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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3383/2007

ATA/150/2009 du 24.03.2009 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3383/2007-LCR ATA/150/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 mars 2009

 

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur A______
représenté par Me Marco Crisante, avocat

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur A______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégories B et E, délivré à Genève le 5 mai 1990.

2. Selon le rapport de police, l’intéressé circulait le 3 juillet 2007 à 14h05 au volant d’une camionnette tractant une remorque sur l’avenue de Châtelaine en direction de la route de Vernier dans la voie de circulation de droite à une vitesse qu’il a estimée entre 40 et 50 km/h. Sur sa gauche se trouvait un camion. Dans le même sens de circulation que lui, roulait une cycliste qui, selon ses propres affirmations, tenait le bord droit de la chaussée. Lorsque celle-ci est arrivée à hauteur de la pharmacie, elle a senti que "quelque chose venait de toucher l’arrière de son vélo". Cela l’a déséquilibrée et elle est tombée. Quant à M. A______, il a déclaré que la cycliste s’étant légèrement déportée sur la gauche, il avait été surpris par cette manœuvre, et il avait freiné. Comme il pleuvait, son véhicule avait glissé et il avait alors percuté le flanc gauche d’une voiture normalement stationnée sur sa droite. Lors de cette manœuvre, la remorque s’était déportée et avait percuté le flanc gauche d’une deuxième voiture stationnée également sur sa droite. Il ne lui semblait pas avoir heurté la cycliste.

Une piétonne, née en 1995, entendue avec l’autorisation de sa mère, a déclaré qu’elle ne pouvait pas dire si la camionnette avait percuté le vélo, mais a confirmé que la cycliste circulait en longeant le bord droit de la chaussée.

Aux termes de leur rapport, les gendarmes ont considéré que M. A______, "avait circulé à une vitesse inadaptée compte tenu de la pluie, la météo, (chaussée mouillée), de la circulation dense et de la composition de son train routier (voiture de livraison avec pont et une remorque chargée de tubulaires)". Peu avant le numéro 74 de l’avenue de Châtelaine, inattentif, il avait remarqué tardivement une cycliste qui roulait dans la même voie de circulation en longeant le bord droit de la chaussée. Il avait freiné puis perdu la maîtrise de son véhicule qui avait légèrement heurté avec l’avant-droit du pare-chocs l’arrière du vélo de la cycliste, déséquilibrant celle-ci et la blessant légèrement. De plus, des véhicules en stationnement avaient été endommagés.

3. Par décision du 2 août 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), devenu l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois, considérant qu’il avait été inattentif, qu’il avait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité et enfin, qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule provoquant un accident au volant d’un train routier. L’intéressé ne justifiait d’aucun besoin professionnel car il n’avait pas déposé d’observations dans le délai qui lui avait été fixé. De plus, il avait un antécédent, soit un avertissement prononcé le 2 juillet 2003 par l’OCAN en raison de l’inobservation d’une signalisation lumineuse le 20 avril 2003 à Genève.

Les faits qui s’étaient produits le 3 juillet 2007 étaient constitutifs d’une infraction grave aux règles de la circulation routière selon l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Aussi, la durée minimale du retrait s’élevait à trois mois (art. 16c al. 2 litt a LCR).

4. Par acte posté le 10 septembre 2007, M. A______, représenté par son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il était en vacances au moment de la notification de la décision attaquée, raison pour laquelle il n’avait pu retirer le pli recommandé. Néanmoins, il déposait un acte de recours dans le délai légal.

M. A______ a contesté le rapport de police. Tout d’abord, il ne conduisait pas un train routier mais une camionnette de marque Iveco, tractant une remorque appartenant à son employeur, pour lequel il travaillait comme monteur et chauffeur. Il avait donc des besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire. Par ailleurs, il ne roulait pas à une vitesse inadaptée, puisqu’il estimait celle-ci entre 40 et 50 km/h. Enfin, lorsqu’il était arrivé à la hauteur du numéro 74 de l’avenue de Châtelaine, il n’y avait pas de cycliste devant lui ; soudainement, celle-ci avait débouché d’un passage perpendiculaire à ladite avenue de Châtelaine sur sa droite. La cycliste ne bénéficiait pas de la priorité, elle s’était engagée sur cette avenue sans se soucier des autres usagers, contraignant M. A______ à freiner brusquement. Du fait qu’un camion se trouvait sur sa gauche, il n’avait pas eu d’autre choix que de freiner. S’il avait touché la cycliste à l’arrière du vélo, c’était très légèrement. Il contesterait toute contravention qui lui serait signifiée. Il considérait n’avoir commis aucune faute, l’accident n’étant dû qu’à celle, grossière, commise par la cycliste.

Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée.

5. Le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle le 28 septembre 2007. M. A______ a déclaré qu’à sa connaissance, la cycliste n’avait pas déposé plainte. Il a produit une attestation de son employeur selon laquelle l’exercice de sa profession nécessitait la possession d’un permis de conduire.

La représentante de l’OCAN ne s’est pas opposée à la suspension de l’instruction de la cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

6. Après avoir procédé à l’audition du gendarme ayant établi le rapport, le Tribunal de police a considéré que M. A______ s’était bien fait comprendre en français. Or, comme cet agent l’a déclaré, M. A______ ne lui avait jamais dit que la cycliste lui avait coupé la route.

Aussi, par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal de police a-t-il retenu que les fautes reprochées à M. A______ étaient avérées, qu’il avait été inattentif en ne remarquant pas la présence de cette cycliste, qu’il l’avait percutée en la faisant chuter, violant ainsi les articles 26 et 31 LCR et 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). De plus, il n’avait pas été en mesure de s’arrêter correctement puisqu’en freinant, la remorque attelée à sa camionnette s’était mise de travers et avait percuté d’autres véhicules normalement stationnés. C’était la démonstration que sa vitesse n’était pas adaptée et qu’il avait perdu la maîtrise de sa camionnette en violation des articles 26 et 32 LCR ainsi que 4 OCR, mais il s’agissait d’infractions simples aux règles de la LCR (art. 90 ch. 1 LCR).

7. Le 2 février 2009, le conseil du recourant a indiqué que l’appel interjeté contre le jugement précité avait été retiré. Le Tribunal de police avait toutefois considéré que les infractions retenues constituaient une violation simple des règles de la LCR. Selon le Tribunal fédéral en effet, une perte de maîtrise n’était pas nécessairement constitutive d’une faute grave mais pouvait également être un cas de peu de gravité suivant les circonstances. Aussi, et même si le tribunal de céans venait à considérer que M. A______ avait violé les règles de la circulation routière, sa faute ne devait pas entraîner un retrait de permis.

8. Quant à l’OCAN, il a persisté dans sa décision en date du 11 février 2009, ce dont le recourant a été informé.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 17 février 2009 et les parties en ont été avisées à cette date.

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR et l’article 56Y LOJ et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008.

Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant sollicite l’audition de deux témoins.

a. Le juge délégué a procédé à l’audition du recourant, avec son conseil, sans la présence d’un interprète, celle-ci n’ayant d’ailleurs pas été requise, ce qui atteste que l’intéressé comprend et s’exprime correctement en français.

b. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal Fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 1P.179/2002 du 2 septembre 2002 consid. 2.2 ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2 ). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2 et les arrêts cités ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603, n. 1315ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l'article 6 § 1 CEDH, il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 alinéa 2 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; Arrêt du Tribunal Fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/415/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 133 II 235 consid. 5.2 p.248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103 ; cf. aussi ACEDH Kraska c/Suisse du 19 avril 1993 ; ATA/ 429/2008 du 27 août 2008).

Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.33/2008 du 20 mai 2008 consid. 2.1 ; 1B_255/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.1 et arrêts cités ; ATA/489/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7).

Le droit constitutionnel d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 125 I 257 consid. 3b p. 260 ; Arrêt du Tribunal Fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/417/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et références citées).

c. Le juge délégué a renoncé à entendre la jeune piétonne ainsi que la cycliste : il résulte en effet clairement du rapport de police et des dépositions de ces deux personnes que la cycliste circulait normalement dans la voie de circulation de droite en longeant le bord droit de la chaussée ; aucun autre élément ne vient corroborer la version du recourant selon laquelle la cycliste lui aurait coupé la route.

d. Le recourant ne peut donc pas exiger l’audition de ces deux témoins, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire pour établir les faits et le dossier étant suffisamment complet.

3. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).

Les conducteurs doivent rester constamment maîtres de leur véhicule. Ils doivent pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 LCR).

4. Au vu des faits précités, le recourant a été condamné pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule et pour avoir été inattentif en n’ayant pas remarqué la cycliste qu’il avait percutée alors que rien n’établissait que celle-ci lui aurait coupé la route.

Il avait ainsi contrevenu aux articles 26, 31 LCR et 3 OCR.

De plus, il avait circulé à une vitesse inadaptée, puisqu’il n’avait pas pu s’arrêter correctement, sa remorque s’étant mise en travers et ayant heurté d’autres véhicules normalement stationnés, violant ainsi les articles 26, 32 LCR et 4 OCR.

Le Tribunal de police a néanmoins considéré que ces fautes constituaient une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR.

Ce jugement est devenu définitif et exécutoire.

5. Or, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 ss, consid. 3 ; ATA/111/2009 du 3 mars 2009).

6. La LCR établit en effet une distinction entre :

- les infractions légères (art. 16a al. 1 litt a et b) LCR ;

- les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 litt a à d) LCR ;

- les infractions graves (art. 16c al. 1 litt a à f LCR).

En l’espèce, trois infractions sont établies :

a. La perte de maîtrise du véhicule : la gravité de cette faute dépend des circonstances du cas d’espèce, en particulier le degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et de la faute du conducteur en cause (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.235/2007 du 29 novembre 2007). C’est seulement si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct que la question de la faute moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1er lettre a LCR, voire de la faute légère au sens de l’article 16a alinéa 1er lettre a LCR, peut être posée (ATA/635/2008 du 16 décembre 2008).

En l’espèce, le recourant allègue avoir freiné sans toutefois pouvoir éviter de toucher légèrement la cycliste ; la perte de maîtrise ne résulte ainsi pas d’une faute crasse et la faute apparaît comme étant moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR.

b. Il en est de même de l’inattention et de la vitesse inadaptée.

En effet, en n’apercevant pas à temps la cycliste et en ne faisant pas preuve à son égard de la prudence particulière requise par l’article 26 alinéas 1 et 2 LCR d’un conducteur à l’égard d’un autre usager de la route, le recourant a commis deux fautes, qui doivent être qualifiées de moyennement graves au sens de l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR également ; en ce sens, le tribunal de céans s’écartera de l’appréciation juridique portée par l’OCAN, de telles fautes demeurant, comme le Tribunal de police l’a jugé, des infractions simples au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR (ATA/109/2009 du 3 mars 2009).

7. Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation a compromis la sécurité de la route, que cette infraction soit qualifiée de légère, de moyennement grave ou de grave. Toutefois, l’auteur d’une infraction légère peut faire l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a, 16b et 16c LCR).

A teneur de l’article 16b alinéa 2 lettre a LCR, la durée du retrait du permis de conduire est d’un mois au moins.

8. Au vu des circonstances du cas d’espèce, le tribunal de céans réduira la durée du retrait du permis de conduire à un mois. L’antécédent du recourant étant constitué par un avertissement prononcé en 2003, soit avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 des modifications de la LCR, ne permet pas de considérer qu’il se trouvait en état de récidive et le minimum légal étant en l’espèce identique, sous l’ancien et le nouveau droit.

9. Cette durée correspondant au minimum légal, l’existence des besoins professionnels déterminants, alléguée par le recourant, n’a pas à être tranchée.

10. En conséquence, le recours sera partiellement admis.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 300.- lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2007 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 août 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

au fond :

l’admet partiellement ;

dit que les infractions commises constituent des fautes moyennement graves ;

fixe à un mois la durée du retrait de permis ;

rejette le recours pour le surplus ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :