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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3377/2016

ATA/1359/2018 du 18.12.2018 sur JTAPI/439/2017 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.02.2019, rendu le 24.06.2019, REJETE, 2C_145/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3377/2016-PE ATA/1359/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 décembre 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Caritas Genève, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mai 2017 (JTAPI/439/2017)


EN FAIT

1. a. Mme A______, née le ______ 1978, est ressortissante de la République fédérale démocratique d’Éthiopie. Sa fille B______, née le
______ 2005 vit auprès de sa grand-mère maternelle, en Éthiopie.

b. Le ______ 2012, Mme A______ a épousé en Éthiopie M. C______, ressortissant érythréen, né le _______ 1979, domicilié à Genève, titulaire d’une autorisation d’établissement. Aucun enfant n’est issu de cette union.

c. Mme A______ est arrivée en Suisse le 8 novembre 2012, au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. L’autorisation était valable jusqu’au 7 novembre 2013 et a été renouvelée, le 16 septembre 2013, jusqu’au 7 novembre 2015.

2. a. Le 20 mai 2014, M. C______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que son épouse avait définitivement quitté le domicile conjugal, neuf jours auparavant.

b. Le 18 août 2014, en réponse à une demande de l’OCPM, M. C______ a indiqué qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée mais que son épouse avait déposé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale. Il n’avait pas l’intention de reprendre la vie commune.

c. Par jugement du 10 novembre 2014 le Tribunal de première instance
(ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés et fixé les modalités de cette séparation.

d. Par arrêt du 27 mars 2015, la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : chambre civile) a partiellement annulé le jugement du TPI, attribuant la jouissance du domicile conjugal à M. C______ et condamnant ce dernier à verser à Mme A______ la somme mensuelle de CHF 220.- à titre de contribution d’entretien.

3. a. Le 21 janvier 2015, la police a indiqué à l’OCPM que Mme A______ n’apparaissait pas dans ses registres. Le même jour, l’office des poursuites a indiqué qu’elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Le 22 janvier 2015, l’Hospice général a indiqué qu’il ne lui fournissait pas d’aide financière.

b. Le 23 février 2015, Mme A______ a répondu à l’OCPM qu’elle avait le souhait de poursuivre sa vie à Genève suite à la séparation abrupte imposée par son mari.

Elle s’était retrouvée successivement dans deux foyers ensuite de l’expulsion de l’appartement conjugal par son mari. Une attestation du 25 mai 2014, d’un foyer accueillant d’urgence des adultes vivant une situation de violence conjugale ou domestique, indiquait que Mme A______ y avait séjourné depuis le 13 mai 2014, et une autre attestation d’un foyer genevois spécialisé dans l’accompagnement de femmes victimes de violences domestiques indiquait le
10 juillet 2014 qu’elle avait été hébergée depuis le 6 juin 2014.

c. Le 15 juillet 2015, Mme A______ a demandé à l’OCPM les démarches à entreprendre pour que sa fille puise venir la rejoindre à Genève dans le cadre d’un regroupement familial. Elle travaillait à plein temps pour D______ SA et s’engageait à subvenir à l’entretien de sa fille.

4. a. Le 27 avril 2016, l’OCPM a informé Mme A______ qu’il entendait refuser la demande d’autorisation d’entrée et de séjour dans le cadre du regroupement familial déposée pour sa fille et ne pas donner une suite favorable à la demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation et à la prolongation de sa durée de validité subsistait si l’union conjugale avait duré au moins trois ans et l’intégration était réussie ou si la poursuite du séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures.

Un délai de trente jours était fixé pour que l’intéressée puisse faire valoir son droit d’être entendue par écrit.

b. Le 26 mai 2016, Mme A______ a indiqué à l’OCPM qu’elle se prévalait de raisons personnelles majeures lui donnant droit à l’obtention d’une autorisation de séjour. Elle avait été victime, à plusieurs reprises, de coups portés par son conjoint qui l’avaient conduite à quitter le domicile conjugal et à porter plainte, la poursuite de la vie conjugale étant devenue définitivement impossible. Elle joignait un constat médical établi le 12 mai 2014 par le Dr E______, lequel attestait de la présence de deux lésions parallèles type dermabrasion au niveau du trapèze gauche d’une dizaine de centimètres chacune ainsi qu’une tuméfaction du muscle trapèze gauche douloureuse à la palpation. La mobilisation de l’épaule et la force du membre supérieur gauche étaient limitées par la douleur. La patiente avait déclaré avoir été saisie violemment à l’épaule par son mari la veille, suite à une dispute verbale.

Elle produisait également une attestation de dépôt de plainte auprès de la police, datée du 12 mai 2014, pour menaces et lésions corporelles simples.

5. Par décision du 5 septembre 2016, l’OCPM a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de Mme A______ et refusé la demande de regroupement familial en faveur de sa fille. Un délai au 30 septembre 2016 lui était fixé pour quitter la Suisse.

Les violences conjugales alléguées n’avaient pas atteint un degré de gravité tel qu’elles justifieraient à elles seules la poursuite du séjour en Suisse. L’existence de violences répétées et de mauvais traitements systématiques n’avait pas été prouvée ni rendue vraisemblable. La courte durée du séjour en Suisse devait être relativisée au regard du nombre d’années passées dans le pays d’origine. L’intégration professionnelle ou sociale n’était pas particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’elle ne puisse quitter le pays sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Elle pouvait compter sur le soutien des membres de la famille en Éthiopie dont notamment sa mère et sa fille mineure.

6. Le 5 octobre 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM en concluant à son annulation et à l’octroi de la prolongation de son autorisation de séjour. Au préalable elle demandait à être entendue oralement.

Elle avait emménagé avec son mari dans un appartement rue H______ et celui-ci avait demandé une aide à l’Hospice général afin de le meubler. Elle avait dû contribuer financièrement à l’ameublement avec l’aide de sa sœur résidant à Genève et par la suite, il était arrivé fréquemment qu’elle doive s’acquitter des loyers en lieu et place de son mari, seul titulaire du bail. Son mari s’absentait régulièrement du domicile conjugal et elle avait découvert par la suite qu’il entretenait une relation avec une autre femme et qu’un enfant était né de cette relation. Son mari versait mensuellement une somme d’argent à cette femme. Elle avait subi tout au long de sa relation des insultes, menaces et violences physiques. Le 12 mai 2014, son mari lui avait demandé de signer une demande de prêt auprès de la banque F______ pour un montant de CHF 10’000.-. Elle avait refusé et son mari l’avait chassée du domicile conjugal et avait fait changer les serrures. Le constat médical précité attestait des violences subies. La police était intervenue et avait mandaté un serrurier pour ouvrir la porte de l’appartement, mais, voyant que la réintégration au domicile conjugal était impossible au regard des menaces de mort proférées par M. C______, elle avait été accompagnée dans un foyer afin de garantir sa sécurité.

7. Le 5 décembre 2016, l’OCPM a déposé des observations, persistant dans sa décision. La violence conjugale n’était pas prouvée à satisfaction de droit, ce qui avait également été retenu par le TPI dans son jugement et dans l’arrêt de la chambre civile sur ce point. Un acte isolé de violence pouvait à lui seul conduire à admettre l’existence de raisons personnelles majeures mais s’il revêtait un caractère particulièrement grave, comme par exemple une tentative de meurtre, ce qui ne saurait être déduit des pièces figurant au dossier.

8. Par jugement du 3 janvier 2017, le TPI a dissous le mariage de Mme A______ et M. C______.

9. Par jugement du 2 mai 2017, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

La requête d’audition était rejetée, le dossier contenant les éléments nécessaires.

Les violences alléguées étaient formellement contestées par M. C______ et n’étaient attestées que par un certificat médical du 12 mai 2014. Bien qu’un climat très tendu ait effectivement pu exister entre les époux, le TAPI ne pouvait retenir qu’elle ait été victime de violences conjugales atteignant le degré d’intensité et de gravité posé par la jurisprudence. Aucun élément du dossier ne démontrait que sa réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement compromise. Dès lors que Mme A______ ne disposait d’aucune autorisation de séjour, c’était à juste titre que l’OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse.

10. Par acte mis à la poste le 1er juin 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI en concluant à son annulation, à l’octroi d’une autorisation de séjour ainsi que, préalablement, à son audition.

Les violences conjugales subies n’étaient pas uniquement d’ordre physique. Elle avait subi des violences découlant de son refus de contracter un prêt sous la pression de son époux. Elle était la partie faible du couple et devait se plier aux ordres de son mari qui exerçait sur elle une pression psychologique insupportable qui avait mis fin prématurément à la vie de couple. Le fait qu’elle doive s’acquitter régulièrement du loyer représentait déjà un indice sur les intentions de son mari et elle devait également subir ses réprimandes et ses menaces. Elle s’était trouvée très affectée par la relation de son mari avec une autre femme. Malgré le fait qu’elle ne résidait en Suisse que depuis 2012, elle avait fait preuve d’une bonne intégration et travaillait depuis son arrivée à plein temps en qualité d’employée d’entretien pour la même entreprise. Elle avait à cœur de poursuivre davantage son intégration à travers une bonne maîtrise de la langue française et suivait des cours dans ce but.

11. Le 9 juin 2017, le TAPI a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations.

12. Le 28 juin 2017, l’OCPM a déposé des observations, concluant au rejet du recours.

En l’absence de preuves ou d’un faisceau d’indices convergents, les événements de mai 2014 semblaient résulter d’un acte isolé.

13. Le 4 août 2017, la recourante a répliqué.

L’appréciation des violences conjugales relevait d’une appréciation globale et non d’un examen artificiel des actes de violences pris séparément. Il convenait également de prendre en compte les conséquences et les retombées qui s’ensuivaient pour le conjoint victime de telles violences. Les événements de mai 2014 n’étaient que la partie visible d’une relation conjugale marquée par un contexte de violences physiques, verbales et psychologiques. Suite à ces événements, elle n’avait eu d’autre choix que de se réfugier dans deux foyers puis auprès de la mère de son employeur. Son intégration était à tous points de vue exemplaire en rapport avec le nombre d’années passées sur le territoire suisse.

14. Le 8 mai 2018, lors d’une audience de comparution personnelle, la recourante, avec l’aide d’un interprète, a confirmé le contenu de ses écritures.

Elle avait produit des récépissés de versement de loyer à la gérance immobilière municipale d’un montant de CHF 725.75, datés des 10 mars, 21 avril, 18 mai 2014. Sur question du juge délégué quant au montant de ces paiements, elle déclarait ignorer pourquoi le montant ne correspondait pas à celui figurant sur le bail à loyer produit qui était de CHF 612.75. Elle affirmait ne pas être retournée au domicile conjugal après le 12 mai 2014 et était confuse quant à la date d’un paiement ultérieur. L’attestation du serrurier produite indiquait une intervention le 11 mai 2014 mais la recourante affirmait qu’il était intervenu après la demande faite par son mari de contracter un prêt de CHF 10’000.- et elle ne se rappelait plus la date exacte de cette demande. Elle avait été chez le médecin le lendemain du jour où les serrures avaient été remises par le serrurier. Avant le 11 mai 2014, il y avait des « petites choses » avec son mari. Il rentrait « alcoolisé » le soir. Il n’y avait pas de disputes ou de difficultés autres. Il ne l’avait jamais frappée. Le jour où elle avait refusé de contracter un prêt en sa faveur sans indiquer les motifs, il était en colère. Après cet incident, ils ne s’étaient plus parlé jusqu’à ce qu’il la chasse du domicile. C’était alors qu’ils étaient encore sous le même toit qu’il avait changé la serrure. Elle était confuse et ne se souvenait pas combien de temps après la demande de prêt il avait changé la serrure puis l’avait chassée du logement. Grâce à la police, une entreprise de serrurerie avait ouvert la porte. C’était à ce moment-là que son mari l’avait agressé physiquement en la saisissant fortement par l’épaule, lui avait entouré les cervicales et le cou de ses mains et l’avait jetée. Il l’avait menacée de mort et insultée. Elle avait crié et il avait eu peur. Il l’avait forcée à quitter l’appartement. Elle avait appelé la police en présence de son mari. La police l’avait amenée au foyer et le lendemain elle était allée chez le médecin. Son mari avait réagi violemment quelques jours après qu’elle ait refusé de consentir à prendre un emprunt de CHF 10’000.- en sa faveur. Elle croyait avoir déposé sa plainte à la police la semaine suivante. Elle ne connaissait pas le numéro de cause de la procédure pénale mais son mari avait été condamné à une amende.

Elle avait une sœur et un neveu à Genève. Elle voyait sa sœur qui travaillait dans un autre département de la même entreprise qu’elle, trois à quatre fois par mois. Elle avait des amis qu’elle voyait à l’église, à l’université populaire de Genève et à l’association G______.

En Éthiopie, elle avait sa mère, sa fille, deux frères et trois sœurs, elle était en contact avec eux par téléphone. Elle avait aussi des amis en Éthiopie mais n’avait pas de contact avec eux. Elle n’avait pas suivi de formation spécifique après l’école mais s’occupait de sa fille et sa mère. Sa mère ne travaillait pas et avait des problèmes de santé, ses deux frères étaient plus jeunes qu’elle, l’un était à l’école secondaire et l’autre était ouvrier. L’une de ses sœurs venait de se marier, l’autre aidait sa mère et la troisième cherchait du travail.

La recourante a produit des récépissés postaux de versements de CHF 300.- faits par M. C______ à une femme domiciliée à Genève pour six mois de 2013. Elle avait trouvé ces récépissés dans un dossier de son mari qui avait pourtant nié avoir une relation extraconjugale et avoir un enfant.

Elle ne sollicitait pas l’audition de témoins.

15. Les 12 juin et 26 juillet 2018, l’OCPM a renoncé à formuler des observations complémentaires.

16. Les 29 juin et 3 août 2018, la recourante a informé la chambre administrative qu’elle n’avait pas obtenu de réponse à sa demande faite au Ministère public le 25 juin 2018 de connaître la suite donnée à sa plainte pénale de mai 2014.

17. Le 7 août 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI, lequel confirme la décision de l’autorité intimée refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure.

3. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour l’Éthiopie.

4. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1
let. a OASA).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union conjugale de la recourante et son époux a duré moins de trois ans et que l’autorisation de séjour de celle-ci ne peut pas être renouvelée en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

5. a. Le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée en vertu des
art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA).

b. L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3).

L’énumération des cas de l’art. 50 al. 2 OASA n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s’apprécier au vu de l’ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu’un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l’étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 ; 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ;
137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ;
137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

c. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage
(FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

6. Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

7. Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

a. S’agissant de la violence conjugale, elle peut être de nature tant physique que psychique. Les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 5.3). Il faut qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale à cause de cette violence. Tel est le cas, lorsque la personnalité de l’étranger venu en Suisse au titre du regroupement familial est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l’union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d’elle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_554/2009 du 10 mars 2010 consid. 2.1 ; SEM, op. cit., ch. 6.15.3.4). La violence conjugale au sens de la LEtr suppose des mauvais traitements systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2 ; SEM, Circulaire sur la violence conjugale, 12 avril 2013, n. 1.2). Une gifle ou le fait pour un époux étranger d’avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). Par ailleurs, un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut à lui seul conduire à admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). On ne saurait cependant considérer qu’une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d’un état de détresse psychologique revête l’intensité requise par la loi lorsque s’opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 précité consid. 3.2). 

b. Dans un arrêt récent, se référant à un rapport du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, le Tribunal fédéral a rappelé que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l’expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c’est en ce sens qu’il faut comprendre la notion de violence conjugale d’une certaine intensité au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié in ATF 142 I 152 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.3 et 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2).

c. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l’art. 28b du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e ; art. 77 al. 6 OASA). Lors de l’examen des raisons personnelles majeures, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).

L’arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2012 précité exhorte la victime alléguant des violences à « illustrer de façon concrète et objective ainsi qu[’à] établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent » (consid. 3.2), tandis que l’ATF 138 II 229 exige que la situation de violence ou d’oppression domestique soit rendue vraisemblable d’une manière appropriée, notamment à l’aide de rapports divers mais aussi d’avis d’experts ou de témoignages crédibles (consid. 3.2.3).

Le Tribunal fédéral a récemment retenu que, certes, l’existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité (« peuvent ») qu’ont les autorités compétentes de demander d’office des preuves des violences alléguées (art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ;
art. 90 LEtr). Il n’en reste pas moins, d’une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d’un faisceau d’indices convergents. D’autre part, l’autorité ne saurait rendre vaine l’obligation de l’État de protéger la dignité humaine ainsi que l’intégrité de l’époux étranger malmené par son conjoint. Une fois qu’elle a forgé sa conviction intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves, l’autorité ne peut donc lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer en Suisse de ce fait (ATF 142 I 152 et les références citées).

Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d’ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3 non publié aux ATF 142 I 152).

8. Selon la maxime inquisitoire, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; ladite maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 20 LPA ; arrêts 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées). Il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEtr met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_777/2015 précité consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

9. En l’espèce, la recourante allègue avoir été victime de violences conjugales.

Le dossier contient une attestation médicale ainsi qu’une attestation de dépôt de plainte pénale mais aucun jugement pénal. Il contient également un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale et un arrêt de la chambre civile ainsi qu’un jugement de divorce.

La recourante a été entendue par la chambre de céans au cours d’une comparution personnelle et a renoncé à faire comparaître des témoins.

Il ressort des pièces figurant au dossier, ainsi que de l’audition de la recourante qu’elle aurait subi un seul épisode de violence de la part de son
ex-époux, le 11 mai 2014, ayant donné lieu au constat médical du 12 mai 2014 et à la plainte pénale pour menaces et lésions corporelles simples.

S’il n’est pas contesté qu’un acte de violence isolé, mais particulièrement grave puisse à lui seul conduire à admettre l’existence de raisons personnelles majeures, le Tribunal fédéral a rappelé que le devoir de collaboration des étrangers est important sur cette problématique. Ils doivent rendre l’existence d’une violence conjugale crédible, démontrer la répétition et l’intensité des atteintes en s’appuyant sur des preuves adéquates (ATF 138 II 299 consid. 3.2.3).

En l’espèce, la recourante a admis elle-même pendant son audition qu’il « y avait de petites choses » avec son mari : il rentrait « alcoolisé » le soir et cela la dérangeait mais il n’y avait pas disputes ou de difficultés autres. Il ne l’avait jamais frappée. Quant aux pressions psychologiques qu’elle aurait subies, le fait qu’elle se serait acquittée régulièrement du loyer ne permet pas, en l’état, de retenir comme établies de telles pressions. Quand bien même une composante de pression économique ne semble pas étrangère à leur relation au vu de la réaction de l’époux, au refus de sa conjointe, tel qu’allégué par cette dernière, de s’engager, seule, pour un emprunt le concernant, les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas, en tout état de cause, de retenir que la condition de gravité exigée par la jurisprudence pour les réprimandes ou menaces alléguées soit remplie.

Quant à l’enfant de son ex-conjoint, dont la recourante ignorait, selon ses dires, l’existence et au fait que son ex-conjoint participait financièrement à son entretien, cette situation n’est pas assimilable en tant que telle à une situation d’oppression domestique.

En conséquence, c’est à bon droit que l’OCPM puis le TAPI ont retenu que la situation de la recourante ne relevait pas d’un cas de violence conjugale répondant aux critères jurisprudentiels de gravité exigé par l’art. 50 al. 2 LEtr et que l’intéressée ne pouvait donc pas invoquer des raisons personnelles majeures pour en déduire un droit de séjour en Suisse en lien avec la violence conjugale dont elle affirmait avoir été victime.

10. La recourante se trouve en Suisse depuis le 8 novembre 2012 et son autorisation de séjour a pris fin le 7 novembre 2015. La durée de son séjour est insuffisante à elle seule pour obtenir le renouvellement de son permis. Elle bénéficie d’une bonne intégration, occupant un emploi à plein temps, elle est indépendante financièrement et n’a jamais sollicité l’aide de l’Hospice général. Son comportement est irréprochable et elle poursuit son apprentissage de la langue française. Cela ne constitue toutefois pas une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence pour laquelle il est exigé notamment que l’intéressé possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une réussite professionnelle remarquable et une intégration sociale particulièrement poussée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; ATA/1094/2018 du
16 octobre 2018).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays d’origine, l’art. 50
al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Or, la recourante a vécu en Éthiopie jusqu’à ses 34 ans et y a passé toute son enfance et son adolescence. Sa mère, ses frères et sœurs ainsi que sa fille avec qui elle est en contact régulier y vivent. Rien ne permet donc de retenir que sa réintégration soit compromise.

En conséquence, la recourante ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation au motif de raisons personnelles majeures.

11. Pour le surplus, il n’est pas allégué que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible.

12. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juin 2017 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mai 2017 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas Genève, mandataire de Mme A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.