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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4411/2017

ATA/1094/2018 du 16.10.2018 sur JTAPI/102/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.11.2018, rendu le 08.02.2019, REJETE, 2C_1030/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4411/2017-PE ATA/1094/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 octobre 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2018 (JTAPI/102/2018)


EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1979 à Sousse, est ressortissante de Tunisie.

2. Elle est arrivée en Suisse en septembre 2009, afin d’y suivre un programme de maîtrise universitaire en études de genre, puis un doctorat en sociologie à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (ci-après : l’université).

Elle était titulaire d’un master en sociologie obtenu en septembre 2006 en Tunisie.

3. Le 13 novembre 2009, elle a obtenu une autorisation de séjour à cet effet, valable jusqu’au 30 septembre 2010.

4. Par courrier du 22 novembre 2010 adressé à l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle a annoncé vouloir désormais préparer un « Bachelor français langue étrangère » et « informatique en sciences humaines » en s’inscrivant à la Faculté des lettres de l’université.

Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2011.

Elle a échoué à ses examens.

5. Souhaitant se marier, elle a obtenu une autorisation de séjour jusqu’au 30 septembre 2012.

6. Le _______ 2012, elle a épousé, à Genève, Monsieur B______, ressortissant bosniaque, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.

7. Mme A______ allègue avoir fait l’objet de violences conjugales, physiques et psychologiques, notamment le 4 mars 2012.

8. Selon M. B______, il aurait quitté le domicile conjugal le 8 avril 2012.

9. Le 2 juillet 2012, Mme A______ a déposé, sous forme de lettre en dix lignes, une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de l’OCPM. Elle a indiqué avoir interrompu ses études et être à la recherche d’un travail.

Était joint un formulaire M de demande pour ressortissant hors Union européenne. La mention « regroupement familial »  était cochée. Aucune coordonnée n’était mentionnée sous « conjoint ».

10. Selon le registre de l’OCPM, les époux se sont séparés le 15 août 2012.

11. Le 30 novembre 2012, l’OCPM a sollicité de M. B______ différents documents dans le cadre de la procédure de regroupement familial.

12. Selon une attestation du 21 janvier 2013 de Monsieur C______, psychologue à Genève, Mme A______ suivait une psychothérapie depuis le 12 mars 2012, à la suite de l’épisode de violence conjugale subie le 4 mars 2012.

« À ma constatation clinique, j’ai pu observer que cette violence l’a significativement désarticulée sur le plan psychologique ». Cela s’exprimait au travers de plusieurs signes distincts, tels que notamment des difficultés de concentration, une dépression ayant duré au moins huit mois, une perte significative de poids et un état psychologique sensiblement fragilisé. Mme A______ avait indiqué avoir subi d’autres épisodes de violence ; celle-ci était aggravée par la consommation d’alcool et de drogue de son mari. Mme A______ n’avait pas eu le réflexe d’aller consulter un médecin « somaticien » à cause de « son état de grande souffrance psychologique ».

13. Par courrier du 12 février 2013, Mme A_____ a informé l’OCPM qu’elle travaillait depuis novembre 2012 comme serveuse dans une pizzeria.

Elle venait par ailleurs aux nouvelles concernant sa demande de regroupement familial.

14. Sur demande de renseignements de l’OCPM, dans le cadre de la demande de regroupement familial, M. B______, par courrier du 11 février 2013, a annoncé à l’OCPM sa séparation le 8 avril 2012 avec Mme A______. Une procédure de divorce était en cours. Il résidait chez sa nouvelle compagne, dont il fournissait les coordonnées.

15. Le 31 mai 2013, l’OCPM a requis auprès de M. B______, respectivement auprès de Mme A______, des renseignements quant à une procédure de divorce en cours, afin de pouvoir examiner la validité de leurs conditions de séjour personnelles.

16. Par courrier du 17 juin 2013, M. B______ a indiqué ne pas être en contact avec Mme A______. Il transmettrait à l’OCPM une copie du prononcé du jugement de divorce une fois que celui-ci serait rendu.

17. Le 1er juillet 2013, Mme A______ a indiqué qu’elle avait fait l’objet de violences de la part de son époux. Malgré une tentative de thérapie de couple proposée par elle, il n’avait pas réagi. Elle avait souffert de la situation et dû consulter un psychologue. Elle concluait à ce que l’OCPM lui accorde un permis de séjour.

Elle joignait l’attestation du 21 janvier 2013, de M. C______.

18. Le 29 septembre 2013, Mme A______ a déposé u formulaire M, soit une demande pour ressortissant hors UE/AELE en vue d’un regroupement familial. Les coordonnées du conjoint étaient mentionnées.

19. Selon une attestation médicale établie le 23 janvier 2014 par la doctoresse  D______, médecin psychiatre, et M. C______, Mme A______ était toujours prise en charge, son état de santé s’aggravant. Sa situation était qualifiée d’ « état post-traumatique assez significatif ». Elle souffrait des « séquelles des violences physiques et psychologiques, voire morales intimement liées au comportement de son mari ». Les signataires retenaient que « la dernière des violences psychologiques vécues [par leur patiente] était conditionnée par le silence de son mari quant à sa volonté de se séparer d’elle ou de reprendre sa vie commune avec elle ». Partant, compte tenu de la situation, Mme A______ nécessitait un suivi médical régulier et à long terme.

20. Le 17 février 2014, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, M. B______ a indiqué que la situation restait inchangée depuis le 17 juin 2013. Il attendait l’écoulement du délai de deux ans de séparation, soit le 8 avril 2014, afin de pouvoir demander le divorce de manière unilatérale. Mme A______ refusait un divorce à l’amiable.

21. Le 7 avril 2014, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, Mme A______ a indiqué qu’une reprise de la vie commune avec M. B______ n’avait pas eu lieu.

Elle joignait son certificat de salaire de 2013, des certificats médicaux datés de février 2014 et l’attestation médicale du 23 janvier 2014.

22. Selon une attestation médicale, datée du 2 mai 2014, de la Dresse D______ et de M. C______, Mme A______ était prise en charge depuis avril 2014, sur les plans psychothérapeutique et psychiatrique « en raison de son état de souffrance psychopathologique » perdurant depuis une année environ. Sa souffrance était « intimement liée à son sentiment d’être incertaine quant à son séjour à Genève ». Sa situation ne cessait de s’aggraver, de sorte que sa prise en charge thérapeutique nécessitait au moins trois années de suivi. La clarification de son statut de séjour à Genève l’aiderait à récupérer un état de santé optimal.

23. Par courrier du 5 mai 2014, l’OCPM a annoncé à Mme A______ son intention de ne pas lui accorder une nouvelle autorisation de séjour. Sa séparation avec M. B______ étant définitive, elle ne pouvait pas se prévaloir d’un regroupement familial. Concernant les violences conjugales alléguées, il convenait de remplir un rapport médical et un formulaire d’autorisation de la levée du secret médical.

24. Par courrier du 2 juin 2014, un rapport médical sur la santé de Mme A______, établi par la Dre D______ a été transmis à l’OCPM.

Le médecin envisageait une prise en charge de Mme A______ pendant deux à trois ans, sous peine que son état s’aggrave. Des bilans semestriels devaient être assurés. Le traitement de sa patiente dans son pays d’origine n’était pas possible, faute d’une structure correcte et de moyens financiers pour qu’elle puisse être prise en charge. Sa patiente pouvait réellement se soigner et se reconstruire à Genève, notamment grâce à sa motivation et à la prise en charge des frais par son assurance-maladie.

L’anamnèse était jointe. Elle n’est pas au dossier.

25. Par courrier du 5 juin 2014, Mme A______ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Elle s’est prévalue de raisons personnelles majeures, en raison des violences conjugales subies. Elle a annexé les quatre documents médicaux précités des 21 janvier 2013, 23 janvier 2014, 2 mai 2014 et 2 juin 2014.

26. Le 8 juillet 2015, l’OCPM a délivré une autorisation de type M pour ressortissant hors UE/AELE à Mme A______, jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour, pour une nouvelle prise d’emploi comme serveuse dans une pizzeria pour un salaire mensuel brut fixe de CHF 3'800.-. L’autorisation était révocable en tout temps.

27. En réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, Mme A______ a répondu, le 25 juillet 2016, que son état de santé s’était amélioré suite à sa prise d’emploi en juin 2015. Elle n’était plus suivie depuis cette période. Sa mère et ses trois sœurs étaient domiciliées en Tunisie, à Sousse. Elle était de confession musulmane et non pratiquante, tout comme les membres de sa famille.

28. Par jugement du 23 janvier 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce à l’amiable des époux A______B______. Le jugement est entré en force.

29. Par lettre du 6 juin 2017, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

30. Faisant usage de son droit d’être entendue, Mme A______ a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour.

Elle n’avait pas déposé plainte pénale contre son mari car elle avait profondément honte de la situation dans laquelle elle se trouvait.

31. Par décision du 3 octobre 2017, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et lui a imparti un délai au 3 décembre 2017 pour quitter la Suisse.

L’union conjugale ayant duré moins de trois ans, l’art. 50 al. 1 let. a loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n’était pas applicable. De plus, n’ayant pas assez d’éléments et de preuves permettant de constater que les violences alléguées atteignaient le degré de gravité fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, Mme A______ ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50
al. 2 LEtr.

Son intégration professionnelle ou sociale n’était pas particulièrement marquée et, par conséquent, elle ne serait pas confrontée à des obstacles insurmontables dans son pays d’origine. Sa réintégration sociale et professionnelle en Tunisie n’était dès lors pas gravement compromise.

Elle avait de nombreuses attaches en Tunisie avec la présence de l’ensemble de sa famille ; ses nombreux voyages là-bas le prouvaient. De plus, elle avait vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie ; la durée de sa présence en Suisse devait être fortement relativisée.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi en Tunisie serait impossible, illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible.

32. Par acte du 3 novembre 2017, Mme A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision précitée. Elle a conclu principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle invoquait les violences conjugales subies depuis mars 2012. Elle indiquait avoir « renoncé à porter plainte contre son époux, de peur de subir des représailles de celui-ci, au vu des violences déjà exercées ». Elle se prévalait également de parler couramment le français et de bénéficier d’une moralité irréprochable.

33. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

34. Il ressort du dossier produit que, selon une attestation du 4 mars 2016, Mme A______ était inconnue des services de police et, selon une attestation du 9 mars 2016, qu’elle n’était pas aidée financièrement par l’Hospice général.

Un rapport « Consulting MILA » du 2 mars 2010 de l’office fédéral des migrations concernant les soins psychiatriques (état anxiodépressif) en Tunisie détaillait les possibilités de soins sur place.

Mme ______ avait fait des demandes de visas pour des voyages en Tunisie les 30 septembre 2016, 22 décembre 2015 (suite au décès de son père) et 29 juillet 2014

35. Par jugement du 31 janvier 2018, le TAPI a rejeté le recours.

36. Par acte du 5 mars 2018, l’intéressée a interjeté recours contre le jugement précité devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à l’annulation du jugement.

Les violences conjugales endurées avaient été graves et répondaient aux critères jurisprudentiels. Elle était restée avec son époux jusqu’en août 2012. Elle s’était expliquée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait ni déposé plainte pénale, ni entrepris de mesures d’éloignement de son conjoint. Il ne pouvait lui être tenu rigueur d’avoir craint des représailles.

37. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

38. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions.

39. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI, lequel confirme la décision de l’autorité intimée refusant le renouvellement de autorisation de séjour de la recourante, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure.

3. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour la Tunisie.

4. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union conjugale de la recourante et son époux a duré moins de trois ans et que l’autorisation de séjour de celle-ci ne peut être renouvelée en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

5. a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA).

b. L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3).

L'énumération des cas de l’art. 50 al. 2 OASA n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 ; 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ;
137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ;
137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

c. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage
(FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

6. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

7. Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

a. S'agissant de la violence conjugale, elle peut être de nature tant physique que psychique. Les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 5.3). Il faut qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale à cause de cette violence. Tel est le cas, lorsque la personnalité de l’étranger venu en Suisse au titre du regroupement familial est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l’union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d’elle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_554/2009 du 10 mars 2010 consid. 2.1 ; SEM, op. cit., ch. 6.15.3.4). La violence conjugale au sens de la LEtr suppose des mauvais traitements systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2 ; SEM, Circulaire sur la violence conjugale, 12 avril 2013, n. 1.2). Une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). Par ailleurs, un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). On ne saurait cependant considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 précité consid. 3.2). 

b. Dans un arrêt récent, se référant à un rapport du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, le Tribunal fédéral a rappelé que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié in ATF 142 I 152 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.3 et 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2).

c. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l’art. 28b du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e ; art. 77 al. 6 OASA). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).

L'arrêt 2C_968/2012 exhorte la victime alléguée de violences à "illustrer de façon concrète et objective ainsi qu['à] établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent" (consid. 3.2), tandis que l' ATF 138 II 229 exige que la situation de violence ou d'oppression domestique soit rendue vraisemblable d'une manière appropriée, notamment à l'aide de rapports divers mais aussi d'avis d'experts ou de témoignages crédibles (consid. 3.2.3).

Le Tribunal fédéral a récemment retenu (ATF 142 I 152 et les références citées) que, certes, l'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent") qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées (art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; art. 90 LEtr). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'État de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint. Une fois qu'elle a forgé sa conviction intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves, l'autorité ne peut donc lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer en Suisse de ce fait.

Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3 non publié aux ATF 142 I 152; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

8. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; ladite maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 20 LPA ; arrêts 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées). Il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.).

En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

9. En l’espèce, la recourante allègue avoir été victime de violences conjugales.

a. Le dossier ne contient que des certificats médicaux. Aucun rapport de police, plainte pénale, ordonnance ou jugement en application de l’art. 28 b CC ou jugement pénal n’existe.

L’examen des indices de violence conjugale doit en conséquence se faire sur les seuls certificats médicaux produits.

b. Les quatre documents médicaux versés au dossier ont été établis par un psychiatre et un psychologue. Ils font état de violence conjugale dont aurait été victime la recourante de la part de son époux. Toutefois, aucune de ces attestations médicales, ni aucune pièce du dossier ne permet de savoir en quoi ont consisté les violences conjugales alléguées. Les seules indications consistent en un épisode le 4 mars 2012 de violences verbale et physique, et « d’autres épisodes ». Ni les praticiens précités ni la recourante ne donnent la moindre indication supplémentaire. S’il n’est pas contesté qu’un acte de violence isolé, mais particulièrement grave puisse à lui seul conduire à admettre l’existence de raisons personnelles majeures, le Tribunal fédéral a rappelé que le devoir de collaboration des étrangers est important sur cette problématique. Ils doivent rendre l’existence d’une violence conjugale crédible, démontrer la répétition et l’intensité des atteintes en s’appuyant sur des preuves adéquates (ATF 138 II 299 consid. 3.2.3).

En l’espèce, outre que l’on ignore la nature précise de l’épisode du 4 mars 2012, le lieu de commission desdites violences, la fréquence des répétitions de ces violences, alléguées par la recourante, celle-ci n’en démontre pas non plus l’intensité requise par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les conséquences apparaissent certes, à lire l’attestation du 21 février 2013, importantes. Toutefois, cette attestation a été établie plus de six mois après la séparation du couple. Elle fait mention d’un suivi dès le 12 mars 2012, soit moins d’une semaine après l’épisode invoqué du 4 mars 2012. Elle ne donne cependant aucune précision sur l’épisode du 4 mars 2012 et ne fait pas non plus mention d’un état particulier lors de la première consultation. De même, le praticien n’indique pas avoir conseillé à sa patiente d’aller consulter un médecin, l’attestation rédigée en janvier 2013 indiquant « vu son état de grande souffrance psychologique, elle m’avoue n’avoir pas eu le réflexe d’aller consulter chez un médecin somaticien ». Enfin, le psychologue mentionne que la raison de la consultation serait, selon les dires de sa patiente, la violence subie le 4 mars 2012.

Les attestations médicales indiquent aussi comme cause des troubles présentés par la recourante, respectivement le silence de son époux quant à sa volonté de se séparer ou de reprendre la vie commune (attestation du 23 janvier 2014) ou le fait d’avoir été « abandonnée » par son époux, ce qui l’a « laissée dans le désarroi et l’incertitude relative à son séjour à Genève ». Or, ces causes ne relèvent pas de violence conjugale au sens de la LEtr et de la jurisprudence y relative.

Cette position est par ailleurs contradictoire avec les pièces du dossier, M. B______ indiquant avoir quitté le domicile conjugal le 8 avril 2012, soit deux mois après le mariage et mentionnant, dès le 11 février 2013, vivre avec une tierce personne, dont il fournissait les coordonnées, et souhaiter le divorce. À ce titre, les allégations de la recourante d’avoir proposé une thérapie à son époux ne sont appuyées par aucune pièce du dossier, ni même aucune allégation ne serait-ce que sur le nom du thérapeute proposé. Le psychologue en fait aussi mention en indiquant que l’intéressée « a proposé à son mari de suivre une thérapie de couple, ce qu’il a refusé plus d’une fois ». Cette affirmation n’est, là encore, étayée par aucun renseignement plus précis. On ignore de même quand, comment et où l’intéressée l’aurait proposé à son époux, ce d’autant plus que, selon celui-ci, il n’avait plus de contacts avec sa femme.

La force probante des attestations médicales doit en conséquence être relativisée.

c. Par ailleurs, à aucun moment de la procédure, la recourante n’a proposé de témoignages de son entourage qui puissent conforter ses allégations, que cela soit dans le caractère violent, « dépendant de drogue et d’alcool » de son époux, ou de la gravité des séquelles de ces violences sur elle-même. Or, l’importance de l’entourage de la recourante est mise en avant par la Dresse D______ dans son attestation du 2 juin 2014 à l’intention de l’assurance-invalidité où celle-ci détaille la nécessité de la recourante de se « soigner et de se reconstruire » à Genève, notamment grâce à son entourage.

d. De surcroît, contrairement à son devoir de renseigner l’autorité, la recourante a attendu de recevoir une demande d’information de l’OCPM pour confirmer qu’elle était effectivement séparée de son époux, alors qu’elle a écrit à l’OCPM pour solliciter le regroupement familial notamment le 2 juillet 2012 et 12 février 2013, alors que le couple était déjà séparé.

De même, ce n’est que le 1er juillet 2013, après plusieurs courriers à l’OCPM, qu’elle a fait état de violence de la part de son mari, soit plus d’une année après l’épisode du 4 mars 2012 et environ une année après la séparation du couple.

De même, le TAPI a, à juste titre, relevé des contradictions dans les allégations de la recourante. Sa lettre du 7 juillet 2017 expliquait que l’absence de dépôt de plainte pénale était due à la honte de la situation dans laquelle elle se trouvait alors que dans son recours du 3 novembre 2017, elle en imputait la cause à sa crainte de représailles.

e. Enfin, le 1er juillet 2013, après l'abandon du domicile conjugal de la part de son mari, la recourante avait déclaré à l’OCPM qu'elle n'avait pas l'intention de divorcer et avait proposé une thérapie à son époux. En émettant un tel souhait, la recourante a souligné qu'une reprise de la vie commune était pour elle envisageable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 ; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.5). Au vu de ces constatations, le dossier ne fait pas apparaître que la violence conjugale invoquée par la recourante revêtait une intensité telle qu'elle empêchait la poursuite de l'union conjugale (arrêt 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.2).

f. En conséquence, les seuls indices de violence conjugale consistent dans les certificats médicaux précités. Ceux-ci ne suffisent pas à établir l’existence et l’intensité des violences conjugales telles que l’exige le Tribunal fédéral, ce d’autant moins qu’ils contiennent des contradictions, la Dresse D______ attestant le 23 janvier 2014 d’une aggravation de l’état de santé pour affirmer le 2 mai 2014 que la patiente est suivie depuis avril 2014. De même, ce dernier certificat atteste d’une souffrance psychologique perdurant depuis un an, ce qui impliquerait l’origine de ladite souffrance à janvier 2013 alors que dans le certificat médical pour l’assurance-invalidité, le même médecin fait état d’un suivi depuis le 12 mars 2012. De même, une source des difficultés psychologiques en janvier 2013 reviendrait à nier des conséquences psychologiques, ou à tout le moins leur gravité, à l’épisode de violences du 4 mars 2012.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l’OCPM puis le TAPI ont retenu que la situation de la recourante ne relevait pas d'un cas de violence conjugale répondant aux critères jurisprudentiels de gravité exigé par l'art. 50 al. 2 LEtr et que l'intéressée ne pouvait donc pas invoquer des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr) pour en déduire un droit de séjour en Suisse en lien avec la violence conjugale dont elle affirmait avoir été victime.

10. S’agissant des autres éléments à analyser, la recourante se trouve en Suisse depuis 2009. Son autorisation de séjour a pris fin le 30 septembre 2012. Toutefois, la durée du séjour est insuffisante à elle seule pour obtenir le renouvellement de son permis. Elle ne bénéficie pas d’une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence quand bien même elle occupe un emploi de serveuse, perçoit un salaire mensuel supérieur à CHF 3'000.-, est indépendante financièrement et n’a jamais sollicité l’aide de l’Hospice général. Elle maîtrise la langue française et a un comportement irréprochable. Ceci ne suffit toutefois pas à constituer une intégration sociale exceptionnelle au sens de la jurisprudence qui exige que l’intégration sociale soit particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Or, la recourante a vécu en Tunisie jusqu’à ses 30 ans. Elle y a passé toute son enfance et son adolescence, avant d’y faire des études et d’y obtenir un master en sociologie en septembre 2006. Elle y conserve sa famille, qu’elle est retournée voir régulièrement ces dernières années. Elle pourra mettre à profit les connaissances acquises en Suisse sur le plan universitaire, professionnel et linguistique.

En conséquence, la recourante ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation au motif de raisons personnelles majeures.

11. Pour le surplus, il n’est pas allégué que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible.

12. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.