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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4029/2009

ATA/183/2010 du 16.03.2010 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : ÉTUDIANT; INSTITUTION UNIVERSITAIRE; MOTIVATION DE LA DÉCISION; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : RIO-UNIGE.36; Cst.29 al2
Résumé : Recours d'un étudiant contre la décision d'élimination de l'institut européen de l'Université de Genève. La décision sur opposition souffre d'un défaut de motivation, ne respectant pas les exigences légales. Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été violé. Le recours est admis et la décision querellée annulée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4029/2009-FORMA ATA/183/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 mars 2010

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur D______

contre

INSTITUT EUROPÉEN DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Après avoir achevé ses études de droit à Tirana (Albanie), Monsieur D______ s'est inscrit à l'Institut européen de l'Université de Genève (ci-après  : institut) afin d'y suivre les enseignements du programme de la maîtrise universitaire en études européennes, orientation "institutions, droit et sociétés" (ci-après : la maîtrise) durant l'année universitaire 2008-2009.

2. Le 9 octobre 2008, M. D______ s'est inscrit à la session du semestre d'automne 2008-2009 afin de se présenter aux examens des enseignements composant le tronc commun du programme des cours, de même qu'à ceux de leur complément d'études respectifs.

3. Le 19 juin 2009, n'ayant pas obtenu la moyenne minimale requise de 4.00, M. D______ s'est inscrit à la session de rattrapage prévue en août-septembre 2009. Il se présentait à trois examens du tronc commun ainsi qu'à celui d'un complément d'étude.

4. Selon le procès-verbal d'examens du 2 septembre 2009, signé par le directeur de l’institut, la moyenne de M. D______ pour les enseignements du tronc commun était de 3.38. La maîtrise était considérée comme inachevée.

5. Le 7 septembre 2009, le directeur de l'institut a écrit à M. D______. Conformément à l'art. 16 al. 1 let. a du règlement d'études de la maîtrise en études européennes d'octobre 2004 (ci-après : RE), il était éliminé de la maîtrise universitaire, n'ayant pas obtenu la moyenne de 4.00 aux enseignements du tronc commun à la suite de deux tentatives.

6. Le 17 septembre 2009, M. D______ a fait opposition auprès du directeur. Il demandait la possibilité de repasser les examens auxquels il avait échoué afin de pouvoir poursuivre sa formation au sein de l'institut.

Il avait souffert de difficultés d'adaptation à Genève et n'avait pas obtenu de bons résultats lors de son premier semestre d'étude. Il avait néanmoins fourni des efforts supplémentaires et avait obtenu des résultats satisfaisants au deuxième semestre.

"Peu avant la session de rattrapage", il avait été victime d'un accident de la circulation en Albanie. Mal remis, il n'était pas en possession de tous ses moyens lors des examens du mois d'août 2009.

Il n'avait pas réalisé que, bénéficiant d'un certificat médical, il lui aurait été possible de demander le report de ses examens.

Il produisait un certificat médical albanais dactylographié et portant en son bas la date manuscrite du 5 juillet 2009, traduit et authentifié le 14 septembre 2009, signé par les Drs Tatjana Milo, médecin de famille, et Gjergji Caushi, orthopédiste traumatologique et intitulé "tableau clinique". A son arrivée à la clinique médicale "LINDA" (Albanie) le 3 juillet 2009, M. D______ avait de la peine à marcher et se plaignait de douleurs générales, notamment aux genoux. Il était confus et souffrait de vertiges légers pour lesquels il avait dû être traité. Un examen télescopique avait relevé la présence d'hématomes de l'articulation du genou droit. Le patient avait reçu les soins immédiats. Il devait "se faire réexaminer tous les quinze jours pendant trois ou quatre mois avec des procédures de réhabilitation physique et de physiothérapie, éviter le stress et l'angoisse mentale pour une période de quatre mois et avoir des contacts réguliers avec le médecin de famille et les spécialistes pour chaque aggravation ou changement de la situation".

7. Le 19 octobre 2009, le directeur de l'institut a écrit à M. D______. Son opposition avait été transmise à la commission constituée, conformément à l'art. 28 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE). Cette dernière s'était réunie le 15 octobre 2009 afin de statuer et avait proposé le rejet de l’opposition. Sur la base de ce préavis, la décision d'élimination était confirmée.

8. Le 9 novembre 2009, M. D______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. Il conclut à être autorisé à poursuivre sa formation au sein de l'institut.

L'argumentation relative à son état de santé était identique à celle exposée dans son opposition du 17 septembre 2009.

9. Le 8 janvier 2010, le directeur de l'institut a répondu au recours. Il conclut au rejet de celui-ci.

Selon le règlement d'études et le plan de cours 2008-2009 remis à l'intéressé, il était nécessaire que les étudiants obtiennent une moyenne de 4.00 aux enseignements du tronc commun pour que les crédits ECTS leur soient octroyés. N'ayant pas obtenu la moyenne, M. D______ devait donc être éliminé.

L'opposition de celui-ci avait été soumise pour préavis à la commission instaurée par l'institut en application de l'art. 28 RIO-UNIGE (ci-après : la commission RIO). Le 15 octobre 2009, celle-ci s'était réunie et avait rejeté l'opposition au motif que la présentation du certificat médical était tardive, donc irrecevable.

Au surplus, l'existence d'un lien de causalité entre la situation médicale de M. D______ et son échec aux examens de la session de rattrapage août-septembre 2009 était mise en doute dans le mesure où il s'y était présenté .

Parmi les pièces transmises par l'institut avec ses écritures se trouvait un document intitulé "Commission RIO du 15 octobre 2009, institut européen de l'Université de Genève", signé par l'un de ses membres, M. G______, pour le compte de la commission RIO et constituant le procès-verbal de la réunion tenue ce jour là. La procédure d'opposition de trois étudiants avait était traitée, dont celle de M. D______. Cette dernière était rejetée. Le certificat médical attestant de son incapacité de travail suite à un accident de la circulation à Tirana était arrivé trop tard, notamment bien après la période des examens. Cela le rendait juridiquement irrecevable.

10. Par courrier du 14 janvier 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou par un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/106/2009 du 3 mars 2009).

Dirigé contre la décision sur opposition du 19 octobre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable.

2. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé la loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) ainsi que le règlement sur l'Université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06). Conformément à l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université, toutes les dispositions d'exécution nécessaires ont été édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (ci-après: RT) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU.

Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 19 octobre 2009 s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RT sont applicables en l'espèce, de même que le RE (art. 96 al. 1 RT). Quant à la procédure d'opposition au sein de l'université, elle est soumise au RIO-UNIGE.

3. Selon l'art. 69 al. 1 LPA, la juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. En revanche, elle ne l'est pas par les motifs qu'elles invoquent.

4. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/415/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.571/2008 consid. 3.1 ; cf. aussi ACEDH Kraska c/Suisse du 19 avril 1993 ; ATA/ 429/2008 du 27 août 2008). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.33/2008 du 20 mai 2008 consid. 2.1 ; 1B.255/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.1 et arrêts cités ; ATA/489 2008 du 23 septembre 2008 consid. 7).

5. A teneur de l'art. 34 RIO-UNIGE, la décision sur opposition doit être motivée en fait et en droit.

En l'espèce, la décision sur opposition du 19 octobre 2009 n'est pas motivée de manière suffisante. La seule référence au préavis de la commissions RIO du 15 octobre 2009, dont le directeur de l’institut ne reprend ni le contenu ni ne transmet la copie, n'était pas suffisante pour permettre au recourant de comprendre les motifs qui ont mené au rejet de son opposition. Ce n'est qu'en prenant connaissance des écritures responsives de l'intimée que le recourant a pu, en même temps que le tribunal de céans, connaître les raisons du rejet.

Il s'ensuit que l'intimée n'a pas respecté les exigences prévues à l'art. 34 RIO-UNIGE et que le droit d'être entendu du recourant a été violé.

6. Conformément à la jurisprudence constante, une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b ;  ATA/430/2008 du 27 août 2008 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

En l'occurrence, le tribunal de céans ne peut pallier au défaut de motivation de la décision contestée.

7. En conséquence, le recours sera admis. La décision sur opposition du 9 novembre 2009 sera annulée et la procédure renvoyée à l'institut pour nouvelle décision.

8. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l'institut (art. 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée, faute de conclusion en ce sens (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2009 par Monsieur D______ contre la décision de l'Institut européen de l'Université de Genève du 19 octobre 2009 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du directeur de l'Institut européen de l'Université de Genève du 9 novembre 2009 ;

renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de l'Université de Genève ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur D______, à l'Institut européen de l'Université de Genève ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :