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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3384/2022

ATA/1115/2023 du 10.10.2023 sur JTAPI/565/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.11.2023, rendu le 14.12.2023, IRRECEVABLE, 2C_650/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3384/2022-PE ATA/1115/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 octobre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Butrint AREJDINI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mai 2023 (JTAPI/565/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1993, est ressortissant du B______

b. Le 4 septembre 2010, il est arrivé en Suisse afin de rejoindre son père qui était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève.

c. Le 19 janvier 2011, il a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre avec son père.

d. Le 11 mars 2014, l'OCPM a préavisé favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

e. Le 30 juin 2015, le SEM a retourné le dossier à l'OCPM.

La demande de regroupement familial devait être suspendue jusqu'à droit connu sur le renouvellement de l’autorisation de séjour du père de A______.

f. Par décision du 26 octobre 2017, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de séjour déposée par A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 2 janvier 2018 pour quitter la Suisse.

Il ne pouvait plus invoquer les dispositions relatives au regroupement familial étant donné le refus de renouveler l’autorisation de séjour de son père et compte tenu du fait qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour garantir son entretien. Sous l'angle des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité, sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle. Les années qu'il avait passées en Suisse devaient être relativisées au regard de celles vécues au B______. Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel, étant rappelé qu'il était aidé financièrement par l'Hospice général (ci-après : l’hospice). Sa réintégration au B______ n'était pas gravement compromise, notamment du fait qu'il pourrait compter sur le soutien des membres de sa famille qui y vivaient.

Cette décision n’a pas été contestée.

g. Le 9 mars 2020, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci‑après : OCIRT) a rendu une décision préalable négative suite à la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative dépendante déposée le 29 janvier 2020 par l’entreprise C______, en faveur de A______.

h. Par décision du 10 juillet 2020, faisant suite à la décision de l’OCIRT, l'OCPM a refusé d'octroyer à A______ une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 10 octobre 2020 pour quitter la Suisse.

Son dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

i. Le 10 septembre 2020, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Arrivé en Suisse le 4 septembre 2010 pour y rejoindre son père, alors qu'il était encore mineur, il avait intégré la même année une classe d'accueil à Genève afin de compléter ses études. Durant trois ans après le dépôt de sa demande de regroupement familial, l’OCPM avait tardé, avant de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM. C'était finalement plus de quatre ans après la demande de regroupement familial que cette autorité avait retourné son dossier à l'OCPM en raison de nouveaux éléments en lien avec l'autorisation de séjour de son père. Ensuite, il était resté sans nouvelles de son dossier pendant deux années supplémentaires, en dépit de ses relances auprès de l'OCPM. C'était finalement seulement le 26 octobre 2017 que celui-ci avait statué en refusant sa demande d'autorisation de séjour, c'est-à-dire près de 7 ans après le dépôt de cette dernière.

Cette attente, exceptionnellement longue, lui avait causé de nombreuses difficultés au terme de ses études, qu'il avait achevées en 2013. Il avait alors voulu entamer un apprentissage de boulanger-pâtissier. Sa demande d’autorisation de séjour étant toujours pendante, il lui avait été extrêmement difficile de trouver un employeur prêt à l'engager en qualité d'apprenti. Il y était néanmoins parvenu, mais l'OCPM ne lui avait pas retourné le formulaire M avec une autorisation provisoire, de sorte qu'il n'avait pas pu entamer cet apprentissage. Poursuivant ses efforts, il avait trouvé une nouvelle place d'apprentissage, mais l'OCPM avait mis plus de trois mois pour lui retourner le formulaire M, de sorte que le futur employeur, excédé par ce délai d'attente, avait finalement renoncé à l'engager. C'était en raison de ces retards de l'OCPM qu'il avait été contraint de recourir de manière provisoire à l'aide de l'hospice, entre 2015 et 2016, alors même que des employeurs étaient prêts à l'engager. Durant l'année 2016, soucieux de son indépendance financière, il avait commencé à travailler en qualité de ferrailleur, puis, en 2018, en qualité de cuisinier. Il était depuis lors indépendant financièrement et travaillait dans le milieu de la restauration. Il vivait depuis dix ans en Suisse et s’exprimait parfaitement en français. Hormis son statut en droit des étrangers, il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse.

La décision litigieuse violait les dispositions légales relatives au cas individuel d'une extrême gravité. L'OCPM avait omis d'étudier la demande d'autorisation de séjour déposée en sa faveur par l’entreprise C______, sous l'angle du cas de rigueur. Il convenait à cet égard d'admettre qu'en raison du temps de traitement exceptionnellement long de son dossier, il remplissait désormais les conditions transitoires faisant suite à l'« opération Papyrus », puisqu'il totalisait plus de dix années de présence en Suisse, où il avait effectué une partie de ses études, qu'il était indépendant financièrement, n'avait jamais fait l'objet de la moindre condamnation pénale et était parfaitement intégré. Sa situation se distinguait de celle qui prévalait en 2017, dans la mesure où il était actuellement indépendant financièrement et où il vivait à Genève depuis dix ans. Cette durée de séjour ininterrompue lui avait permis d'y établir le centre de ses intérêts, de sorte que l'on ne pouvait plus raisonnablement attendre de sa part qu'il réintègre son pays.

j. Par jugement du 29 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

A______ ne contestait pas le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle des dispositions légales relatives à l'admission d'un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée (art. 18, 20 à 25 et 40 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), mais il reprochait à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné sa situation sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité (art. 30 LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 -OASA - RS 142.201).

Dans la mesure où ni la requête à l’origine de la décision attaquée, ni cette dernière ne portaient sur la question d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, cette question excédait l’objet du litige et ne pouvait pas être soumise au TAPI.

Non contesté, ce jugement est devenu définitif et exécutoire.

k. Par courrier du 1er juillet 2021, l’OCPM a imparti à A______ un nouveau délai au 1er août 2021 pour quitter la Suisse.

l. Par requête du 20 juillet 2021, A______ a sollicité de l’OCPM la reconsidération de la décision du 26 octobre 2017, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, subsidiairement à son admission provisoire.

Il a rappelé son parcours et l’historique de son dossier, soulignant la lenteur avec laquelle celui-ci avait été traité. Sa demande d’autorisation de séjour avait en effet été rejetée près de six ans après avoir été déposée. Or, durant ces années, il s’était constitué, de bonne foi, son centre de vie. Il s’était formé dans le domaine de la restauration. En période de pandémie mondiale, cela ne constituait toutefois pas un avantage lui permettant de s’intégrer professionnellement dans son pays d’origine. Il n’était plus retourné au B______ depuis plusieurs années et n’y avait plus d’attaches. Il était parfaitement intégré en Suisse et remplissait toutes les conditions de délivrance de l’autorisation de séjour requise. Pour ces mêmes motifs, l’exécution de son renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée.

m. Par décision du 12 septembre 2022, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération.

Le 26 octobre 2017, A______ avait fait l’objet d'une décision refusant l’octroi d’une autorisation de séjour en application des art. 44 et 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Son renvoi avait été prononcé et un délai au 2 janvier 2018 lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Non contestée, cette décision était devenue définitive. Il avait ensuite sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative laquelle n'avait pas d'effet suspensif. Cette requête avait toutefois été rejetée par l’OCIRT.

À l'appui de sa demande de reconsidération, il faisait valoir qu'un long délai s'était écoulé entre le dépôt de la demande d'autorisation de séjour et la décision de refus du 26 octobre 2017. Il avait ainsi vécu plusieurs années en Suisse et alléguait, sans fournir de justificatifs, avoir appris le français et s’être formé et intégré tant socialement que professionnellement.

Or, hormis l'écoulement du temps et la poursuite de son intégration socio‑professionnelle qui n’avait d’ailleurs pas été démontrée, aucun fait nouveau et important n’avait été invoqué. Sa situation ne s'était ainsi pas modifiée de manière notable depuis la décision du 26 octobre 2017, si bien que les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n’étaient pas remplies. En outre, dans la mesure où il faisait l'objet d'une décision de refus et de renvoi entrée en force et que le délai de départ qui lui avait été imparti pour quitter le territoire était largement dépassé, il était tenu de quitter la Suisse et l'espace Schengen immédiatement, étant rappelé qu'il n'était pas autorisé à séjourner ou travailler en Suisse. Pour le surplus, l’exécution de son renvoi paraissait possible, licite et exigible.

B. a. Par acte du 12 octobre 2022, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, de reconsidérer la décision du 26 octobre 2017 et de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Préalablement, l’octroi de l’effet suspensif devait être octroyé au recours.

Son intérêt privé à demeurer en Suisse durant la procédure de recours devait primer l’intérêt public à son expulsion immédiate, dès lors qu’il risquait de perdre son emploi.

L’OCPM avait tardé durant plus d’une année avant de se prononcer sur sa demande de reconsidération et ne lui avait pas réclamé de justificatifs concernant sa situation socio-professionnelle, lesquels auraient démontré une intégration remarquable et une situation exceptionnelle. Contrairement à l’opinion de l’OCPM, sa situation s’était modifiée de manière notable depuis la décision du 26 octobre 2017. En effet, il travaillait à plein temps en qualité de pizzaïolo et était financièrement indépendant. De plus, il totalisait désormais douze ans de séjour à Genève. Il avait également obtenu son permis de conduire le 10 août 2022, étant précisé qu’il avait passé l’examen théorique en langue française, ce qui démontrait sa parfaite intégration. La longue durée de séjour et son degré d’intégration permettaient de lui conférer, à titre exceptionnel, une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La demande dont il sollicitait la reconsidération datait du 26 octobre 2017 et, selon la jurisprudence, un nouvel examen de la demande d’autorisation pouvait intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Il avait quitté son pays lorsqu’il était mineur et on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il retourne au B______ après un séjour de plus de douze ans en Suisse, étant précisé que l’OCPM était informé de sa présence durant la quasi-totalité de ce séjour.

b. Le 25 octobre 2022, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours.

c. A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Par jugement du 19 mai 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Les treize années que A______ exposait avoir désormais passées en Suisse pendant la période qu'il considérait comme la plus marquante pour le développement de sa personnalité et son insertion socio-professionnelle à Genève, qui résultaient des efforts qu'il disait n'avoir cessé de déployer et qui auraient abouti à faire de Genève son nouveau centre de vie, constituaient un changement des circonstances depuis la décision du 26 octobre 2017. Toutefois, celui-ci n'était dû qu'à son obstination à demeurer en Suisse malgré les deux décisions de renvoi successivement rendues à son encontre, la première du 26 octobre 2017. Il prétendait implicitement que son refus de se soumettre à l'ordre juridique suisse et de quitter ce pays, comme il aurait dû le faire près de sept ans auparavant, devrait désormais être considéré en sa faveur comme une preuve de sa bonne intégration. Une telle argumentation allait à l'encontre de la jurisprudence et ne pouvait qu'être rejetée.

C. a. Par acte mis à la poste le 22 juin 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM et à ce que la cause soit renvoyée à ce dernier afin qu’il entre en matière sur sa demande de reconsidération et lui octroie une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le jugement violait l’art. 48 LPA. Cinq ans environ après la fin d’un séjour légal en Suisse, l’autorité devait procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prenait en compte l’écoulement du temps et déterminait si les circonstances s’étaient modifiées.

Il remplissait manifestement toutes les conditions requises pour la délivrance d’une autorisation de séjour, ce que confirmait le préavis positif délivré par l’OCPM. Si l’OCPM n’avait pas tardé plus de sept ans à statuer, il aurait obtenu une autorisation de séjour.

Depuis le 26 octobre 2017, il était parvenu à trouver un emploi stable à plein temps et avait obtenu son permis de conduire. Il vivait à Genève depuis treize ans et avait passé en Suisse une partie décisive de sa vie de jeune adulte, parlait parfaitement le français, n’avait que peu de dettes, pas de casier judiciaire et subvenait à son entretien, ce qui permettait de lui octroyer une autorisation pour cas de rigueur. La dernière décision de refus datait déjà de cinq ans.

On ne pouvait lui reprocher de ne pas s’être conformé à une décision de renvoi alors que les autorités elles-mêmes n’avaient pas fait preuve de célérité et de bonne foi « dans son dossier ».

Les autorités avaient toléré implicitement sa présence en Suisse durant les sept années précédant leur décision. Elles avaient jugé à tort que sa situation n’avait pas évolué et négligé d’examiner sa demande sous l’angle du cas de rigueur. Il avait durant cette période établi à Genève, où vivait son père, le centre de ses intérêts. Le jugement violait les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

b. Le 20 juillet 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement et à sa décision.

c. Le 24 août 2023, le recourant a persisté dans son recours et son argumentation.

d. Si les autorités n’avaient pas tardé à statuer, il aurait passé les années les plus marquantes pour sa formation de sa personnalité en toute légalité à Genève, et les décisions ultérieures de renvoi n’auraient pas eu lieu d’exister. Il produisait ses dernières fiches de salaires, qui montraient une parfaite intégration, et notamment qu’il disposait des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins.

e. Le 25 août 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Le recours a pour objet la décision de l’OCPM du 12 décembre 2022 refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par le recourant le 20 juillet 2021.

2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1 ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine ; ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5).

2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211).

2.3 En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1098/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2).

2.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

2.5 L’écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle ne peuvent être qualifiés d'éléments notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/318/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.6 ; ATA/1171/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées).

2.6 En l’espèce, seule sera examinée la violation alléguée de l’art. 48 LPA. Les griefs relatifs à l’application des art. art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ainsi que les conclusions en octroi d’une autorisation de séjour sont exorbitants au litige et, partant, irrecevables.

En particulier, le recourant fait valoir qu’il remplissait à son arrivée en Suisse toutes les conditions à l’octroi d’une autorisation, qu’il aurait obtenue si l’autorité n’avait pas tardé à décider. Il perd de vue que la reconsidération ne lui permet pas de remettre en cause les refus de l'OCPM des 26 octobre 2017 et 10 juillet 2020, entrés en force, mais uniquement de faire examiner si sa situation a depuis lors connu une modification notable.

Le recourant invoque le temps employé par l’OCPM pour statuer en 2017 et la mauvaise foi de ce service. Ces griefs, pour peu qu’ils soient fondés, devaient être soulevés contre la décision de 2017.

Contrairement à ce que le recourant semble considérer, si une autorisation de séjour pour regroupement familial lui avait été octroyée à l’époque, cela n’aurait pas empêché l’autorité de la révoquer ultérieurement lorsqu’il aurait refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de son père.

Le recourant fait valoir que compte tenu du temps employé par l’OCPM pour statuer, en 2017 notamment, on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être conformé à une décision de l’autorité. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Les décisions de refus et de renvoi de 2017 et 2020 sont entrées en force, la première faute d’avoir été attaquée, la seconde faute pour le jugement du TAPI la confirmant d’avoir été attaqué. Le recourant s’est ainsi vu enjoindre à deux reprises, et de manière définitive, de quitter le territoire Suisse. Il ne peut se prévaloir à son bénéfice de son propre refus de respecter les décisions rendues à son encontre.

Il reste à déterminer si la situation du recourant a depuis lors connu d’autres évolutions que celles dues à l’écoulement du temps. Tel n’est pas le cas, comme l’ont à bon droit relevé l’OCPM et le TAPI. En particulier, l’obtention d’un emploi stable à plein temps de pizzaïolo et la réussite du permis de conduire, que fait valoir le recourant, résultent de l’écoulement du temps et du renforcement de l’intégration qui en résulte.

Enfin, l’écoulement de cinq ans invoqué par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3) ne lui est d’aucun secours. Il a en effet essuyé deux refus successifs et deux renvois, en 2017 et 2020. Le second a été confirmé par le TAPI le 29 mars 2021. L’OCPM lui a alors imparti le 1er juillet 2021 un nouveau délai au 1er août 2021 pour quitter la Suisse. C’est à ce moment‑là – le 20 juillet 2021 – qu’il a demandé la reconsidération, sur laquelle l’OCPM a refusé d’entrer en matière le 12 septembre 2022.

C’est ainsi conformément à la loi que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Butrint AJREDINI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.