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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2441/2012

ATA/467/2013 du 30.07.2013 ( LOGMT ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.09.2013, rendu le 17.06.2014, REJETE, 8C_605/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2441/2012-LOGMT ATA/467/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Thierry Ulmann, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE



EN FAIT

1) Du 1er janvier 2002 au 1er septembre 2009, Monsieur A______, né le ______ 1990, a résidé dans un appartement de trois pièces à l’adresse ______, rue B______ dans un immeuble (ci-après : l’immeuble de la rue B______) propriété de la Ville de Genève (ci-après : la ville), en compagnie de son père et d’autres membres de sa famille. Le bail, dont le père de M. A______ était titulaire, se terminait trois mois après que le conseil municipal de la ville ait accepté le crédit de réhabilitation de l’immeuble. Dans les faits, la date de départ du titulaire du bail avait été arrêtée au 1er septembre 2009 dans un procès-verbal de conciliation du 15 février 2009 valant jugement d’évacuation passé devant la commission cantonale en matière de baux et loyers (ci-après : CCMBL).

2) Si le père de M. A______ et les autres membres de sa famille ont quitté les lieux à la date convenue, tel n’a pas été le cas de ce dernier. Celui-ci a entrepris des démarches auprès de la Gérance immobilière municipale de la ville (ci-après : GIM) en vue d’être soumis à des conditions de relogement pendant la durée des travaux identiques à celles négociées par les autres habitants de cet immeuble et de pouvoir retourner dans le bâtiment rénové ou bénéficier de toute autre solution de relogement. La ville a refusé d’entrer en matière sur cette requête.

3) Le 18 novembre 2009, la GIM a refusé de notifier à M. A______ une décision de refus mentionnant les voies de recours disponibles car ce dernier n’était pas titulaire d’un droit qui lui permettrait de fonder de telles prétentions.

4) Le 18 janvier 2010, le chantier de rénovation de l’immeuble de la rue B______ s’est ouvert sans que l’intéressé ait quitté le logement dans lequel il résidait.

5) Le 8 février 2010, M. A______ est entré en matière sur une proposition de la ville de le reloger provisoirement dans un appartement de deux pièces sis dans un bâtiment destiné à la rénovation, à l’adresse ______, rue C______ (ci-après : l’immeuble de la rue C______). Il demandait cependant qu’un accord soit trouvé sur les modalités de son relogement définitif puisqu’il ne pourrait pas rester dans cet appartement.

6) Le 1er mars 2010, la GIM a refusé de louer à M. A______ un appartement dans l’immeuble de la rue B______ après les travaux. Elle lui a en revanche transmis la proposition de contrat de bail pour l’appartement situé dans l’immeuble de la rue C______ en lui demandant de le lui retourner signé.

Le bail précité était conclu pour une durée déterminée qui commençait le 9 mars 2010 pour se terminer le jour d’ouverture du chantier de réhabilitation de l’immeuble de la rue C______ en raison de travaux qui devraient débuter le 30 novembre 2010 et dont l’ampleur nécessitait la libération de l’ensemble des habitants. L’attention de M. A______ était expressément attirée sur le fait qu’à l’échéance du contrat de bail, aucun engagement ne saurait être pris par la bailleresse, s’agissant de l’éventuel relogement des habitants.

7) Le 11 mars 2010, M. A______ a contesté auprès de la ville occuper illicitement l’appartement de l’immeuble de la rue B______ et a indiqué qu’il ne louerait celui situé dans l’immeuble de la rue C______ qu’à la condition que la GIM lui garantisse son retour dans le premier, après rénovation.

8) Le 16 mars 2010, la conseillère administrative en charge du département des finances et du logement (ci-après : le département) a accordé un dernier délai au 23 mars 2010 à M. A______ pour libérer l’appartement de l’immeuble de la rue B______ et un délai au 19 mars 2010 pour renvoyer signé le contrat de bail de celui de la rue C______.

9) M. A______ a emménagé le 31 mars 2010 dans ce dernier appartement, en contresignant le bail proposé par la GIM, non sans avoir adressé un courriel à la ville pour confirmer qu’il retournerait au ______, rue B______ après les travaux de rénovation.

10) Le 6 juillet 2010, M. A______ a requis de la ville qu’elle reconsidère sa décision du 16 mars 2010. Il avait le droit d’être relogé dans l’immeuble de la rue B______ dès la fin des travaux car il n’était pas étudiant et bénéficiait de revenus.

11) Le 14 septembre 2010, la ville a persisté dans son refus d’autoriser le retour de M. A______ dans l’immeuble en question. Elle n’entendait pas prolonger le bail de l’appartement de la rue C______ au-delà du 30 novembre 2010, même si les travaux de rénovation de l’immeuble de la rue C______ ne débuteraient pas avant le 1er décembre 2011.

12) Le 28 septembre 2010, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La décision de la ville du 14 septembre 2010 devait être annulée. La ville devait se voir ordonner de lui attribuer un appartement de deux pièces dans l’immeuble de la rue B______. Le bail de l’appartement de la rue C______ devait être prolongé de manière à ce qu’il ait une date d’échéance coïncidant avec celle de la fin des travaux de l’immeuble de la rue B______. La ville avait une obligation de le reloger dans un appartement de deux pièces dans ce dernier à la fin des travaux de rénovation.

13) Le même jour, M. A______ a déposé une requête auprès de la CCMBL en demandant une prolongation au 1er mars 2011 du contrat de bail relatif à la location de l’appartement de la rue C______.

14) Le 8 novembre 2010, la ville a informé M. A______ que le chantier prévu ______, rue C______ ne débuterait qu’au début du mois de mai 2011, si bien qu’il était autorisé à demeurer dans l’appartement de la rue C______ jusqu’au 30 avril 2011.

15) Par arrêt du 20 septembre 2011 (ATA/594/2011), la chambre administrative a rejeté, en tant qu’il était recevable, le recours interjeté par M. A______ contre la décision de la ville du 14 septembre 2010.

Aucune disposition du droit international, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou de la loi ne donnait un droit à M. A______ à exiger de l’Etat une prestation positive, comme le maintien dans un logement donné. Il n’appartenait pas non plus à la chambre administrative de revoir l’ensemble de la politique du logement de la ville. Sa seule compétence était d’examiner la conformité au droit de la décision attaquée.

En l’espèce, la GIM était compétente pour rendre cette décision. Elle avait respecté les dispositions du règlement fixant les conditions de location des logements à caractère social de la Ville de Genève du 18 février 2009 (LC - 21 531). Le règlement précité n’indiquait pas expressément comme condition d’octroi la nécessité de ne pas être étudiant mais sous-tendait que, pour se voir attribuer un logement, il existait un groupe familial ou à tout le moins une certaine indépendance financière du locataire disposant d’une situation professionnelle. Or, la situation du recourant ne correspondait manifestement pas à celle justifiant l’octroi d’un logement à caractère social de la ville. Il n’avait aucun droit à être relogé, ce d’autant plus qu’il avait refusé de donner suite à d’autres solutions de relogement qui lui avaient été proposées. Le refus de la ville n’était pas contraire au principe de l’égalité de traitement et n’était pas arbitraire.

16) Le 20 juin 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. A______ (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2011). Le recourant ne prétendait pas à la violation de son droit à l’obtention des prestations sociales garanties par l’art. 12 Cst. qui ne comprenaient que le droit à un hébergement d’urgence. Il n’établissait pas qu’il n’avait pas la possibilité d’avoir un logement décent. Sa seule volonté était de se voir accorder par la ville un appartement dans un immeuble déterminé ou un logement social propriété de celle-ci, ce qui n’était pas couvert par la garantie constitutionnelle précitée, ou par l’art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I –RS 0.103.1). Il était malvenu de se plaindre d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. En effet, il n’était pas lui-même locataire d’un appartement dans l’immeuble de la rue B______. Le fait de ne reloger dans l’immeuble que les personnes titulaires d’un bail n’était pas contraire au principe d’égalité de traitement. En outre les personnes relogées par la ville, avec la situation desquelles le recourant se comparait, se trouvaient dans des situations différentes. Elles remplissaient les conditions du règlement du conseil municipal du 18 février 2009 fixant les conditions de location des logements à caractère social de la Ville de Genève (LC - 21 531 ; ci-après : le règlement), ce qui n’était pas son cas dès lors qu’il était étudiant et ne remplissait ainsi pas les conditions d’attribution de tels logements.

17) Le 17 juillet 2012, M. A______, par la plume de son conseil, a écrit à la GIM. A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité et conformément aux engagements qu’elle avait pris dans le cadre de la rénovation de l’immeuble de la rue C______ dont il était locataire, il transmettait une demande afin d’être relogé pendant les travaux qui se dérouleraient ______, rue C______, puis d’obtenir un bail, à l’issue des travaux de rénovation, pour l’appartement qu’il y louait. Outre le formulaire de demande de logement dûment complété, il transmettait également à la GIM une attestation relative au revenu déterminant son droit aux prestations sociales (RDU), déterminé selon les critères de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J4 06).

18) Le 20 juillet 2012, la GIM a répondu négativement à la double demande de l’intéressé. La question de son relogement à l’échéance de son bail actuel constituait l’objet de la procédure pendante devant la CCMBL, qui était susceptible de déboucher sur une procédure devant le Tribunal des baux et loyers. En outre, le contrat de bail conclu entre la ville et M. A______ pour la location de l’appartement sis ______, rue C______ était de durée déterminée et la ville n’avait jamais pris l’engagement de le reloger, ni pendant ni après les travaux de rénovation. Il ne bénéficiait d’aucun droit à un relogement, ainsi que la chambre de céans l’avait relevé dans son arrêt du 20 septembre 2011 (ATA/594/2011 précité).

Cela étant, elle n’entrait pas en matière sur sa demande de logement car il n’établissait pas, par pièces, exercer une activité lucrative. Il était donc prié de fournir tous renseignements utiles à ce sujet à l’appui de sa demande.

Le chantier de l’immeuble de la rue C______ ne débuterait pas avant fin juillet 2013. La situation des trois autres locataires résidant encore dans l’immeuble était la suivante : pour le premier, celui-ci bénéficiait, par jugement du 1er novembre 2010, d’une unique prolongation de son bail au 30 avril 2011que la GIM avait accepté de prolonger tant que les travaux n’avaient pas débuté. Le deuxième s’était engagé à quitter l’appartement nonante jours avant le début des travaux, par procès-verbal de conciliation. Ces deux locataires ne seraient pas relogés car le premier était titulaire d’un bail de durée déterminé et le deuxième était un sous-locataire illicite. Seul le troisième, qui était au bénéfice d’un bail de durée indéterminée, serait relogé durant les travaux, si possible de manière pérenne afin qu’il n’ait pas à retourner vivre dans l’immeuble de la rue C______. Les autres appartements de l’immeuble avaient été mis à disposition de l’unité de logements temporaires du service social de la ville et à la Coopérative d’habitation D______. Ni l’une ni l’autre de ces entités ne pourrait se voir attribuer ces appartements à l’issue des travaux de rénovation.

19) Le 8 août 2012, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision de la ville du 20 juillet 2012. Il concluait principalement à l’annulation de ladite décision et à ce qu’il soit ordonné à la ville de le reloger pendant les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis ______, rue C______, puis de lui attribuer l’appartement de deux pièces qu’il louait aux termes du bail accordé le 1er mars 2010.

Préalablement, la ville devait produire des documents clarifiant les rapports de bail qu’elle entretenait avec Monsieur E______ pour la location d’un appartement sis ______, rue B______, ainsi qu’avec Monsieur F______ pour la location d’un appartement sis ______, rue C______. De même, l’audition de plusieurs témoins était requise.

Dans l’immeuble de la rue C______, outre le sien, trois autres appartements étaient occupés. Un des habitants, au bénéfice d’un bail de durée indéterminée serait relogé, un couple qui résidait dans un autre appartement ne le serait pas car il n’était titulaire que d’un bail à durée limitée. Pour le troisième appartement, le recourant produisait un procès-verbal de conciliation du 2 juillet 2007 pris devant la CCMBL. A teneur de celui-ci, la ville avait autorisé l’occupant principal (Monsieur H______), à rester dans les locaux jusqu’au début des travaux, de même qu’un sous-occupant et son fils (MM. F______ et G______), mais elle avait également pris l’engagement « dans la mesure de ses possibilités » de soumettre, via l’avocat de ce dernier, des propositions de relogement à M. G______.

Elle avait également accepté de reloger M. E______, lequel avait occupé sans droit un logement ______, rue B______ et avait été mis au bénéfice d’un bail de durée déterminée.

La ville avait en outre violé son droit d’être entendu car elle avait pris la décision querellée sans qu’il ait pu préalablement donner des renseignements au sujet de sa situation personnelle et financière.

Le Tribunal fédéral avait considéré que, n’étant pas locataire de l’immeuble de la rue B______, il ne pouvait prétendre à être relogé dans ce bâtiment (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2011 précité). En l’espèce, il était titulaire d’un bail dans l’immeuble de la rue C______. Certes, celui-ci était de durée déterminée mais cela n’empêchait pas qu’il bénéficiait d’un droit à être relogé, ce d’autant plus qu’il remplissait les conditions fixées par le règlement pour l’obtention d’un appartement social.

20) Le 28 septembre 2012, la ville a conclu à l’irrecevabilité du recours, motif pris de l’incompétence de la chambre administrative pour connaître de ce contentieux, subsidiairement au rejet du recours de l’intéressé.

Le courrier du 20 juillet 2012 constituait une réponse de la juriste de la GIM au courrier du 17 juillet 2012 dans le cadre de la procédure pendante devant la CCMBL. Cette procédure avait été suspendue depuis le 14 décembre 2010 dans l’attente de l’issue de la procédure de recours auprès de la chambre administrative. Le courrier en question n’était pas le fait de l’instance de la ville compétente pour l’attribution des logements sociaux, soit la commission d’attribution interne à l’administration municipale, à teneur de l’art. 6 al. 3 du règlement, ni davantage de la conseillère administrative en charge du département. Il ne pouvait donc s’agir d’une décision au sens de l’art. 4 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) car elle n’émanait pas d’une autorité administrative compétente.

Subsidiairement, il ne s’agissait pas d’une décision mais simplement d’une prise de position d’une autorité qui rejetait des prétentions à faire valoir par la voie d’une action judiciaire. Le recourant avait saisi le 28 septembre 2010 la CCMBL d’une requête portant pour conclusion principale la constatation de son droit à être relogé durant les travaux dans l’immeuble de la rue C______, puis d’être relogé dans cet immeuble après les travaux. Il ne pouvait dès lors saisir l’autorité administrative du même litige.

L’objet du courrier de la ville du 20 juillet 2012 ne constituait pas un cas d’application du droit public. Il s’agissait d’une prise de position en rapport avec les prétentions au relogement du recourant, ceci au regard des conditions de bail qui avaient été conclues. Pour toutes ces raisons, la chambre administrative devait se déclarer incompétente. Au surplus, les conclusions prises par le recourant avaient déjà été rejetées par cette instance, arrêt que le Tribunal fédéral avait confirmé.

21) La cause a été gardée à juger le 11 octobre 2012, le recourant ayant été rendu attentif au fait qu’il pouvait, dans ce délai, exercer son droit à la réplique.

EN DROIT

1) Selon l’art. 132 al. 1 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le recours auprès de la chambre administrative est ouvert contre les décisions au sens de l’art. 4 LPA rendues par des autorités administratives au sens des art. 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exception prévue par la loi.

La voie de recours fondée sur cette disposition présuppose donc l’existence d’une décision.

2) a. Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. c LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet, notamment, de rejeter des demandes tendant à créer des droits ou des obligations.

En l’espèce, le courrier de la GIM du 20 juillet 2012, que le recourant tient pour une décision sujette à recours, comportait un double objet. Tout d’abord, la GIM opposait à celui-ci, qui habitait dans un logement à caractère social, un refus de le reloger ailleurs pendant la durée des travaux qui devaient être entrepris dans l’immeuble de la rue C______. Ensuite, elle lui refusait devoir lui louer un appartement à caractère social dans l’immeuble après la fin des travaux de rénovation.

Chacun de ces refus constitue une mesure individuelle et concrète rejetant une demande tendant à créer des droits et des obligations en faveur de celui qui les requiert. Or, de telles décisions, qui se fondent sur le droit public communal, plus précisément sur le règlement, sont sujettes à recours (ATA/594/2011 précité, confirmé par l’Arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2012 précité, dans une cause qui avait déjà opposé les parties).

3) Interjeté le 9 août 2012, soit en temps utile et devant la juridiction compétente, par le destinataire de la double décision contenue dans le courrier de la GIM du 20 juillet 2012, le recours est recevable (art. 132 LOJ ; art. 60 let. b et 62 al. 1 let. a LPA).

4) Le recourant requiert de la chambre administrative qu’elle ordonne à la ville la production de la documentation relative aux rapports de bail la liant à M. E______ ayant pour objet un appartement dans l’immeuble de la rue B______ et celle la liant à MM. H______, F______ et G______, ayant pour objet un appartement dans l’immeuble de la rue C______. Il demande également qu’elle procède à l’audition de trois témoins.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 précité consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b et les arrêts cités).

En l’espèce, les actes d’instruction sont requis en rapport avec le grief d’inégalité de traitement développé par le recourant. Au vu des informations transmises à ce sujet par les parties, la chambre administrative n’estime pas nécessaire de requérir la production de pièces supplémentaires au sujet de la situation d’autres habitants des immeubles concernés. Elle renoncera donc à ordonner lesdits actes. Quant aux auditions sollicitées, le dossier dont elle dispose est suffisamment complet pour trancher les questions juridiques qui lui sont soumises, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.

5) A teneur de l’art. 1 al. 1 du règlement fixant les conditions de location des logements à caractère social de la ville, le parc immobilier de celle-ci comprend des logements à caractère social et, en raison de leurs particularités, des logements à loyer libre. Par la mise à disposition de ces logements, la commune réalise la mission d’intérêt public que la loi lui confie d’encourager par des mesures appropriées la réalisation de logements - en location ou en propriété - répondant aux besoins reconnus de la population.

6) La gestion de l’ensemble des logements à caractère social de la ville est déléguée à la GIM (art. 2 du règlement). Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intimée, le courrier de la GIM du 20 juillet 2012 émane de l’autorité compétente en matière d’attribution de logements sociaux.

7) Le recourant conteste le refus de la ville de le reloger pendant la durée des travaux de rénovation de l’immeuble de la rue des C______. Il avait déjà formulé une telle prétention dans le cadre du litige qui l’a opposé à la ville à propos de l’appartement qu’il occupait dans l’immeuble de la rue B______ tranché par l’ATA/594/2011 précité.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, cet arrêt n’a pas force de chose jugée dans la présente cause qui concerne un autre appartement, mais les principes qu’il a dégagés, confirmés par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2011 précité), sont applicables à la présente espèce. Aucune disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire, ne donne un droit à un administré à d’exiger une prestation positive de l’Etat comme d’être maintenu dans un logement donné voire d’être relogé (ATA/594/2011 précité consid. 9d). La jurisprudence précitée a été rendue sous l’égide de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (aCst-GE – RS 131.234) qui garantissait en son art. 10B un droit au logement. Ce texte fondamental a été remplacé depuis le 1er juin 2013 par la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). Le droit au logement garanti par l’art. 10B aCst-GE a été repris à l’art. 38 Cst-GE, dans une teneur qui ne donne aucun droit supplémentaire à briguer un logement déterminé.

En l’espèce, le recourant, suite à un arrangement avec la ville consécutif au précédent litige, s’est vu octroyer par celle-ci un bail de durée déterminée dès le 9 mars 2010 jusqu’au jour d’ouverture du chantier de réhabilitation de l’immeuble de la rue C______. Cela signifie que, depuis cette échéance - comme c’était le cas lorsqu’il habitait dans l’immeuble de la rue B______ - il n’est plus titulaire d’aucun droit lui permettant de prétendre à être relogé pendant la durée des travaux. Bien plus, le bail du 1er mars 2010 souligne expressément l’absence totale d’engagement de la ville de reloger le recourant. Ce dernier ne peut donc, de bonne foi au sens de l’art. 5 al. 3 Cst., prétendre à l’existence d’une obligation fondée sur le droit public lui permettant d’obliger l’intimée à le reloger après cette échéance et de nouer de nouveaux rapports de bail.

Sous l’angle de la réglementation communale de droit public, relative à la gestion des appartements sociaux de la ville, la GIM était donc en droit de ne pas entrer en matière sur la demande du recourant d’être relogé au moment où débuteraient les travaux de rénovation de l’immeuble de la rue C______.

8) Le recourant conteste le refus de la GIM de le reloger, après rénovation, dans l’appartement dont il dispose actuellement dans l’immeuble de la rue C______.

Les principes rappelés ci-dessus sont également applicables. Le recourant a obtenu le droit de louer l’appartement de la rue C______ jusqu’au début des travaux de rénovation. Aucune disposition légale n’impose à la ville d’accepter de le reloger dans l’appartement en question après leur exécution, d’une manière qui dérogerait aux critères d’attribution énoncés dans le règlement (art. 4, 5 et 6 du règlement) et à la procédure qu’il lui serait loisible de suivre mais qui implique une décision de la commission d’attribution instituée par l’art. 6 al. 3 du règlement.

9) Le recourant considère être victime d’une inégalité de traitement de la part de l’intimée au regard de celui qu’elle a accordé aux autres occupants de l’immeuble de la rue C______.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; V. MARTENET, Géométrie de l’égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss).

En l’espèce, sur la base des explications de la ville, des faits admis par le recourant et des pièces produites, il n’est pas établi que les autres habitants de l’immeuble de la rue C______ auraient bénéficié de la part de l’intimée d’un traitement préférentiel au regard de celui accordé au recourant. L’une d’entre elles a été relogée, parce qu’elle était au bénéfice d’un bail de durée indéterminée ; sa situation n’était donc pas comparable à celle du recourant. En revanche, les autres personnes qui ne bénéficiaient pas d’un tel bail n’ont été autorisées, à l’instar du recourant, à rester dans l’immeuble que jusqu’au début des travaux. Certes, le procès-verbal de conciliation du 2 juillet 2007 pris devant la CCMBL évoque la question du relogement du fils d’un des deux occupants de l’appartement litigieux, mais ceci en termes non contraignants pour la ville, celle-ci ne s’engageant à proposer un appartement à ce dernier que dans la mesure du possible et s’il remplissait les conditions de locations réglementaires. Quant à la situation de M. E______, elle ne concerne pas l’immeuble de la rue des C______ mais celui de la rue B______. Aucun grief ne peut donc être fait à l’intimée d’avoir contrevenu au principe d’égalité de traitement, la situation des uns et des autres n’étant pas comparable.

10) Le recourant ne bénéficiant d’aucun droit à être relogé, la ville était fondée, le 20 juillet 2012, à refuser d’entrer en matière sur la requête qu’il avait présentée dans ce sens à la GIM. S’il désire bénéficier d’un logement social, il lui incombera de fournir à cette dernière un dossier complet au sujet de sa situation personnelle et financière sans garantie particulière d’obtenir un tel logement, le bail dont il est actuellement titulaire ne lui conférant aucun droit d’être logé dans un immeuble social de l’intimée.

11) Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), la procédure n’étant pas gratuite (art. 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la ville qui dispose de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_70/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8 ; ATA/361/2013 du 11 juin 2013).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 août 2012 par Monsieur A______ contre la décision de la Ville de Genève du 20 juillet 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thierry Ulmann, avocat du recourant, ainsi qu’à la Ville de Genève.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :