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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2930/2015

ATA/1093/2015 du 13.10.2015 ( MARPU ) , IRRECEVABLE

Parties : ALBERT ZIEGLER GMBH / AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2930/2015-MARPU ATA/1093/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 octobre 2015

 

dans la cause

 

ALBERT ZIEGLER GMBH

contre


AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Par courrier recommandé posté le 28 août 2015 en Allemagne, reçu le 2 septembre au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), la société Albert Ziegler GmbH (ci-après : la société) a recouru contre une décision de l’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG) du 5 août 2015, reçue selon elle le 11 août 2015, l’informant qu’un marché public en procédure ouverte pour le remplacement des « véhicules feu grosse puissance SSA » avait été attribué à une autre entreprise. L’offre de la société avait été classée au deuxième rang sur deux offres évaluées.

La société précisait qu’en raison de sa fermeture saisonnière de trois semaines elle n’avait pas pu recourir plus tôt.

2) Le 2 septembre 2015, le juge délégué a transmis le recours susmentionné à l’AIG en lui demandant de transmettre exclusivement les éléments de notification permettant de connaître la date à laquelle la décision attaquée avait été reçue par la société.

3) Le 11 septembre 2015, l’AIG a transmis les éléments requis, soit les documents postaux indiquant que la décision querellée avait été expédiée le 5 août 2015 et distribuée à sa destinataire le 10 août 2015.

4) Le 14 septembre 2015, le courrier de l’AIG a été communiqué à la société et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le marché public litigieux est soumis aux accords internationaux, soit en particulier aux dispositions de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L -AIMP - L 6 05.0) et du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01).

2) Selon l’art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les suspensions de délai ne s’appliquent pas en matière de marchés publics.

En l’espèce, la décision querellée est une décision d’adjudication, qui a été communiquée le 10 août 2015.

3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/606/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3a ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement.

c. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.

4) En l’espèce, la recourante a reçu la décision litigieuse le lundi 10 août 2015. Le délai de recours de dix jours venait ainsi à échéance le jeudi 20 août 2015. Mis à la poste en Allemagne le vendredi 28 août 2015, le recours est tardif.

5) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2014 précité consid. 5 ; ATA/54/2014 du 4 février 2014 consid. 3c ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 consid. 6b et les références citées).

La recourante se prévaut de sa fermeture saisonnière pour justifier de n’avoir pas agi plus tôt. Cela ne peut constituer un cas de force majeure au sens des dispositions légales et de la jurisprudence susmentionnée.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable (art. 72 LPA).

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 81 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 août 2015 par Albert Ziegler GmbH contre la décision de l’Aéroport international de Genève du 5 août 2015 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s’il soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Albert Ziegler GmbH ainsi qu'à l’Aéroport international de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :