Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2485/2019

ATA/1265/2019 du 21.08.2019 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2485/2019-FORMA ATA/1265/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 août 2019

2ème section

 

dans la cause

 

A______ B______, enfant mineure, agissant par ses parents Mme et M. B______

représentée par Me Roxane Allot, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) L'enfant A______ B______, née le ______ 2012 et domiciliée dans le canton de Genève, a été scolarisée auprès de l'École C______, sise à Genève, en 2015-2016 en enfantine, puis durant l'année scolaire 2016-2017 en 1ère primaire (1P), soit dans la classe d'âge immédiatement supérieure à la sienne propre.

Il est précisé que l'art. 5 al. 1 de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06), applicable dans le canton de Genève, prévoit que l'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus et que le jour de référence est le 31 juillet.

En 2017-2018, l'enfant a été scolarisée dans une école française en D______.

En 2018-2019, elle a suivi la 3ème primaire (3P) à l'École C______.

2) En début 2019, par ses parents Mme et M. B______ (ci-après : les parents), l'enfant a déposé une demande d'inscription à l'école publique de E______, en 4ème primaire (4P), à la suite d'un déménagement récent dans cette commune.

3) Le 14 mars 2019, les parents ont rencontré le directeur de l'établissement primaire public auprès duquel A______ B______ serait accueillie (ci-après : l'établissement primaire).

4) En annexe d'une lettre datée du 13 mai 2019 et reçue le 17 mai 2019, les parents ont transmis audit directeur un « questionnaire à l'intention des parents en vue d'une demande de saut de classe ou d'orientation scolaire en [4P] », rempli par leurs soins le 16 mai 2019, une attestation de l'enseignante du 14 mai 2019, selon laquelle leur fille était une élève possédant « de très bonnes compétences sociales », montrait « de la motivation dans la prise en charge de son travail » et avait « toujours le souci de bien faire » ainsi que de très bonnes compétences concernant les mots et certains domaines des mathématiques, de même que le « livret scolaire » pour l'année scolaire 2018-2019 en cours, qui contenait les notes et observations de l'enseignante pour les périodes allant du 3 septembre 2018 au 22 janvier 2019.

5) Les 13 et 14 mai 2019, l'enfant a fait l'objet de « tests de dispense d'âge - saut de classe ou orientation scolaire - entrée anticipée en 4P », en français (durant 1h00) et mathématiques (durant 1h30), et a obtenu 12 points sur 29, soit un score de 1, respectivement 10 points sur 31, soit un score de 2.

Dans la grille d'observation de l'élève remplie à l'issue de ces tests, l'examinatrice a relevé le besoin de reformuler la consigne émis par A______ B______ concernant quatre questions pour le français et concernant trois exercices pour les mathématiques, l'examinatrice étant sollicitée plusieurs fois par l'enfant pour deux de ces exercices. Elle a en outre constaté le fait que celle-ci regardait souvent en l'air, donnant l'impression d'être distraite, mettait « du temps à rentrer dans la tâche » et sollicitait beaucoup l'adulte.

6) Les « observations annuelles » formulées par l'enseignante de A______ B______ auprès de ladite école (ci-après : l'enseignante) à l'issue de sa 3P ont été positives, ses résultats étant jugés « très satisfaisants » et l'enfant étant « promue ».

Sa moyenne annuelle s'élevait à 5,1 pour l'orthographe et la grammaire,
5,3 pour la lecture, 6 pour la diction, 4,9 pour les mathématiques, 4,9 pour l'« écriture, soin », 5,9 pour l'application, 5,1 pour le comportement, ainsi que
5,5 pour l'anglais et 6 pour les activités artistiques.

7) Par décision du 31 mai 2019 déclarée exécutoire nonobstant recours, rendue par le chef du service suivi de l'élève et par une psychologue, la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) a fait part aux parents que leur fille poursuivrait sa scolarité dans l'année de scolarité correspondant à son âge, soit en 3P.

L'examen des résultats des tests scolaires, communiqués en annexe aux parents, montrait que l'admission de l'enfant dans une année de scolarité supérieure à celle de sa classe d'âge ne pouvait pas être accordée, les conditions de passage exigées par le règlement de l'enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP - C 1 10.21) n'étant pas remplies.

8) Par courriel du 6 juin 2019, la mère de A______ B______ a sollicité de la DGEO la reconsidération de cette décision.

9) Par acte déposé le 1er juillet 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ B______, agissant par ses parents, a formé recours contre ladite décision, concluant préalablement à la production de documents par le DIP ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif et à des mesures provisionnelles, au fond, à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à son admission en 4P au sein de l'établissement primaire pour la rentrée de l'année scolaire 2019-2020, subsidiairement au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision dans le sens des considérants, de même qu'à la condamnation de l'intimé aux frais de procédure et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

10) Dans sa réponse du 17 juillet 2019, le DIP a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles ainsi que du recours, subsidiairement après audition de l'examinatrice et du directeur de l'établissement primaire.

11) Par décision du 26 juillet 2019, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et d'ordonner des mesures provisionnelles, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

12) Dans sa réplique du 20 août 2019, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours.

13) Sur ce, la cause a été gardée à juger au fond.

14) Pour le surplus, les arguments des parties ainsi que certains faits seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À titre préalable, il est relevé que les documents dont la recourante a requis la production dans son recours ont été produits par l'intimé.

3) a. Un recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais la chambre administrative n'a pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, une telle compétence ne ressortant pas des dispositions légales applicables au cas d'espèce (art. 61 al. 2 LPA).

En outre, en matière d'évaluation scolaire, qu'il s'agisse de l'évaluation des connaissances ou de l'évaluation des capacités cognitives ou psychologiques d'un administré déterminant l'accès à un statut scolaire, donc en matière de dérogation aux conditions ordinaires en matière d'admission, de promotion ou d'obtention de titres, l'autorité scolaire bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès (ATA/827/2018 du 28 août 2018 consid. 2a et 6 ; ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 2a et 6).

b. Constitue un abus du pouvoir d'appréciation le cas où l'autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 ; ATA/1276/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 515). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d'appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu'elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/827/2018 du précité consid. 2b ; ATA/845/2015 précité consid. 2b ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
p. 743 ss et les références citées).

Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

c. La procédure de dispense d'âge est réglée par la loi. Elle implique la mise en oeuvre de multiples tests psychopédagogiques. La chambre de céans a le pouvoir de vérifier que la procédure s'est déroulée conformément à ce que la loi prévoit, que la décision est cohérente avec les constats mis en évidence par les tests requis et qu'elle respecte les principes généraux du droit rappelés ci-dessus (ATA/827/2018 du précité consid. 2c ; ATA/845/2015 précité consid. 2c).

4) a. Le degré primaire de la scolarité obligatoire dure huit ans (art. 6
al. 1 HarmoS) et il est composé de deux cycles de quatre ans, le premier étant le cycle élémentaire (art. 60 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10 ; art. 3 al. 1 REP).

b. En vertu de l'art. 4 al. 1 de la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), l'élève est scolarisé dès l'âge de quatre ans révolus. Le jour déterminant est le 31 juillet (al. 1). La fixation du jour de référence n'exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons (al. 2).

Aux termes de l'art. 55 LIP, la scolarité est obligatoire pour les enfants dès l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet (al. 1). Le Conseil d'État définit dans un règlement les conditions auxquelles une dispense d'âge peut être accordée à des enfants qui, ayant accompli au moins la première année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés (al. 4).

c. Conformément à l'art. 57 al. 3 LIP, lorsqu'un élève venant d'une école privée, d'une scolarisation à domicile ou d'une école extérieure au canton arrive dans un établissement en cours de scolarité obligatoire, il est admis en principe dans le degré et le type de classe qui correspondent à son âge. Un examen et un temps d'essai peuvent lui être imposés.

À teneur de l'art. 21A REP intitulé « inscriptions dans l'enseignement public en cours de scolarité obligatoire », les élèves qui intègrent l'école primaire publique en cours de scolarité obligatoire sont en principe placés dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspondent à leur âge (al. 1). En cas de doute sur la capacité de l'élève à suivre l'enseignement, la direction de l'établissement concerné peut lui imposer un examen et un temps d'essai d'une durée maximum d'un trimestre. S'il apparaît que l'élève n'a pas acquis les objectifs d'apprentissage requis pour l'année de scolarité correspondant à sa classe d'âge, la direction de l'établissement concerné inscrit l'élève dans l'année immédiatement inférieure à celle qu'il devrait suivre (al. 2). Concernant une demande d'admission dans une année de scolarité supérieure à celle de la classe d'âge de l'élève, sous réserve de l'al. 5, la DGEO peut autoriser l'admission d'un enfant dans une année de scolarité supérieure à celle de sa classe d'âge, sur demande écrite et motivée des parents (al. 3). L'autorisation est fondée sur : a) le bulletin scolaire de l'élève des années précédentes ; b) le résultat des tests scolaires standardisés ; c) si nécessaire, une évaluation psychologique complémentaire de l'élève (al. 4). Il ne peut être dérogé à l'accomplissement de la première année primaire lorsqu'elle correspond à la classe d'âge de l'élève (al. 5).

L'art. 5 al. 1 du règlement relatif aux dispenses d'âge du 21 décembre 2011 (RDAge - C 1 10.18) réserve, s'agissant des conditions d'octroi de la dispense d'âge, les cas prévus à l'article 21A REP, lequel s'applique dès lors à titre de lex specialis lorsque que, comme en l'occurrence, l'élève intéressé vient d'une école privée.

5) a. En l'espèce, par son grief d'excès du pouvoir d'appréciation, la recourante reproche à l'intimé de s'être fondé, pour rejeter sa demande de passage en 4P, uniquement sur ses résultats aux tests standardisés, alors qu'il avait l'obligation de prendre également en compte ses bulletins scolaires de 3P.

b. Toujours selon elle mais sous l'angle de l'abus du pouvoir d'appréciation, même si le département avait pris en compte ses bulletins scolaires, il aurait dû constater que sa moyenne générale de 5,31 en 3P et l'appréciation très positive de l'enseignante dans ses « observations annuelles » démontraient que son niveau devait être jugé très satisfaisant, bien que les résultats aux tests standardisés n'étaient pas excellents. Du reste, ces derniers, « d'une durée certaine », auraient provoqué chez elle un grand stress.

Dans ces conditions, d'après l'intéressée, le DIP ne pouvait pas se baser uniquement sur les résultats aux tests standardisés, étant de plus rappelé que l'École C______ suivait scrupuleusement le cursus du plan d'études romand (ci-après : PER).

Un redoublement serait grandement préjudiciable à l'enfant, très éveillée et enthousiaste, puisqu'il risquerait d'induire chez elle des comportements d'ennui.

c. Par ailleurs, vu ces circonstances malgré lesquelles l'intimé n'a pas mis en oeuvre une évaluation psychologique complémentaire de l'élève, pourtant nécessaire, l'intéressée fait valoir une violation du principe de la proportionnalité.

d. Enfin, l'exigence qu'une enfant de six ans et demi se souvienne des consignes énoncées une unique fois en début de longues et donc stressantes épreuves d'1h00, respectivement 1h30 et qu'elle réussisse en même temps lesdits tests n'était pas équitable et violait son droit à une procédure équitable consacré par l'art. 29 al. 1 Cst.

6) a. Cela étant, il convient de rappeler que les art. 57 al. 3 LIP et 21A al. 1 REP posent le principe que l'élève venant d'une école privée est placé dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspondent à son âge, un passage à une année de scolarité supérieure constituant ainsi l'exception.

Au surplus, dans sa réponse au recours, le département, se référant à une note d'information de son service suivi de l'élève intitulée « Scolarité obligatoire et âge d'admission à l'école publique », indique que les écoles privées acceptant de scolariser des enfants hors du cadre de référence des âges tel que découlant de HarmoS doivent attirer l'attention des parents concernés sur les conditions d'admission en école publique en cours de scolarité et en particulier sur l'intégration par principe desdits élèves dans l'année de scolarité correspondant à l'âge de leur enfant.

b. Dans le cas présent, les résultats de la recourante aux tests de dispense d'âge, en français et mathématiques, étaient, de manière incontestée et incontestable, insuffisants. Or il découle de l'art. 5 al. 1 RDAge, par analogie, qu'une dispense d'âge peut être accordée lorsque l'élève venant d'une école privée est jugé apte du point de vue scolaire et psychologique à suivre sans difficulté l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'intimé d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation. En effet, comme celui-ci l'explique dans sa réponse au recours, il devait certes prendre en considération les bulletins scolaires de l'enfant de l'année scolaire en cours, mais, vu les résultats insuffisants aux tests de dispense d'âge, il pouvait à bon droit considérer que lesdits bulletins et l'appréciation de l'enseignante perdaient en importance et faire primer les tests de dispense d'âge.

c. Au demeurant, il n'est pas démontré que les résultats aux tests de dispense d'âge seraient en contradiction complète par rapport aux notes et appréciations de l'enfant émanant de l'École C______.

À cet égard, le DIP formule quelques exemples de différences entre les exigences de l'école publique et celles de l'École C______, certains objectifs en français conformes au PER allant selon lui plus loin en 3P et 4P dans l'école publique que dans ladite école privée où ils ne seraient réalisés qu'en 5P. Il importe cependant peu que ces exemples soient effectivement établis. Il est du reste légitime que ces deux écoles puissent ne pas avoir sur tous les points les mêmes options pédagogiques, ni les mêmes années d'introduction de l'apprentissage de certaines notions. Seul importe, dans l'examen d'une dispense d'âge au sens précité, que les exigences quant aux connaissances et compétences de l'élève soient réalisées concernant l'école publique.

Il pouvait être notamment pris en compte par le département que l'intéressée a eu des difficultés importantes aux exercices 6, 7 et 9 en français relatifs aux relations entre des mots, objectif introduit en 3P de l'école obligatoire, ainsi qu'à des exercices en mathématiques portant sur des additions.

d. Par ailleurs, il n'est pas établi que les tests de dispense d'âge, identiques pour les autres élèves dans la même situation que la recourante, auraient été de nature à stresser celle-ci d'une manière excessive, ni que l'examinatrice n'aurait pas répondu à ses questions. En outre, les résultats desdits tests, insuffisants, apparaissent fondés sur les réponses écrites qu'elle a effectivement données. Les observations de l'examinatrice relevant le besoin de l'enfant que certaines consignes soient reformulées s'insèrent dans l'appréciation de la « compréhension des consignes et degré d'autonomie de l'élève face aux tâches », tandis que les observations afférentes à son air distrait et sa sollicitation importante de l'adulte portent sur l'« attitude de l'élève face aux tâches ». La prétendue trop longue durée desdits tests, prévue pour tous les élèves concernés, ne saurait être reprochée au DIP, étant au surplus relevé que rien n'empêchait la recourante de les terminer avant l'échéance de la durée prévue.

Partant, le grief de violation du droit à une procédure équitable est sans fondement.

e. Une violation du principe de la proportionnalité ne saurait être reprochée à l'intimé, lequel n'a, par sa décision querellée, pas porté atteinte aux intérêts privés de l'enfant mais visé la solution qui corresponde le mieux à ses intérêts.

Les objectifs d'ordre scolaire contenus dans les tests de dispense d'âge n'étant pas atteints, c'est à bon droit que l'intimé n'a pas jugé nécessaire de mettre en oeuvre une évaluation psychologique complémentaire de l'élève en application de l'art. 21A al. 4 let. c REP.

f. Enfin, les considérations qui précèdent excluent une prétendue violation par le département de la liberté d'enseignement garantie par l'art. 40 al. 1 LIP.

g. En définitive, la décision litigieuse n'est pas constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'intimé, mais est conforme au droit.

Le recours sera dès lors rejeté.

7) Vu l'issue du litige et compte tenu notamment du prononcé d'une décision de la chambre de céans sur effet suspensif et mesures provisionnelles, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge des parents (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2019 par A______ B______, enfant mineure, agissant par ses parents Mme et M. B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 31 mai 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Mme et M. B______ un émolument de CHF 550.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Roxane Allot, avocate de la recourante agissant par ses parents, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :