Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3460/2021

ATA/47/2022 du 18.01.2022 sur JTAPI/1208/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2022, rendu le 16.03.2022, REJETE, 2C_178/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3460/2021-ICCIFD ATA/47/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 janvier 2022

4ème section

 

dans la cause

 

A______ SA
représentée par B______ SA

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2021 (JTAPI/1208/2021)


EN FAIT

1) Par jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par A______ SA contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relative aux années fiscales 2010 et 2011.

Le TAPI avait invité par pli du 13 octobre 2021, retiré le lendemain, la société à s'acquitter dans un délai échéant le 12 novembre 2021 de l'avance de frais de CHF  700.-, sous peine d’irrecevabilité. L'avance n'avait pas été versée dans le délai.

2) Par acte expédié le 21 décembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, la contribuable a recouru contre ce jugement. En raison d’une confusion « sur les honoraires » liée au fait qu’une dizaine de causes l’opposait à l’AFC-GE, elle n’avait pas effectué le paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. Elle demandait un délai supplémentaire pour s’en acquitter et concluait à la recevabilité de son recours formé devant le TAPI et à l’octroi de l’effet suspensif au recours formé devant la chambre administrative.

3) L'AFC-GE n'a pas été invitée à répondre.

4) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse l'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais du recours formé devant le TAPI.

a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

b. Aux termes de l'art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/138/2021 du 9 février 2021 consid. 3a et b ; ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). L'empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ibidem).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

c. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a reçu, le 14 octobre 2021, le pli recommandé comportant l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais dans le délai échéant le 12 novembre 2021. Cette invitation précisait que le défaut de paiement entraînait l’irrecevabilité du recours.

La recourante se prévaut d’une confusion survenue chez elle, qui aurait conduit à l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti par le TAPI. Or, un tel motif ne constitue pas un empêchement au sens de l’art. 16 LPA. En effet, le fait d’avoir confondu des dossiers relève d’une circonstance sur laquelle la recourante avait entièrement prise. Il ne s’agit nullement d’un événement extraordinaire et imprévisible, survenu en dehors de sa sphère d'influence. La recourante ne peut ainsi se prévaloir d’un cas de force majeure justifiant la restitution du délai pour payer l’avance de frais.

L’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable. Mal fondé, le recours sera donc rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2021 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ SA ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ SA, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :