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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3259/2007

ATA/46/2008 du 05.02.2008 ( DI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3259/2007-DI ATA/46/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 février 2008

dans la cause

 

 

 

M. C______
représenté par Me Daniel Meyer, avocat

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS


 


EN FAIT

1. M. C______, né le ______ 1960, est domicilié à M______ dans le canton de Vaud. Il exerce les professions d’agent de sécurité et de détective privé.

2. Par arrêté du 27 octobre 2006, le département des institutions (ci-après : DI) a autorisé l’entreprise de sécurité R______ à engager M. C______ en qualité d’agent de sécurité.

3. Au courant de l’année 2007, le DI a toutefois appris que M. C______ faisait l’objet de huit poursuites totalisant CHF 10’227.- et de treize actes de défaut de biens (ci-après  : ADB) pour un montant total de CHF 33’168.-.

Par lettre recommandée du 11 mai 2007, le DI a donc informé l’intéressé de ce qu’il envisageait de proposer au Conseil d’Etat de prononcer le retrait de la carte d’employé en tant que détective privé d’une part, et de prononcer le retrait de l’autorisation d’engagement comme agent de sécurité délivrée à l’entreprise de sécurité R______, d’autre part. M. C______ était invité à faire part de ses observations par écrit.

4. Le 8 juin 2007, M. C______ a exposé sa situation. Il avait une formation spécifique et assurait la sécurité générale du magasin M______ à Meyrin. Ses difficultés financières, qu’il ne contestait pas, résultaient des démêlés qu’il avait eus avec son ex-épouse, elle-même travaillant dans le domaine de la sécurité. Il requérait un délai d’un an minimum pour rembourser ses dettes et être à nouveau "en position de solvabilité".

5. Par lettre recommandée du 25 juillet 2007, le DI a constaté que M. C______ ne contestait pas son état d’insolvabilité, lequel apparaissait général et durable. La condition de solvabilité prévue à l’article 9 alinéa 1 lettre d du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après  : le concordat - I 2 14). En application de l’article 13 alinéa 1 dudit concordat, le DI a prononcé le retrait de l’autorisation d’engagement précitée.

6. Par acte posté le 24 août 2007, M. C______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant préalablement à la confirmation que son recours déployait un effet suspensif ou, à défaut, à la restitution de celui-ci. Principalement, il sollicitait l’annulation de la décision du 25 juillet 2007 en ce qu’elle prononçait le retrait de l’autorisation d’engagement en qualité d’agent de sécurité. Il réclamait en outre une indemnité de procédure.

7. Invité à se déterminer sur effet suspensif, le DI a répondu le 4 septembre 2007 que la décision n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours.

Le 19 septembre 2007, il a conclu au rejet du recours, M. C______ ne satisfaisant plus à l’exigence de solvabilité, ce qu’il ne contestait d’ailleurs pas. M. C______, précédemment domicilié à Genève, avait pris domicile dans le canton de Vaud. Il avait ainsi pu produire l’attestation de l’office des poursuites de A______ du 7 juin 2006 qui ne faisait état d’aucune poursuite. Sur la base de ce document, il avait pu obtenir l’autorisation de travailler, mais courant 2007, le DI avait été informé de sa réelle situation financière. Cette insolvabilité, constatée pendant plusieurs années, perdurait. Le retrait de l’autorisation n’était pas contraire ni à la liberté économique ni au principe de proportionnalité et le recourant ne pouvait, de bonne foi, ignorer son état d’insolvabilité. Enfin, aucune autre mesure que le retrait de l’autorisation ne permettait d’atteindre le but de la loi.

8. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle pour le 1er octobre 2007 dont le recourant a sollicité le report. Celle-ci s’est tenue le 9 novembre 2007.

a. A cette occasion, M. C______ a reconnu avoir des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 33’168.-. Malgré cela, il n’avait pas sollicité l’assistance juridique pour cette procédure. Son recours ne portait que sur la décision du DI relative à la profession d’agent de sécurité car il n’avait pas recouru contre l’arrêté du Conseil d’Etat retirant également sa carte de détective privé.

M. C______ espérait emprunter à un client la somme nécessaire au rachat des ADB et sollicitait un délai pour ce faire.

b. Le représentant du département a constaté que depuis juillet 2007, M. C______ n’avait procédé à aucun versement. Un délai au 31 décembre 2007 a été imparti à l’intéressé pour effectuer le rachat de la totalité des ADB.

9. Le 8 janvier 2008, le juge délégué a écrit au conseil du recourant afin de lui demander de produire un extrait de l’office des poursuites et faillites au 31 décembre 2007. Ce courrier est resté sans réponse. Le 17 janvier 2008, le DI a produit un extrait du 14 janvier 2008 dont il résulte, que le recourant fait encore l’objet de douze actes de défaut de biens pour un montant total de CH 24’606,45.

10. Ces pièces ont été transmises au recourant avec la mention que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Directement concerné par la décision attaquée, M. C______ a qualité pour recourir. Le tribunal de céans a en effet reconnu ce droit à l’employé même si l’employeur requérant n’a pas recouru (art. 60 litt b LPA ; ATA/80/2007 du 20 février 2007).

2. L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité est de nationalité suisse, a l’exercice des droits civils, offre, notamment par son comportement, toute garantie d’honorabilité et s’il est solvable ou ne fait pas l’objet d’ADB définitifs (art. 9 al. 1 du concordat).

Quant à l’article 13, il prévoit que l’autorité qui a accordé l’autorisation doit la retirer lorsque les conditions prévues, notamment à l’article 9 précité, ne sont plus remplies ou lorsque son titulaire contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux dispositions du concordat ou de la législation cantonale d’application.

3. a. Le tribunal de céans a déjà jugé que cette exigence de solvabilité répond à un but d’intérêt général, soit la prévention des abus dans un domaine où les relations professionnelles sont fondées sur la confiance (ATA/14/2007 du 16 janvier 2007 ; ATA/390/2005 du 24 mai 2005). Cette notion se retrouve dans d’autres lois.

Cette exigence de solvabilité se retrouve dans d’autres lois, notamment dans la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), la loi genevoise sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (I 2 12 ; art. 3 let. b), ainsi que dans la loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30 ; art. 8 al. 2 litt. b, 12 al. 1 litt. c, 13 al. 1 litt. b et 15 al. 1 litt. c).

L'insolvabilité est une notion de droit fédéral. Le débiteur est insolvable lorsqu'il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles. Cet état ne doit toutefois pas être passager (A. FAVRE, Droit des poursuites, Fribourg 1974, p. 285 ; P.-R. GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1988, p. 265). Il y aura insolvabilité notamment en cas de faillite, concordat ou saisie infructueuse (ATA/639/2003 du 26 août 2003 et les références citées ; P. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Neuchâtel 1973, p. 444).

Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, seul celui dont l'insolvabilité s'est étendue sur certaines périodes sans qu'il ait pu redresser sa situation financière et amortir régulièrement ses dettes doit être considéré comme insolvable (ATA/444/2005 du 21 juin 2005 et ATA/639/2003 précité).

b. Dans le cas d’espèce, il est établi par pièces, et le recourant ne le conteste pas, qu’au 31 décembre 2007, il faisait encore l’objet non seulement de poursuites mais également d’ADB totalisant CHF 24’606,45. Cette situation n’était pas nouvelle de sorte qu’il paraît difficile pour le recourant d’y mettre un terme dans un délai raisonnable, la proposition qu’il avait faite lors de l’audience de comparution personnelle d’emprunter la somme nécessaire à un client ne s’étant à l’évidence pas concrétisée.

4. Au vu des dispositions légales rappelées ci-dessus, le DI ne pouvait que retirer l’autorisation.

Le tribunal a déjà considéré, qu’une telle décision repose sur une base légale formelle, satisfaisait au principe de proportionnalité - aucune autre mesure ne permettant d’atteindre le résultat escompté - et que l’atteinte à la liberté économique du recourant n’étant pas telle qu’elle l’empêcherait d’embrasser toute autre profession qui ne serait pas soumise à une autorisation du même type (ATA/14/2007 du 16 janvier 2007).

Par ailleurs, le recourant a déjà pu bénéficier de cette autorisation en profitant du fait qu’il avait déménagé et que l’extrait des poursuites du canton de Vaud ne permettait pas d’appréhender sa situation financière réelle, de sorte qu’il ne saurait en aucun cas se prévaloir du principe de la bonne foi.

5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, malgré sa situation financière obérée étant précisé qu’il n’a pas sollicité l’assistance juridique (art. 87 LPA). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2007 par M. C______ contre la décision du département des institutions du 25 juillet 2007 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant ainsi qu'au département des institutions.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :