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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1738/2013

ATA/542/2013 du 27.08.2013 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1738/2013-PRISON ATA/542/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

Monsieur X______, né le ______ 1964, de nationalité algérienne, a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 22 avril 2013, dans le cadre d'une exécution de peine.

Le 11 mai 2013, M. X______ a déposé ses effets personnels sur le pas de la porte de sa cellule, qu'il partageait avec d'autres codétenus, et informé le personnel de surveillance qu'il voulait être transféré dans une cellule individuelle. Sommé par les surveillants de regagner sa cellule, il a refusé.

Le même jour, la direction de la prison a infligé à M. X______ une sanction disciplinaire de trois jours de cellule forte pour refus d'obtempérer et trouble à l'ordre de l'établissement.

Le 22 mai 2013, lors du service des repas, une altercation a éclaté entre M. X______ et un autre détenu, Monsieur Y______. Ce dernier a reçu des coups au visage de la part de M. X______, et a été emmené au service médical pour y recevoir des soins, son visage étant en sang.

Le même jour, la direction de la prison a ordonné le placement de M. X______ en cellule forte, pendant quatre jours, pour violences physiques exercées sur un détenu.

Par acte posté le 30 mai 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les sanctions précitées, sans prendre de conclusions formelles.

Le 11 mai 2013, il avait demandé à être seul et à changer de cellule, ce qu'il avait du reste réclamé chaque jour depuis son arrivée. Il avait ainsi pris ses affaires et était sorti de sa cellule. Il s'était fait « amener au cachot », ce qui était normal, mais une fois en cellule forte, il avait été plaqué au sol, tabassé, humilié et insulté. Plusieurs gardiens le tenaient, l'avaient maintenu au sol et lui avaient ôté son pantalon sans aucune raison. Il avait porté plainte auprès du Ministère public et voulait aussi porter plainte auprès de la chambre administrative. Ce n'était en effet pas la première fois qu'il était confronté à de tels comportements. Il acceptait la punition mais pas l'agression et le « comportement hors-la-loi » du personnel.

Le 22 mai 2013, un détenu lui avait « manqué de respect grave » et il lui avait donné trois coups de poing. Il y avait donc eu « bagarre et non violence physique ». Il acceptait la punition mais pas le motif retenu.

Le 26 juin 2013, le directeur de la prison a conclu au rejet du recours.

Les griefs soulevés par M. X______ par rapport aux événements du 11 mai 2013 ne concernaient pas la sanction, mais l'attitude du personnel de surveillance. Toutes mesures nécessaires avaient du reste été prises à cet égard.

Le 22 mai 2013, M. X______ avait agressé un codétenu en le frappant au visage, ce qu'il ne contestait d'ailleurs pas, puisqu'il admettait dans son acte de recours que suite à un manque de respect, il avait porté trois coups de poing à son codétenu. Son attitude avait ainsi un fort potentiel de trouble et avait fait courir un risque objectif à l'ordre et à la tranquillité de l'établissement, en particulier au vu de la surpopulation carcérale. En conséquence, la nature et la quotité de la sanction étaient justifiées.

Le 3 juillet 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 juillet 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

Aucune des parties n'a fait usage de ce délai.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 précité ; ATA/759/2012 précité).

e. Quand bien même le recourant a exécuté la mesure contestée, la situation pourrait se présenter à nouveau. Dès lors, la chambre administrative renoncera à l'exigence de l'intérêt actuel pour statuer (ATA/759/2012 précité consid. 2 ; ATA/418/2012 précité ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009).

Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions qui vont du blâme, en passant par l'amende, à la suspension du travail. Le choix à opérer dans un cas particulier obéit au principe de la proportionnalité ; il n'est pas gouverné seulement par des motifs tenant aux circonstances subjectives de la violation incriminée ou à la prévention générale, mais aussi par l'intérêt, objectif, de l'administration à restaurer le rapport de confiance que l'indiscipline a ébranlé : en quelque sorte, le maintien des conditions d'intégrité dans le fonctionnement de l'appareil étatique (P. MOOR/ E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire, et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit observer une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions suivantes :

a)  suppression de visite pour quinze jours au plus ;

b)  suppression des promenades collectives ;

c)  suppression d’achat pour quinze jours au plus ;

d)  suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ;

e)  privation de travail ;

f)  placement en cellule forte pour cinq jours au plus (art. 47 al. 3 RRIP), étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP).

Le recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2).

La chambre administrative n'est compétente pour se prononcer sur la violation des devoirs de service du personnel pénitentiaire qu'en cas de recours contre une sanction disciplinaire ou un licenciement qui leur serait notifiée (art. 132 LOJ et 20A LOPP). La dénonciation d'un comportement contraire aux devoirs de service doit dès lors se faire par la voie hiérarchique auprès des autorités chargées de prononcer lesdites mesures, et qui sont décrites à l'art. 17 LOPP. Des comportements tombant sous le coup de la loi pénale peuvent également être dénoncés au Ministère public ou à une autre autorité de poursuite pénale, conformément à l'art. 301 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0).

S'agissant de la sanction disciplinaire relative aux événements du 11 mai 2013, le recourant indique ne pas contester la sanction proprement dite, mais pas le comportement du personnel pénitentiaire, qui l'aurait agressé et humilié lors de son entrée en cellule forte.

De tels griefs ne ressortissent pas à la compétence de la chambre de céans et sont donc irrecevables. Le recourant ayant déjà saisi le Ministère public, et le directeur de la prison étant au courant de ses doléances de par l'ouverture et l'instruction de la présente procédure, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause sur ce point à une autre autorité.

S'agissant de la sanction disciplinaire relative aux événements du 22 mai 2013, le recourant dit accepter la punition mais pas le motif de « violence physique » qui a été retenu, dès lors qu'il s'agissait selon lui plutôt d'une bagarre due au manque de respect à son endroit de la part de son codétenu.

Cette remise en cause du seul libellé du motif retenu va au-delà du grief d'inopportunité de la décision, dès lors que ce dernier implique que la décision attaquée, bien que respectant le cadre légal et le pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité, n'aurait pas dû être prise. Le grief est donc en principe irrecevable.

Ce grief serait-il recevable qu'il devrait de toute façon être écarté comme infondé. En effet, le recourant admet avoir donné trois coups de poing à son codétenu, et ne conteste avoir mis le visage de ce dernier en sang alors même qu'il n'avait fait l'objet que d'une provocation verbale. Le trouble à l'ordre de l'établissement est ainsi avéré, et l'on ne saurait dans ces conditions retenir une quelconque légitime défense, ni aucun autre fait justificatif susceptible d'exclure ou de réduire la faute de l'intéressé. On ne voit par ailleurs pas en quoi le libellé du motif retenu, à savoir violence physique sur un autre détenu, serait contraire à la réalité – étant précisé que l'éventuelle provocation verbale de M. Y______ ne saurait ôter aux trois coups de poing que le recourant lui a assénés leur caractère violent. Le principe même de la sanction, sa quotité et son motif sont ainsi conformes au droit.

Le recours sera dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA ; art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 30 mai 2013 par Monsieur X______ contre les décisions de la prison de Champ-Dollon des 11 et 22 mai 2013 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :