Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2227/2014

ATA/599/2016 du 12.07.2016 sur JTAPI/272/2015 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2227/2014-PE ATA/599/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juillet 2016

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2015 (JTAPI/272/2015)


EN FAIT

1. En date du 19 mai 2006, M. A______ (ci-après : M. A______), né le ______ 1986 et ressortissant du Cameroun, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour formation et perfectionnement auprès de la représentation suisse à Yaoundé (ci-après : la représentation), dans le but d'entreprendre une formation de « mécanique-électricité » auprès de l'École d'enseignement technique (ci-après : EET) à Genève, qui était une subdivision de l'École d'ingénieurs de Genève (ci-après : EIG), et d’obtenir une « maturité pro ».

Il a produit diverses pièces à l'appui de sa demande, dont notamment une attestation de l'EET du 11 avril 2006 certifiant qu'il y était inscrit, étant précisé que son inscription définitive était conditionnée à la réussite d'examens d'admission, et une attestation de prise en charge financière signée le 25 avril 2006 par son frère et sa belle-sœur, M. B______ A______ et Mme C______, domiciliés à Genève (ci-après : les époux A______ et C______).

2. Le 19 juillet 2006, l’office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a autorisé la représentation à délivrer un visa à M. A______, sous réserve que celui-ci s'engage à quitter la Suisse en cas de non-admission à l'EET.

3. Le 24 juillet 2006, M. A______ a signé une lettre d'engagement assurant qu'il rentrerait au Cameroun en cas d'échec aux examens d'admission précités, lesquels devaient se dérouler les 21, 22 et 23 août 2006.

4. Muni d'un visa valable jusqu'au 26 août 2006, il est entré en Suisse le 6 août 2006.

5. Par courrier du 25 août 2006, les époux A______ et C______ ont fait savoir à l'OCPM que M. A______ avait échoué aux examens d'admission de l'EET, notamment du fait qu'il n'était arrivé qu'une semaine avant ces examens, devant auparavant achever un examen préparatoire au Cameroun, qu'il avait d'ailleurs réussi, et que la manière d'étudier était « tellement » différente au Cameroun qu'il leur avait été difficile de le « coacher » sur une semaine seulement afin de le préparer au style d'examen suisse. Il était très motivé et avait les capacités pour réussir, moyennant quelques semaines d'adaptation. Les époux A______ et C______ souhaitaient qu'il puisse suivre sa formation auprès de l'école privée Persiaux. Elle sollicitait un entretien pour évoquer cette éventualité.

6. Le 30 août 2006, l'OCPM a indiqué à M. A______ qu'il déplorait le fait qu'il ne respecte pas, par le dépôt de sa nouvelle requête d'étudier, son propre engagement à quitter la Suisse. Toutefois, compte tenu des explications fournies, il était disposé, à titre exceptionnel, à accorder l'autorisation sollicitée, laquelle ne serait en aucun cas renouvelée en cas d'échec ou de changement d'orientation et ne serait pas prorogée au-delà du 30 juin 2009.

7. Par écrit signé le 4 septembre 2006, M. A______ s'est engagé à retourner au Cameroun à la fin de ses études à l'école Persiaux, sous réserve de son admission à l'EET lors du prochain examen d’entrée (août 2007).

8. Le 1er novembre 2006, l'OCPM lui a ainsi délivré une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement, valable jusqu'au 30 juin 2007.

9. Par lettre du 23 avril 2007, Mme C______ et M. A______ ont fait savoir à l'OCPM que l'école Persiaux était trop facile pour ce dernier et qu'elle ne mettait pas l'accent sur ses matières de prédilections, à savoir les matières techniques et les mathématiques. L'EET n'existait plus, de sorte qu'il avait été inscrit à l'Institut International de Lancy (ci-après : IIL), au sein duquel il avait été accepté en première année scientifique après divers tests et entretiens, afin d'y obtenir le baccalauréat en deux ans, titre qui lui permettrait ensuite de s'inscrire à l'EIG, « but ultime ». Ils priaient l’office d'accepter ce changement d'école.

10. Le 29 juin 2007, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat aux migrations (ci-après : SEM), ayant donné son approbation, l'OCPM a prolongé l'autorisation de séjour de M. A______ jusqu'au 30 juin 2008. Il en a fait de même le 18 novembre 2008, jusqu’au 30 juin 2009.

11. Le 11 juin 2009, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son permis de séjour, exposant qu'il allait terminer son baccalauréat le 28 juin 2009 et qu'il pourrait ensuite débuter les cours de l'EIG à la rentrée 2009.

12. Par courrier du 24 août 2009, M. A______ a transmis à l'OCPM une attestation du 19 août 2009 de l'École d'informatique du Centre de formation professionnelle technique, certifiant qu'il y était inscrit dans la classe passerelle et indiquant que les cours commenceraient le 24 août 2009 pour se terminer le
19 mars 2010, suivis de douze semaines de stage en entreprise sous la responsabilité de l’école.

L’intéressé a précisé que cette classe passerelle – qui faisait suite à l’obtention de son baccalauréat de l’IIL – lui permettrait d'entrer à l'EIG pour y obtenir un bachelor en technologies de l'information et de la communication, après trois ans. Fort de ce bagage, il pourrait ensuite ouvrir son entreprise au Cameroun.

13. Le 15 septembre 2009, l'OCPM s'est déclaré disposé à prolonger le permis de séjour, toujours sous réserve de l'approbation du SEM. Le 22 septembre 2009, cette approbation ayant été octroyée, il a prolongé l'autorisation de séjour de
M. A______ jusqu'au 30 juin 2010.

14. En juin 2010, M. A______ a à nouveau sollicité le renouvellement de son permis de séjour, produisant un certificat d'admission du 21 juin 2010 de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après : HEPIA), faisant partie de la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (ci-après :
HES-SO) au terme duquel il était autorisé à y entreprendre des études dans la filière bachelor « Ingénierie des technologies de l'information », sous réserve de la réussite de la classe passerelle informatique.

15. Le 21 septembre 2010, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM du 10 septembre 2010, M, A______ a indiqué avoir réussi la classe passerelle et avoir débuté « les cours à l'EIG ».

Il a produit une attestation d'études de l'HEPIA du 20 septembre 2010 certifiant qu'il y avait débuté ses études le 20 septembre 2010, en filière « Ingénierie des technologies de l'information », pour une durée minimale de trois ans à temps plein.

16. Le 24 novembre 2010, suite à une demande de l'OCPM du 20 octobre 2010, M. A______ a produit une déclaration signée la veille aux termes de laquelle il s'engageait « formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de [ses] études, mais au plus tard le juillet 2013 (sic), et ce quelles que soient les circonstances à cette date (si obtention de [s]on diplôme) ».

17. Le 21 décembre 2010, le SEM ayant donné son aval, l'autorisation de séjour pour formation et perfectionnement de M. A______ a été prolongée jusqu'au
30 juin 2011.

18. Le 27 juin 2011, M. A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour.

19. Le 3 janvier 2012, après avoir sollicité diverses pièces les 17 août, 5 octobre et 4 novembre 2011, s'être renseigné auprès de l'HEPIA au sujet du cursus de
M. A______ – qui était un étudiant régulier – et avoir reçu l'approbation du SEM, l'OCPM a prolongé le permis de séjour de ce dernier jusqu'au 30 juin 2012.

20. Le 28 février 2012, après une nouvelle approbation du SEM, l'OCPM a délivré une nouvelle prolongation, jusqu'au 30 juin 2013.

21. En septembre 2013, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son permis de séjour, M. A______ a communiqué à l'OCPM une attestation du
11 septembre 2013 de la Haute École d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) attestant qu'il y était étudiant dans le cycle d'études bachelor en « Génie électrique », du 17 septembre 2013 au 14 septembre 2014 ce cycle étant d'une durée de trois ou quatre ans.

22. Par lettre du 11 janvier 2014, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM du 3 décembre 2013, M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas obtenu le bachelor en technologies de l'information et de la communication, en raison du fait qu'il avait « été en échec sur un module », et qu'afin d'obtenir malgré tout un diplôme avant de quitter la Suisse, il s'était inscrit à la HEIG-VD. Il comptait respecter son engagement à quitter la Suisse, mais souhaitait partir avec « un diplôme dans [sa] poche ».

Était produite un certificat de l’HEPIA attestant son exmatriculation le
17 juillet 2013.

23. Par décision du 20 juin 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour formation et perfectionnement de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 31 août 2014 pour quitter le territoire, cette mesure apparaissant licite, possible et raisonnablement exigible.

Les éléments figurant au dossier l'amenaient à considérer que le but initial du séjour était atteint, faute de résultat probant et suite à de multiples échecs et changements d'écoles. L'autoriser à entreprendre un nouveau cycle d'études ne servirait qu'à éluder les prescriptions fédérales en matière de droit des étrangers. Il se trouvait en effet en Suisse depuis août 2006, alors que son séjour devait prendre fin en juin 2009, selon ses propres déclarations, formulées à l'occasion de sa demande initiale d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, de sorte qu'aucun crédit ne pouvait être accordé à son nouveau plan d'études.

24. Par acte du 17 juillet 2014, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à ce que celui-ci fasse « preuve de bienveillance » et prolonge son permis de séjour pour une durée de deux ans afin qu'il puisse terminer ses études et repartir au Cameroun (« Je suis à bout touchant, donnez-moi encore cette dernière chance de réussir »), sa détermination étant forte malgré sa dyslexie découverte récemment.

25. Dans ses observations du 24 septembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par le recourant n'étant pas de nature à modifier sa position.

Si la législation n'interdisait pas la poursuite successive de plusieurs formations, la nécessité de les entreprendre à Genève devait être démontrée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. De plus, le programme d'études devait non seulement être clair et précis, mais aussi fixé et achevé dans un délai déterminé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En outre, l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour pour études n'avait pas pour finalité de permettre au demandeur étranger d'entreprendre des programmes d'études successifs n'étant pas conduits à bon terme, ni de suivre l'une après l'autre, voire avec des interruptions temporelles, des formations différentes tant par la nature des cours suivis que par le type de diplôme visé.

De surcroît, la demande de renouvellement du recourant n'était pas motivée à satisfaction de droit pour lui permettre de poursuivre ses études au-delà de la limite maximale de huit ans.

Enfin, compte tenu des engagements successifs du recourant à quitter la Suisse au terme de sa formation en cours, du manque de clarté et de cohérence de son plan d'études et de la situation socio-économique prévalant actuellement au Cameroun, on pouvait se demander s'il n'entendait pas en réalité éluder les mesures de limitation.

Le renouvellement de son permis de séjour devait également être refusé pour des motifs d'opportunité. Après plus de huit ans de séjour en Suisse, il n'avait obtenu aucun diplôme, si ce n'était « un (simple) baccalauréat international », qu'il n'avait au demeurant jamais produit. Par conséquent, le but de son séjour devait être considéré comme atteint.

26. Par jugement du 3 mars 2015, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ et mis à sa charge un émolument de CHF 500.-.

Quand bien même rien ne permettait de retenir que la formation ou le perfectionnement invoqués visaient uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, il importait de rappeler que l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr -
RS 142.20) était une disposition rédigée en la forme potestative et qu’en conséquence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins de pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'OCPM disposait donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. Dans ce contexte, l'OCPM pouvait dès lors, sans abus ou excès de son pouvoir d’appréciation, estimer que le recourant, arrivé en Suisse huit ans et demi auparavant et sans le diplôme qui constituait le but de son séjour, avait bénéficié de suffisamment d'indulgence de sa part pour mener à bien sa formation et retenir qu'il ne se justifiait plus de renouveler son autorisation de séjour.

L’exécution du renvoi paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.

27. Par acte expédié le 1er avril 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement.

Jeune homme sérieux et n’ayant à aucun moment changé d’orientation, il était « à bout touchant de finir [ses] études en 2016 » et s’engageait à partir par la suite.

28. Par courrier du 9 avril 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

29. Dans sa réponse du 4 mai 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

30. Le 24 août 2015, ledit office a transmis à la chambre administrative une lettre que la HEIG-VD lui avait adressée le 17 août 2015, lui signalant que
M. A______ avait été renvoyé de l’école le même jour pour échec définitif.

31. Malgré l’invitation faite par la chambre administrative le 26 août 2015, le recourant ne s’est pas déterminé sur cette information.

32. Par lettre du 2 décembre 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, M. A______ n’ayant pas exercé son droit de réplique malgré la possibilité qu’elle lui avait offerte par courrier du
5 octobre 2015.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant ne s’étant pas déterminé à la suite de son renvoi de la
HEIG-VD pour échec définitif et n’ayant allégué aucun suivi ou projet d’une autre formation, et dans la mesure où est seul litigieux le refus de prolonger son autorisation pour formation et perfectionnement, on peut sérieusement douter qu’il ait encore un quelconque intérêt à recourir, au sens de l’art. 60 al. 1
let. b LPA (intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié).

Cette question pourra toutefois souffrir de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent.

3. a. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d’un logement approprié
(let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L'art. 27 al. 1 LEtr ne confère aucun droit à l'obtention ou la prolongation d'un permis de séjour pour études (arrêt du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du
2 avril 2015 consid. 4).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal fédéral administratif [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

b. À teneur de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2016,
ch. 5.1.2 p. 197, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée).

c. Aux termes de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

d. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (SEM,
op. cit., ch. 5.1.2 p. 199, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; aussi ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015 consid. 5).

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199 ; aussi arrêt du TAF
C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199 ; aussi ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d).

e. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4).

Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ;
C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

f. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ;
C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014
consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF
C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

4. En l’espèce, en août 2015, le recourant s’est trouvé en échec définitif et renvoyé de la dernière école qu’il fréquentait, après plusieurs changements de cursus et échecs, malgré son souhait – constant – d’obtenir un diplôme en ingénieurie, technique ou informatique. Par surabondance, cela fait presque dix ans qu’il est en Suisse pour formation et il vient d’atteindre l’âge de 30 ans.

Malgré la possibilité qui lui a été offerte par la chambre de céans, l’intéressé n’a fourni aucune explication ou complément d’information à ce sujet.

Il convient donc de considérer que le but de son séjour, à savoir le suivi d’une formation, a été atteint malgré la non-obtention d’un diplôme et qu’il ne peut plus se prévaloir d’un quelconque motif pour rester en Suisse, de sorte que l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre est exclue.

5. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ;
C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

c. Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas, l’exécution du renvoi ayant ainsi été ordonnée à juste titre.

6. Vu ce qui précède, la décision de l’OCPM du 20 juin 2014 est conforme au droit et le recours de l’intéressé contre le jugement du TAPI du 3 mars 2015 sera rejeté, en tant qu’il est recevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 1er avril 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2015 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.