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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4130/2020

ATA/1337/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/498/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4130/2020-PE ATA/1337/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 décembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2021 (JTAPI/498/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1977, est ressortissant du B______.

2) Le 15 novembre 2013, alors qu’il était entendu par la police genevoise, il a déclaré se trouver en Suisse depuis 2013 et avoir auparavant effectué des
allers-retours entre la Suisse et le B______. Il venait travailler sept mois en Suisse et envoyait l’argent au B______, puis y retournait durant cinq mois.

3) Le 5 décembre 2013, alors qu’il était entendu par les gardes-frontières suisses, il a déclaré être entré en Suisse cinq ou six mois auparavant.

4) Le 14 février 2014, il a été condamné par ordonnance du Ministère public genevois à une peine pécuniaire avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

5) Le 3 avril 2014, il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 2 avril 2017 et notifiée le 2 août 2016.

6) Le 4 juillet 2017, alors qu’il était entendu par la police, il a expliqué qu’il était venu en Suisse environ huit ans auparavant, puis l’avait quittée suite à son interpellation et y était revenu depuis deux mois.

7) Le 5 juillet 2017, il a été condamné par ordonnance du Ministère public genevois à une peine pécuniaire ferme pour infraction à la LEI.

8) Le même jour, il a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse pour infraction à la loi sur les étrangers et un délai au 5 août 2017 lui a été imparti pour quitter le pays.

Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, valable jusqu’au 15 juillet 2022, émis par le service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) en vue de l’exécution de l’ordonnance pénale du 5 juillet 2017.

9) Le 25 septembre 2017, il a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse valable jusqu’au 24 septembre 2020 et qui lui a été notifiée le 10 octobre 2017.

10) Le 11 mai 2020, il a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’une autorisation de séjour, afin de régulariser sa situation.

Il était arrivé en Suisse en 2010. Il était parfaitement intégré, maîtrisait bien le français, travaillait en qualité de carreleur, son casier judiciaire était vierge, il ne faisait l’objet ni de poursuite ni d’actes de défaut de biens et qu’il n’avait jamais demandé d’aide financière à l’hospice général (ci-après : l’hospice).

Il a produit des justificatifs, notamment un extrait AVS couvrant les années 2010 et 2012 à 2018, des fiches de salaire pour 2019 et 2020, ainsi que la copie d’un badge d’identification professionnelle de mars 2011.

Il avait travaillé en qualité de carreleur pour un salaire mensuel brut de CHF 2’716.05 et un taux d’activité de 50 % au service de la société C______ SA. Il avait ensuite travaillé à plein temps pour la même société dès juillet 2020. Il était venu en Suisse pour la première fois au cours de l’année 2010 et les informations qu’il avait données lors de ses interpellations par la police n’avaient pour but que d’éviter des poursuites pénales supplémentaires.

11) Le 4 novembre 2020, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) afin que lui soit délivrée une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, et lui a imparti un délai au 4 janvier 2021 pour quitter la Suisse.

Il n’avait pas apporté la preuve de son séjour ininterrompu en Suisse depuis 2010. Pour l’année 2011, il n’avait fourni que la copie d’un badge daté du mois de mars 2011. La durée de son séjour était due au fait qu’il ne s’était pas conformé à la décision de renvoi du 5 juillet 2017. Il avait donné de fausses informations à la police lors de ces deux premières interpellations. Son intégration socioculturelle et professionnelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable. Il avait été condamné à deux reprises pour infraction à la LEI et avait fait l’objet de deux décisions d’interdiction d’entrée en Suisse. La réintégration dans son pays d’origine n’aurait pas de graves conséquences sur sa situation personnelle. Il avait effectué des allers-retours entre la Suisse et le B______ durant les dernières années et sa femme et son fils y résidaient.

12) Le 7 décembre 2022, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Préalablement, il devait être entendu.

Le principe de proportionnalité avait été violé. Il n’avait pas été tenu compte de son intégration professionnelle et sociale. Il avait passé une grande partie de sa vie d’adulte en Suisse. Il était arrivé en 2010. Il y avait exercé son activité professionnelle la plus sérieuse. Il était âgé de 43 ans, jouissait d’un bon niveau de français et était extrêmement bien intégré dans la société genevoise. Il n’avait jamais bénéficié d’une quelconque prestation sociale. Il avait su s’accoutumer aux valeurs de travail prônées par la Suisse. Il n’avait été condamné que pour des infractions à la LEI. Les déclarations inexactes qu’il avait faites à la police n’avaient visé qu’à éviter des poursuites pénales supplémentaires. Il était injuste de retenir des condamnations concernant son séjour illégal alors qu’il tentait justement de régulariser sa situation. Cela entraînait également une inégalité de traitement entre deux personnes tentant de régulariser leur situation si l’une avait réussi à échapper à une condamnation pénale.

L’argumentation relative à l’absence de justification de la durée du séjour, compte tenu des preuves qui manquaient pour l’année 2011, était faible et ne tenait pas compte de la pratique du SEM imposant une année d’entrée sur le territoire suisse. L’OCPM avait admis qu’il s’agissait de l’année 2010 et l’argumentation qu’il développait ensuite sur le comptage des années suivantes ne pouvait être approuvée. Il était certes né au B______, mais les us et coutumes du pays lui étaient devenus étrangers et, compte tenu de son âge, il était difficilement imaginable qu’il parvienne à se réintégrer professionnellement. Sous l’angle du renvoi, une telle mesure n’était pas raisonnablement exigible. Le délai fixé au 4 janvier 2021 pour quitter la Suisse n’apparaissait pas raisonnable compte tenu de la situation sanitaire.

Il produisait des documents concernant le logement, la maîtrise de la langue française, l’absence de poursuites et de recours à l’aide sociale, des extraits du compte individuel AVS, des décomptes de salaire, une attestation de M. D______ établie le 17 septembre 2020 et indiquant que ce dernier le connaissait depuis 2011 et qu’il était une personne respectueuse ainsi qu’une attestation de M. E______ du 1er juillet 2020 indiquant « Je soussigné, E______, domicilié au ______, Quai F______ à G______, atteste, par la présente et ce avec effet au 1er juillet 2020, que M. A______, né le ______ 1977 et originaire du B______, sera sous-locataire à l’adresse suscitée. Ladite attestation de sous-location est effectuée pour une durée indéterminée ».

13) Le 3 février 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ séjournait en Suisse sans autorisation de manière discontinue depuis un peu plus de dix ans. Son intégration professionnelle n’était pas particulièrement remarquable. Outre le fait qu’il avait travaillé en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires et n’avait pas respecté le renvoi prononcé à son encontre, il n’avait pas développé de liens significatifs avec la Suisse. Une réintégration dans son pays d’origine, où il était régulièrement retourné, apparaissait possible.

14) Le 25 mai 2021, le TAPI a rejeté le recours et la demande de comparution personnelle.

M. A______ n’avait pas démontré que son séjour en Suisse avait été continu depuis 2010. Même s’il n’était pas impossible que les déclarations qu’il avait faites à ce sujet lors de ses auditions par la police avaient été dictées par le souci de minimiser son séjour illégal, il ne pouvait se contenter de simples affirmations contraires sans apporter suffisamment d’éléments probants ou d’indices démontrant la continuité de son séjour. Or, il avait produit des extraits AVS indiquant que la seule année durant laquelle il avait perçu des revenus suffisants pour lui permettre de subsister, soit environ CHF 47'000.-, était l’année 2010. Aucun revenu n’était indiqué pour l’année 2011. Pour l’année 2012, ses revenus AVS s’étaient élevés à un peu plus de CHF 2'200.- ; pour l’année 2013, à un peu moins de CHF 8'000.- ; pour l’année 2014, à un peu plus de CHF 8'500.- ; les années suivantes, à des sommes avoisinantes. Il avait affirmé avoir travaillé durant plusieurs années pour l’entreprise C______ SA. Or, celle-ci l’avait déclaré en 2010 pour un revenu de CHF 40'000.-, mais n’était plus apparue dans les décomptes AVS des années suivantes. Le badge professionnel de 2011 permettait à la rigueur de retenir qu’il avait travaillé en Suisse cette année-là sans avoir été déclaré, mais était inapte à démontrer un séjour continu. Le fait que M. D______ affirmait le connaître depuis 2011 ne signifiait pas qu’il aurait séjourné en Suisse depuis cette époque de manière ininterrompue sans retourner de temps à autre au B______ pour des séjours de quelques semaines ou de quelques mois. À teneur des relevés AVS, il apparaissait beaucoup plus vraisemblable qu’il avait séjourné en Suisse par périodes, au gré des opportunités professionnelles, de sorte qu’il n’était pas établi qu’il s’était véritablement créé un nouveau centre de vie en Suisse et avait tourné le dos à son existence passée. Il avait au B______ une épouse et un enfant, de sorte qu’on ne pouvait considérer qu’il avait radicalement quitté son pays en transférant en Suisse l’essentiel de ses intérêts personnels. Le séjour en Suisse après la décision de renvoi du 5 juillet 2017, à supposer qu’il avait été continu, ne pouvait être pris en compte sauf à récompenser le fait de ne pas se soumettre à une décision de renvoi entrée en force. Il n’y avait là aucune inégalité de traitement, la situation de celui qui refusait de se conformer à une injonction de quitter le territoire ne pouvant être comparée à celle de la personne qui, bien qu’en séjour illégal, n’était pas personnellement visée par une décision de renvoi.

Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle. Si sa réintégration au B______ ne serait pas simple, c’était en raison des conditions socio-économiques prévalant dans le pays et affectant l’ensemble de ses compatriotes et non de circonstances personnelles.

Les difficultés de réintégration, pas plus que la pandémie, n’étaient de nature à rendre l’expulsion impossible, illicite ou raisonnablement inexigible.

15) Par acte remis à la poste le 26 juin 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné que lui soit délivrée une autorisation de séjour. Préalablement, son audition, ainsi que celle de MM. H______, I______, J______, K______, L______ et M______ devaient être ordonnées.

Les faits avaient été établis de manière inexacte. Il était arrivé en Suisse en 2010 et n’était depuis lors pas retourné au B______, sinon pour y passer des vacances de quelques semaines au plus, ce dont pourraient attester les six témoins qu’il souhaitait voir citer. Il ne faisait aucun doute que son intégration était avérée. Malgré l’épidémie de Covid-19 durant l’année 2020, il avait systématiquement pu subvenir à ses besoins sans solliciter la moindre aide. Il ne figurait ni au casier judiciaire ni à l’extrait des poursuites. Les institutions d’aide sociale avaient confirmé ne pas avoir été sollicitées par lui. Malgré l’épidémie, il était parvenu à travailler et à poursuivre son intégration socioculturelle, laquelle ne pouvait dans ces circonstances être qualifiée de normale ou dépourvue de caractère exceptionnel.

Le principe de proportionnalité avait été violé. Aucun intérêt prépondérant ne justifiait de le « précipiter au fond du gouffre » après tant de temps passé à s’intégrer, malgré les difficultés actuelles, à l’ordre juridique suisse et à se conformer, mieux que quiconque, à ses valeurs.

Son droit d’être entendu avait été violé, le TAPI ne l’ayant pas entendu et n’ayant pas administré les moyens de preuve qu’il avait proposé.

16) Le 27 juillet 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement du TAPI et à sa décision.

17) Le 30 août 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Cela faisait plus de dix ans qu’il était sur le territoire helvétique. Ce fait n’était nullement contesté, mais sa valeur tendait à être sous-estimée. Les témoins, parmi lesquels figuraient des ex-employeurs et des ex-collègues, pourraient attester du caractère continu de son séjour. Le fait que les revenus C______ SA n’apparaissaient dans son décompte AVS qu’en 2010 n’était pas probant. Il était notoire que les entreprises rechignaient à employer des personnes sans permis, encore moins à les déclarer aux assurances sociales. Il suffisait dès lors que la direction de l’entreprise change pour que cette main-d’œuvre ne soit plus déclarée. Dans certains domaines, la main-d’œuvre était « marginalement au noir » et ne pas le reconnaître revenait à « se voiler la face ». Il était arbitraire de contraindre une personne qui tentait de rectifier sa situation à quitter le pays et à récompenser ceux qui restaient dans la plus grande illégalité.

Un délai supplémentaire devait lui être accordé pour compléter sa réplique.

18) Le 20 septembre 2021, M. A______ a indiqué qu’il n’avait pas d’éléments supplémentaires à faire valoir.

19) Le 27 septembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite préalablement son audition et celle de six témoins. Il reproche par ailleurs au TAPI d’avoir violé son droit d’être entendu en ne procédant pas à son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a pu s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes les pièces utiles au sujet de sa situation. La chambre de céans estime être ainsi suffisamment renseignée par les pièces figurant à la procédure, et le recourant n’indique pas quels éléments supplémentaires son audition pourrait apporter.

Pour les mêmes motifs, le TAPI n’avait pas à procéder à l’audition du recourant. Celui-ci n’expose d’ailleurs pas en quoi elle aurait apporté au TAPI des éléments pertinents, de sorte que le grief de violation de son droit d’être entendu sera écarté.

S’agissant de l’audition de six témoins à l’appui de l’allégation selon laquelle le recourant serait arrivé en Suisse en 2010 et ne serait presque pas retourné au B______ depuis lors, il sera vu plus loin qu’à supposer même qu’un séjour et une activité ininterrompus durant dix ans seraient établis, les conditions à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne seraient pas remplies, de sorte qu’il pourra, par appréciation anticipée des preuves, être renoncé à l’audition des témoins

Il ne sera ainsi pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant de préaviser favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

c. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du B______.

Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

d. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1)

e. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

f. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

g. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

h. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Après un séjour régulier de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

4) En l’espèce, le recourant reproche à l’OCPM d’avoir retenu qu’il n’avait pas séjourné de manière continue en Suisse depuis 2010 et ne serait pas parfaitement intégré.

a. Il ressort de la procédure que le décompte AVS produit par le recourant ne mentionne des activités que pour les mois de janvier à février 2010, mai à décembre 2010, septembre à décembre 2012, avril à novembre 2013, décembre 2013, mars 2014, mai à novembre 2014, novembre 2014, février 2015, mai à octobre 2015, décembre 2015, juillet 2016, septembre à décembre 2016, mai à août 2017, décembre 2017, février 2018 et avril à juin 2018.

Le fait que la même société N______ Sàrl ait déclaré toutes les périodes de rémunération dès septembre 2012, à l’exclusion de tout autre employeur, corrobore plus qu’il n’infirme les déclarations initiales du recourant, selon lesquelles il travaillait de façon saisonnière ou en tout cas intermittente.

La production du badge portant la date de mars 2011 ne saurait pallier l’absence de toute inscription dans le décompte AVS pour l’année 2011 et établir une activité continue durant cette année-là, comme l’a à juste titre observé le TAPI, étant précisé que les revenus, même perçus « au noir », peuvent être documentés autrement que par un décompte AVS, soit notamment par la production de quittances ou d’extraits de compte bancaires, ainsi que de plannings de travail.

Plus généralement, la présence continue en Suisse peut être documentée par la production d’abonnements de transports publics, de factures de consommation courante (abonnements téléphoniques, cartes prepaid, électricité) ainsi que de primes et de décomptes de prestations d’assurances et enfin de preuves du paiement des loyers et de la conclusion des baux.

Le travailleur séjournant de manière continue en Suisse et qui envoie une partie de son salaire à sa famille restée au pays peut également documenter les transferts bancaires qui en résultent s’il dispose d’un compte en Suisse, à défaut les mouvements confiés à des entreprises de transfert de fonds (telles Western Union ou Ria par exemple).

Or, le recourant n’a remis aucune de ces pièces, que ce soit à l’OCPM, au TAPI ou à la chambre de céans.

Il a, certes, remis au TAPI une attestation selon laquelle il serait
sous-locataire depuis juillet 2020, mais n’a joint aucun contrat de bail ni aucune preuve du paiement d’un loyer et n’a pas articulé le montant de ce dernier ni décrit les lieux qu’il occuperait ou encore produit un écrit qui lui aurait été expédié à cette adresse, de sorte que la valeur probante de ce document est sujette à caution.

Il a également produit devant le TAPI une déclaration écrite établie le 17 septembre 2020 par M. D______ par laquelle celui-ci affirme le connaître depuis 2011, sans plus de précisions, et qu’il est une personne respectueuse. M. D______ n’allègue toutefois pas dans ce document que le recourant aurait séjourné et travaillé sans discontinuer à Genève depuis cette année-là, ni ne mentionne son adresse durant cette époque ou décrit les liens effectifs que M. D______ aurait entretenus avec lui. Il s’ensuit, comme l’a relevé justement le TAPI, que cette pièce est inapte à prouver le séjour ininterrompu.

Il y a lieu d’observer enfin que le recourant n’a jamais mentionné, que ce soit devant l’OCPM, le TAPI ou la chambre de céans, les noms ou les raisons sociales des employeurs pour lesquels il aurait travaillé « au noir », ni les périodes durant lesquelles il aurait été à leur service, son taux d’activité, ses fonctions, les lieux de son activité, le nom des contremaîtres et des collègues et les salaires perçus. Le recourant n’a pas plus indiqué les adresses où il aurait vécu et l’identité des personnes qui l’auraient hébergé, ou encore les loyers qu’il aurait payés.

La réalité du séjour et de l’activité ininterrompus en Suisse depuis 2010, que le recourant offre devant la chambre de céans de prouver par témoins, pourra toutefois demeurer indécise, dès lors qu’il y a également lieu de tenir compte de ce qui suit.

b. Le recourant parle couramment le français, a noué des relations d’amitié en Suisse, ne fait l’objet ni d’actes de défaut de biens ni de poursuites et n’a jamais émargé à l’aide sociale. Ces qualités peuvent toutefois être attendues de toute personne séjournant en Suisse ou prétendant y séjourner et n’ont partant rien d’exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Les emplois exercés par le recourant dans le domaine du bâtiment, fût-ce de manière ininterrompue durant dix ans, ne sont pas constitutifs d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles si spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait les mettre à profit au B______. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant a au B______ une épouse et un enfant, auxquels il a affirmé envoyer de l’argent et qu’il a dit, selon ses déclarations initiales, rejoindre cinq mois chaque année. Cet élément établit que le recourant a maintenu les liens les plus forts et les plus étroits au B______ et n’a pas créé en Suisse un nouveau centre de vie.

Enfin, le recourant ne peut soutenir avoir respecté l’ordre juridique suisse. Il a fait le 14 février 2014 l’objet d’une première condamnation pour infraction à la LEI, puis le 3 avril 2014 d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 2 avril 2017 et notifiée le 2 août 2016. Ce nonobstant il est revenu en Suisse et a fait l’objet le 5 juillet 2017 d’une seconde condamnation pour infraction à la LEI et d’une décision de renvoi de Suisse avec un délai au 5 août 2017 pour quitter le pays. Malgré cela il est revenu en Suisse, et le 25 septembre 2017 il a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse valable jusqu’au 24 septembre 2020 qui lui a été notifiée le 10 octobre 2017. Le recourant, qui soutient être resté en Suisse toutes ces années, a ainsi montré le peu de cas qu’il a fait des décisions des autorités.

Le recourant est né au B______, dont il parle la langue, où il a vécu son enfance et son adolescence et qu’il aurait quitté vers l’âge de vingt-trois ans. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, où se trouvent son épouse et son enfant, il pourra faire valoir l'expérience professionnelle et linguistique acquise en Suisse. Aussi, sa réintégration au B______, si elle ne se fera sans doute pas sans difficulté, n’apparait pas impossible ni inexigible pour des motifs tenant à sa personne ou à sa situation particulière.

Il ne se justifie pas en l’espèce de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il y a lieu de rappeler que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Faute d’intégration sociale particulièrement poussée et de réussite professionnelle remarquable et dès lors que la réintégration au B______ du recourant ne paraît pas gravement compromise, l’OCPM n’a pas commis d’abus ou d’excès de son pouvoir d’appréciation en considérant que celui-ci ne remplissait pas les conditions à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

5) Le recourant se plaint de la violation du principe de proportionnalité. Aucun intérêt prépondérant ne justifierait qu’il soit « précipit[é ] au fond du gouffre » après le temps passé à s’intégrer.

a. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/1102/2021 du 19 octobre 2021 consid. 4e).

b. En l’espèce, le renvoi du recourant répond à un objectif d’intérêt public, soit le respect de la LEI. Il est apte à obtenir son éloignement de Suisse, et aucune mesure moins incisive n’apparait envisageable. Enfin, il ne porte pas une atteinte démesurée aux intérêts privés du recourant, purement économiques, à rester travailler en Suisse, en l’absence de liens spécifiques avec le pays.

Le grief sera écarté.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l’espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.