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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/609/2021

ATA/519/2021 du 18.05.2021 ( PROF ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/609/2021-PROF ATA/519/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mai 2021

 

dans la cause


Madame
A______

contre

COMMISSION DU BARREAU



EN FAIT

1) Madame A______ a prêté serment le 22 février 2012 et est inscrite au registre cantonal des avocats.

2) Monsieur B______ a été arrêté le 28 novembre 2019 et mis en détention dans le cadre de la procédure pénale 1______. Il réalisait les conditions d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0).

3) Monsieur C______ a été nommé d'office pour sa défense.

Il a sollicité du Ministère public (ci-après : MP) le 26 février 2020 d'être relevé de sa mission d'office au motif qu'il mettait un terme à son activité judiciaire avec effet au 30 avril 2020. Avec l'accord de son client, il proposait que Mme A______ lui succède.

4) Compte tenu de la tardiveté de cette requête, du fait que M. B______ était détenu, et de la proximité de l'audience fixée devant le Tribunal de police (ci-après : TP), à savoir le 5 mars 2020, cette instance, alors compétente pour en décider, a, par lettre du 4 mars 2020, maintenu M. C______ dans son mandat d'office.

5) Son stagiaire a assisté M. B______ à l'audience à l'issue de laquelle le TP a notifié un dispositif, condamnant le prévenu pour dommages à la propriété et rupture de ban à une peine d'ensemble de 10 mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement.

6) M. B______ a annoncé, en personne, faire appel du jugement du TP du 5 mars 2020 par courrier du 11 mars 2020, adressé au MP et reçu le 13 mars suivant par le TP.

7) M. C______ a été informé par courrier de la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) du 24 mars 2020 de l'annonce d'appel formée par son mandant.

8) Des suites de l'annonce d'appel du prévenu, le jugement motivé du TP a été notifié le 25 mars 2020 à l'étude de M. C______.

9) Le 25 mars 2020 également, M. C______ a demandé à la CPAR, sur la base des mêmes motifs que ceux invoqués au TP le 26 février 2020, la révocation de sa nomination d'office.

10) La CPAR a, par ordonnance 2______ du 27 mars 2020, fait droit à cette demande et désigné Mme A______ comme défenseure d'office de M. B______.

La page de garde de ladite ordonnance mentionne expressément que M. B______ était détenu à la prison de Champ-Dollon.

L'attention de Mme A______ y était aussi expressément attirée sur le fait qu'elle devait immédiatement aviser la CPAR s'il lui était impossible d'accepter cette nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou si elle estimait devoir être relevée de sa fonction.

11) Le 28 mai 2020, la CPAR a interpellé M. B______, via son conseil Mme A______, sur l'absence de dépôt d'une déclaration d'appel dans le délai de vingt jours fixé à l'art. 399 al. 3 CPP, arrivé à échéance le 14 avril 2020, et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de l'appel.

12) Par courrier du 3 juin 2020, Mme A______ a demandé à la CPAR qu'un nouveau délai de vingt jours soit imparti à son client pour communiquer sa déclaration d'appel.

M. B______ s'était adressé spontanément et directement au « Tribunal de céans » depuis la prison sans avoir préalablement discuté avec son précédent conseil de son intention de faire appel et encore moins avec elle-même qui n'avait eu connaissance du dossier que « bien plus tard ». Il allait de soi que M. B______ n'avait pas connaissance des délais légaux, notamment de celui fixé à l'art. 399 al. 3 CPP, et qu'il pensait que l'appel consistait en la simple lettre qu'il « vous avait envoyée » sans juger utile de demander conseil à son avocat. Elle-même n'ayant reçu copie du dossier qu'après l'échéance du délai légal, il lui avait été impossible d'entreprendre une « quelconque démarche en ce sens ».

Malgré le fait qu'il soit peu probable qu'un nouveau délai puisse être imparti à son client pour adresser sa déclaration d'appel, ce dernier comprenant bien qu'il s'agissait d'un délai légal, il persistait dans sa volonté de maintenir son appel, dans le but de demander une peine plus clémente.

13) Au terme d'une ordonnance 3______ du 26 juin 2020, la CPAR a relevé Mme A______ de sa mission de défenseure d'office de M. B______, considérant que ce dernier ne bénéficiait pas d'une défense efficace. Un nouveau défenseur devait donc lui être nommé, lequel devait se voir donner l'occasion de redéposer une déclaration d'appel conforme à la stratégie de défense choisie.

Selon les informations fournies par la prison de Champ-Dollon le 26 juin 2020, Mme A______ s'était entretenue téléphoniquement avec son mandant les 7 mai et 3 juin 2020. Un entretien du 2 juin 2020 avait été annulé. Elle avait partant eu son premier contact avec son client postérieurement à l'échéance du délai pour déposer la déclaration d'appel. De plus, son courrier du 3 juin 2020 ne remplissait pas les conditions d'une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP.

14) Le 8 juillet 2020, la CPAR a informé la commission du Barreau de la possible violation des règles professionnelles par Mme A______ dans sa défense des intérêts de M. B______.

15) La commission du Barreau a informé Mme A______ le 16 juillet 2020 de l'ouverture d'une instruction disciplinaire à son encontre et lui a imparti un délai au 7 août 2020, prolongé à sa demande au 7 septembre 2020, pour faire part de sa détermination.

16) Le 31 août 2020, le Docteur D______, gynécologue-obstétricien, a établi deux certificats médicaux certifiant que sa patiente Mme A______ était dans l'obligation d'interrompre ses activités professionnelles pour des raisons médicales à 60% du 16 mars au 16 avril 2020, respectivement à 80% du 17 avril au 17 mai 2020.

17) Par l'intermédiaire de son conseil, Mme A______ s'est déterminée le 4 septembre 2020 auprès de la commission du Barreau et a conclu au classement du dossier.

Elle avait accepté sur le principe, à fin février 2020, la reprise de certains des mandats d'office de M. C______ qui entendait mettre fin à son activité judiciaire, sans que le nombre de dossiers n'ait été alors évoqué. Elle avait reçu le 3 mars 2020 un appel téléphonique du TP lui demandant si elle était prête à plaider le dossier de M. B______ lors de l'audience du surlendemain. Elle n'avait alors pas encore reçu copie du courrier de M. C______ au MP du 26 février 2020 par lequel il demandait à être relevé de ce mandat d'office à son bénéfice, ni de nomination d'office, ni le dossier de la procédure. Elle était de surcroît retenue par une autre audience le 5 mars 2020, de sorte qu'elle avait été contrainte de répondre par la négative au TP.

Elle était demeurée sans nouvelles de cette procédure et avait reçu le 10 mars 2020 une liste des dossiers que M. C______ entendait lui transmettre sur laquelle le nom de M. B______ était tracé. Elle en avait déduit qu'il ne lui appartenait pas d'en assurer le suivi. Le 25 mars 2020, M. C______ l'avait informée qu'alors qu'il pensait que ce dossier était clos, M. B______ avait fait appel de sa propre initiative au terme d'un courrier que la CPAR lui avait adressé en copie. Sur nouvelle demande de M. C______, elle avait été nommée d'office à la défense des intérêts de M. B______ par ordonnance du 27 mars 2020, reçue le lendemain. Elle avait sollicité le 30 mars 2020 de M. C______ l'accès au dossier pour le télécharger via la plateforme électronique de ce dernier.

Ces faits se déroulaient en plein pic de la crise de Covid-19 et alors qu'elle était en incapacité de travail à 60% à compter du 16 mars 2020, puis à 80% depuis le 16 avril 2020 en raison de sa grossesse et d'un diabète l'exposant particulièrement au virus. Son état de santé ne la privait cependant en rien de la capacité de gérer ses dossiers, seule ou avec l'assistance des membres de son étude.

En l'absence d'une réponse de M. C______ à sa demande du 30 mars 2020, elle l'avait relancé le 13 avril 2020. Elle n'avait alors pas reçu le jugement motivé du TP du 5 mars 2020.

Ce n'était que le 14 avril 2020 que M. C______ lui avait adressé un lien lui permettant d'accéder au dossier de M. B______, dont elle avait pris connaissance le lendemain. Elle avait alors été stupéfaite de découvrir que le jugement motivé avait été notifié le 25 mars 2020, ce dont elle n'avait pas été informée, et que le délai de vingt jours de l'art. 399 al. 3 CPP était venu à échéance la veille.

Elle avait contacté son mandant par téléphone le 7 mai 2020 afin de l'informer de la situation et du risque que son appel soit déclaré irrecevable. Le 3 juin 2020, elle lui avait fait part du courrier de la CPAR susmentionné du 28 mai 2020 et de sa demande de restitution de délai du 3 juin 2020, formulée à toutes fins utiles.

La CPAR avait dénoncé à la commission du Barreau la défense de M. B______ sans préciser quels faits précis fonderaient une violation des règles professionnelles. La commission du Barreau n'avait pas notifié, par sa décision d'ouverture d'une procédure disciplinaire du 16 juillet 2020, les charges retenues à son encontre et n'avait pas même mentionné les règles professionnelles visées. Son droit d'être entendue avait été violé.

Aucune faute ne lui était imputable, un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), justifiant une sanction, ne pouvant être retenu que lorsque l'avocat violait de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence, ce qui était nullement le cas en l'espèce. En particulier, à réception de sa nomination d'office du 30 mars 2020, elle était demeurée dans l'attente du jugement motivé du TP suite à l'audience du 5 mars 2020, n'ayant pas de raison d'intervenir ou de s'inquiéter au regard des délais de notification prévus à l'art. 84 al. 4 CPP, soit de soixante jours, voire nonante jours, délai encore susceptible de prolongation ou de suspension en raison de la crise sanitaire sévissant depuis la mi-mars. Elle ne pouvait pas imaginer que le jugement motivé avait été notifié le 25 mars 2020 au précédent conseil de M. B______, soit avant sa propre nomination d'office, et moins encore que M. C______ ne l'informerait pas de cette décision immédiatement à réception. C'était ainsi sans la moindre faute qu'elle n'avait pu prendre connaissance dudit jugement que le lendemain de l'expiration du délai de vingt jours fixé à l'art. 399 al. 3 CPP. Il était dans ces conditions illusoire de discuter avec son mandant de l'appel, puisqu'il était établi qu'elle n'avait pas eu connaissance du jugement motivé avant cette échéance, étant rappelé que le prévenu s'était initialement déclaré satisfait de sa condamnation au regard de ses nombreux antécédents judiciaires et s'était ravisé sans en informer son avocat.

La CPAR avait écarté de manière hâtive sa demande de restitution de délai du 3 juin 2020, aucune violation intentionnelle de son devoir de diligence ne pouvant à tout le moins lui être imputée. Au vu de la restitution de délai finalement obtenue par M. B______, ce dernier ne subissait aucun préjudice.

Mme A______ était très affectée par cette situation et la dénonciation dont elle avait fait l'objet. Elle regrettait que la CPAR ne l'ait pas interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de respecter ce délai, plutôt que de la dénoncer à la commission du Barreau. Ces évènements lui serviraient toutefois d'expérience et la rendraient encore plus vigilante à l'avenir dans le traitement de ses dossiers.

Elle n'avait aucun antécédent disciplinaire et, à sa connaissance, jouissait d'une excellente réputation.

18) Par arrêt 4______ du 28 septembre 2020, la CPAR a rejeté l'appel de M. B______.

19) Par décision du 11 janvier 2021, la commission du Barreau a constaté que Mme A______ avait violé l'art. 12 let. a LLCA et a prononcé un blâme à son encontre, fixant le délai de radiation de la sanction à cinq ans.

M. C______ aurait dû, dès réception du jugement motivé notifié le 25 mars 2020 le communiquer à Mme A______, une démarche aussi naturelle qu'évidente. Indépendamment de ce manquement, il convenait d'examiner si cette dernière avait fait preuve du soin et de la diligence requis par l'art. 12 LLCA.

C'était à tort qu'elle se plaignait d'une violation de son droit d'être entendue, l'ordonnance de la CPAR du 26 juin 2020, sur laquelle se fondait la dénonciation à la commission du Barreau du 8 juillet 2020 étant suffisamment explicite. Preuve en était au demeurant qu'elle avait tout au long de son argumentaire du 4 septembre 2020 abordé tous les éléments de fait en particulier avec les manquements explicitement relevés par la CPAR.

Dans la mesure où elle avait appris de M. C______ le 25 mars 2020 que M. B______ avait fait appel de sa propre initiative contre le jugement du TP du 5 mars 2020, la liste des dossiers à reprendre de son confrère du 10 mars 2020, sur laquelle le dossier de M. B______ était barré, n'était donc plus d'actualité. En soutenant qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter de l'absence d'un jugement motivé en se fiant aux délais de l'art. 84 al. 4 CPP, elle oubliait que les faits reprochés à M. B______, qualifiés de dommages à la propriété et de rupture de ban, ne requerraient a priori pas un délai de deux à trois mois pour rendre un tel jugement. En toute hypothèse, il appartenait au conseil nouvellement nommé d'office de s'entretenir dans les meilleurs délais avec son client, d'autant plus si celui-ci était détenu, et davantage encore lorsqu'il savait qu'un jugement avait été rendu et un appel formé. Or elle n'avait eu un premier entretien avec son client, téléphonique, de dix minutes seulement, que le 7 mai 2020, soit plus de cinq semaines après la réception de l'ordonnance la désignant comme avocate d'office.

Elle savait de plus depuis le 25 mars 2020 que son client avait appelé du jugement du TP du 5 mars 2020, de sorte que, connaissant le délai de vingt jours de l'art. 399 al. 3 CPP, il lui incombait de s'informer par tous moyens utiles de la notification du jugement motivé pour ne pas prendre de risque s'agissant du respect de ce délai impératif. Dans la mesure où elle avait été désignée d'office par la CPAR le 30 mars 2020, elle ne pouvait ignorer que cette dernière autorité était à cette date en charge de la direction de la procédure et non plus le TP, ce qui impliquait qu'un jugement motivé avait été notifié (art. 399 al. 2 CPP).

Or elle s'était contentée d'attendre, sans interpeller le TP, respectivement la CPAR, le fait qu'elle relance M. C______ le 13 avril 2020 ne pouvant être considéré comme suffisant, vu la brièveté du délai de l'art. 399 al. 3 CPP. Ce comportement était constitutif d'une violation du soin et de la diligence requis de la part d'un avocat.

Si la crise sanitaire et la grossesse de Mme A______ lui avaient interdit d'assumer pleinement la responsabilité de ce mandat, il lui était loisible d'en informer la CPAR, de tels motifs étant assurément de nature à justifier le refus d'un tel mandat. Dès lors qu'elle ne l'avait pas fait, il lui incombait d'assumer pleinement et consciencieusement le suivi de sa mission.

Pour le surplus, la motivation de la demande de restitution de délai du 3 juin 2020 était pour le moins lacunaire et nullement documentée.

La faute commise par Mme A______ était d'une certaine importance. Elle relevait d'une négligence grave dont les conséquences auraient pu être particulièrement importantes pour le prévenu, notamment s'il ne s'était pas vu octroyer une restitution de délai pour déposer sa déclaration d'appel. Elle le concédait d'ailleurs en admettant que ces évènements lui serviraient d'expérience pour l'avenir.

À décharge, le concours de circonstances était particulier dans la mesure où elle avait fait confiance à M. C______, confiance qui n'avait pas été honorée. Le contexte de la crise sanitaire devait également être pris en compte, Mme A______ étant en conséquence très sensible à la peur du virus au regard de l'état d'avancement de sa grossesse et du diabète dont elle souffrait. Elle avait par ailleurs été très affectée par la situation et la dénonciation.

20) Mme A______ a formé appel contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte expédié le 18 février 2021, concluant principalement à son annulation et au classement de la procédure disciplinaire, subsidiairement au prononcé d'un avertissement.

Elle a en substance repris son argumentation développée devant la commission du barreau, à l'exception du grief d'une violation du droit d'être entendue.

Elle contestait tout manquement ou négligence grave de sa part, subsidiairement estimait que si faute il y avait, elle devait être qualifiée de légère. Elle avait, comme justement retenu par la commission du Barreau, subi les carences de son confrère. Elle était tout à fait consciente du fait que sa propre attitude pouvait être perçue comme attentiste et qu'elle aurait pu et dû se renseigner auprès des autorités pénales. Toutefois, à aucun moment elle n'avait pu imaginer que le jugement motivé avait pu être envoyé à son confrère et que ce dernier aurait omis de l'en informer. Elle comprenait pleinement la gravité de la situation pour son client, dont l'appel avait néanmoins été rejeté purement et simplement et ab initio était dénué de toute chance de succès, la peine initialement prononcée étant particulièrement clémente.

Tant la doctrine que la jurisprudence retenaient qu'une sanction disciplinaire n'était pas de mise lorsqu'un avocat manquait un délai procédural de manière non fautive, voire de manière légèrement négligente. Or elle n'avait commis aucune négligence, un malheureux concours de circonstances l'ayant en effet empêchée de respecter le délai prévu pour la déclaration d'appel « (première nomination d'office révoquée puis effectuée à nouveau, défaut de notification du jugement au nouveau conseil, absence d'information du précédent conseil, prise de connaissance du jugement motivé hors délai, incertitudes liées à la crise sanitaire, état de santé préoccupant...) ».

Nul n'était besoin d'un avertissement, voire d'un blâme, toutefois bien lourd au vu des circonstances atténuantes retenues en sa faveur, de l'absence de conséquences concrètes pour le client et de la faute grave retenue à l'encontre de M. C______, pour atteindre le but voulu de la voir à l'avenir se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. L'ouverture de la procédure disciplinaire en elle-même avait atteint ledit but. La décision querellée ne faisait nulle mention de l'absence d'antécédents disciplinaires, dont il y avait lieu de tenir compte, de même que de son importante prise de conscience.

21) La commission du Barreau a persisté dans les termes de sa décision du 11 janvier 2021.

22) Mme A______ a renoncé à déposer une réplique et les parties ont été informées le 19 avril 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante soutient à titre principal que son comportement n'a pas été contraire à l'art. 12 let. a LLCA.

3) a. L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1).

Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l'avocat dans l'exercice de son activité professionnelle. L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 ; elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (Walter FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 25 ad art. 12 LLCA) et lui impose un devoir de fidélité et de loyauté (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées).

Toute violation du devoir de diligence contractuel n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4). L'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s'ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l'avocat, n'ont pas de conséquences disciplinaires. Un avocat peut en revanche s'exposer à une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client malgré plusieurs demandes de sa part et en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice par exemple (François BOHNET, Droit des professions judiciaires, 2014, p. 41 n. 39). De même, l'avocat doit disposer d'une organisation adéquate lui permettant d'accomplir sa mission. Il doit notamment recevoir à temps les communications destinées à ses clients et respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité, quelles que soient les circonstances. L'observation des délais fait en effet partie des devoirs de base de l'avocat ; le non-respect de ce devoir constitue une erreur inexcusable (Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2016, p. 54 et les références citées ; Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome II, La pratique du métier : De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocats, 2017, p. 8 ss). L'avocat doit demeurer accessible tant pour ses clients que les autorités ou ses confrères. Lors de l'acceptation d'un mandat, il lui appartient d'évaluer sa disponibilité et la probabilité d'une éventuelle situation d'urgence, devant refuser le mandat en cas de surcharge de travail ou si son étude n'est pas en mesure d'y faire face (Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [loi sur les avocats, LLCA], 2010, n. 26 ad art. 12 LLCA).

L'avocat a aussi un devoir d'information envers le client. Ce devoir a en réalité des fondements juridiques divers - LLCA, CO, règles déontologiques - et présente des facettes multiples ; il constitue à n'en pas douter une des obligations les plus importantes de l'avocat. La LLCA n'institue cependant un devoir d'information exprès qu'à l'art. 12 let. i LLCA qui oblige l'avocat à renseigner son client sur son mode de facturation et le montant des honoraires. Pour le reste, c'est au devoir général de diligence qu'il faut se référer. En vertu de ce dernier, l'avocat est tenu d'informer son client sur l'ensemble des risques liés à son affaire, en particulier les coûts et frais (notamment judiciaires et administratifs) qui en découleront. Il doit l'aider à apprécier les chances de succès du mandat qui lui est confié, une information exhaustive sur les risques encourus étant due. L'avocat est en tout temps tenu à un devoir de reddition de comptes, particulièrement concernant les frais et honoraires (Benoît CHAPPUIS, op. cit., Tome I, pp. 54-55).

Comme tout mandataire, l'avocat a ainsi le devoir général de rendre compte à son client à première demande de sa part ; cette reddition de comptes s'étend aussi bien à la conduite de son mandat et à l'évolution du dossier proprement dit qu'à toute circonstance susceptible de concerner son client (Michel VALTICOS in Michel VALTICOS/ Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 29 ad art. 12 ; ATA/820/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5d).

b. La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA constitue également une clause générale qui demande à être interprétée et qui permet de la sorte aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. En effet, le soin et la diligence visés par l'art. 12 let. a LLCA constituent des devoirs qui n'ont pas les clients pour seuls bénéficiaires. Ces devoirs s'étendent à tous les actes professionnels de l'avocat qui, en tant qu'auxiliaire de la justice, doit assurer la dignité de la profession, qui est une condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice (Benoît CHAPPUIS, op. cit., Tome I, pp. 50-51 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.4 et les références citées).

c. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3.4). Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a précisément édicté le Code suisse de déontologie (ci-après: CSD); consultable sur http://www.sav-fsa.ch, entré en vigueur le 1er juillet 2005 et modifié le 22 juin 2012.

d. À teneur de l'art. 1 CSD, l'avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l'ordre juridique. Il s'abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui.

Selon l'art. 8 CSD, l'avocat s'adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû et attend d'elles les mêmes égards. Il entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client.

e. La chambre administrative examine librement si le comportement incriminé contrevient à l'art. 12 let. a LLCA (art. 67 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1 ; ATA/1405/2017 du 17 octobre 2017).

4) a. En matière pénale, peuvent faire l'objet d'un appel les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie qui souhaite appeler d'un jugement, l'annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication dudit jugement.

Lorsque le jugement motivé est rédigé, le Tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP).

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

Pour que l'appel soit recevable, la déclaration d'appel doit avoir été faite dans le délai prévu par l'art. 399 al. 3 CPP. Lorsque ce délai n'a pas été respecté, l'appel est irrecevable, à moins que la partie recourant ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP), 2016, ad art. 403 CPP, n° 8 et les références citées).

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une des parties fait valoir (art. 403 al. 1 let. a CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

Lorsque l'annonce ou la déclaration d'appel est manifestement tardive, la juridiction d'appel peut renoncer à donner aux parties l'occasion de se prononcer (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 18a et la référence citée).

b. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).

Une telle restitution peut encore être demandée postérieurement à la fin de la procédure (Marcel Alexander NIGGLI / Marianne HEER / Hans WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 2014, ad art. 94 n° 82 ss).

Une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (en relation avec l'art. 407 al. 1 let. a CPP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3) et devant le tribunal de première instance (en relation avec l'art. 356 al. 4 CPP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3).

Selon la jurisprudence, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt du Tribunal fédéral 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5 et 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).

5) En l'occurrence, la recourante fait valoir que la faute principale et exclusive est imputable à son confrère, défendant le prévenu concerné jusqu'à sa propre nomination d'office par la CPAR le 27 mars 2020, qui ne lui aurait pas communiqué les informations nécessaires et en particulier le jugement motivé du TP notifié le 25 mars 2020, afin qu'elle puisse déposer la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours fixé à l'art. 399 al. 3 CPP, dans la mesure où le prévenu avait de son côté, spontanément, annoncé appel dudit jugement en temps utile.

Le seul fait que l'ordonnance de nomination d'office du 27 mars 2020, que la recourante concède avoir reçue le 28 mars 2020, émane de la CPAR, devait l'amener à comprendre qu'à teneur de l'art. 399 al. 2 CPP ladite juridiction était en charge du dossier pour la raison que le jugement motivé du TP avait été notifié à son mandant et que, partant, le délai légal de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel avait commencé à courir. Ainsi, comme retenu à juste titre par la commission du Barreau, quand bien même son confrère a fautivement tardé à lui transmettre le dossier du prévenu en cause, la recourante devait avoir, comme tout avocat diligent placé dans la même situation, pour premier réflexe, pour le cas où son confrère tardait à lui adresser les pièces utiles, de demander la consultation du dossier au greffe de la CPAR et/ou de prendre contact avec son mandant, dont la situation de détention avant jugement apparaissait expressément en page de garde de l'ordonnance du 27 mars 2020. Or la recourante ne remet pas en cause le fait que, bien que son confrère l'ait informée le 25 mars 2020 de l'annonce d'appel formée par le prévenu concerné, elle n'a contacté son mandant, par téléphone uniquement, que le 7 mai 2020, soit plus de cinq semaines après la réception de l'ordonnance la désignant comme avocate d'office, puis n'ait entrepris aucune démarche autre pour sa défense jusqu'à la lettre de la CPAR du 28 mai 2020 attirant son attention sur une apparente irrecevabilité de l'appel, faute de dépôt d'une déclaration d'appel dans le délai, venu à échéance le 14 avril 2020. Un tel comportement constitue déjà une première violation de son devoir de diligence.

Comme relevé à juste titre dans la décision querellée, la recourante ne pouvait que comprendre que la liste du 10 mars 2020 des dossiers à reprendre de son confrère n'était plus à jour concernant ce prévenu, dont la cause était biffée, puisqu'elle savait qu'il avait annoncé appel de sa propre initiative.

Dans ces circonstances, elle ne pouvait sans autre demeurer inactive et se contenter d'attendre la notification d'un jugement motivé dans la mesure où, comme déjà relevé, elle devait comprendre de la nomination d'office émanant de la CPAR que la notification d'un tel jugement était déjà intervenue. S'y ajoute, comme justement relevé par la commission du Barreau, que les faits reprochés au prévenu, détenu, de sorte que la procédure doit être conduite avec célérité, qualifiés de dommages à la propriété et de rupture de ban, ne requéraient pas un délai de deux à trois mois pour la rédaction d'un jugement motivé.

La recourante ne peut valablement soutenir une possible suspension des délais impératifs fixés par le CPP en raison de la crise sanitaire, puisqu'une telle suspension n'est pas intervenue, étant relevé qu'il lui incombait en tout état de s'assurer qu'il en aurait existé une.

Enfin, si sa grossesse, à risque vu le diabète dont elle souffre, la rendant de plus vulnérable face au Covid-19 lui avait interdit d'assumer pleinement la responsabilité de ce mandat, il lui incombait d'en informer la CPAR, comme expressément indiqué dans l'ordonnance de nomination d'office, de tels motifs étant assurément de nature à justifier le refus d'un tel mandat. En renonçant sciemment à cette possibilité, elle avait pour devoir d'assumer pleinement et consciencieusement la défense du prévenu concerné.

Le fait que ce dernier ait finalement bénéficié d'une restitution de délai, que son appel ait été rejeté par la CPAR et qu'il aurait été évident qu'il était dénué de chance de succès compte tenu de la peine infligée, que la recourante qualifie de clémente, n'exclut pas sa faute de n'avoir pas fait en sorte de sauvegarder les droits de son mandant par le dépôt dans le délai légal de la déclaration d'appel, l'appel pouvant au besoin être ultérieurement retiré. Il s'agissait tout au plus d'une question dont elle devait aller s'entretenir avec lui à la prison, et non au cours d'un seul téléphone d'une durée de 10 minutes le 7 mai 2020, soit plus de trois semaines après la fin du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel.

Enfin, la motivation de la demande de restitution de délai du 3 juin 2020 était, comme justement retenu par la commission du Barreau, pour le moins lacunaire et nullement documentée et ne correspond pas à ce qui peut et doit être attendu d'un avocat breveté.

Par conséquent, force est de constater que la recourante a manqué à son obligation de diligence à l'égard de son client.

Dès lors, la commission du Barreau a, à juste titre, retenu que la recourante a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA.

Le recours sera rejeté sur ce point.

6) La recourante soutient subsidiairement que la sanction infligée viole le principe de proportionnalité.

a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA).

L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 du 2 mars 2021 consid. 9a)

b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA).

c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

7) En l'espèce, la recourante estime que le principe de proportionnalité impliquerait de renoncer au prononcé d'une sanction disciplinaire, voire ne devrait aboutir qu'au prononcé d'un avertissement. À cette fin, elle souligne l'absence de conséquences de la faute commise, l'absence d'antécédents disciplinaires, ainsi que la situation particulière liée à la crise sanitaire et à ses soucis de santé au moment des faits.

Tel qu'indiqué précédemment, si les manquements commis par la recourante à son obligation de diligence n'ont finalement pas eu de graves répercussions sur le sort du détenu concerné, tel aurait néanmoins pu être le cas. Sa faute n'est pas négligeable.

L'absence d'antécédents disciplinaires de la recourante, que la commission du Barreau n'a certes pas expressément mentionnée dans la motivation de la sanction à titre d'élément à décharge, apparaît bien au considérant 7 de sa décision, de sorte qu'il peut être retenu qu'elle a statué en connaissance de cause. Si cette absence d'antécédents, de même que le contexte particulier de la pandémie et de sa grossesse plaident en sa faveur, il n'en demeure pas moins que la gravité de ses lacunes et de son inaction dans le cas d'espèce ne saurait relever d'un cas bénin. Sans mésestimer l'impact de ces éléments, il restait de sa responsabilité d'assurer un suivi adéquat de ses dossiers, en particulier d'une procédure pénale impliquant un détenu.

Dans ces conditions, un avertissement serait une sanction trop clémente, dès lors que les manquements professionnels reprochés à la recourante sont graves et dépassent largement le cas bénin. Il a toutefois été tenu compte de l'absence d'antécédent.

Pour ces motifs, la commission n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en lui infligeant un blâme.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8) Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

9) La dénonciatrice n'étant pas partie à la procédure devant la chambre de céans, ni le présent arrêt ni son dispositif ne lui sera notifié. La tâche de l'en informer reviendra ainsi à la commission du Barreau (ATA/818/2018 du 14 août 2018 et les références citées).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2021 par Madame A______ contre la décision de la commission du Barreau du 11 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 600.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Mmes Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, Mme Lauber, M. Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :