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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4173/2016

ATA/22/2017 du 12.01.2017 sur JTAPI/1332/2016 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4173/2016-MC ATA/22/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 janvier 2017

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gaétan Droz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2016 (JTAPI/1332/2016)


EN FAIT

1. Monsieur A______, alias B______, né le ______ 1980, est originaire d'Algérie.

2. Le 25 juillet 2015, il a déposé une demande d'asile en Suisse.

3. Par décision du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) du 1er septembre 2015, la demande d’asile a été rejetée.

Les menaces qu’il alléguait avoir subies n’étaient que de simples affirmations, non étayées. L’existence hautement probable d’un risque de traitements prohibés par la législation n’était pas établie.

Le renvoi de l'intéressé était ordonné. Il devait quitter la Suisse d'ici au 27 octobre 2015, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte.

La décision est entrée en force le 2 octobre 2015.

4. M. A______ a fait l’objet de plusieurs ordonnances pénales prononcées par le Ministère public du canton de Genève. Il a été condamné :

– le 9 septembre 2015, à une peine privative de liberté de trente jours pour tentative de vol (art. 22 et 139 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) ;

– le 17 novembre 2015, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, pour vol ;

– le 11 décembre 2015, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans ;

– le 16 janvier 2016, à une peine pécuniaire de trente jours-amende, et à une amende de CHF 300.-, pour violation de domicile et vol d'importance mineure. Il était renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 décembre 2015.

5. Le 19 octobre 2015, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé au SEM une demande de soutien à l'exécution du renvoi de M. A______.

6. Lors d'un entretien à l'OCPM le 28 octobre 2015, l'intéressé a notamment déclaré qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour respecter son obligation de quitter la Suisse et d'organiser son retour en Algérie et qu'il ne pouvait pas retourner en Algérie, car sa vie y était en danger. Il avait reçu des menaces de mort. Il n'avait aucun document d'identité en Suisse et n'avait aucun moyen de se les faire envoyer. Il n’entendait pas se présenter à la Croix-Rouge genevoise pour organiser son retour, dans le délai au 4 novembre 2015 qui lui était imparti, car son retour en Algérie n'était pas possible.

7. Par courriel du 9 novembre 2015, la Croix-Rouge genevoise a informé l'OCPM que M. A______ ne l’avait pas contactée.

8. Le 14 janvier 2016, le SEM a effectué une demande d'identification de M. A______ auprès des autorités algériennes, sollicitant la délivrance d'un laissez-passer afin de procéder au rapatriement de l'intéressé.

9. Lors d'un entretien à l'OCPM le 12 février 2016, M. A______ a persisté dans sa position telle qu’exprimée le 28 octobre 2015. Il n’avait pas pris contact avec la Croix-Rouge genevoise et n’entendait pas retourner en Algérie.

10. Le 24 juin 2016, M. A______ a été reconnu par l’ambassade de la République d’Algérie à Berne. Elle était disposée à délivrer un laissez-passer.

11. Par mandat du 14 septembre 2016, l'OCPM a requis des services de police de procéder au renvoi de l'intéressé à destination de l'Algérie.

12. Le 19 octobre 2016, les services de police ont interpellé M. A______.

À 10h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. « Les démarches nécessaires en vue de son refoulement à destination de l'Algérie seront incessamment entreprises ».

M. A______ a confirmé son refus de retourner en Algérie au commissaire de police.

13. Lors de l'audience du 20 octobre 2016 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a déclaré refuser de retourner en Algérie. Son frère était impliqué dans un trafic de drogue. Il avait fait l’objet de menaces de mort.

La représentante du commissaire de police a déclaré que les démarches auprès de SwissREPAT avaient été effectuées. Elle n'en avait pas la preuve. Selon ses informations, un vol devait être organisé « dans un mois, voire six semaines ». Elle ignorait de quel genre de vol il s’agirait. Le délai de trois mois requis était nécessaire afin d'obtenir la réservation d'un vol à destination de l'Algérie, puis un laissez-passer des autorités algériennes.

14. Par jugement du 20 octobre 2016, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire, mais en a réduit la durée à deux mois, soit jusqu’au 18 décembre 2016, ce qui semblait suffisant pour obtenir la place pour un vol à destination de l’Algérie et le laissez-passer nécessaire. Cas échéant, l’autorité compétente pourrait requérir dans l’intervalle une prolongation de la détention.

15. Par acte du 28 octobre 2016, reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 31 octobre 2016, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité.

16. Par arrêt du 8 novembre 2016 (ATA/950/2016), la chambre administrative a rejeté le recours.

M. A______ faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, et avait à plusieurs reprises été condamné pour vol, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP ; les conditions d'une mise en détention administrative étaient dès lors réunies.

S'agissant de l'obligation de célérité des autorités suisses, il était vrai que peu de renseignements sur les démarches entreprises depuis le 19 octobre 2016 avaient été donnés, sinon qu'un vol devait être organisé d’ici fin novembre 2016. Cependant, dès lors que les autorités de migration indiquaient avoir entrepris immédiatement les démarches, il ne pouvait leur être reproché en l’état un manque de célérité. L'ordre de mise en détention administrative était ainsi confirmé pour deux mois, soit jusqu’au 18 décembre 2016. Si les autorités compétentes ne réussissaient pas à exécuter le renvoi d’ici là, il leur appartiendrait de démontrer que des démarches diligentes avaient été entreprises sans désemparer et de les documenter, de même que les difficultés auxquelles elles se heurteraient.

17. Par requête du 6 décembre 2016, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 18 mars 2017.

18. Lors de l'audience qui s’est tenue devant le TAPI le 13 décembre 2016, la représentante de l'OCPM a déclaré que s'agissant du délai prévu au mois de février 2017 pour un retour à destination de l'Algérie, jusqu'à présent les autorités suisses traitaient avec la compagnie Swiss, mais que cet accord avait pris fin et qu'il leur fallait traiter désormais avec Air Alger ; les listes d'attente étaient longues. Concernant M. A______, il ne s'agirait pas d'un vol spécial, mais d'un vol DEPU, soit un vol de ligne sans accompagnement. SwissREPAT Genève travaillait avec SwissREPAT Zurich et il y avait tout de même une certaine lourdeur dans l'organisation logistique. Les prochaines démarches consistaient donc, dans l'ordre, à réserver un vol, puis à présenter M. A______ au consulat d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

Le TAPI a informé les parties qu'il entendait instruire d'avantage la raison pour laquelle aucun vol ne pouvait être réservé pour M. A______ avant février 2017.

19. Par courrier du 14 décembre 2016, le TAPI s'est adressé au SEM afin d'obtenir des précisions sur les raisons impliquant de ne pouvoir réserver de place pour M. A______ à bord d'un vol à destination d'Alger avant l'échéance de février 2017, et qui pourraient justifier la prolongation de la détention jusqu'à ce moment-là.

20. Par courrier du 15 décembre 2016, communiqué dans un premier temps par télécopie, le SEM a répondu que pour les personnes voulant retourner d'elles-mêmes en Algérie, une réservation de vol prenait une semaine. Pour les personnes non volontaires ou récalcitrantes, le temps d'attente dépendait de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'accord de réadmission entre la Suisse et la République d'Algérie spécifiait que les rapatriements de ressortissants algériens ne pouvaient se faire que par vol de ligne directe, en l'occurrence avec Air Algérie, Swiss ayant cessé les vols de ligne vers Alger à la fin du mois d'octobre 2016. Il fallait également tenir compte du fait que les autorités algériennes n'acceptaient pas plus d'une personne non volontaire par vol, ce qui correspondait à trois rapatriements hebdomadaires. Enfin, en raison du nombre important de réservations en suspens (environ 50) il fallait compter avec un délai d'attente de trois à quatre mois.

21. Lors d'une seconde audience tenue le 16 décembre 2016, le représentant de l’OCPM a conclu à la prolongation de la détention de M. A______ pour une durée de trois mois soit jusqu’au 18 mars 2017, tandis que le conseil de M. A______ a conclu à la levée immédiate de la détention de ce dernier.

22. Par jugement du 16 décembre 2016, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 18 mars 2017.

Le motif de mise en détention administrative demeurait valable. S'agissant de la durée de la détention, les explications reçues du SEM permettaient de comprendre pourquoi aucun vol ne pouvait être réservé avant le mois de février 2017, si bien que le principe de célérité n'était pas violé.

Quant à la nécessité de la mesure, compte tenu du stade très avancé de la procédure d'exécution du renvoi, il était très probable que si M. A______ était remis en liberté, il disparaîtrait dans la clandestinité ; une assignation à résidence ne permettait dès lors pas d'atteindre le but visé.

23. Par acte posté le 23 décembre 2016, reçu le 3 janvier 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une libération immédiate.

Entre octobre et décembre 2016, soit pendant près de deux mois, aucune activité des autorités suisses en vue d'exécuter son renvoi n'était documentée, si bien que le principe de célérité avait été violé. De plus, la réponse du SEM au TAPI était très générale et ne concernait pas directement son propre cas. Il semblait n'avoir toujours pas été mis sur la liste d'attente, et l'on ne savait toujours pas quand son vol était concrètement prévu.

Le principe de la subsidiarité était également violé. Le risque qu'il disparaisse dans la clandestinité était ténu, sinon nul. Il avait toujours honoré ses obligations lorsqu'il avait été convoqué par l'OCPM. À aucun moment il n'avait été introuvable, et il avait été arrêté alors qu'il demeurait au foyer qui l'hébergeait. Il était en outre au courant de son renvoi depuis le 1er septembre 2015, ayant à ce moment-là déjà été rendu attentif qu'il s'exposerait à des mesures de contrainte.

Il n'existait par ailleurs pas de risque de récidive. Même s'il ne minimisait pas la nuisance causée par les infractions qu'il avait commises, celles-ci ne pouvait être qualifiées de graves, et il n'avait jamais lésé de biens essentiels. L'art. 75 al. 1 let. g LEtr n'était donc pas susceptible de justifier à lui seul sa détention.

24. Le 4 janvier 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

25. Le 5 janvier 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Suite à l'inscription sur un vol de ligne requise auprès de SwissREPAT le 19 octobre 2016, un billet au nom de M. A______ à destination d'Alger avait été émis pour le 23 janvier 2017.

26. Le 6 janvier 2017, faisant usage de son droit à la réplique, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

27. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile – soit dans les dix jours dès la notification du jugement attaqué – auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent recours est recevable.

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 janvier 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. La légalité de la détention administrative a été analysée dans l’ATA/950/2016 précité. Depuis lors, aucun élément nouveau pertinent n’est intervenu qui puisse entraîner un réexamen, si bien que les conditions de la mise en détention administrative sont toujours remplies.

5. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches en vue de l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). En l’espèce, il ressort du dossier que les autorités suisses ont inscrit le recourant – contrairement à ses allégations – sur la liste d'attente pour un vol vers Alger dès le 19 octobre 2016, et que le vol en question est aujourd'hui réservé pour le 23 janvier 2017, les raisons d'un certain délai de carence ayant été données de manière satisfaisante par le SEM dans son courrier du 15 décembre 2016, comme l'a à juste titre retenu l'instance précédente, informations néanmoins connues auparavant de l’intimé et qui auraient pu éviter la tenue de deux audiences devant le TAPI. De plus, il ressort des explications du SEM que cette durée aurait été réduite à moins de deux semaines si le recourant avait manifesté sa volonté de retourner en Algérie.

Le principe de célérité n'a dès lors pas été violé.

6. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Tel est le cas en l’espèce. Il y a un intérêt public à l’exécution de la mesure de renvoi compte tenu des motifs fondant la détention administrative, qui prime l'intérêt privé du recourant.

En outre, aucune autre mesure moins incisive n’est apte à garantir la présence de l’intéressé lors de l’exécution du renvoi. À cet égard, même si aucune tentative d'exécution du renvoi n'a encore eu lieu et que l'intéressé n'est pas entré dans la clandestinité jusqu'à présent, ses déclarations constantes, tant devant l'OCPM le 28 octobre 2015 que devant le TAPI le 20 octobre 2016, selon lesquelles il ne pouvait et/ou ne voulait pas retourner en Algérie car sa vie y serait en danger, permettent de retenir un risque concret de disparition dans la clandestinité au moment de l'exécution effective du renvoi.

Le recourant a été placé en détention administrative le 19 octobre 2016. La décision de prolonger la détention administrative s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés et respecte le cadre légal.

7. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Le risque que le recourant dit constituer une menace pour sa vie en cas de retour en Algérie n'est étayé par aucune pièce du dossier, et l'acte de recours ne revient d'ailleurs pas sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi, fondée juridiquement, ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr.

En outre, l’exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gaétan Droz, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :