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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/202/2014

ATA/925/2014 du 25.11.2014 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES; REVENU; RENTE D'INVALIDITÉ; PÈRE; ALLOCATION FAMILIALE; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : LBPE.1; LBPE.11.al1 ; LBPE.11.al2 ; LBPE.11.al3 ; LBPE.18 ; LFCA.9 ; LPA.67.al2 ; LPA.67.al3 ; LRDU.1 ; LRDU.4 ; LRDU.11; LRDU.13; LRDU.17
Résumé : Vu le type d'études poursuivies, soit des études à plein temps dans une université tunisienne avec pour objectif la délivrance d'un diplôme de licence validant les connaissances acquises, il doit être retenu que l'étudiant y poursuivait une formation à caractère universitaire et qu'avec l'obtention de son diplôme il a acquis une première formation professionnelle supérieure. Sa formation auprès de la HEPIA est, dès lors, bien une deuxième formation universitaire qui peut être financée par des prêts remboursables mais ne donne pas droit à une bourse.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/202/2014-FORMA ATA/925/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______ B______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Le 20 juin 2013, M. A______ B______, né le ______ 1991 et domicilié à Genève, a obtenu le diplôme national de licence appliquée en systèmes informatiques et logiciels à l'Université El Manar de Tunis, signé par le directeur de l'Institut supérieur d'informatique. Selon le site internet de ladite université, la licence précitée (bac + 3) vise essentiellement à habiliter les étudiants, qui en sont titulaires, à rejoindre le marché de l'emploi (http://www.utm.rnu.tn).

2) Le 16 octobre 2013, il a transmis au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) pour la première fois, un formulaire, dûment complété, de demande de bourse et prêt d’études concernant l’année académique 2013/2014.

Il y indiquait avoir commencé en septembre 2013 des études à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après : HEPIA) en deuxième année, afin d'obtenir un baccalauréat universitaire en ingénierie des technologies de l'information. La formation devait s'achever en juin 2015.

Son père, M. C______ B______, vivait à Genève et bénéficiait d'une rente d'assurance-invalidité (ci-après : AI), tandis que sa mère résidait à Tunis et était mère au foyer ne percevant aucun revenu. Il avait également trois sœurs, à savoir D______ et E______ qui étudiaient à la faculté de médecine en Tunisie, et F______ qui était déjà diplômée de l’HEPIA et suivait une formation linguistique à la Fondation pour la formation des adultes de Genève (ci-après : IFAGE).

3) Le 17 octobre 2013, le SBPE a envoyé une liste des documents manquants à M. B______.

4) Suite à l'envoi de certains documents du 30 octobre 2013, le 1er novembre 2013, le SBPE a rendu une décision de préavis d'octroi de prêt remboursable d'un montant de CHF 812.- correspondant au déficit résultant du budget de
M. B______.

5) Le 18 novembre 2013, M. B______ a demandé au SBPE de reconsidérer sa décision et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, en vue de lui accorder une bourse d'études non remboursable. Il a contesté les montants pris en compte dans le calcul de l'aide financière et a demandé l'application d'un cas de rigueur.

6) Par décision du 12 décembre 2013, le SBPE a rejeté la réclamation de M. B______, persistant dans sa précédente argumentation et maintenant sa décision du 1er novembre 2013.

Les deuxièmes formations de niveau HES et universitaire aboutissant à un baccalauréat ne donnaient pas droit à une bourse d'études, mais à un prêt remboursable. M. B______ étant déjà au bénéfice d'une licence, son baccalauréat à l’HEPIA était considéré comme deuxième formation de niveau HES, raison pour laquelle il avait droit à un prêt remboursable en cas d'octroi, et non à une bourse d'études.

Son budget avait été établi conformément à la législation en matière des bourses et prêts d'études. Ainsi, les revenus annuels bruts de son père se composaient comme suit :

Rentes AVS/AI

CHF

15'060.-

Subsides de l'assurance maladie

CHF

3'000.-

Allocations familiales

CHF

9'600.-

Prestations complémentaires AVS/AI

CHF

34'680.-

Total

CHF

62'340.-

Les charges de sa sœur, F______, qui avait plus de 18 ans et qui effectuait une formation linguistique à l'IFAGE, n'étaient pas prises en compte dans le budget de son père car son cursus n'était pas considéré comme une formation donnant droit à une bourse ou un prêt d'études.

Les charges de ses deux sœurs étudiant en Tunisie étaient prises en compte dans le budget de sa mère en Tunisie.

Le cas de rigueur ne pouvait pas être appliqué à M. B______, car le SBPE n'avait pas décelé de situation particulière de raisons familiales, personnelles ou de santé qui pouvait justifier une situation précaire.

7) Par acte déposé le 24 janvier 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. B______ a recouru contre la décision sur réclamation du SBPE, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études d'un montant de CHF 17'000.- par an.

La décision de SBPE était déraisonnable et illogique vu sa modeste situation familiale et financière, et ne tenait pas compte du statut d'étudiant de sa sœur, F______, qui suivait des cours de langue.

Était annexée à son recours une attestation de non-paiement émise par l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) confirmant que son père ne percevait plus d'allocations familiales depuis le 1er juillet 2012. Dès lors, le SBPE avait pris en compte de manière erronée dans le budget de celui-ci un montant de CHF 9'600.-.

8) Dans ses observations du 8 avril 2014, le SBPE a recalculé les revenus du père.

Suite à la prise de connaissance de l'attestation de non-paiement de l'OCAS, qui n'avait pas été fournie avec le formulaire de demande de bourse et prêt d’études, le SBPE avait contacté cet office afin de comprendre pourquoi le père de M. B______ ne touchait pas d'allocations familiales pour son fils. L'OCAS lui avait transmis une décision datée du 4 mars 2014 rouvrant le droit aux allocations familiales uniquement pour M. B______ dès le 1er septembre 2013. La sœur de ce dernier, F______, ne suivant pas une formation régulière d'au moins vingt heures de cours par semaine, reconnue par la législation en matière de bourses et prêts d'études, n'y avait pas droit.

Ainsi, pour l'année académique 2013/2014, un montant de CHF 4'800.-
(12 x 400.- x 1) devait être pris en compte à la place de CHF 9'600.- (12 x 400.- x 2). Partant, les revenus annuels bruts du père de M. B______ se calculaient de la manière suivante :

Rentes AVS/AI

CHF

15'060.-

Subsides de l'assurance maladie

CHF

3'000.-

Allocations familiales

CHF

4'800.-

Prestations complémentaires AVS/AI

CHF

34'680.-

Total

CHF

57'540.-

Par conséquent, M. B______ avait droit à un prêt remboursable de
CHF 2'348.- au lieu de CHF 812.-.

Le SBPE a également confirmé une nouvelle fois que M. B______, étant déjà au bénéfice d'une licence en informatique appliquée, était considéré comme un étudiant effectuant une deuxième formation de niveau HES, indépendamment d'un éventuel précédent financement par le SBPE.

9) Par courrier du 22 avril 2014, M. B______ a fait part à la chambre de céans de faits nouveaux, ainsi que de ses observations.

Les allocations de CHF 400.- par mois octroyées par la décision de l'OCAS du 4 mars 2014 n'étaient toujours pas acquises par la famille en raison d'un litige existant entre l'OCAS et son père. Dès lors, il y avait lieu de ne pas en tenir compte dans le calcul du revenu de ce dernier.

Son père venait de recevoir une décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) datant du 10 avril 2014, qui réduisait considérablement les prestations octroyées, vu que F______ n'était plus étudiante. Dès lors, les prestations complémentaires AVS/AI n'étaient plus de CHF 34'680.-, mais de CHF 26'532.- par an.

La rente AVS/AI annuelle de son père était de CHF 11'808.- par année et non pas de CHF 15'060.- comme retenu par le SBPE.

Il avait dû recommencer ses études auprès de l’HEPIA, celle-ci ne voulant pas reconnaître sa licence appliquée en informatique. Dès lors, l'argumentation relative à une deuxième formation du SBPE ne reposait sur aucun fondement et il avait droit à une bourse d'études d'un montant de CHF 17'000.-.

10) Par courriel du 29 avril 2014, la Conférence des recteurs des universités suisses a confirmé au SBPE que l'Institut supérieur d'informatique d'El Manar, rattaché à l'Université El Manar, était reconnu par son propre pays, donc également en Suisse.

11) Le 5 mai 2014, au vu des éléments invoqués par M. B______, le SBPE a, à nouveau, recalculé les revenus de son père.

Le courrier du 4 mars 2014 de l'OCAS stipulait que M. B______ avait droit aux allocations familiales à compter du 1er septembre 2013. Si celui-ci était en mesure de fournir une nouvelle décision de l’OCAS, ultérieure à celle précitée, qui annulerait son droit d'y prétendre, ces prestations seraient ignorées. Cependant ce n'était pas le cas actuellement.

Au vu du changement de situation du père de M. B______ suite à la décision du SPC, un nouveau calcul de ses revenus annuels bruts avait été effectué:

Rentes AVS/AI

CHF

11'808.-

Subsides de l'assurance maladie

CHF

3'000.-

Allocations familiales

CHF

4'800.-

Prestations complémentaires AVS/AI selon les pièces remises

 

CHF

 

27'103.-

Total

CHF

46'711.-

Par conséquent, M. B______ avait le droit à un prêt remboursable de
CHF 5'813.- au lieu de CHF 2'348.-.

Concernant la reconnaissance de son diplôme, M. B______ avait directement été admis en deuxième année de baccalauréat en ingénierie des technologies de l'information à l’HEPIA, fait qui démontrait qu'il y avait bien eu une reconnaissance de ses études tunisiennes.

12) Le 21 mai 2014, M. B______ a fait part de ses observations relatives à cette décision réformée.

Les allocations familiales étaient toujours bloquées, puisqu'en vertu d'un courrier du 15 mai 2014, l'OCAS avait une créance envers son père d'un montant de CHF 20'400.- suite à des prestations indûment perçues par celui-ci, entre le
1er janvier 2009 et le 30 juin 2012. Dès lors, c'était à tort que le SBPE les avait comptabilisées dans les revenus de son père.

Par ailleurs, une procédure judiciaire avait été entamée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre l'OCAS pour déni de justice dans cette affaire.

En vertu de l'avis de taxation 2013 de son père, il n'existait plus de subsides de l'assurance-maladie, octroyés pour la dernière fois en 2012.

13) Par courrier du 10 juin 2014, M. B______ a fait parvenir à la chambre de céans une attestation de l’HEPIA confirmant la reconnaissance de son diplôme de licence appliquée en informatique, et octroyant des équivalences de soixante crédits lui permettant de suivre sa formation de baccalauréat directement en deuxième année.

14) Le 4 juillet 2014, le SBPE a fait part de ses observations suite aux nouveaux faits apportés par M. B______.

En vertu des courriers du 4 mars 2014 ainsi que du 15 mai 2014,
M. B______ avait droit aux allocations familiales. Même si celui-ci ne les recevait pas directement, car son père devait rembourser un montant d'allocations indûment perçu, ce montant devait être pris en compte pour le calcul du dossier. Dès lors, l’aide financière octroyée à M. B______, d'un montant de
CHF 5'813.-, était maintenue.

Au vue de l'attestation délivrée par l’HEPIA, le diplôme de M. B______ avait été reconnu en Suisse. La formation actuellement entreprise représentait une deuxième formation de niveau universitaire, aboutissant à un baccalauréat. Dès lors, la nature de la prestation qui lui était octroyée était un prêt d'études et non une bourse d'études.

15) Par courrier du 16 juillet 2014, M. B______ a communiqué ses remarques.

Bien qu'il fût personnellement le bénéficiaire légal des allocations familiales pour formation professionnelle, l’OCAS voulait compenser sa dette avec des prestations indûment perçues par son père, bloquant ainsi les montants de
CHF 400.- par mois.

Concernant la reconnaissance de son diplôme, une licence en Tunisie de trois ans devait équivaloir à un baccalauréat de trois ans en Suisse. Or, il n'avait été admis qu'en deuxième année de bachelor, au lieu de la première année de master, donc à un niveau inférieur au sien.

Par conséquent, il maintenait sa demande de bourse d'études d'un montant de CHF 17'000.-.

16) Le 29 septembre 2014, M. B______ a déposé au guichet de la chambre de céans le courrier de l'OCAS du 15 janvier 2014 adressé à son père.

En vertu d'un arrêt de la chambre des assurances sociales du 20 novembre 2013, il avait été reconnu que ses enfants F______ et A______ ne résidaient pas en Suisse entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2012. Dès lors, les allocations familiales versées pendant cette période, soit un montant de CHF 22'800.-, l'avaient été à tort. L’OCAS avait invité le père de M. B______ à rembourser ce montant dans les 30 jours ou à proposer un arrangement de paiement.

17) Par courrier du 4 novembre 2014, M. B______ a transmis à la chambre de céans les relevés des subsides d’assurance-maladie du service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après : SAM) pour les années 2013 et 2014 dus à sa sœur, F______, à son père et à lui-même.

Leurs droits se répartissaient de manière suivante :

Nom

Période

Montant mensuel

M. A______ B______

01.01.2013 - 31.08.2013

CHF 218.-

 

01.09.2013 - 31.12.2013

Prise en charge à 100 %

 

01.01.2014 – 31.12.2014

Prise en charge à 100 %

Mme F______ B______

01.01.2013 – 31.12.2013

Prise en charge à 100 %

 

01.01.2014 – 30.04.2014

CHF 448.-

 

01.05.2014 – 31.12.2014

CHF 224.-

M. C______ B______

01.01.2013 – 31.12.2013

Prise en charge à 100 %

 

01.01.2014 – 31.12.2014

CHF 483.-

 

18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte tout d’abord sur la question de savoir si la nature de la prestation qui peut être octroyée au recourant est un prêt d’études remboursable ou une bourse d’études non remboursable, ensuite sur le montant de cette prestation.

3) La loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE -
C 1 20) règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE).

La LBPE est complétée par le règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01).

4) L’art. 11 LBPE précise quelles sont les formations qui donnent droit à une aide financière sous forme de bourses (al. 1), de prêts (al. 2) et celles qui n’y donnent pas droit (al. 3).

a. Peut donner droit à des bourses la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A), à savoir les formations dispensées par les universités et les écoles polytechniques fédérales aboutissant à un bachelor (art. 11 al. 1 let. d. ch. 1 LBPE), ainsi que les formations dispensées par les hautes écoles spécialisées (HES) aboutissant à un bachelor (art. 11 al. 1 let. d. ch. 2 LBPE).

b.  Peuvent donner droit à des prêts  (art. 11 al. 2 LBPE) : la deuxième formation initiale de niveau secondaire II (let. a) ; les deuxièmes formations de niveau HES et universitaire aboutissant à un bachelor (let. b) ; les études menant au master (let. c) ; les études pour lesquelles les frais de formation dépassent largement les frais reconnus (let d) ; les formations de niveau secondaire II ou tertiaire lorsque la personne en formation n’a pas droit à une bourse (let. e).

c. Ne donnent pas droit aux bourses ou aux prêts (art. 11 al. 3 LBPE) : les formations dispensées dans l’enseignement obligatoire (let. a) ; la formation continue à des fins professionnelles (let. b) ; les formations doctorales et les maîtrises universitaires d’études avancées de formation approfondie (let. c) ; les séjours linguistiques (let. d).

5) Les travaux préparatoires détaillent les objectifs recherchés par la loi
(MGC 2008-2009 XI A p. 14933 s.).

Ainsi, à propos de l’art. 11 al. 1 LBPE, sont financées par des bourses les formations sanctionnées par les examens professionnels et professionnels supérieurs fédéraux, les écoles supérieures, les HES et les universités jusqu’à l’obtention du baccalauréat, ainsi que les formations du secteur secondaire II qui permettent d’obtenir un diplôme de fin d’études gymnasiales ou un diplôme de fin d’études des écoles de culture générale. Sont également financés par une bourse la formation professionnelle initiale, le certificat fédéral de capacité et la maturité professionnelle.

À propos de l’art. 11 al. 2 LBPE, les travaux préparatoires précisent que les deuxièmes formations de base sont financées par des prêts remboursables. En effet, l’obligation subsidiaire de l’État de financer la formation ne peut pas aller au-delà du financement d’une première formation qui permet d’intégrer le monde du travail.

Les travaux préparatoires relatifs à l’art 11 al. 3 LBPE rappellent qu’il est du ressort de l’employé et/ou de son employeur de financer la formation continue au long de la vie professionnelle. Le chèque annuel de formation permet à la personne qui ne peut pas bénéficier du soutien de son employeur pour la formation professionnelle continue de se former grâce au soutien de l’État (art. 9 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08).

6) En l’espèce, le recourant a choisi d’entreprendre des études universitaires en Tunisie, à l’Université El Manar de Tunis où il a obtenu un diplôme national de licence appliquée en systèmes informatiques et logiciels. Selon le site internet de ladite université, la licence précitée (bac + 3) vise essentiellement à habiliter les étudiants qui en sont titulaires, à rejoindre le marché de l’emploi.

Vu le type d’études poursuivies, soit des études à plein temps dans une université tunisienne avec pour objectif la délivrance d’un diplôme de licence, à savoir un « bac + 3 » validant les connaissances acquises, il doit être retenu que le recourant y poursuivait une formation de caractère universitaire, se rattachant au degré tertiaire et reconnue en Suisse. Dès lors, avec l’obtention dudit diplôme, le recourant a acquis une première formation professionnelle supérieure en vertu de l’art. 11 al. 1 let. d. ch. 1 LBPE qui lui permettait d’intégrer le monde du travail.

Partant, la formation subséquente entreprise auprès de l’HEPIA, afin d’obtenir un baccalauréat universitaire en ingénierie des technologies de l’information en deux ans ne peut pas être considérée comme sa formation initiale, comme l’atteste, par ailleurs, le courrier de l’HEPIA - lui octroyant des équivalences de soixante crédits lui permettant de suivre sa formation de baccalauréat directement en deuxième année.

Sa formation en « ingénierie des technologies de l’information » à Genève est bien une deuxième formation universitaire aboutissant à un bachelor qui peut être financée par des prêts remboursables aux termes de l’art. 11 al. 2 let. b LBPE, comme cela a été retenu par l’autorité intimée.

Dès lors, le recours sera rejeté sur ce point.

7) Le recourant conteste le calcul des revenus de son père. Il estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des subsides de l’assurance-maladie, puisqu’ils n’ont pas été versés en 2013, ni des allocations familiales d’un montant de CHF 4’800.-, qui étaient bloquées auprès de l’OCAS dans le but de compenser les prestations indûment perçues par son père entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2012.

8) Concernant les postes relatifs aux rentes AVS/AI ainsi que les prestations complémentaires AVS/AI, la chambre de céans prend acte que le SBPE a accepté les corrections sollicitées par le recourant le 22 avril 2014 et reconsidère sa décision querellée sur ces points en application de l’art. 67 al. 2 LPA. La chambre de céans devant néanmoins instruire et trancher les autres points (art. 67
al. 3 LPA).

9) a. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement de contribuer au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts
(art. 18 al. 1 LBPE).

Selon l’art. 18 al. 2 LBPE, le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), dont la version actuelle est entrée en vigueur le 6 septembre 2014. Cette nouvelle version de la LRDU régit les demandes de prestations sociales introduites après son entrée en vigueur ainsi que celles qui sont pendantes au moment de son entrée en vigueur (art. 17 al. 1 LRDU), et est donc applicable au cas présent.

b. Selon l’art. 4 LRDU, le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend l’ensemble des revenus, notamment, les prestations provenant de la contribution d’assistance au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (let. f), ainsi que toutes les prestations sociales (let. h) y compris les allocations familiales au sens des
art. 1 ss de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

c. La LRDU distingue les prestations demandées en fonction de leur hiérarchisation, soit l’ordre dans lequel les différentes prestations sociales doivent être demandées et accordées (art. 1 al. 1 let. c. LRDU). Si une prestation demandée est obtenue, il en est tenu compte dans le revenu servant de base de calcul pour la prestation suivante (art. 11 al. 3 LRDU). Les bourses et prêts d’études sont des prestations devant être demandées après les subsides de l’assurance-maladie (art. 13 al. 1 LRDU).

10) En l’espèce, en vertu de la décision de l’OCAS du 4 mars 2014 rouvrant le droit aux allocations familiales de M. B______ dès le 1er septembre 2013, l’ayant droit, soit le père de celui-ci, bénéficie d’une prestation d’un montant de CHF 4’800.- par an. Le fait que les allocations familiales indûment versées pendant la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012 sont compensées par la créance précitée ne supprime pas pour autant le droit de M. B______ aux allocations familiales d’un montant annuel de 4’800.- dès le 1er septembre 2013, prestations qui doivent être prises en compte pour calculer les revenus du père de celui-ci.

11) Concernant les subsides de l’assurance-maladie, il ressort des relevés y relatifs du SAM, envoyés par M. B______ le 4 novembre 2014, que
M. B______ et son père ont été bénéficiaires des subsides d’assurance-maladie pour les années 2013 et 2014. Dès lors, lesdites prestations doivent être prises en compte dans les revenus du père de M. B______ servant de base de calcul pour les prêts d’études octroyés à M. B______ en vertu de l’art. 13 al. 1 LRDU. Toutefois, la chambre de céans ignore les montants exacts des subsides précités, le SAM ayant mentionné pour plusieurs périodes des années 2013 et 2014 une prise en charge à 100 % des primes d’assurance-maladie du recourant et de son père.

Dès lors, le dossier sera renvoyé au SBPE pour instruction complémentaire et pour nouveau calcul des prêts, et au sens des considérants.

12) Le recours est, dès lors, partiellement admis.

Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure au sens de l’art. 87
al. 2 LPA ne sera allouée au recourant qui n’y a pas conclu.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2014 par M. A______ B______ contre la décision du Service des bourses et prêts d’études du 12 décembre 2013 ;

 

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision du service des bourses et prêts d’études du 12 décembre 2013 ;

renvoie le dossier au service des bourses et prêts d’études pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005( LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ B______ ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :