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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1704/2016

ATA/608/2016 du 12.07.2016 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : OBSERVATION DU DÉLAI
Normes : LPA.16.al1; LPA.16.al3; LPA.62.al1.leta; LPA.62.al3; LPA.64.al2
Résumé : En l'espèce, le recourant n'a pas recouru dans les délais auprès de la chambre administrative, seule juridiction compétente. Titulaire d'un bachelor et d'un master en droit, le recourant a suivi les cours de l'ECAV. Il avait ainsi la formation nécessaire pour connaître les voies de recours, indiquées pour le surplus sur la décision. Il ne saurait prétendre qu'il a de bonne foi et par erreur déposé son recours auprès d'une autorité appelée à statuer sur les demandes d'assistance juridique.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1704/2016-FORMA ATA/608/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juillet 2016

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre


ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE



EN FAIT

1) Par décision du 1er juillet 2015, le bureau de l’école d’avocature de Genève (ci-après : l’ECAV) a informé M. A______
qu’il avait échoué à ses examens de la session de juin 2014 compte tenu de sa moyenne générale de 0.25. Celle-ci comprenait le seul examen présenté avec une note de 2.5, les autres ayant été notés par un 0.

2) Le 1er septembre 2015, M. A______ s’est opposé à la note d’examen d’expression orale.

3) Par décision du 23 mars 2016, notifiée le 7 avril 2016, le conseil de direction de l’ECAV a rejeté l’opposition.

4) Par courrier du 20 avril 2016, M. A______ a sollicité l’extension de l’assistance juridique afin de pouvoir recourir contre la décision précitée.

Il souhaitait attaquer la décision de l’ECAV du 23 mars 2016. Son droit d’être entendu n’avait pas été respecté, l’ECAV ayant refusé de lui fournir la grille de correction et ayant rejeté ses demandes d’instruction complémentaires. Un conseil devait lui être nommé. Son recours avait de bonnes chances de succès.

5) Par acte expédié le 25 mai 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre la décision sur opposition, déclarant que son courrier du
21 (sic) avril 2016 à l’assistance juridique était un acte de recours déposé en temps utile. Il sollicitait un délai supplémentaire convenable afin que l’avocat qui devait lui être désigné par le greffe de l’assistance juridique complète l’acte de recours.

6) Le 27 mai 2016, la cause a été gardée à juger.

7) Par décision du 10 juin 2016, le service de l’assistance juridique a refusé le bénéfice de celle-ci à M. A______.

EN DROIT

1) Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.).

2) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/1093/2015 du 13 octobre 2015 et les références citées).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à
l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ;
RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

3) Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.

4) Selon l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

5) En l’espèce, le recourant qui a reçu la décision sur opposition le 7 avril 2016, n’a pas recouru dans le délai qui échoyait le 9 mai 2016, auprès de la chambre administrative, seule juridiction compétente. Titulaire d’un bachelor et d’un master en droit, le recourant a suivi les cours de l’ECAV. Il avait ainsi la formation nécessaire pour connaître les voies de recours, indiquées pour le surplus sur la décision. Il ne saurait prétendre qu’il a de bonne foi et par erreur déposé son recours auprès d’une autorité appelée à statuer sur les demandes d’assistance juridique.

L’assistance juridique qui reçoit une demande d’aide financière doit la traiter, dès lors qu’une telle requête relève de sa compétence. Celle-ci étant clairement établie et le recourant mentionnant expressément qu’il s’agissait d’une demande d’extension d’assistance juridique, elle n’avait ainsi aucun motif de s’interroger sur la nature de la démarche. De plus, en raison des connaissances spécifiques du recourant, l’assistance juridique était en droit de penser que ce dernier avait ou allait parallèlement déposé son recours au fond. Ce d’autant plus que la validité de ce dernier ne dépend nullement de sa propre décision, les deux procédures étant indépendantes l’une de l’autre.

Pour ces motifs, les écritures déposées dans le délai de recours auprès de l’assistance juridique, ne peuvent pas être considérées comme étant un recours au fond, qui aurait dû être transféré à la juridiction compétente.

Le recours auprès de la chambre administrative n’ayant pas été déposé en temps utile, les conditions requises par l’art. 62 al. 1 LPA ne sont manifestement pas remplies.

6) Pour ces motifs, le recours sera déclaré irrecevable, ce sans instruction préalable en application de l’art. 72 LPA.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 mai 2016 par
M. A______ contre la décision sur opposition de l’école d’avocature de Genève du 23 mars 2016 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à école d'avocature de Genève.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :