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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1618/2022

ATA/702/2022 du 01.07.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1618/2022-FPUBL ATA/702/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er juillet 2022

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

M. A_______
représenté par Me Sylvain Savolainen, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ



Vu, en fait, la décision du 30 mars 2022 du Conseiller d’État en charge du département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : le département), déclarée exécutoire nonobstant recours, résiliant les rapports de service de M. A_______, sergent de police, avec effet au 30 juin 2022 pour inaptitude à remplir les exigences du poste ; qu’il lui était, notamment, reproché d’avoir entretenu une relation de proximité avec un gérant de salons de massages, d’avoir facilité l’enregistrement de travailleuses du sexe pour celui-ci et de lui avoir fourni des informations personnelles et confidentielles les concernant, d’avoir entretenu avec lui une relation amicale alors qu’il contrôlait par sa fonction son activité dans le milieu de la prostitution, d’avoir dans ce cadre partagé de nombreux repas avec lui, en compagnie de collègues ou de sa famille, notamment pendant les heures de service, de l’avoir aidé à constituer un document au contenu inexact dans le cadre de contrôles portant sur une entreprise de paiements, d’avoir obtenu de celui-ci des avantages en échange des démarches effectuées en sa faveur, de lui avoir transmis des informations au sujet de son horaire de travail, celui de ses collègues et les missions qui leur étaient confiées et sur l’avancement des procédures dont il faisait l’objet, d’avoir tenu dans les nombreux messages qu’il échangeait avec lui des propos déplacés ou insultants sur ses collègues de travail et un conseiller d’État et d’avoir envoyé et reçu des vidéos indécentes, notamment à caractère pornographique ;

vu le recours expédié le 16 mai 2022 par M. A_______ à la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision, concluant à l’annulation de la résiliation des rapports de service, à sa réintégration et au versement d’une indemnité pour ses frais d’avocat ;

qu’à titre préalable, l’effet suspensif devait être restitué au recours ;

qu’il avait été nommé inspecteur de police judiciaire le 1er février 2007 après avoir achevé l’école de police ; qu’il avait été promu inspecteur principal adjoint le 1er février 2012, inspecteur principal le 1er février 2018 et sergent le 1er juin 2018 ; qu’il avait donné pleine satisfaction pendant sa carrière ; que ses compétences techniques, ses valeurs et principes et son respect du cadre légal des procédures avaient été reconnus à de nombreuses reprises, y compris après qu’il avait quitté la brigade de lutte contre la traite d’êtres humains et la prostitution (ci-après : BTPI) en septembre 2016 ; qu’il avait été complimenté par sa hiérarchie pour le travail accompli et soutenu par ses collègues lorsqu’il avait été libéré de son obligation de travailler en novembre 2020 ; que le travail à la BTPI l’obligeait à entretenir des relations avec le monde de la nuit et de la prostitution ; que ses relations avec le gérant du salon de massage lui avaient permis de résoudre une affaire de traite d’êtres humains ; qu’il n’avait plus ni proximité ni même aucun rapport avec ce dernier ;

qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure disciplinaire et d’une enquête administrative plutôt que d’une résiliation des rapports de service ; qu’aucun comportement fautif ne pouvait dès lors être pris en compte ; qu’il était apte à remplir les exigences de son poste ; que la résiliation des rapports de service était disproportionnée ; qu’il reconnaissait des erreurs, qu’il n’avait toutefois jamais été redevable au gérant de salons de massage et qu’il s’était toujours appliqué à exercer sa mission de policier avec soin et diligence ; que les faits étaient anciens et s’étaient produits dans le contexte particulier du groupe prostitution et qu’il n’avait aucun antécédent disciplinaire ; que la suspension et le licenciement se référaient à des faits de nature pénale et que le Ministère public avait estimé que les agissements qu’on lui reprochait n’avaient aucune nature pénale ; que le principe de célérité avait été violé ; que des pièces lui avaient été cachées ;

qu’il avait un intérêt privé prépondérant à la restitution de l’effet suspensif ; qu’il serait privé du revenu principal sur lequel comptait sa famille, soit son épouse et leurs deux jeunes enfants, et perdrait le bénéfice de l’assurance accidents ;

que le département a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif le 13 juin 2022 ; que la hiérarchie avait rappelé dès 2010 de n’entretenir aucun rapport de proximité avec les acteurs du milieu de la prostitution, et notamment les responsables de salons de massage ; que les manquements reprochés étaient nombreux, établis et documentés ; que le recourant n’établissait pas que le refus de restituer l’effet suspensif à son recours lui causerait un dommage difficile à réparer, se contentant d’alléguer que l’exécution de la décision le priverait du revenu principal sur lequel comptait sa famille ; qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’il aurait la capacité de rembourser le traitement éventuellement perçu en trop ;

que le 24 juin 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions en restitution de l’effet suspensif à son recours ;

que le 27 juin 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que même après avoir ordonné une enquête administrative, l'autorité reste libre de décider de renoncer à la voie disciplinaire et de recourir au prononcé d'un licenciement si elle estime que les faits constatés ne sont pas d'une gravité de nature à justifier un renvoi par le biais de la révocation, mais rendent néanmoins inacceptable une continuation des rapports de service (arrêt du Tribunal fédéral 8C_631/2011 du 19 septembre 2012 consid. 7.2) ;

que l'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités) ;

qu’en l’espèce, l’intérêt financier du recourant à ce que le versement de son salaire soit maintenu pendant la procédure de recours est important ;

que celui-ci ne rend cependant pas vraisemblable, ni n’allègue d’ailleurs, qu’en cas de refus de restituer l’effet suspensif, le revenu de son épouse, ses indemnités de chômage et l’éventuelle fortune du couple ne permettraient pas à celui-ci de subvenir aux besoins de la famille ;

qu’en particulier, il n’a pas produit de pièces, tels que bulletins de paie, relevés de comptes ou taxation fiscale, relatives à sa fortune et au revenu et à la fortune de son épouse rendant vraisemblable que ni lui ni son épouse ne disposeraient de ressources ou d’économies suffisantes pour faire, pendant la durée de la procédure, face au déficit induit par la fin du versement de son salaire – et que le dossier produit par le département n’en contient par ailleurs pas ;

qu’ainsi, l’existence du risque de subir un dommage financier difficilement réparable que l’admission du recours ne pourrait réparer n’est pas rendue vraisemblable ;

que même s’il fallait admettre que le recourant et son épouse ne disposent pas d’économies – ce qui n’est pas rendu vraisemblable –, l'intérêt public à la préservation des finances de l'entité publique intimée, qui serait alors exposée au risque que le recourant ne rembourse pas les traitements versés en cas de rejet de son recours, est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/795/2021 précité ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 ; ATA/1043/2020 précité) ;

que par ailleurs, le recourant a admis la proximité reprochée, mais fait valoir qu’elle était nécessaire et aurait dû faire l’objet éventuellement d’une sanction mais non d’un licenciement ;

qu’il est cependant rappelé que l’employeur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de prononcer une sanction ou le licenciement à la suite de manquements professionnels qu’il estime importants ;

qu’au regard des manquements reprochés au recourant, à avoir la proximité inadéquate avec un exploitant de salons de massage, soit un acteur du milieu qu’il était appelé à fréquenter régulièrement dans son travail et à contrôler, le choix de l’autorité intimée de procéder à un licenciement plutôt qu’à une sanction n’apparaît, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas d’emblée arbitraire, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont celle-ci dispose en la matière ;

qu’ainsi, au vu de l’absence de préjudice difficilement réparable, du fait que les chances de succès du recours ne paraissent prima facie pas manifestes et de l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision de licenciement, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête d’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Sylvain Savolainen, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :