Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/51/2019

ATA/126/2019 du 06.02.2019 sur JTAPI/49/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/51/2019-MC ATA/126/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 février 2019

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2019 (JTAPI/49/2019)

 


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1988 et originaire d’Algérie, mais démuni de tout document d’identité, a déposé une demande d’asile en Suisse le 19 août 2016, laquelle a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 22 novembre 2016. La prise en charge et le renvoi de l’intéressé ont été confiés au canton de Saint-Gall.

2. Les 20 décembre 2016, 7 mars 2017 et 22 juin 2018, M. A______ a été renvoyé en Italie dans le cadre de la procédure Dublin.

Il s’est vu notifier deux décisions d’interdiction d’entrée en Suisse, la seconde étant valable jusqu’au 20 décembre 2020.

3. Depuis son arrivée sur le territoire suisse, M. A______ a occupé les services de police et la justice à réitérées reprises pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Il a également fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de trois mois prononcée le 10 avril 2017, liée à son implication dans le cadre d’un trafic de haschich, décision dont M. A______ a au demeurant fait fi, ce qui a entraîné une condamnation pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée le 29 juin 2017.

4. Le 27 décembre 2018, M. A______ a été arrêté par la police genevoise dans le cadre d’une enquête relative à un trafic de stupéfiants. Dans l’appartement qu’il occupait, les enquêteurs ont trouvé quatre parachutes de cocaïne d’un poids total de 2,7 gr, ainsi que 21,6 gr de cristaux bruns d’une substance non encore déterminée.

Lors de son audition par la police, l’intéressé a indiqué que la cocaïne était destinée à sa consommation personnelle, précisant à cet égard qu’il consommait quotidiennement de cette substance depuis l’âge de dix-sept ans. Par ailleurs, il n’avait aucun lien particulier avec la Suisse, était dépourvu de moyen légal de subsistance et faisait des allées et venues entre Genève et la France voisine. Il a été prévenu d’infractions à la LStup et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

5. Le 28 décembre 2018, M. A______ a été condamné par une ordonnance pénale du Ministère public, aujourd'hui entrée en force, pour les faits ayant donné lieu à son arrestation, puis a été libéré.

6. Le 28 décembre 2018 à 14h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, soit une interdiction d'accès à l'ensemble du canton de Genève pour une durée de douze mois.

7. Le 7 janvier 2019, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

Il a joint à son opposition un formulaire relatif aux documents à fournir en vue de la préparation au mariage, daté du 7 janvier 2019, lequel ne comportait aucune signature, notamment des futurs époux. Ce document indiquait par ailleurs que le fiancé domicilié à l’étranger devait se présenter auprès de la représentation suisse afin d’y déposer sa demande et / ou solliciter la légalisation de ses pièces d’état civil.

8. Lors de l'audience qui s'est tenue par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 16 janvier 2019, M. A______ a déclaré qu’il n’avait aucun document d’identité, ni travail, ni source de revenu ; jusqu’à son interpellation le 27 décembre 2018 dans l’appartement de Mme B______ (titulaire d'un permis d'établissement), il habitait en France mais ne pouvait malheureusement pas indiquer d’adresse ; il s’était trouvé dans l’appartement de Mme B______ juste pour le week-end, pour une fête. Du 28 décembre 2018 au 13 janvier 2019, il avait vécu en France, à C______, étant toutefois revenu à Genève le 7 janvier 2019 pour obtenir le formulaire en vue du mariage.

Il avait dormi les trois derniers jours chez Mme B______ au D______. Il n’avait aucune autorisation de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en vue d’un mariage. Il reconnaissait avoir été condamné plusieurs fois pour séjour illégal et infractions à la LStup, de même que pour
non-respect d’une interdiction locale qui avait été prise à son encontre en 2017. Il a confirmé avoir été renvoyé à trois reprises en Italie et être revenu en Suisse à chaque fois. Il avait connu Mme B______ en début d’année 2016 à l’occasion d’une fête. Elle était née le 7 février 1976 et était titulaire d’un permis C. Il n’avait jamais habité avec elle mais ils avaient maintenant l’intention d’habiter ensemble, chez cette dernière. La cocaïne qui avait été retrouvée chez Mme B______ le 27 décembre 2018 était bien la sienne, il l’avait achetée aux Pâquis. Dans le procès-verbal d’audition du 27 décembre 2018, il avait indiqué par erreur qu’il fréquentait Mme B______ depuis une année, alors qu’il la fréquentait depuis trois ans.

9. Par jugement du 16 janvier 2019, le TAPI a rejeté l'opposition.

Les éléments présents au dossier suffisaient à fonder un soupçon d'une participation à un trafic de stupéfiants, si bien que les conditions posées par l’art. 74 LEI étaient remplies.

La durée de la mesure, soit douze mois, ne prêtait pas le flanc à la critique, car M. A______ avait déjà fait l’objet d’une mesure similaire d’une durée de trois mois, sans que cela l’eût dissuadé de poursuivre ses activités répréhensibles et ainsi de troubler la sécurité et l’ordre publics.

S’agissant de l’étendue géographique, soit l’ensemble du canton de Genève, M. A______ avait été attribué au canton de Saint-Gall. Selon ses propres déclarations, jusqu’au 14 janvier 2019, il n’avait aucun lieu de séjour à Genève. Il expliquait désormais vouloir se marier avec Mme B______ ; force était néanmoins de constater qu’aucun élément du dossier ne démontrait que des démarches concrètes en ce sens aient été entreprises, le fait d’être en possession d’un formulaire – accessible par tout un chacun – listant les documents à produire, obtenu le 7 janvier 2019 seulement, n’étant clairement pas suffisant. En particulier, M. A______ ne s'était pas présenté à l’OCPM pour obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage, première démarche devant être entreprise afin de pouvoir rester sur le sol genevois. Par ailleurs, la réunion des documents nécessaires pouvait facilement se faire depuis Saint-Gall, l’Italie ou son pays d’origine.

10. Par acte posté le 28 janvier 2019 et reçu le 30 janvier 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à une réduction de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée au quartier des Pâquis ou au plus au centre-ville de Genève, et ce pour une durée maximale de deux mois, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il pourrait très probablement obtenir à brève échéance une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage, puis d'une autorisation de séjour pour regroupement familial après la célébration du mariage. Une interdiction d'une durée de deux mois serait donc seule à même d'être proportionnée. La cocaïne retrouvée en sa possession en décembre 2018, qui était destinée à sa consommation personnelle, avait été acquise aux Pâquis, si bien qu'une limitation géographique à ce quartier permettait d'assurer la sécurité et l'ordre publics, tout en lui permettant de continuer à cohabiter avec son amie au D______.

Aucune pièce autre que la décision attaquée n'était jointe au recours.

11. Le 31 janvier 2019, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

12. Le 4 février 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

L'opposition à l'ordonnance pénale du 28 décembre 2018 avait été retirée, et ladite ordonnance était donc entrée en force.

En outre, selon un courriel de l'OCPM du 31 janvier 2019, aucune demande en vue de mariage n'avait été introduite par M. A______.

13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art 74 al. 3 LEI ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 janvier 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3. a. Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n’a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics.

4. a. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEtr peut s’appliquer à l’entier du territoire d’un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d’une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l’art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C’est en réalité lors de l’examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l’étendue de la zone géographique à laquelle elle s’applique doit être examinée.

b. À cet égard, les mesures doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

5. a. L'art. 74 LEtr ne précise ni la durée que peut ou doit fixer la mesure, pas plus qu'il ne précise quelles sont les autorités compétentes.

b. S'agissant de la durée des mesures prévues à l'art. 74 LEtr, le Tribunal fédéral a précisé qu'elles devaient dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, c'est-à-dire être adéquates au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci, en particulier au regard de la taille du périmètre concerné et de la durée de la mesure (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Plus spécifiquement, elles ne pouvaient pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois n'étaient guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

6. En l'espèce, le principe de la mesure d'interdiction n'est pas contesté, ce à juste titre dès lors que le recourant est dépourvu de toute autorisation de séjour en Suisse et qu'il a été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

S'agissant de la proportionnalité de la mesure, et considérant aussi bien l'étendue géographique que la durée de celle-ci, il y a lieu de considérer que le recourant fait déjà l'objet d'une interdiction d'entrée sur l'ensemble du territoire suisse et qu'il a été attribué au canton de Saint-Gall.

Le seul motif qu'il invoque pour la réduction de la mesure concerne ses projets de mariage avec Mme B______. Or, il n'a fourni ni devant le TAPI ni devant la chambre de céans le moindre élément permettant d'accréditer un tant soit peu le caractère concret d'un tel projet. Au 30 janvier 2019, l'OCPM n'avait enregistré aucune demande liée à un projet de mariage le concernant. Le recourant n'a fourni aucune pièce émanant des services de l'état civil qui fasse état d'une démarche concrète, et il ne produit même pas une attestation de Mme B______ qui confirmerait l'existence d'un tel projet, quand bien même un tel document ne serait en principe pas suffisamment probant à lui seul.

Dans les circonstances précitées, aucune raison valable de séjourner où que ce soit dans le canton de Genève n'ayant été fournie par le recourant, on ne voit pas en quoi le principe de proportionnalité commanderait de limiter l'étendue territoriale ou la durée de la mesure.

Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement infondé, sera rejeté.

7. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :