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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3694/2017

ATA/1452/2017 du 31.10.2017 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS ; SIGNATURE ; FORCE MAJEURE
Normes : LPA.62 ; LPA.17A.al1.letb ; LPA.16.al1 ; LPA.64.al1 ; CO.14.al1 ; LPA.65.al3 ; PA.52.al2 ; LPA.72
Résumé : Le recours interjeté n'étant pas signé, la recourante a été invitée dans un certain délai à régulariser cette informalité, sous peine d'irrecevabilité. La recourante ne l'a pas fait dans le délai octroyé et son représentant n'a allégué aucun cas de force majeure. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3694/2017-EXPLOI ATA/1452/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 octobre 2017

2ème section

 

dans la cause

 

A______ SA

contre


SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) Par décision du 11 août 2017, communiquée par courrier A+, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a ordonné la fermeture pour une durée de sept jours du commerce à l’enseigne « A______ SA » (ci-après : A______), soit pour elle Monsieur B______, sis rue C______ à Genève, pour avoir pratiqué la vente de boissons alcooliques en violation de diverses dispositions de la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24).

2) Par courrier mis à la poste le 11 septembre 2017, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant en substance à son annulation, cas échéant à la diminution de la sanction.

3) Le courrier susmentionné n’étant pas signé, la chambre administrative a, par plis simple et recommandé du 12 septembre 2017, imparti à A______ un délai au 19 septembre 2017 à 16h00 pour venir le signer, sous peine d’irrecevabilité.

4) Aucun représentant de A______ n’est passé signer le recours dans le délai imparti. Le pli recommandé est venu en retour à la chambre administrative le 16 septembre 2017, non réclamé.

5) Le 29 septembre 2017, A______, soit pour elle M. B______, a écrit à la chambre administrative pour indiquer qu’il n’avait pris connaissance du courrier du 12 septembre 2017 que le 28 septembre 2017, étant à l’étranger chez des cousins jusqu’à cette date. Le même jour, il est passé signer le recours au greffe de la chambre administrative.

6) Le 4 octobre 2017, le courrier susmentionné a été communiqué au PCTN et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

7) Selon le registre du commerce du canton de Genève, M. B______ est directeur de la société A______, avec signature individuelle.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05).

2) Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et de dix jours s'il s'agit d'une autre décision (art. 62 al. 1 let. b LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

Par ailleurs, les délais en jours et en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 17A al. 1 let. a LPA), ainsi que du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 17A al. 1 let. b LPA).

3) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/480/2012 du 31 juillet 2012 consid. 4b ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 3a ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement, et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/564/2012 du 21 août 2012 consid. 2 ; ATA/492/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2b ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 4).

4) En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

5) a. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5a ; ATA/36/2011 du 25 janvier 2011 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).

Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours, cas échéant pendant le bref délai supplémentaire imparti par la juridiction administrative (art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; ATF 125 I 166 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6.1 ; ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5b). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

6) En l’espèce, le recours, mis à la poste dans le délai de recours échéant le 15 septembre 2017, n’était pas signé et la recourante a été invitée à régulariser cette informalité jusqu’au 19 septembre 2017, sous peine d’irrecevabilité. Elle ne l’a pas fait, son représentant autorisé expliquant avoir été absent de Genève jusqu’au 28 septembre 2017, date à laquelle il a pris connaissance du courrier précité. Il n’allègue aucun cas de force majeure justifiant cette absence, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable, sans instruction, conformément à l’art. 72 LPA.

7) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 septembre 2017 par A______ SA contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 11 août 2017 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ SA, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :