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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4541/2007

ATA/635/2008 du 16.12.2008 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4541/2007-LCR ATA/635/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 décembre 2008

2ème section

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur B______, domicilié dans le canton de Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur de catégorie B, délivré le 24 janvier 1989.

2. Selon le dossier administratif remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n'a pas d'antécédents connus en matière de circulation routière.

3. Le 8 juillet 2007 à 23 h 30, M. B______ circulait sur le chemin du Pont-du- Centenaire en direction de la route de Base, au volant d'une voiture. Il pleuvait et la chaussée était mouillée. A un moment donné, son téléphone portable était tombé et il avait voulu le ramasser. Il avait alors perdu le contrôle de son véhicule, ce dernier percutant successivement un bac à fleurs, un mur en pierres et un lampadaire, pour terminer sa course trois mètres plus bas contre le mur d'une propriété. Lors de son audition par la police, le conducteur avait déclaré être "extrêmement fatigué suite à un concours hippique".

4. Par décision du 23 octobre 2007, le SAN a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous catégories de M. B______ pour une durée de trois mois, en application de l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L'autorité compétente a retenu une inattention et une perte de maîtrise du véhicule constituant une infraction grave aux règles de la circulation routière. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure prononcée ne s'écartait pas du minimum légal.

5. Le 19 novembre 2007, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à une réduction de la sanction. Il contestait avoir commis une faute grave. Le soir des faits, les conditions météo étaient exécrables et il roulait en dessous de la vitesse maximale autorisée à cet endroit. Dans un virage, son téléphone portable, équipé d'un dispositif mains libres, était tombé et c'était en voulant le ramasser, afin qu'il ne gêne pas la conduite, qu'il avait donné un coup de volant, à l'origine de l'accident. Par ailleurs, travaillant comme comptable dans un garage genevois, il était également amené à conduire des véhicules pour raisons professionnelles. Il effectuait des transports de chevaux plusieurs fois par mois et devait en outre régulièrement conduire sa grand-mère handicapée à l'hôpital, afin qu'elle reçoive les soins nécessaires à son état de santé.

6. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 1er février 2008, M. B______ a persisté dans son recours. Il avait contesté la contravention qui lui avait été infligée à la suite des faits litigieux et l'affaire n'était pas encore jugée.

A l'issue de l'audience, la cause a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

7. Le 25 septembre 2008, le SAN a transmis au Tribunal administratif copie du jugement du Tribunal de police du 12 août de 2008 reconnaissant M. B______ coupable d'infraction aux articles 90 ch. 1 et 92 LCR et le condamnant à une amende de CHF 1'140.-. Le juge pénal a retenu une violation simple des règles de la circulation routière.

8. Le 3 octobre 2008, le juge délégué a informé les parties de la reprise de l'instruction de la procédure administrative et a imparti à M. B______ un délai au 17 octobre 2008 pour indiquer si, compte tenu de l'issue pénale, il souhaitait maintenir son recours. Passé ce délai la cause serait gardée à juger en l'état. L'intéressé n'a pas réagi.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 LCR).

Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).

En l’espèce, il est acquis que le recourant a été distrait par une occupation étrangère à la conduite automobile et qu’il a perdu la maîtrise du véhicule qu’il conduisait.

3. L'article 16 alinéa 1er LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR).

 

La loi établit ainsi une distinction entre :

- les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ;

- les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ;

- les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR).

4. La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir susmentionné. Sa gravité dépend des circonstances du cas d’espèce, en particulier le degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et de la faute du conducteur en cause (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.235/2007 du 29 novembre 2007). C’est seulement si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct que la question de la faute moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1er lettre a LCR, voire de la faute légère au sens de l’article 16a alinéa 1er lettre a LCR peut être posée.

En l’espèce, le recourant a reconnu lui-même avoir été distrait par la chute de son téléphone portable, qu'il a voulu ramasser, de telle sorte qu’il n’a pas voué toute son attention à la circulation et a perdu la maîtrise de son véhicule. Les conditions de la route étaient alors mauvaises et il était très fatigué, ce qui augmentait les risques de perte de maîtrise du véhicule. Il aurait donc dû se concentrer exclusivement sur la conduite et arrêter son véhicule pour ramasser l'objet tombé. En ne le faisant pas, il a commis une faute grave.

5. Certes, le Tribunal de police a retenu une violation simple des règles de la circulation routière sur le plan pénal, ce qui, en principe, exclu la faute grave. Toutefois, le juge pénal a uniquement examiné le fait que le recourant contestait avoir utilisé son téléphone sans dispositif mains libres pendant la course, comme cela lui était reproché dans la feuille d'envoi. Les autres éléments n'étant pas discutés par l'intéressé, il n’a toutefois pas élucidé toutes les questions de droit touchant à la violation des règles de la circulation, en particulier le degré de violation du devoir de maîtrise du véhicule. Le tribunal de céans peut, dès lors s'écarter, à cet égard, du jugement du 12 août 2008 (ATF 119 1b 163 et ss consid 3).

6. Le recourant se prévaut de besoins professionnels et personnels.

Les besoins professionnels particuliers ne permettent pas de diminuer la durée de la mesure en deçà du minimum fixé par la LCR (ATA/312/2008 du 10 juin 2008). Le tribunal de céans l'a rappelé dans le cas d'un chauffeur de taxi dont les besoins professionnels sont sans conteste déterminants (ATA/8/2008 du 8 janvier 2008). Il en va de même en ce qui concerne les besoins personnels, fussent-ils ceux d'un conducteur pour lequel l'usage d'un véhicule adapté à son handicap compense des difficultés de mobilité physique, tel un paraplégique, comme l'a rappelé encore récemment le Tribunal fédéral dans un arrêt du 16 octobre 2008 (cause 1C.83/2008, consid. 2.1).

De ce fait, quels que soient les besoins professionnels ou personnels de conduire invoqués par le recourant, ils ne peuvent être pris en compte, le tribunal de céans étant lié par le minimum légal.

7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 400.-, en application de l'article 87 alinéa 1er LPA.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 octobre 2007 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______, au service des automobiles et de la navigation, ainsi qu'à l'office fédéral des routes, à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente , Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :