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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3965/2015

ATA/1315/2015 du 10.12.2015 ( TAXIS ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3965/2015-TAXIS

" ATA/1315/2015

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 10 décembre 2015

Sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



Attendu en fait que :

1. Monsieur A______ a été au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé du 14 mai 2008 au 14 novembre 2011.

2. Le 27 mars 2015, il a déposé une requête auprès du service du commerce (ci-après : SCOM) aux fins d’obtenir, à nouveau, une telle autorisation d’exploiter.

3. Dans le cadre de l’instruction de la requête, le SCOM a pris connaissance de l’existence de septante-six poursuites à l’encontre de l’intéressé, dont septante-cinq avaient abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens. L’une d’entre elles concernait une amende administrative de CHF 944.25, infligée par le SCOM, en raison d’infractions commises par M. A______ dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi. Un garage était créancier de CHF 9'968.65. La poursuite n° 1______ de CHF 1'582.80 était expressément intitulée au nom du débiteur, avec la mention « chauffeur de taxi de service public » et était en lien avec l’activité de transport professionnel de personnes.

4. Par courrier du 16 juin 2015, le SCOM a imparti à M. A______ un délai au 30 juin 2015 pour lui faire parvenir tout document attestant que les actes de défaut de biens ne présentaient aucun lien avec l’activité de transport professionnel de personnes et pour faire valoir d’éventuelles observations, tout en indiquant que les faits précités étaient susceptibles d’entraîner le rejet de sa requête en autorisation, dans la mesure où la condition de la solvabilité du requérant n’était pas remplie.

5. M. A______ ne s’est pas manifesté.

6. Par décision du 12 octobre 2015, le SCOM a rejeté la requête en autorisation d’exploiter un taxi de service privé du 27 mars 2015 et a déclaré la décision exécutoire nonobstant recours.

7. Par acte du 12 novembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée.

Il a conclu à son annulation et à ce que l’autorisation litigieuse lui soit accordée. Préalablement, l’effet suspensif devait être accordé au recours.

Il était important qu’il puisse rapidement reprendre son activité professionnelle et commencer à payer ses créanciers. Attendre le résultat de la procédure lui causerait un dommage important qui ne serait pas couvert par l’État de Genève. Il était pourtant manifeste qu’en fin de procédure il serait fait droit à ses conclusions. Il avait été suivi dans le cadre d’une maladie oncologique grave du 27 décembre 2001 au 28 juillet 2007, ce qu’un certificat médical attestait. De lourds traitements avaient été nécessaires en 2002, lesquels avaient impliqués un suivi régulier. Sa grave maladie l’avait empêché de travailler et d’avoir une situation financière saine, raison des poursuites. Il s’agissait surtout de petits montants, correspondant à des arriérés d’impôts ou à des primes d’assurance-maladie. Il n’avait pas d’autre formation professionnelle que celle de chauffeur de taxi. La seule solution pour assainir sa situation était de lui délivrer l’autorisation sollicitée le plus rapidement possible afin d’éviter que sa situation ne se péjore, de manière plus importante encore, sur le plan financier.

8. Par observations du 25 novembre 2015 sur effet suspensif, le SCOM a conclu au rejet de la requête. Ses arguments seront repris dans la partie en droit en tant que de besoin.

Considérant, en droit, que :

1. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).

2. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen, in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

3. Parmi les différents types de mesures provisionnelles, l’effet suspensif vise à maintenir une situation donnée. Il n’a pas pour objectif de créer un état correspondant à celui découlant du jugement au fond. Il ne peut donc que concerner une décision administrative positive, soit une décision qui impose une obligation à l’administré, qui le met au bénéfice d’une prérogative ou qui constate l’existence ou l’inexistence d’un de ses droits de l’une de ses obligations (Cléa BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 104 n. 278). En procédure administrative, cela correspond à une décision au sens de l’art. 4 al. 1 let. a ou b LPA.

4. En revanche, l’effet suspensif est inopérant lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui rejette ou déclare irrecevable une demande tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations, soit une décision au sens de l’art. 4 al. 1 let. c LPA. Ainsi que la doctrine et la jurisprudence le rappellent, la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut requis n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué en cas de refus car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344 ; ATA/1245/2015 du 17 novembre 2015 consid. 6 ; ATA/1198/2015 du 5 novembre 2015 et les références citées ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 1800 ; Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2010, n. 5. 8. 3. 3 p. 814).

5. L’autorisation d’exploiter un taxi privé est strictement personnelle et intransmissible. Elle est délivrée par le département de la sécurité et de l’économie à une personne physique lorsqu’elle justifie, notamment, de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation (art. 11 al. 1 let. d de la loi sur les taxis et limousines - transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles - du 21 janvier 2005- LTaxis - H 1 30).

6. En l'espèce, la décision de refus de délivrer une autorisation d’exploiter un taxi de service privé constitue une décision négative, puisqu’elle rejette une demande tendant à créer des droits. Une demande de restitution de l’effet suspensif est en conséquence inopérante, tout comme l’est, dans la décision, l’indication selon laquelle elle serait exécutoire nonobstant recours.

7. Les conclusions du recourant constituent en réalité une requête en mesures provisionnelles. Elles correspondent cependant très largement à l'octroi, à titre provisoire, de la conclusion principale du recourant au fond, ce qui est en principe prohibé.

Bien que l’on puisse comprendre l’intérêt privé du recourant notamment quant à son souhait d’assainir sa situation financière, l’autoriser à exploiter provisoirement un service de taxi public ne permettrait en rien de préserver l'état de fait en vue du prononcé de l'arrêt à venir de la chambre de céans ou à sauvegarder des intérêts compromis et ne répond en conséquence pas aux conditions posées pour l’octroi de telles mesures.

Au stade actuel de l'instruction du recours, les chances de succès de celui-ci ne peuvent pas être considérées comme élevées, dès lors que la non-réalisation de la condition de la solvabilité semble, prima facie, fondée sur des pièces du dossier et non contestée, le recourant basant son argumentation sur des raisons personnelles nécessitant l’obtention de l’autorisation querellée.

La chambre de céans a déjà jugé que l'exigence de solvabilité répond à un but d’intérêt général, soit la prévention des abus dans un domaine où les relations professionnelles sont fondées sur la confiance (ATA/562/2012 du 21 août 2012 ; ATA/46/2008 du 5 février 2008). Cette exigence de solvabilité se retrouve dans d’autres lois, notamment dans la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), la loi genevoise sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (I 2 12 ; art. 3 let. b), ou dans le cadre d’une autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité (art. 8 al. 1 let. c du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES - I 2 14).

En l’état actuel de l’instruction, l’intérêt public au respect de la condition légale de la solvabilité doit primer sur celui-ci, privé, du recourant. La mise en balance des intérêts en cause ne permet dès lors pas de donner suite à la demande du recourant d’être provisoirement autorisé à exploiter un taxi.

La demande de mesures provisionnelles sera ainsi rejetée et le sort des frais réservé jusqu'à droit jugé au fond.

Vu l’art. 66 al. 3 LPA.

Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;


 

 

communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.

 

 

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :