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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/183/2019

ATA/1294/2019 du 27.08.2019 ( LAVI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/183/2019-LAVI ATA/1294/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre


INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1977, a été victime de violences de la part de Monsieur B______, son ancien partenaire, depuis février 2013 à tout le moins jusqu'au 26 juillet 2013. À cette dernière date, elle a fait l'objet d'une agression et subi plusieurs lésions.

2) Elle a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 29 juillet 2013.

3) Selon constat médical du 27 juillet 2013 de la Doctoresse C______, Mme A______ présentait un oedème et un hématome extensif avec ecchymoses jusqu'à la racine des cheveux de toute l'hémiface gauche, ainsi qu'un oedème périorbitaire avec hématome en lorgnette, un oedème des paupières inférieure et supérieure gauches, un oedème et un hématome malaire gauche, un hématome de 7 cm de diamètre à la fesse gauche ; ces lésions étaient compatibles avec l'agression que Mme A______ disait avoir subie.

4) Selon les attestations établies les 10 février et 27 octobre 2014 par Madame D______, assistante sociale à Solidarité femmes, Mme A______ avait participé à une dizaine d'entretiens entre fin août 2013 et début février 2014, suite aux violences subies de la part de son partenaire. Elle présentait des réactions caractéristiques d'un état post-traumatique, mais allait mieux à fin 2014.

5) Selon constat médical du 5 mai 2014 de la Doctoresse E______, ophtalmologue, Mme A______ présentait une très légère exophorie de l'oeil gauche et une diplopie qu'elle n'avait pas lors du contrôle général de la vue du 14 juin 2013. Sa patiente lui avait dit avoir subi un traumatisme crânien en juillet 2013. Le certificat médical du 12 novembre 2014 du même médecin précisait que ce trouble de la vision pouvait provoquer des céphalées et des vertiges, ces troubles étant variables dans le temps et pouvant s'amender mais il existait une participation subjective importante.

6) Selon constat médical du 27 mai 2014 du Docteur F______, médecin dentiste, il avait constaté chez sa patiente un degré de mobilité « 1 » au niveau du bridge céramo-métal 22-24, la mobilité étant due probablement à un ébranlement du pilier 22.

7) Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal de police, saisi suite à une opposition formée par M. B______ à l'encontre de l'ordonnance pénale du 10 février 2014, a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende avec sursis, pour lésions corporelles simples, et l'a acquitté des chefs d'injures et de voies de fait ; il l'a en outre condamné à payer à Mme A______ une somme de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 26 juillet 2013, à titre de réparation du tort moral.

Selon ladite ordonnance et relativement aux lésions corporelles, il était reproché à M. B______ d'avoir, le 26 juillet 2013, au domicile de Mme A______ frappé celle-ci en lui donnant plusieurs coups avec sa main sur le visage, en la propulsant sur le canapé et en lui donnant des coups de pied, lui occasionnant ainsi différentes lésions constatées par certificat médical du 27 juillet 2013, notamment des oedèmes et des hématomes sur l'ensemble du visage.

8) Le 13 novembre 2015, Mme A______ a formé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI). Elle concluait à ce que lui soit allouée : la somme de CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral, telle que retenue par le Tribunal de police, avec intérêts se montant à CHF 450.- ; les sommes de CHF 73.30 et 18.-, au titre de frais de poursuites ; CHF 7'224.80 pour ses frais dentaires, le tout sous déduction d'une somme de CHF 600.- payée par M. B______.

Elle avait fait la connaissance de M. B______ au cours de l'été 2012 et était devenue son assistante dans le cadre de cours de danse en octobre 2012. Ils étaient devenus intimes en février 2013 et M. B______ avait emménagé chez elle en juin 2013. Ce dernier avait eu un comportement agressif, injurieux et lui manquant de respect à plusieurs reprises. Il l'avait agressée physiquement les 12 et 26 juillet 2013. Elle avait subi des lésions corporelles telles que décrites dans les certificats médicaux susvisés et avait dû être suivie psychologiquement après un stress post-traumatique.

9) Lors de son audition du 3 novembre 2016 devant l'instance LAVI, elle a déclaré qu'elle allait mieux, qu'elle était suivie par une psychothérapeute depuis plus d'une année et que, physiquement, elle avait remarqué, en automne 2013, que la vue de l'oeil gauche avait baissé ; son ophtalmologue avait constaté l'exophorie, soit que son oeil gauche regardait plutôt vers l'extérieur. Elle devait s'arrêter de travailler toutes les vingt minutes si elle utilisait l'ordinateur. Elle enseignait le français à l'Université populaire. Quand elle était fatiguée, sa vue se troublait et cela lui arrivait de devoir s'arrêter de travailler. Elle n'avait plus de céphalées mais de petits vertiges liés à des troubles de la vision. Un problème aux dents avait été constaté en mai 2014. Elle n'était pas couverte pour les accidents et était aidée par l'hospice général.

10) Selon une attestation du centre médical du Grand-Lancy du 15 septembre 2017, Mme A______ bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier depuis le 6 juillet 2015, centré essentiellement sur les séquelles traumatiques dues à son agression en juillet 2013, aggravées par les problèmes dus à la perte de son emploi.

11) Par courrier du 9 octobre 2018, le conseil de Mme A______ a précisé à l'instance LAVI que le montant perçu de M. B______ était de CHF 1'100.- (soit CHF 200.- le 21 mars 2015, CHF 200.- le 2 mai 2015, CHF 200.- le 5 juin 2015 et CHF 500.- le 14 novembre 2015).

12) Par décision du 18 décembre 2018, l'instance LAVI a admis la requête de Mme A______ et lui a alloué la somme de CHF 1'900.- à titre de réparation morale, soit CHF 3'000.-, sous déduction de la somme de CHF 1'100.- versée par M. B______.

L'instance LAVI a rappelé la teneur des certificats médicaux en sa possession, a tenu compte de l'âge de la victime, du fait qu'elle ne pouvait obtenir la somme de l'auteur de l'agression, qui était insolvable, et estimé qu' « au vu de ces éléments et compte tenu de la pratique de l'autorité cantonale en matière d'indemnisation » le montant de CHF 3'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par la victime.

13) Par acte du 17 janvier 2019, Mme A______ a formé recours à l'encontre de cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à « la reconsidération globale de cette affaire, ainsi qu'un dédommagement approprié à la vraie hauteur des dommages subis (...) ».

Elle avait été violemment agressée par M. B______ à son domicile le 26 juillet 2013 et ce dernier avait été agressif, injurieux et physiquement violent à son égard à plusieurs autres reprises. Finalement, il avait été condamné par le Tribunal de police à lui verser à titre de tort moral une somme de CHF 4'000.- avec intérêts. Elle estimait le reste du dommage à CHF 193'000.-, car il fallait tenir compte des nombreux certificats médicaux attestant des coups et blessures subis. Elle ne comprenait pas pourquoi ce montant s'était « transformé à des sommes moindres » pour se terminer par une décision chiffrée à CHF 1'900.-. Les blessures subies avaient provoqué des complications au niveau de sa vision et, pour cette raison, elle n'était plus en mesure de pratiquer le même métier. Elle avait également des problèmes de dents.

14) L'instance LAVI s'est référée aux considérants de la décision entreprise, le recours n'appelant pas de remarques supplémentaires de sa part.

15) La recourante a répliqué et repris les arguments précédemment développés. Elle insistait sur le fait que les effets physiques et esthétiques augmentaient avec le temps, que son oeil gauche louchait lorsqu'elle était fatiguée et que sa vision se troublait régulièrement, au point qu'elle pouvait se tenir à peine deux ou trois heures devant un écran, sans compter les vertiges et les maux de tête. La décision objet du recours était tout à fait inacceptable et elle se sentait « une nouvelle fois humiliée, rabaissée et non entendue ». Elle concluait : « Conformément à la décision en question et dans cette logique, 75 % de la somme m'est accordée, soit 3000.- au lieu de CHF 4000.- et le montant de CHF 185'034,40 devrait m'être versé comme dédommagement ».

16) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

3) Il est incontesté que la recourante a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI) et que le délai de péremption de cinq ans de l'art. 25 al. 1 LAVI a été respecté. En l'occurrence, seul est litigieux le montant de l'indemnité de réparation morale à allouer à la recourante en application des art. 22 ss LAVI.

4) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. Au terme de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Par ailleurs, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

b. Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI et financé par la collectivité publique est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b). Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b.cc).

c. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte ; il ne peut excéder CHF 70'000.-, lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b.aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).

d. L'indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 al. 1 LAVI). Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI).

5) a. La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5.a).

La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées) ou même refuser le versement d'une réparation morale. Une réduction du montant de l'indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3).

b. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2). 

c. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 consid. 4a/aa et les références citées). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation chiffrée ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; ATA/258/2016 du 22 mars 2016 consid. 5c).

d. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit ainsi intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ;  130 III 699 consid. 5.1).

e. La chambre de céans et d'autres juridictions cantonales ont alloué des montants de CHF 1'000.- à CHF 4'000.- à des victimes de lésions corporelles simples ou graves ayant nécessité des interventions chirurgicales, entraîné des cicatrices permanentes, des incapacités de travail de quelques jours à quelques semaines ou des difficultés d'ordre psychique (ATA/699/2014 du 2 septembre 2014 ; Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes - Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, http://www.sodk.ch/fileadmin/ser_upload/Fachbereiche/ Opferhilfe/Grundlagen/2015.06.01_Jusletter_La_pratique_en_matière_de_réparation_morale_LAVI_fr.pdf pp. 20 s.).

Le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale au titre de la LAVI (https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf, ci-après : le guide), rédigé en octobre 2008 par l'office fédéral de la justice, est dépourvu de force obligatoire. Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut toutefois être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/756/2016 du 6 septembre 2016 consid. 7).

Les fourchettes du guide aménagent une marge de manoeuvre suffisante pour qu'il soit tenu compte des particularités de chaque cas d'espèce. La difficulté réside surtout dans le calcul du montant approprié à l'intérieur de ces fourchettes. La prise en considération de décisions antérieures semblables est dès lors essentielle pour garantir la sécurité et l'application uniforme du droit. Aussi, malgré la grande diversité des cas, certains facteurs ci-après sont récurrents : 1) parmi les blessures légères, on range les contusions, les plaies par déchirure, les lésions dentaires, les morsures superficielles, les petites cicatrices et les troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues. La fourchette se situe ici entre CHF 0.- et CHF 1'000.- ; 2) en cas de blessures, dont la guérison se déroule le plus souvent sans complication telles que des fractures, les montants se situent entre CHF 1'000.- et CHF 3'000.-. S'il s'agit de blessures infligées par couteau ou par balle, la réparation peut s'élever jusqu'à CHF 5'000.- ; 3) dans la tranche allant de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, on trouve surtout des lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles, telles une diminution de l'acuité visuelle, une paralysie intestinale ou une prédisposition accrue aux infections (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/ Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., pp. 27-28).

6) La recourante estime que l'instance LAVI n'a pas pris en considération la gravité des lésions qu'elle a subies et demande que le montant de son indemnisation soit réévalué.

a. L'autorité LAVI, en principe liée par les faits établis au pénal mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil, peut, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes conduire, comme en l'espèce, à une réduction du montant alloué par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312 consid. 2.8).

S'agissant en particulier de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire : afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa ; 115 Ib 163 consid. 2a ; 103 Ib 101 consid. 2b).

b. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la motivation du jugement du Tribunal de police a été faite oralement. Toutefois, selon l'état de fait de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation dans la mesure où elle a été frappée d'opposition et s'agissant de l'infraction de lésions corporelles, que M. B______ a frappé la recourante de plusieurs coups avec sa main sur le visage et de coups de pied, lui occasionnant ainsi différentes lésions constatées par certificat médical, notamment des oedèmes et des hématomes sur l'ensemble du visage.

Dans le cas d'espèce, la victime a ainsi subi plusieurs lésions corporelles qui ont été qualifiées de simples, ayant entrainé les séquelles décrites dans les différents certificats médicaux et attestations versés à la procédure. Ces lésions entrent dans la catégorie 1 susvisée, soit celle des lésions simples ayant entraîné des complications et des souffrances d'ordre psychique, sans toutefois nécessiter d'opération ou autres actes plus invasifs, pour lesquelles la chambre administrative a alloué des montants de CHF 1'000.- à CHF 4'000.-.

Selon la classification du guide, les lésions subies par la recourante s'apparentent à des cas de blessures, dont la guérison se déroule le plus souvent sans complication et les montants alloués se situent entre CHF 1'000.- et CHF 3'000.-.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité pour tort moral due à la recourante à CHF 3'000.-, ramenée à CHF 1'900.- compte tenu de la somme de CHF 1'100.- déjà versée par le prévenu.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

7) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2019 par Madame A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 18 décembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :