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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1008/2016

ATA/153/2018 du 20.02.2018 sur JTAPI/131/2017 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.04.2018, rendu le 29.11.2018, REJETE, 2C_334/2018
Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; RÉCUSATION ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; DROIT FISCAL ; IMPÔT ; TAXATION D'OFFICE ; PROCÉDURE DE TAXATION ; MOTIF DE RÉCLAMATION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.15A; CEDH.6; Cst.30.al1; Cst.29.al2; LIFD.124; LIFD.130; LIFD.132; LHID.46; LHID.48; LPFisc.26; LPFisc.37; LPFisc.39
Résumé : Confirmation de l'irrecevabilité d'une réclamation dirigée contre une taxation d'office, le recourant ayant failli à son devoir de motiver. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1008/2016-ICCIFD ATA/153/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 février 2018

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2017 (JTAPI/131/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1969, est domicilié à Genève, canton duquel il est contribuable et où il exerce la profession d’avocat.

2) Le 15 juillet 2015, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a adressé à M. A______ un rappel pour la transmission de sa déclaration fiscale de l’année 2014, qui ne lui était toujours pas parvenue. Un délai de dix jours lui était imparti pour ce faire. Ce courrier indiquait, sous références, son numéro de contribuable ainsi qu’un « code déclaration ».

3) Le 12 août 2015, l’AFC-GE a adressé à M. A______ un nouveau rappel pour la remise de sa déclaration 2014, lui impartissant un délai de dix jours pour ce faire et lui rappelant qu’il s’exposait à être taxé d’office. Ce courrier comportait les mêmes références que le précédent.

4) Par courrier non daté, reçu par l’AFC-GE le 21 août 2015, M. A______ a fait suite à la lettre de l’AFC-GE du 12 août 2015 et a sollicité l’octroi d’un ultime délai au 30 septembre 2015 pour l’établissement de sa déclaration fiscale 2014 au motif qu’il se trouvait à l’étranger jusqu’au 11 septembre 2015.

5) Le 2 septembre 2015, l’AFC-GE a accordé à M. A______ un ultime délai au 30 septembre 2015 pour lui faire parvenir sa déclaration fiscale 2014.

6) Par bordereaux du 28 octobre 2015, l’AFC-GE a procédé à la taxation d’office de M. A______ pour l’année 2014, fixant l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) à CHF 21'226.75 et l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) à CHF 2'873.95 et le condamnant à une amende de CHF 1'000.-. Un revenu annuel imposable de CHF 100'000.- était pris en compte.

7) a. Le 27 novembre 2015, M. A______ a formé réclamation contre ces bordereaux, concluant à leur annulation. Le revenu de CHF 100'000.- qui lui était attribué était manifestement inexact, dès lors qu’il n’avait, en 2014, perçu que des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’au mois de juillet, sans réaliser aucun autre revenu le reste de l’année. Quant à l’amende de CHF 1'000.-, elle était disproportionnée tant dans sa quotité que dans son principe, ce d’autant qu’à l’échéance du délai lui ayant été accordé pour remplir sa déclaration d’impôt, il n’avait pas retrouvé la formule correspondante contenant le « code déclaration », ce dont il avait fait part à l’AFC-GE, qui ne lui avait jamais répondu. Il requérait la transmission de ce code, afin qu’il puisse remplir sa déclaration par voie électronique.

b. Il a joint à sa réclamation une décision de la caisse de chômage B______ du 14 août 2014, selon laquelle pour le délai-cadre d’indemnisation du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, le droit maximum aux indemnités s’épuisait le 4 juillet 2014. Après le 5 juillet 2014 et jusqu’à l’expiration du délai-cadre, il ne subsistait plus aucun droit à l’indemnité journalière.

8) Le 2 décembre 2015, l’AFC-GE a écrit à M. A______. Pour lui permettre d’examiner sa réclamation, elle le priait, d’ici au 8 janvier 2016, de lui retourner la déclaration qu’elle joignait à son courrier, dûment remplie, datée et signée.

9) Le 3 décembre 2015, l’AFC-GE a accusé réception de la réclamation de M. A______, l’informant qu’une réponse lui parviendrait ultérieurement et lui rappelant les diverses dispositions légales applicables.

10) Le 14 janvier 2016, l’AFC-GE a invité M. A______ à lui transmettre le document requis dans son courrier du 2 décembre 2015 au plus tard le 3 février 2016, faute de quoi sa taxation serait maintenue ou, le cas échéant, modifiée en sa défaveur.

11) Par décisions du 25 février 2016, l’AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation de M. A______, qui ne répondait pas aux exigences légales.

12) a. Par acte du 31 mars 2016, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces décisions, concluant à leur annulation, ainsi qu’à celle des taxations d’office, à ce que l’AFC-GE soit invitée à lui communiquer le « code déclaration » et à lui octroyer un délai afin de remplir sa déclaration fiscale 2014 et à ce qu’il soit procédé à sa taxation en conséquence.

Malgré ses demandes répétées, notamment par lettre du 9 octobre 2015 et courrier recommandé du 3 février 2016, l’AFC-GE ne lui avait jamais transmis le « code déclaration » afin qu’il puisse remplir électroniquement sa déclaration d’impôt, ayant égaré la formule y relative suite à son déménagement. Dans sa réclamation, il avait expressément informé l’AFC-GE que le revenu retenu, de CHF 100'000.-, ne correspondait pas à la réalité, produisant au surplus une attestation de sa caisse de chômage. Ce document était suffisant, dès lors que, compte tenu du plafonnement des indemnités de l’assurance-chômage, il ne pouvait percevoir qu’un revenu inférieur à CHF 50'000.-. Les décisions litigieuses n’étaient pas cohérentes au regard du courrier de l’AFC-GE du 14 janvier 2016, qui ne sollicitait que le retour de sa déclaration, dont la formule correspondante n’était pas même jointe à l’envoi. De plus, si l’AFC-GE était d’avis que des pièces manquaient à son dossier pour statuer, il lui appartenait de les lui réclamer. Quant à l’amende de CHF 1'000.-, soit le montant maximal prévu par la loi, elle était disproportionnée au vu de sa situation financière et du fait que l’AFC-GE n’avait pas répondu à sa demande du 9 octobre 2015 en vue d’obtenir le « code déclaration ».

b. Il a annexé à ses écritures :

– un courrier adressé à l’AFC-GE le 9 octobre 2015 l’informant qu’il n’arrivait pas à retrouver la formule de déclaration d’impôt, dont il sollicitait une copie comprenant le « code déclaration » afin de pouvoir effectuer les démarches requises par voie électronique ;

– le suivi électronique d’un courrier recommandé déposé le 3 février 2016 auprès d’un office de poste et distribué le lendemain à l’AFC-GE ;

– une attestation établie le 6 janvier 2015 des prestations de l’assurance-chômage versées par sa caisse en 2014 pour un montant de CHF 46'926.-.

13) Le 5 avril 2016, le TAPI a accusé réception du recours de M. A______, qui était enregistré sous cause n° A/1008/2016, laquelle était indiquée comme référence, suivie de la mention « 5 ICCIFD ». Ces références figuraient dans chacun des courriers envoyés aux parties durant la procédure par-devant le TAPI.

14) a. Dans ses écritures des 23 juin, 27 juillet et 18 août 2016, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Dans sa réclamation, M. A______ avait allégué n’avoir perçu aucun salaire en 2014, à l’exception d’allocations de l’assurance-chômage, qu’il n’avait pas chiffrées, et n’avait pas démontré par quel moyen il avait subvenu à ses besoins en ne disposant que de ce seul revenu. Il n’avait pas non plus donné suite à ses demandes de renseignements durant l’instruction de sa réclamation, de sorte qu’elle ne disposait d’aucun document lui permettant de connaître le montant de ses revenus et de sa fortune. Elle ignorait en particulier sur quel compte les allocations de l’assurance-chômage avaient été versées, étant précisé que les comptes de son étude, au sein de laquelle il exerçait son activité d’avocat, n’avaient jamais été produits. M. A______ n’ayant pas établi le caractère manifestement inexact de ses taxations d’office, le TAPI n’était, dans ces circonstances, pas tenu d’en examiner le détail. M. A______ procédait par pur esprit de chicane, sa manière de faire étant téméraire et abusive.

b. Elle a produit un extrait du site Internet « www.c______.ch » concernant une étude d’avocat, sise au boulevard D______ mais avec une case postale à E______, qui était celle où exerçait (seul) M. A______ en qualité d’avocat indépendant.

15) a. Les 21 juillet et 3 août 2016, M. A______ a persisté dans les conclusions et les termes de son recours. Il précisait être surpris d’apprendre que l’AFC-GE considérait les allocations de l’assurance-chômage perçues durant les sept premiers mois de l’année 2014 comme un faible revenu, ne lui ayant pas permis de subvenir à ses besoins, argumentation qui ne se fondait sur aucune donnée chiffrée. Quant à son étude d’avocat, elle avait été fondée en 2015, date de son inscription au registre des avocats et de la prise en location de son bureau sis au boulevard D______.

b. Il a annexé à ses écritures une attestation signée de sa main le 3 août 2016 selon laquelle l’étude d’avocat C______ n’existait pas en 2014, tout comme le site internet y relatif, et que l’AFC-GE n’avait jamais été dans l’attente des comptes de l’étude.

16) a. Par jugement du 6 février 2017, le TAPI a partiellement admis le recours de M. A______ et renvoyé le dossier à l’AFC-GE pour nouvelle décision concernant l’amende de CHF 1'000.-.

Malgré les délais lui ayant été accordés à cette fin, M. A______ n’avait pas rempli sa déclaration fiscale 2014 ni présenté à l’AFC-GE un état de fait circonstancié et chiffré ayant permis à celle-ci de constater le caractère manifestement inexact de la taxation d’office. Il en avait fait de même au stade de la réclamation, puisqu’il n’avait pas précisé le montant exact des revenus perçus en 2014, la décision de la caisse d’assurance-chômage n’étant pas suffisante sous cet angle. C’était donc à juste titre que l’AFC-GE avait déclaré sa réclamation irrecevable et, dans la mesure où elle n’était pas entrée en matière, il n’y avait pas lieu d’examiner les critiques formulées par M. A______ à l’encontre des taxations d’office, sous peine d’admettre que, dans une telle situation, un contribuable serait légitimé à faire la démonstration, devant les instances supérieures, du caractère manifestement inexact de la taxation d’office et vider ainsi les exigences formelles prévues par la loi.

S’agissant de l’amende infligée à M. A______, les règles relatives au degré de motivation prévues pour la réclamation contre la taxation d’office n’étaient pas applicables, de sorte que l’AFC-GE devait entrer en matière sur la demande de l’intéressé et rendre une nouvelle décision sur ce point.

b. Le nom des juges siégeant, parmi lesquels figurait Madame F______, présidente, était mentionné après le dispositif du jugement.

17) a. Par acte expédié le 14 février 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre ce jugement, sollicitant la récusation de Mme F______, dont les opérations étaient nulles, subsidiairement annulables.

Le jugement entrepris contenait des éléments de fait erronés et des points sur lesquels il n’avait pas été invité à se prononcer, de même qu’une iniquité crasse, étant donné qu’il avait démontré ne pas avoir réalisé un revenu imposable de CHF 100'000.- en 2014.

À la lecture du jugement, il avait été surpris de découvrir qu’il avait été rendu par Mme F______, avec laquelle il était entré en conflit du temps où il effectuait son stage d’avocat, entre 2009 et 2010, au sein de l’ancien Tribunal administratif (ci-après : TA), dont les compétences ont été reprises dès le 1er janvier 2011 par la chambre administrative. En raison d’un conflit entre un juge et un autre avocat-stagiaire, leurs relations s’étaient dégradées au point de nécessiter la mise en place d’une médiation interne, qui n’avait conduit qu’à exacerber leur inimitié. Mme F______ ne pouvait ainsi plus offrir l’impartialité requise pour se prononcer sur son recours et aurait spontanément dû se récuser s’agissant d’un dossier privé le concernant personnellement, ce qu’elle n’avait pas fait malgré les enjeux financiers de la cause, de quelque CHF 20'000.-.

b. Il a notamment annexé à ses écritures :

– un courriel de Mme F______, alors greffière-juriste de juridiction au sein du TA, adressé le 27 janvier 2010 à M. A______, aux termes duquel elle lui rappelait qu’il ne lui était pas demandé d’apprécier les observations qui lui étaient faites, mais bien de faire ce qui lui était demandé. Elle le priait en outre, s’il avait des remarques à formuler, d’avoir la politesse de les adresser à leur destinataire sans les diffuser « urbi et orbi » ;

– un courriel de M. A______ adressé le même jour à Mme F______, selon lequel il avait le droit de s’exprimer sur les remarques qui lui étaient faites, en particulier lorsqu’elles étaient diffusées « urbi et orbi ». Les juges, qu’il ne dérangeait pas, avaient le droit d’entendre son point de vue, ce que semblait nier le message peu sympathique qu’elle lui avait adressé. Afin de dissiper tout malentendu dans un stage qui était jusqu’alors très agréable, il souhaitait que soit entamée une procédure de résolution des conflits.

18) Le 23 février 2017, Mme F______ s’est déterminée sur la conclusion en récusation formée à son encontre. Elle avait été surprise du contenu de l’acte déposé par M. A______, dont le nom ne lui avait strictement rien rappelé lorsqu’elle avait traité son recours. En essayant de se remémorer les faits allégués, survenus huit ans plus tôt, elle n’avait gardé aucun souvenir d’une situation telle qu’il la décrivait.

19) Le 24 mars 2017, après avoir demandé et obtenu du juge délégué une prolongation du délai pour ce faire, M. A______ a complété son recours, concluant à l’annulation du jugement entrepris, à ce qu’il soit constaté que les taxations d’office étaient manifestement inexactes, au renvoi du dossier à l’AFC-GE pour nouvelle décision au sens des considérants et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Il reprenait en substance les termes de ses précédentes écritures, précisant que le TAPI avait occulté l’absence de réponse de l’AFC-GE à ses demandes répétées en vue d’obtenir le « code déclaration ». Sa réclamation était motivée, expliquait et prouvait la situation financière dans laquelle il se trouvait et démontrait l’impossibilité de réaliser un revenu imposable de CHF 100'000.- annuel alors qu’il était en fin de droit des prestations de l’assurance-chômage. Jusqu’au 4 juillet 2014, l’AFC-GE ne lui avait en outre jamais demandé de préciser le montant des indemnités chômage perçues. C’était par conséquent bien sur la base des informations transmises à cette autorité dans sa réclamation qu’il avait tenté de démontrer au TAPI le caractère manifestement inexact des décisions de l’AFC-GE et il était choquant que la juridiction administrative ait fermé les yeux sur une telle injustice qui lui causait un préjudice de près de CHF 20'000.-.

20) Le 26 avril 2017, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, se référant à ses écritures devant le TAPI et au jugement entrepris.

21) Le 12 mai 2017, M. A______ s’est déterminé sur les observations de Mme F______, dont il se souvenait très bien malgré l’écoulement du temps, dès lors qu’il s’était agi de la seule personne avec laquelle il était entré en conflit professionnel tout au long de sa carrière. Les observations de cette dernière étaient d’autant moins convaincantes qu’il avait rappelé les faits en cause, pièces à l’appui.

22) Le 9 juin 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 30 juin 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.

23) Le 27 juin 2017, l’AFC-GE a persisté dans ses conclusions et indiqué qu’elle n’avait pas de requête complémentaire à formuler.

24) a. Le 30 juin 2017, M. A______ a persisté dans les termes et les conclusions de ses précédentes écritures, sollicitant au surplus la production d’un certain nombre de pièces par l’AFC-GE, en particulier les courriers des 9 octobre 2015 et 3 février 2016 qu’il lui avait adressés.

Il précisait qu’il n’avait pas reçu le courrier de l’AFC-GE du 2 décembre 2015 contenant une formule de déclaration fiscale et l’annexe au courrier de l’AFC-GE du 14 janvier 2016 la contenant ne comportait pas le « code déclaration » qui lui aurait permis de remplir une déclaration en ligne.

b. Il a produit un courrier de la commission du barreau du 12 mars 2015 faisant notamment suite à sa demande d’inscription au registre cantonal des avocats du 12 février 2015, l’invitant à préciser comment son activité était organisée et, en particulier, au regard de sa case postale, qui faisait référence à la commune E______, dans quels locaux il entendait l’exercer.

25) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2) a. Le recourant sollicite préalablement la récusation de la présidente du TAPI et l’annulation des opérations auxquelles elle a participé en raison d’un conflit professionnel qui serait survenu avec l’intéressée en 2010.

b. En vertu de l’art. 15A al. 1 let. f LPA, les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions qui se trouvent dans un cas de récusation sont tenus d’en informer sans délai le président de leur juridiction (art. 15A al. 3 LPA). La demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente (art. 15A al. 4 LPA).

c. La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), à l’instar de la protection conférée par l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), permet au plaideur de s’opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l’organisation et la composition des tribunaux, y compris les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; 116 Ia 135 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1 ; ATA/309/2017 du 21 mars 2017). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b ; ATA/284/2017 du 14 mars 2017).

d. Selon un principe général, exprimé en droit genevois à l’art. 15A al. 4 LPA, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; 139 III 120 consid. 3.2.1), dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps : il faut, d’une part, connaître l’identité de la personne récusable et savoir qu’elle sera appelée à participer à la procédure et, d’autre part, connaître l’origine du possible biais (ATA/284/2017 précité et les références citées). Cela ne signifie toutefois pas que l’identité des personnes appelées à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable, dans la mesure où il suffit que leur nom ressorte d’une publication générale, facilement accessible, par exemple d’un annuaire officiel sur internet. La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière de l’autorité (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATA/282/2015 du 17 mars 2015 ; ATA/388/2014 du 27 mai 2014).

Si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (c’est-à-dire une fois la décision attaquable rendue) mais avant l’écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1 ; 138 III 702 consid. 3.4 ; ATA/284/2017 précité et les références citées).

3) En l’espèce, le grief tiré de la composition incorrecte de l’autorité soulevé pour la première fois devant la chambre de céans en lien avec la prévention alléguée de la présidente du TAPI est tardif, dans la mesure où la composition du tribunal a été portée à sa connaissance dès le début de la procédure. Il ressort en effet de l’accusé de réception de son recours, ainsi que de toute la correspondance qui s’en est suivie, que la chambre à laquelle le dossier du recourant a été attribué, à savoir la cinquième présidée par Mme F______, suivie du code motif, était indiquée. Bien que le nom de cette dernière n’y fût pas expressément mentionné, cette information était aisément accessible au recourant, avocat de profession et ancien stagiaire du TA, notamment en consultant le site internet du Pouvoir judiciaire. Ainsi, s’il estimait que la juge en question ne présentait pas les garanties d’impartialité et d’objectivité requises, il lui incombait d’agir immédiatement en sollicitant sa récusation en conséquence et non, comme il l’a fait, d’attendre que le jugement du TAPI soit rendu.

Ce grief sera par conséquent écarté.

4) a. Le recourant sollicite la production d’un certain nombre de courriers par l’autorité cantonale intimée.

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1).

c. En l’espèce, il ne se justifie pas de faire droit à la requête du recourant, les documents dont il sollicite la production n’étant pas déterminants pour l’issue du litige, qui a trait à la question de savoir si le TAPI pouvait confirmer l’irrecevabilité de sa réclamation par-devant l’AFC-GE. Il était au demeurant loisible au recourant de produire ses propres courriers, ce qu’il a d’ailleurs fait s’agissant de celui du 9 octobre 2015. Il s’ensuit que ses réquisitions de preuves seront rejetées.

5) Le recourant soutient que sa réclamation n’était pas irrecevable au regard du caractère manifestement inexact de sa taxation, ce qui résultait des pièces produites durant la procédure, étant précisé qu’il ne remet pas en cause le jugement entrepris en tant qu’il renvoie le dossier à l’autorité cantonale intimée s’agissant de l’amende de CHF 1'000.- lui ayant été infligée.

6) a. Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l’envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d’impôt (art. 124 al. 1 LIFD ; art. 26 al. 1 LPFisc). Si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations, l’autorité effectue la taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD ; art. 46 al. 3 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 37 al. 1 LPFisc). Condition de la taxation d’office, la sommation mentionne les conséquences de l’inexécution de l’acte requis, à savoir le prononcé d’une taxation d’office assortie le cas échéant d’une amende pour violation des obligations de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_292/2011 du 31 août 2011 consid. 3.1 et les références citées).

b. Le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte, cette réclamation devant être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD ; art. 48 al. 2 LHID ; art. 39 al. 2 LPFisc).

L’obligation de motiver la réclamation contre une taxation d’office est une exigence formelle dont la violation entraîne l’irrecevabilité (ATF 131 II 548 consid. 2.3 ; 123 II 552 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1 et les références citées). Le contribuable ne peut se limiter à une contestation globale ou à une contestation partielle de positions uniques, qui ne permet pas d’examiner d’emblée si la taxation d’office est manifestement inexacte. Il doit en tout cas être possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la décision attaquée, par exemple le principe de la taxation d’office ou le montant de l’estimation opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et en droit sur lesquels il s’appuie. Ainsi, le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d’office, mais doit prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la déclaration d’impôt non déposée n’est pas une condition de recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_372/2016 du 7 juin 2016 consid. 2.2.2 ; 2C_509/2015 précité consid. 6.1 ; 2C_292/2011 précité consid. 3.1).

Cette obligation de motiver la réclamation signifie que le contribuable qui entend que sa réclamation contre une décision de taxation d’office soit examinée sur le fond, s’il a négligé son devoir de collaboration, s’y soumette d’entrée de cause (ATA/1155/2017 du 2 août 2017 et les références citées). Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral, la solution de l’irrecevabilité permet d’éviter qu’un contribuable qui a omis d’accomplir ses devoirs de collaboration et qui a été taxé d’office puisse entraver notablement le travail de l’administration en présentant une réclamation dénuée de toute motivation pour se défendre par la suite en produisant les documents requis au stade du recours, avec pour effet que l’autorité fiscale doive annuler la taxation d’office et recommencer une taxation ordinaire contre laquelle le contribuable pourrait élever une nouvelle contestation (ATF 123 II 552 consid. 4e ; ATA/1155/2017 précité ; ATA/686/2017 du 20 juin 2017).

En cas de recours contre une décision par laquelle l’AFC-GE refuse d’entrer en matière sur une réclamation relative à une taxation d’office, la seule question qui se pose à l’autorité de recours consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’autorité fiscale a retenu que le contribuable n’a pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_357/2013 du 7 novembre 2013 consid. 5 ; 2A.155/2002 du 13 août 2002 consid. 3.2 ; ATA/1155/2017 précité ; ATA/686/2017 précité).

7) a. En l’espèce, le recourant n’a pas rempli sa déclaration d’impôt dans le délai imparti à cette fin, malgré plusieurs sommations, de sorte qu’il a fait l’objet d’une taxation d’office pour l’ICC et l’IFD 2014 par bordereaux du 28 octobre 2015. Il a élevé réclamation contre ces décisions, alléguant ne pas avoir réalisé un revenu annuel de CHF 100'000.- comme l’a retenu l’autorité cantonale intimée. Ce faisant, le recourant a annexé à sa réclamation une attestation établie le 14 août 2014 par la caisse de chômage B______, non chiffrée, selon laquelle son droit aux indemnités était épuisé à compter du 4 juillet 2014.

b. Le recourant prétend que les indications figurant dans sa réclamation et le document de sa caisse de chômage étaient suffisants pour démontrer le caractère manifestement inexact de sa taxation, dès lors que même à supposer qu’il eût perçu des indemnités journalières maximales, celles-ci ne lui auraient pas permis de réaliser un revenu annuel tel que retenu par l’AFC-GE. Ce faisant, le recourant perd toutefois de vue qu’il lui appartenait de détailler l’intégralité des revenus perçus durant la période fiscale litigieuse et de verser au dossier un document chiffré pour appuyer ses allégués, comme l’attestation établie le 6 janvier 2015 concernant les prestations de l’assurance-chômage versées par sa caisse en 2014. Le fait qu’il ait finalement produit ce document devant le TAPI apparaît au demeurant tardif, dès lors qu’il devait être remis à l’AFC-GE au stade de la réclamation, rien n’indiquant qu’il n’eût pas été en sa possession à ce moment-là.

c. À cela s’ajoute que le recourant n’a pas donné suite aux demandes de l’autorité cantonale intimée des 2 décembre 2015 et 14 janvier 2016 l’invitant à remplir sa déclaration d’impôt 2014 en vue d’instruire sa réclamation. Au contraire, il n’a cessé de prétendre que son « code déclaration » ne lui avait jamais été transmis, malgré ses demandes répétées. Il oublie toutefois que les courriers de l’autorité cantonale intimée des 15 juillet et 12 août 2015, qu’il a bien reçus pour y avoir fait suite par lettre non datée reçue par l’AFC-GE le 21 août 2015, mentionnaient, en référence, après son numéro de contribuable, un tel « code déclaration », qui lui aurait d’emblée permis de satisfaire ses obligations. Au demeurant, s’il estimait que l’autorité cantonale intimée tardait à lui transmettre ce code, comme il l’allègue, rien ne l’empêchait de le requérir en se rendant directement à l’Hôtel des finances, démarche usuelle pour tout contribuable ayant perdu sa formule de déclaration d’impôt.

d. Au vu de ces éléments, l’autorité cantonale intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’entrer en matière sur la réclamation du recourant, ce qu’a, à juste titre, confirmé le TAPI.

Dans la mesure où la réclamation a été déclarée à juste titre irrecevable, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les critiques du recourant concernant la taxation d’office elle-même. À cet égard, la position du recourant, selon laquelle, même si le caractère irrecevable de la réclamation devait être admis, il ne devrait pas être empêché de faire la démonstration du caractère manifestement inexact de la décision devant les instances supérieures, ne peut être suivie. En effet, elle revient à vider de leur sens les exigences formelles des dispositions légales précitées, dès lors qu’il suffirait au contribuable ayant négligé de remplir ses propres obligations et ayant été taxé d’office de réparer les conséquences prévues par la loi dans le cadre de la procédure de recours (ATF 123 II 552 consid. 3c).

8) Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 700.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Verniory, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :