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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3229/2018

ATA/1164/2018 du 31.10.2018 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3229/2018-FPUBL

" ATA/1164/2018

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 31 octobre 2018

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

 



Vu le recours interjeté le 14 septembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la Ville de Genève (ci-après : la ville) du 25 juillet 2018 prononçant la résiliation immédiate des rapports de service, pour justes motifs, avec effet rétroactif au 27 juin 2018, décision déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que le recourant demande l’annulation de cette décision et sa réintégration dans ses dernières fonctions ; qu’à titre préalable, il sollicite la restitution de l’effet suspensif, exposant qu’aucun intérêt public ou privé ne s’oppose à cette restitution, que l’exécution de la décision le plongerait, ainsi que sa famille, dans une situation financière inextricable et lui créerait un dommage irréparable et contestant, pour le surplus, les faits qui lui sont reprochés  ;

que la ville a conclu au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif ;

que, sur réplique sur effet suspensif, le recourant a persisté dans ses conclusions, insistant non seulement sur son absence de revenus, sur le salaire de son épouse, insuffisant pour assurer les charges familiales, ainsi que sur la réclamation de la ville du 21 septembre 2018 en restitution du traitement du mois de juillet 2018, au vu de l’effet rétroactif de la décision ;

considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ;

qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier et compte tenu des reproches énoncés de manière circonstanciée par l’intimée, pièces à l’appui, il ne saurait en l’état, prima facie, être considéré que le recours serait manifestement bien fondé ;

qu’en outre, le préjudice financier invoqué par le recourant n’est étayé que par quelques pièces ne permettant pas d’avoir une vision globale de la situation familiale, notamment des charges ou de l’état de fortune de celle-ci ;

que, de surcroît, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans, l’intérêt privé du recourant à conserver son activité professionnelle et les revenus y relatifs doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État (ATA/826/2018 du 15 août 2018 ; ATA/471/2016 du 6 juin 2016 et les références citées) ;

qu’enfin, l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision querellée, l’emporte sur celui du recourant à obtenir l’effet suspensif, compte tenu des reproches adressés au recourant, incompatibles, prima facie, avec son rôle de formateur ;

que, partant, la requête de restitution d’effet suspensif doit être rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de l’incident avec la décision au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête d’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Robert Assael, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève.

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :