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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2706/2017

ATA/1051/2017 du 04.07.2017 ( MARPU ) , IRRECEVABLE

Parties : TERREACTIVE AG / DIRECTION GENERALE DES SYSTEMES D'INFORMATION
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2706/2017-MARPU ATA/1051/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juillet 2017

 

dans la cause

 

TERREACTIVE AG

contre

DIRECTION GÉNÉRALE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

 



EN FAIT

1) Par décision du 8 juin 2017, la direction générale des systèmes d’information a informé terreActive AG (ci-après : terreActive) que, dans le cadre de l’appel d’offres « 153245 – projet Aladin (agrégation des logs Appliquée à la Détection des Incidents) », son offre n’avait pas été retenue. Le marché avait été attribué à la société Hacknowledge pour la somme totale de CHF 399'900.-, hors taxes.

Il était précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans les dix jours dès sa réception.

2) Par courrier recommandé daté du 19 juin 2017, mis à la poste le 21 juin 2017 à 16h26 et reçu par la chambre administrative le 22 juin 2017, terreActive a formé recours contre la décision d’attribution précitée.

Le premier paragraphe de cet acte indiquait « nous avons reçu la décision d’adjudication le 9 juin 2017. Nous avons 10 jours ouvrables jusqu’au 23 juin 2017 pour répondre ».

3) Le recours a été transmis, pour information, à l’autorité adjudicatrice.

EN DROIT

1) Le marché public litigieux est soumis aux accords internationaux, soit en particulier aux dispositions de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (LAIMP - L 6 05.0) et du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01).

2) a. Selon l’art. 17 ch. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/606/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3a ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

c. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement.

d. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.

3) En l’espèce, la décision querellée est une décision d’adjudication, qui a été reçue par la recourante le 9 juin 2016.

En conséquence, le premier jour du délai était le samedi 10 juin 2017 et le dernier jour était le mardi 20 juin 2017.

Le recours, mis à la poste le 21 juin 2017, est en conséquence tardif.

4) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2014 précité consid. 5 ; ATA/54/2014 du 4 février 2014 consid. 3c ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 consid. 6b et les références citées).

La recourante ne se prévaut pas d’un tel cas. L’éventualité selon laquelle elle aurait par erreur considéré que le délai de dix jours ne contenait que les jours ouvrables, ne permet pas de restituer le délai.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction complémentaire (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juin 2017 par terreActive AG contre la décision de la direction générale des systèmes d’information du 8 juin 2017;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s’il soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à terreActive AG, ainsi qu'à la direction générale des systèmes d'information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :