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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/383/2013

ATA/104/2013 du 19.02.2013 ( ANIM ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/383/2013-ANIM ATA/104/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 février 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur F______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

_________



EN FAIT

1. Par décision du 21 janvier 2013, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a ordonné le séquestre provisoire du chien mâtin de Naples femelle nommé « H______ », détenu par Monsieur F______, en vue de son refoulement du territoire genevois. Un émolument de CHF 200.- était mis à la charge de M. F______. Le dispositif de la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, rappelait à l’intéressé que l’importation et la détention d’un chien appartenant à l’une des quinze races listées par la législation genevoise étaient interdites sur le territoire genevois et qu’en cas de violation de cette interdiction, le SCAV procédait au séquestre définitif de l’animal. Il informait en outre M. F______ qu’une contravention de CHF 600.- serait dressée à son encontre pour avoir importé et détenu un chien appartenant à une race dangereuse et l’avoir promené sans muselière.

2. Le 31 janvier 2013, M. F______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre « la contravention prononcée à son encontre ». Le montant de celle-ci était excessif au regard des circonstances. Il a conclu implicitement à son annulation.

3. Le 5 février 2013, le juge délégué a transmis le recours pour information au SCAV et a informé les parties que la cause était gardée à juger en l’état, en application de l’art. 72 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

EN DROIT

1. Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2. Au sens de l’art. 4 al. 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/536/2011 du 30 août 2011 ; ATA/741/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; ATA/576/2010 du 31 août 2010 consid. 2 ; ATA/311/2009 du 23 juin 2009 consid. 4 ; ATA/42/2007 du 30 janvier 2007 consid. 4 ; ATA/836/2005 du 6 décembre 2005 consid. 2 ; U.HÄFELIN/G.MÜLLER/F.UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2010, no 867 ss ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 179ss n. 2.1.2.1ss et 245 n. 2.2.3.3  ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Bâle 2011, p. 269ss, n. 783ss). Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu’elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l’adoption d’une mesure plus restrictive à l’égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement ne possède pas un tel caractère, il n’est pas sujet à recours (ATA/644/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3b ; ATA/241/2000 du 11 avril 2000 consid. 4 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 180 n. 2.1.2.1 ; A. KÖLZ/ I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 181 ; F. GYGI Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 136).

Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Exceptionnellement, dans les domaines restreints visés par le règlement sur la communication électronique du 3 février 2010 (RCEL - E 5 10.05, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, et art. 18A LPA), la communication de la décision par un document écrit et signé n’est pas exigée.

 3. En l’espèce, l’acte du SCAV du 21 janvier 2013 répond à la définition de décision en ce qu’elle ordonne le séquestre provisoire du chien détenu par le recourant et met à sa charge un émolument administratif, éléments non contestés.

4. En revanche, ni l’information au sujet d’une contravention à venir, pas plus que le rappel de la législation genevoise, n’ont de portée décisionnelle. Ces indications n’ont pas à figurer dans un dispositif, sauf à être source de confusion comme cela a été manifestement le cas pour le recourant, qui a considéré à tort que le chiffre 3 de la décision du 21 janvier était un prononcé de contravention, alors qu’il s’agit d’une simple annonce. Le recours portant sur une contravention qui n’a pas encore été signifiée, il n’a pas d’objet.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans acte d’instruction (art. 72 LPA).

Eu égard aux circonstances ayant amené le recourant à s’adresser à la chambre administrative, aucun émolument ne sera mis à sa charge, nonobstant l’issue du recours (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 janvier 2013 par Monsieur F______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 21 janvier 2013 ;

dit qu'aucun émolument ne sera perçu ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur F______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :