Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4006/2008

ATA/111/2009 du 03.03.2009 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4006/2008-LCR ATA/111/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 3 mars 2009

2ère section

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur A______

 

 

 

contre

 

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1964, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie A ainsi que d’un permis de moniteur de conduite pour la même catégorie, respectivement depuis le 14 juin 2000 et le 10 octobre 2007.

2. Le 16 août 2008 à 12h00, M. A______ circulait à moto sur la route Les Moulins-La Rosette dans la commune de Château d’Oex. Sa femme, Madame D______, avait pris place sur ce motocycle en qualité de passagère.

Selon le rapport de police, M. A______ circulait en deuxième position dans un groupe de motards, des Mosses en direction de Bulle. A l’entrée du village des Moulins, il a freiné dans une courbe à gauche afin de ralentir pour entreprendre le virage suivant, prononcé, à droite. Lors de cette manœuvre, il a perdu la maîtrise de sa moto qui s’est couchée sur le flanc gauche avant de quitter la route à droite, de traverser le faux trottoir ainsi que la place se trouvant devant un rural puis a heurté et fauché un gros piquet en bois. L’engin a ensuite terminé sa course dans le pré en contrebas de l’artère. Les deux occupants du véhicule sont tombés et ont été blessés.

3. M. A______ a été déclaré en contravention pour avoir circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et perdu la maîtrise du véhicule. Selon le rapport de police, la route était sèche et comportait une pente de 3 %. La vitesse était limitée à 80 km/h. A l’endroit où l’accident s’était produit, la route principale était formée en direction des Moulins de deux virages, le premier comportant une légère courbe à gauche et le second, "très prononcé à droite, dont la visibilité était fortement restreinte par un talus sur lequel se trouvait un pré".

M. A______ a fait l’objet le 7 octobre 2008 d’un prononcé préfectoral aux termes duquel il a été reconnu coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et condamné à une amende de CHF 300.- pour avoir circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et perdu la maîtrise de son véhicule. Cette décision est devenue définitive.

4. Par décision du 10 octobre 2008, le service des automobiles et de la navigation de Genève, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois pour les mêmes motifs. Par ailleurs, M. A______ avait fait l’objet le 29 mars 2004 d’un retrait de permis de conduire d’un mois en raison d’une infraction grave et cette mesure avait été exécutée jusqu’au 16 juin 2004. La nouvelle infraction devant être considérée comme grave également, M. A______ se trouvait en état de récidive. La première infraction étant antérieure à la modification de la LCR le 1er janvier 2005 et le nouveau droit étant plus sévère que l’ancien (puisque celui-là prévoyait un retrait du permis de conduire d’une durée minimale de douze mois alors que l’ancien prévoyait un retrait d’une durée minimale de trois mois), l’OCAN avait prononcé un retrait conforme à ce dernier minimum légal, soit trois mois, en relevant encore que M. A______ ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles.

5. Par acte posté le 9 novembre 2008, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation, ou à la réduction de la durée, ou encore au prononcé d’une mesure moins restrictive, tel un avertissement. Il était moniteur de conduite pour les catégories voitures et motos de sorte qu’il avait bel et bien des besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire puisque c’était là son seul gagne-pain. Il devait entretenir sa femme et ses deux enfants. Ayant souffert d’une fracture du pouce, il avait été empêché de conduire pendant un mois. Son épouse s’était souvenue qu’elle s’était déplacée brusquement sur le siège, ce qui l’avait lui-même probablement déséquilibré.

Quant au retrait de permis dont il avait fait l’objet en 2004, celui-ci se rapportait à une infraction remontant au 7 juin 2003, soit plus de cinq ans et deux mois avant la date de ce dernier accident. Il n’avait jamais fait l’objet d’aucune autre mesure administrative quand bien même il était titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis juillet 1982.

6. Le juge délégué a convoqué les parties en audience de comparution personnelle. M. A______ a déclaré qu’il avait payé la contravention reçue. Il ne contestait pas avoir perdu la maîtrise de la moto mais il expliquait cette infraction par le mouvement qu’avait fait son épouse de manière inopinée. Il contestait avoir roulé à une vitesse inadaptée. Il avait photographié le cadran de son véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait après l’accident et l’aiguille était bloquée à 80 km/h. Une telle vitesse n’était pas inadaptée sur une route sèche et large et il s’agissait d’ailleurs de la vitesse prescrite.

7. Le 30 janvier 2009, le juge délégué a entendu Mme D______ à titre de renseignements, en présence des parties. Celle-ci a déclaré qu’elle faisait de la moto avec son mari depuis trois ans et qu’elle avait toute confiance en lui. Au moment où la police l’avait interrogée, elle était encore en état de choc et elle était grièvement blessée. De plus, elle ne parlait pas bien le français. Après coup, elle s’était rappelée qu’elle avait changé brusquement de position car elle était initialement penchée en avant, les bras enserrant la taille de son mari, puis elle s’était brusquement penchée en arrière pour s’appuyer contre le dossier, ce qui l’avait très certainement déséquilibré. Jusqu’alors, le couple avait l’habitude de communiquer par un système intégré dans chaque casque. Quand elle avait l’intention de changer de position, elle pouvait ainsi en informer son mari. Ce jour-là, ils avaient tous deux un nouveau casque qui n’était pas muni d’un tel système de communication et elle n’avait pas pu le prévenir. De plus, elle avait glissé sur le siège car elle avait revêtu des pantalons et des bottes de moto qu’elle avait aspergés d’imperméabilisant. Enfin, sa jambe droite avait glissé alors qu’habituellement elle portait des bottes à talons qui lui permettaient de bloquer son pied dans le cale-pieds.

La représentante de l’intimé a persisté dans la décision attaquée.

Au terme de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008.

Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les conducteurs doivent rester constamment maîtres de leurs véhicules de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 31 et 32 LCR).

3. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).

En l’espèce, le comportement de M. A______ a été sanctionné par un prononcé préfectoral fondé sur le rapport de police sans autre instruction. Or, s’il est établi et non contesté que le recourant a perdu la maîtrise de sa moto, rien ne permet de considérer qu’il circulait à une vitesse inadaptée en un lieu où celle-ci était limitée à 80 km/h. Le recourant a allégué, en produisant la photo de son compteur kilométrique, qu’il roulait à cette vitesse-ci au moment de la chute. Aucune trace de freinage ou de ripage ne venait contredire ses assertions de sorte que le juge administratif retiendra que la vitesse inadaptée aux circonstances n’est pas établie et que seule une perte de maîtrise peut être reprochée au recourant. Selon le témoignage recueilli auprès de Mme D______, passagère du véhicule et dont les déclarations n’ont certes pas la même force probante que celles d’un témoin sans lien de parenté avec le recourant, il apparaît vraisemblable en tous cas que la perte de maîtrise de celui-ci ait été occasionnée par un brusque mouvement de sa passagère dont elle n’a pas pu le prévenir comme elle le faisait habituellement pour les raisons exposées ci-dessus. Ces éléments ne résultent pas du rapport de police puisqu’au moment où elle a été entendue, Mme D______ n’en avait pas le souvenir. Sans excuser la perte de maîtrise, ils permettent néanmoins de relativiser la gravité de celle-ci de sorte que c’est une faute moyennement grave qui doit être retenue à l’encontre de M. A______ et non une infraction grave comme l’a admis l’intimé. Une telle perte de maîtrise sans raison aucune serait difficilement explicable, le recourant étant précisément moniteur de conduite de véhicules de cette catégorie.

4. A teneur de l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR, la personne qui commet une infraction moyennement grave en violant les règles de la circulation et en créant un danger pour la sécurité d’autrui ou en n’en prenant le risque doit se voir retirer son permis de conduire. La durée de ce retrait est d’un mois minimum (art. 16b al. 2 litt a LCR. Il en était de même dans l’ancien droit applicable jusqu’au 31 décembre 2004 par référence à l’art. 16b al. 2 litt a LCR).

En effet, la circonstance concernant la récidive prévue par les mêmes dispositions aux articles 16b alinéa 2 lettre b n’est pas applicable, plus de deux ans s’étant écoulés entre le 16 juin 2004, date de la fin de l’exécution de la mesure prononcée le 29 mars 2004 pour une infraction grave, et le 16 août 2008, date de la nouvelle infraction.

Il en résulte que le minimum légal est en l’espèce d’un mois.

5. Au vu des besoins professionnels déterminants qui sont ceux de M. A______, la durée de la mesure sera réduite à un mois. Le recours sera ainsi partiellement admis et la décision modifiée en ce sens.

Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge de M. A______ ; un émolument du même montant sera mis à la charge de l’intimé (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2008 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 octobre 2008 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

au fond :

l’admet partiellement ;

réduit à un mois la durée du retrait ;

confirme la décision attaquée pour le surplus ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;

met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 150.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :