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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2588/2017

ATA/1076/2017 du 10.07.2017 sur JTAPI/675/2017 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2588/2017-MC ATA/1076/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juillet 2017

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2017 (JTAPI/675/2017)


EN FAIT

1) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 5 décembre 2016, dûment notifiée, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de Monsieur A______, né le ______1979, ressortissant algérien, dépourvu de document d’identité. Il a chargé la police genevoise de procéder à l’exécution de cette mesure dès la mise en liberté de l’intéressé, détenu pour les besoins de la justice pénale.

Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.

2) Par jugement du 22 décembre 2016, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de septante-six jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, pour vol (art. 139 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), tentative de vol (art. 22 et art. 139 CP), mise en danger de la vie d’autrui
(art. 129 CP), violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et entrée et séjour en Suisse illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). Il a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

Ce jugement a été confirmé le 20 mars 2017 par arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice.

3) Le 24 mars 2017, M. A______ a été libéré par les autorités pénales compétentes et remis aux autorités administratives en vue de l’exécution de son renvoi.

4) Le même jour, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois en application des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. Les démarches étaient en cours auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer.

Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il n’était pas d’accord de retourner en Algérie.

5) Par jugement du 27 mars 2017(JTAPI/324/2017), le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, jusqu’au 24 juin 2017.

L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi et d’une expulsion judiciaire. Il avait été condamné pour des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sa mise en détention administrative pour ce motif était fondée. L’assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public certain et aucune autre mesure moins incisive n’était envisageable, vu l’absence de document d’identité, le refus réitéré de retourner volontairement en Algérie et le fait qu’il ne démontrait pas être légitimé à se rendre dans un autre État que son pays d’origine. Les démarches en vue de l’exécution du renvoi, entamées en janvier 2017, étaient en cours, les autorités compétentes demeurant dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer par la représentation algérienne en Suisse. La durée de détention administrative respectait le principe de la proportionnalité. Enfin, rien n’indiquait concrètement que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

6) Par arrêt du 19 avril 2017 (ATA/441/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI précité. Celui-ci avait appliqué correctement le droit en confirmant l’ordre de mise en détention au vu de la condamnation pour la commission de crimes. L’autorité chargée du renvoi s’était conformée au principe de célérité, l’exécution du renvoi ne dépendant plus que de la collaboration des autorités du pays d’origine. La mesure respectait le principe de la proportionnalité.

7) Par jugement du 3 mai 2017(JTAPI/446/2017), le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 25 avril 2017 par l’intéressé, dans laquelle il expliquait qu’il supportait mal son enfermement, qu’il désirait se rendre auprès d’une tante en France et qu’il avait déposé une demande d’asile auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Les motifs de la mise en détention ne s’étaient pas modifiés. Les démarches visant à organiser le départ de l’intéressé s’étaient poursuivies et ce dernier avait été identifié par les autorités algériennes. Rien ne laissait penser qu’un laissez-passer ne serait pas délivré. Le dépôt d’une demande d’asile n’excluait pas le maintien en détention administrative en vue du renvoi de l’auteur. L’exécution du renvoi était possible. Les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas circonstanciés, ou étayés par un quelconque document. Le renvoi d’un ressortissant algérien était possible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, même s’il était impossible d’organiser des vols spéciaux à destination de l’Algérie. Le fait qu’un étranger indique par avance qu’il n’entendait pas rentrer dans son pays ou monter dans l’avion ne suffisait pas à considérer d’emblée que le renvoi était impossible. La difficulté à supporter l’enfermement n’était pas un motif de mise en liberté.

8) Par arrêt du 23 mai 2017 (ATA/597/2017), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI précité.

9) Par décision du 14 juin 2017, exécutoire nonobstant recours, le SEM a rejeté la demande d’asile du 25 avril 2017 de M. A______ et ordonné son renvoi immédiat de Suisse, compte tenu de l’intérêt public prépondérant à l’exécution de cette mesure, eu égard au caractère manifestement infondé de ladite demande et au comportement de l’intéressé. Dit renvoi était réalisable, raisonnablement exigible et son exécution était possible.

10) Par requête du 14 juin 2017, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines dans la mesure où le rapatriement de l’intéressé était prévu le 20 juillet 2017 sur un vol avec escorte policière.

11) Lors de son audition par le TAPI le 20 juin 2017, M. A______ a indiqué n’avoir pas d’éléments nouveaux à communiquer et a réitéré son opposition à retourner en Algérie. Il devait être renvoyé en Italie car il était entré en Europe à Cagliari, avec une autre personne qui avait depuis lors été renvoyée dans ce pays. Il ne disposait d’aucun document permettant de prouver qu’il était arrivé dans la ville précitée.

Le représentant de l’OCPM a confirmé que toutes les démarches avaient été effectuées pour l’organisation du vol de retour prévu le 20 juillet 2017. M. A______ n’était pas un cas Dublin. Il n’avait pas connaissance du cas de l’autre personne mentionnée par M. A______. Il ne pouvait pas produire le laissez-passer mais celui-ci était nécessaire pour pouvoir réserver une place sur le vol.

12) Par jugement du 20 juin 2017 (JTAPI/675/2017), le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines, jusqu’au 5 août 2017, les conditions pour ce faire étant remplies.

13) Par acte du 3 juillet 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à sa remise immédiate en liberté. Il a repris l’argumentation développée à l’occasion des procédures antérieures relatives à sa mise en détention administrative, soit la violation des art. 76 et 80 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la violation du devoir de diligence et la violation du principe de la proportionnalité. Il a en outre invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement avec la personne arrivée avec lui en Italie.

14) Le 5 juillet 2017, le TAPI a transmis son dossier.

15) Le 6 juillet 2017, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté le 3 juillet 2017 contre le jugement du TAPI prononcé le 20 juin 2017 et valablement notifié au recourant le 22 juin 2017, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Il est recevable.

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 4 juillet 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1).

5) En l’espèce, le TAPI et le la chambre de céans ont examiné et retenu à cinq reprises depuis le 27 mars 2017 que le recourant remplissait les conditions d’une mise en détention administrative au sens des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, que les autorités respectaient les principes de diligence et de célérité, que la mesure ordonnée était conforme au principe de la proportionnalité et qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avèrerait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Le recourant se contente de répéter l’argumentation écartée de manière constante sans apporter le moindre élément nouveau pertinent, ses allégations, articulées pour la première fois devant le TAPI le 20 juin 2017, relatives au fait qu’il devrait être considéré et traité comme un cas Dublin ne pouvant en tenir lieu, faute de production d’un seul justificatif pouvant les rendre vraisemblables. De plus, l’écoulement du temps n’entraîne pas que la durée de la détention soit devenue excessive.

En revanche, il ressort du dossier que la demande d’asile qu’il avait déposée le 25 avril 2017 a été rejetée et qu’une place est désormais effectivement réservée à son nom sur un vol de la compagnie nationale algérienne le 20 juillet 2017, ce qui correspond aux modalités de l'accord de réadmission entre la Suisse et la République d’Algérie et permet de ne pas mettre en doute le fait que le SEM dispose du laissez-passer nécessaire, même si le document ne figure pas à la procédure (ATA/22/2017 du 12 janvier 2017).

6) Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :