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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2591/2019

ATA/1581/2019 du 29.10.2019 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;APPLICATION DU DROIT;POLICE;MESURE DISCIPLINAIRE;DÉLAI ABSOLU;PRESCRIPTION
Normes : LPol.36; LPol.37
Résumé : Confirmation de la jurisprudence de la chambre administrative selon laquelle le délai de prescription de l’action disciplinaire de l’art. 37 LPol (ancienne teneur) commence à courir à partir du moment où l’autorité compétente pour infliger la peine apprend elle-même l’existence d’une violation des devoirs de service. In casu tant le Conseiller d’Etat que la commandante ont eu une connaissance précise des faits justifiant une sanction quatre ans avant l’ouverture de l’enquête administrative. L’action disciplinaire était ainsi prescrite.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2591/2019-FPUBL ATA/1581/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Alain Berger, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été engagé en qualité de gendarme le 1er février 2011 et a été confirmé dans cette fonction le 1er février 2012. Il a été nommé appointé dès le 1er septembre 2016.

Durant sa carrière, M. A______ a fait l'objet de plusieurs félicitations.

2) Le 20 octobre 2014, Monsieur B______, gendarme, a, sur demande du capitaine C______, rédigé une note résumant les problèmes auxquels il avait été confronté lors de son stage. Il avait préalablement parlé desdits problèmes le 15 octobre 2014, lorsqu'il était venu signer son évaluation.

Dans cette note, il mentionnait plusieurs complexes de faits. Plus particulièrement et s'agissant de la nuit du 9 au 10 juin 2014, il affirmait qu'alors qu'il patrouillait avec M. A______, ils avaient procédé au contrôle d'un individu « de couleur noire » qui leur avait présenté une carte d'identité portugaise. M. A______ « ne sachant que faire avec lui une fois au poste » avait pris la décision de l'emmener dans les bois, pour une raison qu'il ignorait. Une fois descendu de la voiture, M. A______ avait demandé à cet individu de le suivre en lui disant qu'il lui rendrait sa pièce d'identité. Ce dernier avait paniqué et commencé à crier en disant « qu'on allait le tuer ». M. A______ avait « directement effectué un contrôle du cou sur celui-ci, pour qu'il arrête de crier, et l'a[vait] amené au sol. Il a[vait] ensuite profité pour lui donner quelques coups de poing dans les côtes (...) » ; ils étaient tous deux partis en le laissant sur place.

3) Le 21 octobre 2014, M. B______ a envoyé un courriel au conseiller d'État en charge du département de la sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département), avec copie à la cheffe de la police (devenue depuis commandante), mentionnant comme objet « grave affaire de service ». Il y a joint sa note de service au capitaine C______.

M. B______ mentionnait qu'il avait effectué son stage au poste de Plainpalais et que, lors de son évaluation, il lui avait été reproché plusieurs lacunes, dont celle de ne pas avoir su s'adapter et s'intégrer dans le groupe. Lors de la convocation à son évaluation, il s'était senti tenu d'expliquer à son supérieur la raison de cette non intégration, à savoir que « les collègues de ce groupe avaient une fâcheuse tendance à frapper un certain type de prévenu et à les humilier ». Par la suite, le capitaine C______ lui avait demandé d'établir une note de service, ce qui avait été difficile compte tenu du temps écoulé ; ainsi, tout ce qu'il avait vu n'avait « pas pu être relaté de manière exhaustive ». Il affirmait qu'en aucun cas il n'avait voulu faire de délation, car il ne s'en sentait pas le courage, en raison de son statut de stagiaire et « pour avoir personnellement vécu ce genre de problématique au travers de mon père » ; à ce sujet, il expliquait que ce dernier avait été témoin de violences sur un détenu, qu'il avait dénoncé ces faits et que, par la suite, il avait été pris à parti et dénigré par ses collègues en raison de cette dénonciation, au point que son état de santé s'était dégradé et qu'il avait dû recourir au service social de la police. Il a également fait état de son mal-être lorsqu'il s'était retrouvé confronté à cette même problématique et confessait qu'il avait songé à démissionner et y songeait encore.

4) Le 22 octobre 2014, M. C______ a établi une note à la commandante, intitulée « Dénonciation d'un collaborateur à l'encontre de collègues, agissements pouvant relever du code pénal ».

Le 17 octobre 2014, il avait donné l'ordre à M. B______ de réaliser une note signée. Suite à cette dernière, il avait convoqué plusieurs gendarmes mis en cause, dont M. A______, et les avait informés que plusieurs personnes les avaient dénoncés pour des faits qui étaient contraires à l'éthique. Ces derniers avaient été « surpris et ne comprenaient pas ». La note concluait : « Les faits mentionnés dans la note du gendarme B______ sont particulièrement importants. C'est pourquoi cette note est réalisée à l'attention de Madame la cheffe de la police afin d'y donner la suite qu'il convient ».

5) Le 27 octobre 2014, à la suite de la note de M. B______, la commandante a dénoncé les faits au Procureur général, visant des membres du groupe D du poste de police de Plainpalais, parmi lesquels M. A______.

La dénonciation précisait : « Dans la nuit du 9 au 10 juin 2014, alors qu'il se trouvait en patrouille avec le gendarme A______, ils auraient procédé au contrôle d'un individu détenteur d'une carte identité portugaise. Le gendarme A______ aurait alors pris la décision de l'emmener dans les bois sis à côté du parc de Vessy. Une fois descendu du véhicule, il lui aurait demandé de le suivre en lui indiquant qu'il lui rendrait sa pièce d'identité. L'individu aurait alors paniqué et se serait mis à crier en disant qu'ils « allaient le tuer », son collègue aurait alors directement effectué un contrôle du cou avant de l'emmener au sol et de lui infliger des coups de poing dans les côtes. Puis ils seraient partis, laissant l'individu sur place ». Selon la commandante, ces faits pouvaient être constitutifs d'un abus d'autorité, au sens de l'art. 312 du code pénal (CP).

6) Le Procureur général a ouvert une information pénale et transmis le dossier à l'inspection générale des services (ci-après : IGS), qui a rendu plusieurs rapports.

a. Selon le rapport du 22 décembre 2014, l'extraction des horaires du groupe D de Plainpalais avait permis de constater que Monsieur D______, gendarme, avait effectué un stage au sein de ce groupe, du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014, mais « n'avait jamais été cité dans les diverses notes ». Il n'avait pas non plus été entendu par M. C______.

S'agissant des faits des 9 et 10 juin 2014, les inscriptions au journal avaient permis de déterminer qu'un individu s'était légitimé au moyen d'une carte d'identité portugaise. L'intervention avait été inscrite par M. D______ le 10 juin 2014 à 04h00, avec mention des collègues M. B______ et M. A______. En conclusion de ce rapport, l'IGS sollicitait notamment l'audition de M. D______ qui avait été stagiaire du même groupe durant un an et « faisait équipe lors des événements No 3 (déplacement à Vessy) et No 4 ».

b. Le 23 mars 2015, M. B______ a été entendu par le Procureur général. Il a confirmé la teneur de sa note du 20 octobre 2014. S'agissant des faits des 9 et 10 juin 2014, M. A______ et M. D______ étaient présents mais il n'avait pas mentionné ce dernier car il n'avait pris part à aucun des comportements qu'il avait dénoncés. Il a précisé qu'il était descendu sur le chemin qui conduit aux tennis de Vessy et que M. A______ s'était éloigné en disant à l'individu de le suivre et qu'il lui rendrait sa pièce d'identité mais, comme ce dernier ne bougeait pas, lui-même l'avait saisi par le bras puis lâché parce qu'il paniquait. M. A______ lui avait alors fait un « contrôle du cou » par derrière, l'avait amené au sol puis lui avait donné deux ou trois coups de poing dans les côtes. Il n'avait pas trouvé cela normal mais n'avait rien fait. M. D______ n'avait rien fait non plus mais « semblait trouver cela normal ».

c. Selon le rapport du 20 juin 2015, M. B______ et M. D______ ont été entendus, respectivement les 29 avril et 7 mai 2015. Il apparaissait des contradictions entre leurs déclarations.

M. B______ a déclaré qu'il avait vu M. A______ donner trois ou quatre coups de poing, précisant qu'il avait un genou sur lui et le frappait au niveau des côtes. M. D______ s'était occupé de la partie informatique de l'affaire et n'avait strictement eu aucun rôle actif, étant uniquement spectateur.

M. D______ a indiqué qu'il ne comprenait pas l'écrit de son collègue. Il a déclaré, s'agissant des faits des 9 et 10 juin 2014, qu'après un contrôle d'un individu, ils avaient décidé de le ramener à son domicile dans le but de voir où il logeait ; constatant très rapidement qu'il n'habitait pas dans le secteur de Carouge et qu'il hésitait sur la direction à prendre, ils avaient décidé de le déposer sur le bas-côté de la route. L'individu ne voulant pas descendre du véhicule, M. A______ l'en avait extrait avant que tous repartent. Il n'avait pas vu son collègue ni donner des coups ni procéder à un étranglement, précisant qu'il n'avait pas une vision sur le prévenu en tout temps.

c. Il ressort du rapport du 9 octobre 2015 que plusieurs policiers ont été auditionnés, dont M. A______. Ce dernier, entendu le 4 septembre 2015 en qualité de prévenu, a tout d'abord déclaré ne plus se souvenir des faits des 9 et 10 juin 2014. Il a ensuite expliqué avoir relâché le prévenu après son contrôle, puis, comme M. B______ et lui l'avaient vu sur le trottoir, ils l'avaient pris dans le véhicule pour le ramener à son domicile. Il les avait baladés dans Carouge puis, arrivés à un endroit où il n'y avait plus d'habitation vers l'arrêt de bus de Vessy, M. A______ avait demandé à M. B______ de le sortir du véhicule. Devant son refus, il avait effectué une clé de bras et l'avait extrait de la voiture. Il a finalement admis s'être rendu aux tennis qui se trouvaient au bord de l'Arve où ils avaient déposé l'individu. Le même jour, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a déposé plainte contre M. B______ pour dénonciation calomnieuse.

L'IGS mentionnait que MM. A______ et D______ avaient une version opposée à celle de M. B______ sur les points suivants : le lieu, les coordonnées et le déroulement des faits.

7) Le 22 décembre 2016, M. A______ a été avisé que la commandante avait préavisé négativement sa nomination au grade d'appointé, car il faisait l'objet d'une procédure pénale en cours.

8) Le 11 décembre 2017, le Procureur général a rendu une ordonnance de classement partiel, ordonnant le classement de la procédure « pour tous les faits reprochés aux prévenus à l'exception des faits du 10 juin 2014 reprochés à A______ (art. 319 al. 1 let. a CP) ».

9) Le 16 mars 2018, l'IGS a établi un dernier rapport, après la tenue d'une reconstitution sur les lieux. Il en ressortait que « Selon les éléments déjà en procédure, notamment les déclarations faites par les divers protagonistes, il appert que Monsieur E______ (sic) a été contrôlé dans les locaux du poste Plainpalais, puis, après avoir été une première fois élargi, il a finalement été conduit aux tennis de Vessy, a été sorti du véhicule de police et aurait reçu des coups de poing donnés par le Sgt A______. La personne interpellée a finalement été abandonnée sur place par le précité et ses deux collègues, le gendarme D______ et l'ex-policier B______. Les faits reprochés sont datés du 10 juin 2014, vers 04h15 ».

10) Par courrier du 14 mai 2018, le conseil de M. A______ a sollicité l'apport à la procédure administrative de la correspondance échangée entre la commandante et le département à compter du 14 juin 2014.

11) Le 31 mai 2018, l'IGS a demandé l'autorisation de transmettre une copie du rapport d'enquête et de tout autre document pertinent à la commandante « afin qu'elle puisse se déterminer sur l'ouverture d'enquêtes administratives ». En effet, des éléments susceptibles d'avoir des conséquences disciplinaires et/ou administratives à l'encontre du ou des collaborateurs concernés avait été constatés dans le cadre de l'enquête menée.

12) Le 2 juillet 2018, le Procureur général a apposé son « n'empêche ».

13) Le 18 juillet 2018, la commandante a reçu copie de la procédure pénale.

14) Le 25 juillet 2018, le département a reçu de la police copie de l'ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public le 11 décembre 2017.

15) Par arrêté du 22 novembre 2018, le département a ouvert une enquête administrative à l'encontre de M. A______, afin de faire toute la lumière sur les manquements qui lui étaient reprochés.

16) Par ordonnance pénale du 26 février 2019, M. A______ a été reconnu coupable d'abus d'autorité pour avoir, de concert avec son collègue M. D______, pris la décision de conduire Monsieur E______ et de l'abandonner au petit matin, dans un lieu isolé, loin de toute habitation, au lieu de le libérer au poste de police après les contrôles d'usage et ce dans le seul but de lui nuire ; de plus, M. A______ avait fait usage de la force pour contraindre M. E______ à rester sur place. Il a été condamné à la peine pécuniaire de nonante jours amende avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de CHF 2'700.- à titre de sanction immédiate. Il n'a pas fait opposition à cette ordonnance.

17) Le 29 avril 2019, l'enquêteur a rendu son rapport d'enquête administrative à l'encontre de M. A______. Dans ses conclusions, il a retenu que les faits mentionnés dans l'ordonnance pénale du Ministère public du 26 février 2019 pouvaient être considérés comme clairement avérés et que le comportement du prévenu était indéniablement contraire à ses devoirs de policier.

18) Par courrier du 15 mai 2019, le département a informé le conseil de M. A______ qu'aucune correspondance n'avait été échangée entre la commandante et le département à compter du mois de juin 2014 ; le seul échange s'était produit le 18 juillet 2018 et avait trait à la transmission du dossier pénal à la secrétaire générale adjointe du département.

19) Le 31 mai 2019, M. A______ a fait valoir ses observations au conseiller d'État chargé du département, suite au rapport d'enquête administrative, « sur la base duquel vous entendez prononcer une dégradation à l'encontre de mon mandant pour une durée de 1 à 4 ans ». Il relevait que la prescription relative d'un an était atteinte de longue date, depuis le 21 octobre 2015, soit bien avant que le département ne décide d'ouvrir une enquête administrative. Enfin, la peine envisagée apparaissait bien trop sévère compte tenu des faits reprochés et de son parcours exceptionnel (nombreuses félicitations et actes de bravoure particulièrement méritoires), étant rappelé qu'il avait déjà été sanctionné pénalement ce qu'il avait accepté sans opposition.

20) Par arrêté du 6 juin 2019, le département a prononcé une dégradation pour une durée de deux ans à l'encontre de M. A______, cette décision prenant effet dès le 1er juillet 2019 et étant exécutoire nonobstant recours. L'enquête avait confirmé que M. A______ et deux de ses collègues, à savoir M. D______ et M. B______, avaient emmené un prévenu à proximité des terrains de tennis de Vessy et que l'intéressé l'avait sorti du véhicule de service en faisant usage de la contrainte, ce qui constituait une violation de la loi sur la prestation de serment (LSer - A 2 15) et du règlement sur le personnel de l'administration cantonale d'application de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC ; B 5 05.01) ainsi que des ordres de service. Les violations commises avaient donné lieu à une ordonnance pénale du 26 février 2019 déclarant M. A______ coupable d'abus d'autorité.

S'agissant de la question d'une éventuelle prescription, le dies a quo du délai prévu par l'art. 37 al. 6 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (aLPol) ne commençait à courir qu'au moment de la découverte de la violation des devoirs de service par l'autorité compétente pour rendre la décision. En l'espèce, le délai avait commencé à courir dès le 2 juillet 2018, date du « n'empêche » délivré par le Procureur général. Avant cette date, ni la commandante, ni le chef du département ne pouvaient déduire de la simple dénonciation du 20 octobre 2014, émanant d'un collaborateur ayant entre-temps quitté la police, laquelle ne reposait sur aucune pièce et portait sur des faits peu précis et impliquant un nombre indéterminé de collaborateurs, que M. A______ avait violé ses devoirs de service.

Cet arrêté a été transmis au conseil de M. A______ le 7 juin 2019.

21) Par acte mis à la poste le 8 juillet 2019, M. A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ledit arrêté et conclu à son annulation et à ce qui lui soit alloué une équitable indemnité de procédure.

La décision devait être annulée dans la mesure où les faits étaient prescrits. Le raisonnement du département était choquant et ne pouvait être suivi, dans la mesure où tant la commandante que le département avaient été avisés de la violation de ses devoirs de service le 21 octobre 2014, par la transmission de la note de service de M. B______ à M. C______. C'était en raison de cette note, qui décrivait des faits très détaillés qui s'étaient déroulés dans la nuit du 9 au 10 juin 2014 impliquant M. A______, qu'elle avait décidé de dénoncer les faits au Ministère public ; ces faits étaient identiques à ceux décrits dans ladite note et au demeurant très explicites s'agissant du comportement qui lui était reproché. Il n'y avait dès lors nul besoin d'attendre la transmission du dossier pénal avant qu'une décision administrative ne soit prise à son encontre. De plus, c'était en raison des mêmes faits, précis et circonstanciés, que la commandante avait préavisé négativement sa nomination au grade d'appointé, par courrier du 22 décembre 2016. Le département n'avait ouvert une enquête administrative que le 22 novembre 2018, soit quarante-neuf mois après la découverte des faits litigieux et la prescription relative d'un an était donc atteinte de longue date. En outre, s'il pensait réellement que l'issue de la procédure pénale était indispensable à sa prise de décision, il aurait dû ouvrir une enquête administrative et ordonner sa suspension dans l'attente de l'issue pénale, pour interrompre la prescription. Subsidiairement, la sanction, soit la dégradation pour une durée de deux ans, était disproportionnée et excessive, ce qui justifiait également son annulation.

22) Dans ses observations du 12 août 2019, le département a conclu au rejet du recours, à ce que le recourant soit débouté de toute autre conclusion et à ce qu'il soit condamné aux frais de la cause.

S'agissant de la prescription, il relevait que l'art. 37 al. 6 aLPol mentionnait que la responsabilité disciplinaire se prescrivait par un an « après la découverte de la violation des devoirs de service ». Le terme « violation » revêtait une importance toute particulière et le délai commençait à courir dès la connaissance de cette violation et non dès que des allégations étaient portées à la connaissance de l'autorité compétente ; le terme violation impliquait que celle-ci soit suffisamment établie, soit par la reconnaissance des faits par le collaborateur, soit par des pièces, soit par des témoignages. Si de tels faits étaient contestés ou n'étaient pas démontrés par pièces, ils ne pouvaient constituer des violations des devoirs de service. En l'espèce, M. B______ avait établi une note le 20 octobre 2014, faisant état de nombreux dysfonctionnements impliquant un nombre indéterminé de collègues. Or, les éléments figurant dans cette note, contestés par le recourant, ne pouvaient à ce stade être considérés comme constituant des violations des devoirs de service puisqu'ils reposaient sur les seules déclarations d'un collaborateur ayant quitté la police et nécessitaient une instruction conséquente : il convenait de déterminer les personnes présentes pour chaque événement, les entendre et rassembler les pièces. La commandante avait ainsi dénoncé les faits au Procureur général et l'employeur n'avait pas eu d'autre choix que d'attendre que ce dernier lui accorde un « n'empêche », comme cela était l'usage, afin d'avoir accès au dossier et de pouvoir prendre toutes les mesures utiles ; il n'était pas possible d'instruire parallèlement à la procédure pénale en cours, sauf à risquer de mettre à mal le bon avancement de celle-ci ou pire, de commettre une entrave à l'action pénale. En conséquence, le chef du département, seul compétent pour prononcer une dégradation, avait eu connaissance de la violation des devoirs de service au moment où il avait signé l'arrêté d'ouverture d'enquêtes administratives, soit le 22 novembre 2018, et le dies a quo avait commencé à courir à cette date. Ce délai avait par ailleurs été interrompu par la notification dudit arrêté intervenue le 12 décembre 2018. C'était donc à tort que M. A______ alléguait que la prescription relative était éteinte au moment où la sanction administrative avait été prononcée. De plus, le fait que la commandante ait préavisé négativement sa promotion le 22 décembre 2016 n'était pas déterminant, car il était usuel que, lorsqu'une procédure pénale était ouverte contre un collaborateur, elle suspende provisoirement une éventuelle promotion, sans que cela ne signifie qu'elle avait connaissance des violations commises. Enfin, si le raisonnement du recourant devait être suivi, cela impliquait qu'à chaque dénonciation par un administré ou des collaborateurs, l'employeur devrait ouvrir une enquête administrative sans toutefois pouvoir instruire l'affaire, dans la mesure où les faits étaient instruits par les autorités pénales.

À titre subsidiaire, la sanction prononcée était proportionnée. Les violations commises étaient graves et portaient sévèrement atteinte à l'image de l'État que chaque policier devait préserver, ainsi qu'à la confiance et la considération dont la fonction publique devait être l'objet. Le comportement de M. A______ était d'autant plus intolérable qu'il l'avait commis à l'égard d'une personne en situation de faiblesse, peu encline à se plaindre du comportement des policiers ou à se défendre en raison des activités potentiellement illicites auxquelles elle s'adonnait. Les faits avaient été longuement niés par le recourant. Sa faute devait être considérée comme lourde et avait donné lieu à une ordonnance pénale définitive. Seuls le temps écoulé et ses bons états de service avaient conduit son employeur à renoncer à une révocation en faveur d'une dégradation pour deux ans.

23) Le recourant a renoncé à son droit à la réplique .

24) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Fonctionnaire de police, le recourant a été soumis à la loi sur la police du
26 octobre 1957 (aLPol) et à son règlement d'application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l'aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l'organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l'aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu'au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07). La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) est également applicable, sous réserve des dispositions particulières de la LPol, respectivement de l'aLPol (art. 18 al. 1 LPol ; art. 1 al. 1 let. b LPAC ;
art. 26 aLPol avant le 1er mai 2016).

b. D'une manière générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. En matière de sanction disciplinaire, le nouveau droit s'applique s'il est plus favorable à la personne incriminée, selon le principe de la lex mitior (ATA/631/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b ; ATA/446/2013 du 30 juillet 2013 consid. 11 et les références citées).

En l'occurrence, les événements ayant conduit à la sanction litigieuse étant survenus le 10 juin 2014, soit avant le 1er mai 2016, c'est l'aLPol ainsi que l'aRPol qui s'appliquent, à moins que la LPol ne soit plus favorable.

En revanche, la compétence pour prononcer la sanction disciplinaire est régie par le droit en vigueur au moment où celle-ci est prononcée, soit dans le cas présent, s'agissant d'une dégradation pour une durée déterminée, le chef du département, en application de l'art. 37 al. 2 LPol.

3) Le recourant fait tout d'abord valoir la prescription de l'action disciplinaire, les faits s'étant déroulés le 10 juin 2014 et l'enquête administrative ayant été ouverte le 22 novembre 2018.

4) a. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPol - qui correspond en substance à l'art. 36 al. 1 aLPol -, selon la gravité de la faute, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées au personnel de la police : a) le blâme ; b) les services hors tour ; c) la réduction de traitement pour une durée déterminée ; d) la dégradation pour une durée déterminée - alors que l'art. 36 al. 1 aLPol ne mentionnait aucune limite de temps - ; e) la révocation.

b. Selon l'art. 37 al. 6 aLPol, la responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative.

Le nouveau droit prévoit un régime quelque peu différent : la prescription est suspendue pendant la durée de l'enquête administrative ou de l'éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits (art. 36 al. 3 LPol). Le nouveau droit étant moins favorable au recourant en tant que la prescription est automatiquement interrompue par l'ouverture d'une procédure pénale, il ne peut s'appliquer en tant que lex mitior et c'est donc l'ancien droit qui s'applique, ce que les parties ne contestent pas.

5) Est en l'espèce litigieux le dies a quo du délai de prescription.

a. Concernant le dies a quo du délai de prescription, l'art. 37 al. 6 aLPol ne précise pas qui doit avoir eu connaissance de la violation et à partir de quand celle-ci doit être considérée comme étant « découverte » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.4, qui confirme l'ATA/652/2015 du 23 juin 2015).

b. La chambre de céans a jugé de manière constante, dans des affaires où un fonctionnaire de police avait été sanctionné d'un blâme ou de services hors tours, que l'art. 37 al. 6 aLPol, dont la teneur est identique à l'art. 27 al. 7 LPAC, faisait référence à la connaissance des faits par la cheffe de la police - la commandante, compétente pour prononcer le blâme et les services hors tour (art. 36 al. 2 aLPol) (ATA/435/2018 du 8 mai 2018 consid. 7b ; ATA/652/2015 du 23 juin 2015 consid. 7 ; ATA/747/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4b ; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 9 ; ATA/679/2009 du 22 décembre 2009). En l'espèce, il y a lieu d'appliquer ce même principe mutatis mutandis pour le conseiller d'État chargé du département, ce dernier étant compétent pour infliger une dégradation.

Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n'est pas insoutenable de considérer que le délai d'une année de l'art. 37 al. 6 aLPol commence à courir à partir seulement du moment où l'autorité compétente pour infliger la peine disciplinaire apprend elle-même l'existence d'une violation des devoirs de service. À la nécessité pour l'administration d'agir sans retard, on peut opposer, de manière défendable, que la prescription d'un an ne peut pas dépendre du seul comportement du supérieur hiérarchique, qui peut commettre une erreur d'appréciation sur la gravité des faits ou qui, pour d'autres motifs, tarderait à informer l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2015 précité consid. 2.5).

c. Concernant la « date de la découverte », la chambre administrative a retenu, dans le cadre d'un accident de la circulation, que la commandante n'avait eu connaissance des circonstances de l'accident de la circulation et partant des violations aux devoirs de service que lors de la réception du rapport d'accident, le rapport de renseignement établi précédemment ne comportant que des informations principalement relatives à la vitesse du véhicule (ATA/94/2013 du 19 février 2013). De même, concernant des notes de frais établies sans droit par un cadre de la police, ce dernier avait été sanctionné par la commandante. La date de la découverte de la violation des devoirs de service correspondait à celle de la réception du rapport d'enquête administrative de l'IGS ayant permis à la cheffe de la police de prendre connaissance des faits reprochés (ATA/667/2010 du 28 septembre 2010). Dans une affaire d'homicide par négligence et d'omission de porter secours, la chambre administrative a considéré que c'était à la réception de l'acte (en l'occurrence un prononcé de la chambre d'accusation) ayant permis à la commandante de « découvrir » la violation des devoirs de service que la date de la découverte devait être arrêtée (ATA/679/2009 du 22 décembre 2009). Enfin, dans un arrêt rendu le 2 juillet 2019 (ATA/1118/2019), la chambre administrative a retenu que, s'agissant d'un acte d'excès de vitesse commis par un gendarme, la violation des devoirs de service n'avait été portée à la connaissance de l'autorité compétente qu'à la réception par la commandante de l'ordonnance pénale.

À l'inverse, s'agissant d'un policier qui n'était pas en service et qui roulait en état d'ébriété sur l'autoroute, la chambre de céans a jugé que la prescription était atteinte dès lors qu'un an avant le prononcé de la sanction, l'accident du recourant avait eu lieu et ses circonstances avaient été connues de la police dès ce moment, l'intéressé en ayant informé le commandant de la gendarmerie. De plus, tant l'ordonnance de condamnation du Procureur général que la décision de retrait de permis de conduire étaient définitifs (ATA/27/2012 du 17 janvier 2012
consid. 4).

6) a. En l'espèce, le département a ouvert une enquête administrative à l'encontre du recourant le 22 novembre 2018. En conséquence, la question litigieuse consiste à déterminer quels faits le chef du département connaissait le 22 novembre 2017 au plus tard, autrement dit s'il avait « connaissance de la violation des devoirs de service » avant la transmission de la copie de la procédure pénale le 18 juillet 2018.

D'une part, la chambre administrative relève que, par note du 20 octobre 2014, M. B______ a résumé à l'attention de son supérieur des faits précis s'agissant de la nuit du 9 au 10 juin 2014, affirmant que, lors d'une patrouille ayant abouti au contrôle d'un individu, son collègue, le recourant, avait pris la décision de l'emmener dans les bois, lui avait demandé de le suivre puis avait effectué un « contrôle du cou », l'avait amené au sol puis lui avait donné quelques coups de poing dans les côtes, avant de le laisser seul sur place. Son supérieur ayant immédiatement pris ces faits au sérieux, il lui avait demandé une note écrite et signée, qui avait ensuite été reprise et transmise à l'attention de la commandante, le 22 octobre 2014 avec l'intitulé « Dénonciation d'un collaborateur à l'encontre de collègues, agissements pouvant relever du code pénal ». Après audition de certains gendarmes mis en cause, qui s'étaient déclarés surpris d'être accusés de tels faits, le supérieur avait néanmoins conclu que les faits étaient « particulièrement importants », raison pour laquelle la note a été transmise à la commandante afin qu'elle lui donne la suite qu'il convenait.

Enfin, le 27 octobre 2014, la commandante a dénoncé les faits au Procureur général, précisant qu'ils pouvaient être constitutifs d'un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Elle a repris la description faite par le dénonciateur, mentionnant que le recourant, en compagnie de collègues, après avoir procédé au contrôle d'un prévenu, « (...) aurait alors pris la décision de l'emmener dans les bois sis à côté du parc de Vessy. Une fois descendu du véhicule, il lui aurait demandé de le suivre en lui indiquant qu'il lui rendrait sa pièce d'identité. L'individu aurait alors paniqué et se serait mis à crier en disant qu'ils « allaient le tuer », son collègue aurait alors directement effectué un contrôle du cou avant de l'emmener au sol et de lui infliger des coups de poing dans les côtes. Puis ils seraient partis, laissant l'individu sur place ».

D'autre part, il y a lieu de relever que, parallèlement à cette procédure « officielle », le dénonciateur a envoyé un courriel directement au chef du département le 21 octobre 2014. Il y relatait des faits graves commis par certains collègues et y joignait, en document attaché, sa note du 20 octobre 2014.

Ainsi, il est établi que le conseiller d'État était en possession des mêmes éléments que la commandante en octobre 2014.

b. Reste à déterminer si ces éléments sont suffisants pour retenir qu'il a eu connaissance à ce moment d'une « violation des devoirs de service ».

À ce sujet, la chambre de céans considère que le cas d'espèce présente des différences par rapport aux complexes de faits abordés dans ses arrêts susmentionnés, dans lesquels la commandante n'avait pas eu connaissance des circonstances d'un accident de la circulation avant la réception du rapport d'accident ou uniquement à l'occasion de la réception de l'enquête administrative ou encore à réception de l'ordonnance pénale, dans la mesure où les faits n'étaient pas suffisamment explicites, précis et circonscrits.

En effet, en l'espèce, il y a lieu de relever que les faits décrits par M. B______ étaient précis et détaillés, à la fois dans le temps et dans l'espace. Ils ont d'ailleurs été repris, pratiquement mot pour mot, dans un premier temps par son supérieur puis, dans un second temps, par la commandante dans sa dénonciation au Ministère public. De plus, cette dernière a elle-même mentionné qu'il s'agissait potentiellement de faits relevant du droit pénal. Enfin, cette note précise a été annexée au courriel plus général envoyé au conseiller d'Etat en charge du département. Ainsi, ce dernier et la commandante avaient connaissance de faits suffisamment précis décrivant à tout le moins des violations des devoirs de service et, possiblement, des infractions pénales. Les quatre documents susmentionnés (note du dénonciateur, courriel de ce dernier au conseiller d'État, note du supérieur et dénonciation au Procureur général) comportent une description identique des faits reprochés au recourant pour la nuit du 9 au 10 juin 2014. Si la totalité des faits ne pouvait être établie à fin 2014, la globalité de ces derniers était circonscrite et il apparaît évident que le simple fait d'emmener un prévenu dans un endroit isolé alors que les contrôles à son sujet sont terminés constituent déjà une violation des devoirs de service du policier.

La chambre administrative relève encore que la révélation de ces faits provient d'un policier stagiaire, dont il n'apparaît pas qu'il aurait eu des raisons de mettre en cause à tort et de manière mensongère des collègues de travail, ce d'autant plus que certains d'entre eux étaient ses supérieurs hiérarchiques et qu'il se trouvait dans une position de stagiaire. Certes, la question pourrait se poser de savoir si le dénonciateur avait voulu se venger à la suite de mauvaises notations dont il avait fait l'objet de la part de ses supérieurs. Toutefois, la chambre de céans ne retient pas cette hypothèse dans la mesure où il apparaît que la motivation de ce policier stagiaire était « éthique » et sans rapport avec ses évaluations, notamment vu le contenu de son courriel au conseiller d'État et de l'expérience douloureuse qu'il avait vécue à travers son père, qui avait été confronté à des circonstances similaires.

À cela s'ajoute que la commandante a refusé en décembre 2016 de préaviser favorablement l'accession du recourant au titre d'appointé, au motif qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en cours, ce qui démontre qu'elle considérait que les faits dénoncés étaient assez sérieux pour prendre une telle décision.

Ainsi, il est établi que tant le conseiller d'État chargé du département que la commandante ont eu connaissance des faits justifiant une sanction disciplinaire en octobre 2014. Ainsi, au moment de l'ouverture de l'enquête administrative le 22 novembre 2018, l'action disciplinaire était prescrite.

En conséquence, la sanction prise à l'encontre du recourant par décision du 6 juin 2019 doit être annulée, l'action disciplinaire à son encontre étant prescrite pour les raisons sus-indiquées.

Le recours sera donc admis.

7) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2019 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du 6 juin 2019 ;

au fond :

l'admet ;

constate que l'action disciplinaire à l'encontre de Monsieur A______ est prescrite ;

annule la décision du 6 juin 2019 du conseiller d'État en charge du département fixant la sanction infligée à Monsieur A______ à une dégradation de deux ans ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de CHF 1'000.- à charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alain Berger, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :