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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3057/2017

ATA/1174/2017 du 10.08.2017 sur JTAPI/797/2017 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3057/2017-MC ATA/1174/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 août 2017

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Tali Paschoud, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2017 (JTAPI/797/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1976, est originaire d'Algérie. Il est également connu sous six autres identités dont celle de Monsieur  B______.

2) M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 27 mai 2008, valable jusqu'au 11 novembre 2017.

3) Entre le 6 juin 2008 et le 2 février 2017, il a été condamné à sept reprises pour diverses atteintes au patrimoine, violations de domicile, violations de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

4) Le 18 mars 2017, M. A______ a été appréhendé par les services de police et prévenu de vol, violation de domicile et infraction à la LEtr. Il a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement.

5) Par jugement du 22 mai 2017, le Tribunal de police a déclaré M. A______, sous l’identité de M. B______, coupable de tentative de vol, de violation de domicile et d'entrée illégale en Suisse et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de soixante-six jours de détention avant jugement.

Simultanément, le Tribunal de police a ordonné l’expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de cinq ans.

Par ordonnance séparée du même jour, son maintien en détention pour motifs de sûreté a été ordonné jusqu'au 18 juillet 2017.

6) Le 7 juin 2017, M. A______, sous l’identité de M. B______, a été entendu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) sur la mesure d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre.

Une décision de non-report de l’expulsion lui a été notifiée. Il apparaissait après examen de sa situation qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution de son expulsion. L’intéressé s’était dit d’accord de renoncer à recourir contre l’expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police et avait accepté d’être expulsé par anticipation à destination de la France.

7) Au vu des déclarations de l'intéressé, la brigade des renvois a diligenté les démarches auprès des autorités françaises compétentes en vue d'une réadmission de l’intéressé.

8) Le 14 juillet 2017, les services de police ont sollicité la réservation d'un vol pour M. A______ à destination de l'Algérie, les autorités françaises ayant refusé la réadmission de l’intéressé au motif que l'identité dont il se prévalait avait été usurpée.

9) Le 17 juillet 2017, M. A______ a été remis aux services de police en vue de l'exécution de son expulsion.

Le même jour, à 17h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.

10) Le 20 juillet 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu M. A______ dans le cadre du contrôle de la légalité et de l’adéquation de l’ordre de mise en détention administrative.

L’intéressé était d'accord d'être renvoyé en France. En revanche, il s'opposait à son expulsion à destination de l'Algérie. Il avait quitté l'Algérie dans les années 90, au moment de la guerre civile. Il n'avait pas voulu faire le service militaire. Il avait reçu des menaces de personnes qui recherchaient son frère.

Il avait de la famille en France, notamment à Marseille. Pour les autorités françaises, il était domicilié chez son cousin. Il était au bénéfice d'une carte médicale en France au nom de C______, alors que son vrai nom était D______, laquelle était valable entre 2015 et 2016. Il avait également un certificat d'hébergement qui lui permettait de résider chez son cousin.

Le représentant du commissaire de police a indiqué, que selon les investigations menées auprès des autorités françaises, l'intéressé ne disposait d'aucun permis de séjour en France. La demande de réadmission avait été accompagnée de la carte médicale de l'intéressé. Celui-ci était connu des autorités françaises puisque la France avait sollicité l'extradition de celui-ci auprès des autorités suisses dans le cadre d'une procédure pénale. Les autorités algériennes avaient reconnu l'intéressé comme A______, comme le certifiait le laissez-passer délivré en 2005.

M. A______ a précisé, concernant la procédure pénale pour laquelle il avait été extradé vers la France, qu'il avait été jugé et partiellement acquitté.

11) Par jugement du 20 juillet 2017, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 17 juillet 2017.

Les conditions légales pour une mise en détention administrative de l’intéressé étaient remplies. En l’absence de titre de séjour en France, seul un renvoi vers l’Algérie était envisageable. Rien n’indiquait que l’exécution de l’expulsion s’avérerait impossible ou devrait être reportée.

12) Par acte du 31 juillet 2017, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement querellé et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée.

Outre sa carte médicale française, il était au bénéfice d’un certificat d’hébergement lui permettant de résider légalement chez son cousin en France. Lors de son audition du 7 juin 2017, l’OCPM lui avait proposé de l’expulser vers la France, voire, selon ce qu’il avait compris, lui avait permis d’y retourner librement, raison pour laquelle il avait accepté son renvoi vers la France. À teneur du dossier, il n’était pas possible de savoir sous quelle identité les autorités suisses avaient effectué des recherches auprès des autorités françaises.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention administrative en vue de renvoi était exclue compte tenu du refus réitéré du recourant de retourner en Algérie et de l’impossibilité d’organiser des vols spéciaux avec ledit pays. Seule une détention pour insoumission pouvait « entrer en ligne de compte ».

La décision de renvoi de l’OCPM du 7 juin 2017 ne concernait qu’un renvoi vers la France. L’intéressé ayant acquiescé audit renvoi, la détention administrative ne se justifiait pas. Critiquant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant soutenait que l’absence de vols spéciaux à destination de l’Algérie constituait un cas de renvoi impossible au sens de la législation pertinente. Si la détention administrative en vue de renvoi devait par la suite être commuée en détention pour insoumission, il s’agirait d’une « double peine ». La détention contestée violait le principe de la proportionnalité.

13) Le 2 août 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

14) Le 7 août 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

15) Le 7 août 2017, la détermination du commissaire de police a été transmise à M. A______ et la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté le 31 juillet 2017 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 20 juillet 2017, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 août 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5) a. Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM - RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment mettre en détention la personne concernée si elle a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).

b. La loi n’exige pas que la décision de renvoi ou d’expulsion soit définitive (ATF 140 II 409 consid. 2.3.4).

En revanche, celle de condamnation doit l’être (Gregor CHATTON/ Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 34 ad art. 75 LEtr).

c. Selon l'art. 18 al. 1 du règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes du 19 mars 2014 (REPPL - E 4 55.05), l’OCPM est compétent pour prendre les dispositions de mise en œuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a à 66b CP) ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette mesure (art. 66d CP).

6) En l’espèce, le jugement du Tribunal de police du 22 mai 2017 était définitif et exécutoire le 17 juillet 2017, date de l’ordre de mise en détention administrative.

M. A______ ayant été condamné notamment pour une tentative de vol, infraction constitutive de crime, et faisant en outre l'objet d'une expulsion pénale d'une durée de cinq ans, c’est à juste titre que le TAPI a retenu que les conditions de la détention administrative au sens des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr étaient réalisées.

Le fait que les conditions pour une détention pour insoumission puissent éventuellement aussi être remplies est, en l’état, sans pertinence.

7) Dans un premier argument, le recourant se prévaut des documents établis le 7 juin 2017 par les autorités administratives genevoises pour considérer que son renvoi, ne peut s’effectuer que vers la France où il allègue avoir de la famille.

a. Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr).

Le renvoi dans un pays tiers du choix de l'étranger présuppose que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et constitue, qui plus est, une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (art. 69 al. 2 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.4 ; ATA/763/2014 du 30 septembre 2014 consid. 8).

b. En l’espèce, le recourant ne démontrant pas disposer de documents qui lui permettraient de se rendre en France, les conditions de l'art. 69 al. 2 LEtr ne sont pas réunies.

Par ailleurs, selon les autorités françaises, le recourant ne détient aucune autorisation de séjourner en France, y compris sous l’identité de B______. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le questionnement desdites autorités étrangères a aussi été effectué sous le nom de B______, ce que les pièces du dossier prouvent.

Enfin, le recourant ne peut déduire aucun droit des documents établis le 7 juin 2017 dès lors que l’intéressé se prévalait alors d’une fausse identité.

Le grief est infondé.

8) Dans un second argument, le recourant invoque l’impossibilité de le renvoyer en Algérie au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.

a. À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1).

b. En l’espèce, le recourant se limite à opposer sa propre interprétation du terme « impossible » à celle faite, de manière constante, par le Tribunal fédéral lequel a encore récemment rappelé que si l'Algérie n'acceptait effectivement pas le rapatriement de ses ressortissants par des vols spéciaux, les renvois sous la contrainte à destination de ce pays pouvaient être effectués sur des vols de ligne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 et les références citées). Pour le surplus, dès lors que le recourant peut, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, l’argument est infondé.

9) a. À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2).

b. En l’espèce, les autorités suisses compétentes ont entrepris en temps utile les démarches nécessaires auprès des autorités françaises puis algériennes en vue de l’exécution du renvoi. Le principe de célérité a donc été respecté. Dès lors qu’il peut s’écouler plusieurs semaines entre la saisine des autorités étrangères et la finalisation du dossier et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le TAPI a retenu à juste titre que la durée de la détention administrative respectait le principe de la proportionnalité, aucune autre mesure moins incisive étant envisageable.

10) Au vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

11) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tali Paschoud, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

La greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :