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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2961/2018

ATA/1217/2019 du 08.08.2019 sur JTAPI/117/2019 ( PE )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2961/2018-PE ATA/1217/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 août 2019

 

dans la cause

 

A______ SA

et

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

 



Attendu, en fait, que :

1) Le 27 novembre 2014, A______ SA (ci-après : A______ ou la société) a déposé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) une demande urgente d'autorisation de séjour pour prise d'emploi de durée indéterminée, afin d'engager Monsieur B______, ressortissant des États-Unis d'Amérique, en qualité de directeur général.

2) L'OCIRT a rendu, le 7 janvier 2015, une décision favorable conditionnelle, et M. B______ a bénéficié d'une autorisation de séjour de type B pour des activités lucratives imputées sur le contingent de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) dès le 4 mai 2015. Cette décision a été prolongée par deux fois.

3) Par décision du 20 juin 2018, l'OCIRT a refusé de prolonger l'autorisation de séjour à l'année de type B en faveur de M. B______.

4) Par acte du 27 août 2018, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de la décision rendue le 20 juin 2018 par l'OCIRT, concluant à l'annulation de celle-ci et à la prolongation, pour une durée indéterminée, des autorisations de séjour de la famille B______.

5) Par jugement du 7 février 2019, le TAPI a rejeté le recours.

6) Par acte posté le 13 mars 2019, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour de M. B______.

7) Le 22 mars 2019, Monsieur C______ a demandé à la chambre administrative d'être appelé en cause dans la procédure de recours.

Il était l'actionnaire majoritaire d'A______ et, en cette qualité, sa situation était susceptible d'être affectée par l'issue du recours. Subsidiairement, il demandait à pouvoir fournir un témoignage ou des renseignements écrits.

Il détenait des informations importantes sur la situation actuelle de la société. Celle-ci ne déployait quasiment plus aucune activité, et il suspectait que ces informations étaient susceptibles de diverger de certaines positions exprimées par la société dans la procédure.

8) Le 9 avril 2019, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête d'appel en cause.

Il y avait actuellement un litige entre les actionnaires de la société, notamment sur la répartition de l'actionnariat et le registre d'actionnaires que M. C______ avait produit, et qui semblait être un faux. À cet égard, une plainte pénale avait été déposée. Les investissements prévus à l'origine au sein de la société, tels que décrits dans le « business plan » remis aux autorités de migration, avaient été bloqués par M. C______, qui avait changé d'avis à leur sujet.

Dans ces conditions, la demande d'appel en cause était irrecevable, ou à tout le moins prématurée, tant que le véritable actionnariat de la société n'était pas établi, plus particulièrement la répartition des actions entre les actionnaires et les pouvoirs de représentation de la société.

9) Le 18 avril 2019, l'OCIRT s'est déterminé au sujet de la requête d'appel en cause.

M. C______ n'expliquait pas clairement quelles informations il détenait et pour quelles raisons celles-ci devaient affecter la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, si bien qu'il était difficile de se prononcer sur la requête en connaissance de cause. Néanmoins, l'OCIRT n'avait pas d'opposition à ce que M. C______ fût appelé en cause.

10) Le 21 juin 2019, M. C______ a persisté dans ses conclusions.

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la requête d'appel en cause.

Considérant, en droit, que :

1) a. L'autorité peut ordonner, d'office ou sur requête, l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure. La décision leur devient dans ce cas opposable (art. 71 al. 1 LPA). L'appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 al. 2 LPA).

b. Selon la jurisprudence cantonale, cette disposition doit être interprétée à la lumière de celles relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse. L'institution de l'appel en cause ne doit ainsi pas permettre à des tiers d'obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir est reconnue (ATA/664/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3a ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 7). Elle a pour but, notamment, de sauvegarder le droit d'être entendu des personnes n'étant pas initialement parties à la procédure (ATA/822/2015 du 11 août 2015 consid. 2b).

c. Ce dernier but est reconnu par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.2) ; ainsi - et conformément du reste à ce que prévoit expressément l'art. 71 al. 1 LPA -, il peut aussi s'agir d'étendre au tiers l'autorité de chose jugée, afin que le jugement lui soit opposable par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1).

d. Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, il n'existe pas de droit à être appelé en cause (ATF 131 V 133 c. 13).

2) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; MGC 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3a ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005).

L'intérêt digne de protection consiste en principe en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

3) En l'espèce, la requête est recevable, tout tiers pouvant demander son appel en cause dans une procédure ; savoir si sa situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure est une question qui relève de l'examen de la requête sur le fond.

À cet égard, point n'est besoin de se déterminer sur la capacité respective de MM. C______ et B______ à représenter la société. En effet, quand bien même le requérant serait, comme il l'allègue - sans toutefois le démontrer à satisfaction de droit - actionnaire majoritaire, sa situation juridique ne serait pas directement affectée par l'issue de la procédure, mais tout au plus de manière indirecte.

Cela suffit à sceller le sort de la requête, qui doit être rejetée.

4) Cela étant, dans la mesure où la situation de fait concernant l'actionnariat de la société n'est pas claire, et où le requérant dit détenir des informations importantes à ce sujet, il sera le cas échéant convoqué comme témoin dans la présente affaire.

5) Vu l'issue de la requête, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée sur appel en cause (art. 87 al. 2 LPA). Le sort des frais de la cause sera pour le surplus réservé jusqu'à l'issue de celle-ci.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d'ordonner l'appel en cause de Monsieur C______ ;

met à la charge de Monsieur C______ un émolument de CHF 300.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure sur appel en cause, et réserve pour le surplus le sort des frais de la cause jusqu'à l'issue de celle-ci ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mes Benjamin Borsodi et Louis Burrus, avocats du requérant, à A______ SA ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Ch. Ravier

 

La présidente siégeant :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :