Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2983/2012

ATA/1/2013 du 03.01.2013 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2983/2012-FORMA ATA/1/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 janvier 2013

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame M______

contre

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

_________



Attendu en fait que :

1. Le 4 septembre 2012, le doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : la faculté) de Université de Genève (ci-après : l’université), statuant sur opposition, a confirmé sa décision du 9 juillet 2012 éliminant Madame M______ de la section de psychologie pour n'avoir pas obtenu, à l'issue des quatre premiers semestres, le nombre minimum de crédits requis par le règlement d'études.

Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

2. Le 4 octobre 2012, Mme M______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au prononcé de sa réintégration au sein de la faculté afin de bénéficier d'une ultime chance de passer ses examens de première période propédeutique. Elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours.

Elle avait entamé sa formation en septembre 2010, mais avait connu des soucis de santé et d'importantes perturbations dans sa vie familiale, ayant dû s'occuper seule de sa fille durant environ une année dès février 2011.

3. Le 23 octobre 2012, l’université s’est déterminée sur la restitution de l’effet suspensif au recours, concluant au rejet de la requête.

Accorder l'effet suspensif au recours permettrait à l'intéressée de poursuivre ses études et de présenter des examens. Cela reviendrait à faire droit à ses conclusions au fond.

Considérant en droit que :

1. La recevabilité du recours sera laissée ouverte en l’état.

2. Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

3. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision à contenu négatif qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien
(A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, n° 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).

Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision à contenu négatif. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles
(ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées).

4. En l’espèce, la question de savoir si la décision d’élimination constitue une décision à caractère négatif peut être laissée ouverte. L’élimination de la recourante constitue la conséquence d'un nombre de crédits insuffisants. La recourante ne conteste pas ne pas avoir obtenu le nombre minimal de crédits requis pour pouvoir continuer sa formation, mais prétend être mise au bénéfice de circonstances particulières justifiant une exception. Cette question sera traitée avec le fond du recours. Dans l’intervalle, l’intérêt public à ce que l’université n’accueille que des étudiants ayant rempli les critères de sélection prime l’intérêt privé de la recourante à poursuivre ses études. C’est à juste titre que la faculté a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours et l’examen prima facie des circonstances de la présente cause n’autorise pas à restituer l’effet suspensif au recours.

5. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours sera rejetée. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

Vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du
21 décembre 2010 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution d’effet suspensif formée par Madame M______ dans son recours du 4 octobre 2012 ;

réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame M______ ainsi qu'à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation et à l'Université de Genève.

 

 

La présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :