y avait ainsi passé les années essentielles pour son développement personnel. Il ne faisait donc pas de doute que ses attaches socio-culturelles se trouvaient au Kosovo, étant rappelé qu’en juillet 2019 déjà, il avait cherché à obtenir un visa pour y retourner pendant deux mois afin de voir sa famille, en particulier sa mère.

Au vu de ces circonstances, il y avait fortement lieu de croire que la demande de regroupement familial litigieuse avait principalement pour but de donner à B______ la possibilité de suivre une formation en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions socio-professionnelles, et non pas, avant tout, d'être réuni avec son père, dont il avait longtemps vécu séparé, soit dès l'âge de 4 ans.

22) Par acte posté le 26 avril 2021 et envoyé au TAPI, M. A______ et Mme C______ ont – en personne – interjeté recours contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles.

Ils avaient recueilli un certificat médical concernant Madame H______. La demande de regroupement familial avait été faite une fois tous les documents réunis, selon les renseignements donnés par l'administration cela ne servait à rien de présenter une demande sans l'ensemble des documents nécessaires.

Si B______ n'était pas venu avant, c'était parce que sa mère l'empêchait de le faire. Dans des circonstances comme celles rencontrées par B______, l'enfant devait avoir le droit de décider avec quel parent il veut vivre. Ce n'était pas une bonne solution que d'imposer à la grand-mère de s'occuper à nouveau d'un jeune de l'âge de B______.

Mme C______ avait la volonté d'adopter B______, et elle entamerait prochainement les démarches en ce sens.

Ils feraient dans la mesure du possible la demande d'une autorisation de séjour pour études.

23) Par jugement du 27 avril 2021, le TAPI s'est déclaré incompétent et a transmis le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

24) Le 9 juin 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions d'un regroupement familial différé n'étaient manifestement pas réalisées en l'espèce. Si réellement Mme E______ n'était plus en mesure de s'occuper de son fils, des solutions alternatives avec d'autres membres de la famille paternelle ou maternelle devaient pouvoir être trouvées sur place pour les quelques mois qui séparaient B______ de la majorité. La volonté de Mme C______ d'adopter son beau-fils n'avait enfin pas d'incidence sur l'issue de la procédure.

25) Le 17 juin 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 juillet 2021, prolongé par la suite au 3 septembre 2021, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

26) Le 15 juillet 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations à faire valoir.

27) Le 3 septembre 2021, les recourants, de nouveau représentés par avocat, ont conclu préalablement à leur comparution personnelle, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B______, ainsi qu'à se voir allouer une indemnité de procédure.

Il était faux de dire que M. A______ pouvait demander le regroupement familial en 2013. En effet, il n'avait à ce moment-là pas la garde sur son fils, garde qu'il avait tenté de récupérer, sans succès. Il avait néanmoins contribué à l'entretien de ses enfants.

En 2019, la situation avait drastiquement changé, Mme E______ ayant indiqué qu'elle ne pouvait ni ne voulait plus s'occuper de son fils, et qu'elle voulait aller au Royaume-Uni avec son nouveau compagnon, lequel ne voulait pas vivre avec B______. Ce dernier avait alors été remis aux bons soins de son père. Ce changement de circonstances avait été instruit par le TPIK. Aussitôt le jugement lui conférant la garde sur son fils rendu, il avait fait sa demande auprès de l'OCPM. Il était impossible vu les circonstances que l'enfant attende la décision à l'étranger.

Des changements majeurs au sein du noyau familial étaient intervenus. Il n'était pas anodin que la mère biologique de B______ le rejette, préférant vivre sa vie future avec un nouveau compagnon. Il était inimaginable qu'un enfant de son âge soit laissé à l'abandon. Il convenait de faire application du droit au respect de la vie familiale en l'occurrence, étant précisé que l'intégration de B______ en Suisse était exceptionnelle.

Ils ont joint à leur écriture diverses pièces, en particulier : a) un certificat médical en albanais, non traduit, concernant Madame H______, née le ______ 1953 ; b) le jugement du TPIK de 2016, dont les considérants traduits seront repris ci-après dans la mesure utile ; des bulletins scolaires et recommandations concernant B______, lequel était en classe d'orientation professionnelle, fournissait dans ce cadre un travail satisfaisant et faisait preuve d'une bonne application.

28) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 2 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA), étant précisé que le TAPI a transmis la cause pour raison de compétence à la chambre de céans en application de l'art. 64 al. 2 LPA.

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant de délivrer une autorisation de séjour au fils du recourant au titre du regroupement familial.

3) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

En l'espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant a été déposée le 23 mai 2019, de sorte que c'est le nouveau droit qui trouve application.

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Kosovo.

5) a. Le conjoint étranger de la titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec elle (art. 43 al. 1 LEI). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger de la titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec elle ou lui (let. a), disposent d’un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c ; art. 44 LEI).

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Selon le texte clair de
l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l’âge de l’enfant, le moment du dépôt de la demande est également déterminant à ce dernier égard (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.1).

Les délais commencent à courir pour les membres de la famille de personnes étrangères, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA ; Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, Commentaire de l'art. 47 LEtr, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 23 ad art. 47). Les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEI, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 1 LEI).

Si le parent à l’origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d’un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l’octroi d’un permis d’établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l’enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 ; ATA/212/2019 du 5 mars 2019 consid. 6c ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 15 décembre 2021, ch. 6.10.1).

Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3).

Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEtr visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Les délais prévus à l'art. 47 LEtr ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.4-2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2017 précité consid. 4.1.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2).

b. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration
(art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si la requérante ou le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé
(art. 16 al. 3 LPA).

Constituent des cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de la personne concernée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/1591/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2c). L'art. 16 al. 3 LPA ne s'applique qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux (ATA/608/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3).

6) a. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (et qui est prévue en droit genevois de procédure administrative à l'art. 19 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.4 ; ATA/1239/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5a).

b. En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).

c. De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/1325/2021 du 3 décembre 2021 consid. 6a).

7) En l'espèce, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, M. A______ pouvait légalement demander le regroupement familial de son fils dès l'obtention de son autorisation de séjour, le 13 septembre 2013, alors que son fils était âgé de 9 ans. Il lui était alors possible de solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 44 al. 1 LEI, au plus tard une année suivant le douzième anniversaire de celui-ci, soit le 21 janvier 2017 (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA précités), ce qu’il n’a pas fait. Il n'était donc pas fondé à y procéder sur la base de l'art. 43 LEI dans l'année suivant l'obtention de son autorisation d'établissement, ce qu’il ne conteste du reste pas. Le fait qu'il aurait tardé à initier sa démarche en raison de querelles l’opposant à la mère de son fils, au sujet de la garde de celui-ci, et qu'il aurait attendu d’obtenir cette garde ne saurait constituer un cas de force majeure. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été empêché d'entamer des démarches auprès des autorités kosovares pour se voir confier la garde de son fils et ainsi formuler, dans les délais prévus par l'art. 47 LEI, la demande de regroupement familial. On ne saurait du reste admettre que lesdits délais soient de facto repoussés jusqu'à ce que le parent non-gardien se décide à entamer de telles démarches.

Dans ces conditions, l'autorité intimée et l'instance précédente étaient fondées à constater que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu et que la requête devait être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures.

8) a. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différées soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3 et les références citées).

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 de la CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et les références citées).

Comme déjà évoqué, le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine (SEM, op. cit., ch. 10.6.2).

b. Le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.7 ; 136 II 78 consid. 4.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4 ; arrêt du TAF C-4615/2012 du 9 décembre 2014).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais encore pertinente, le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse séparés de leurs enfants depuis plusieurs années, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour elle ou lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 129 II 11 consid. 3.3.2).

c. Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir (tous) les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/ 2017 précité consid. 6.1 et 6.2 et la jurisprudence citée).

9) Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et 5.3 et les références citées). Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du TAF C-4615/2012 précité consid. 4.4).

10) a. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

b. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à une personne étrangère dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'une personne étrangère a elle-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches de la personne étrangère ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 précité consid. 5.3 et les références citées).

Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d). S’agissant d’autres relations entre proches parents, la protection de l’art. 8 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie la personne étrangère majeure qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie grave. En revanche, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches parents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

c. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, une personne étrangère qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6).

d. La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant – qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) – ait préexisté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3). On ne saurait accorder le regroupement familial si le regroupant et le regroupé n'ont jamais vécu ensemble, sous réserve de la situation dans laquelle le regroupant fait établir le lien de filiation ultérieurement (Éric BULU, Le regroupement familial différé, in Actualité du droit des étrangers, les relations familiales, 2016, p. 88).

En matière de regroupement familial, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, c'est l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue qui est déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 1).

11) En l'espèce, le fils du recourant a vécu au Kosovo de sa naissance en ______ 2004 jusqu'à la fin de l'année 2018 ; il a ainsi passé presque quatorze ans dans son pays d'origine, contre un peu plus de quatre ans en Suisse, et vient d'atteindre sa majorité.

Les explications des recourants quant aux circonstances familiales ont considérablement varié au fil des instances voire des écritures. Selon la jurisprudence citée plus haut, il convient dès lors – comme l'a justement fait le TAPI – de donner la priorité aux explications données en premier lieu, soit dans le courrier du 27 janvier 2020, dans lequel le recourant indique qu’avant son arrivée en Suisse, B______ faisait ménage commun avec sa grand-mère et sa mère au Kosovo et que cette dernière s’en était occupé jusqu’alors. Ce n'est que plus tard qu'il a allégué que Mme E______ aurait abandonné ses enfants entre 2007 et 2013 et que seule la grand-mère de ceux-ci s’en était occupé durant cette période. Le recourant a encore, par la suite, allégué – en ne l'étayant que postérieurement par une déclaration de la mère qui semble établie pour les besoins de la cause et n'emporte pas conviction – que Mme E______ aurait de nouveau souhaité ne plus s'occuper de son fils, voulant s'établir au Royaume-Uni avec son nouveau compagnon. Ce faisant, on ne comprend pas pourquoi le sort de la fille du recourant différerait de celui de son fils.

Les recourants ont joint à leur dernière écriture devant la chambre de céans une traduction du jugement kosovar de 2016. Or il en ressort notamment que la garde a été confiée à la mère des enfants notamment car le recourant était parti pour la Suisse en 2009, qu'il « ne contact[ait] pas sa famille physiquement, ni par téléphone » et qu'il avait « perdu le contact tant physiquement que spirituellement et émotionnellement avec ses enfants ».

Par ailleurs, la fratrie a été séparée, la fille du recourant demeurant au Kosovo tandis que son fils est venu – sans autorisation de séjour, et donc en mettant l'autorité devant le fait accompli – s'installer en Suisse. Ces circonstances tendent à démontrer que le but réel de la demande n'était pas tant la réunion de l'ensemble de la famille que des considérations liées à un meilleur avenir socio-économique.

S'agissant des possibilités alternatives de garde au Kosovo, les recourants se contentent de faire valoir que la grand-mère de B______ ne serait plus apte à le garder. Ils n'ont pas fourni de traduction du certificat médical produit, mais il semble ne concerner que des courbatures et douleurs articulaires, les médicaments prescrits ne signalant pas non plus de pathologies notables à l'exception d'un diabète de type II. On ne voit dès lors pas pourquoi la prise en charge d'un jeune majeur, largement capable de se prendre en charge lui-même, et dont l'entretien serait par ailleurs assuré par son père, s'avérerait impossible. On relèvera au surplus que si l'intégration en Suisse de B______ semble bonne, il n'a vécu que quatre ans en Suisse, et n'a pas acquis de formation spécifique qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays. De surcroît, donner une trop grande importance aux années passées en Suisse par l'intéressé contribuerait à récompenser le comportement illicite consistant à mettre les autorités de migration suisses devant le fait accompli.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe pas de raisons familiales majeures qui imposeraient à l'enfant – désormais majeur – de s'installer en Suisse, de sorte que le regroupement familial différé ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et circonstances susmentionnés, est conforme à la LEI, à la CDE et à la CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour son fils, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé.

Il découle de ce qui précède que le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2021 par Monsieur A______ et Madame C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de Monsieur A______ et Madame C______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Catarina Monteiro Santos, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.