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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3950/2021

ATA/280/2023 du 21.03.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉCISION;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;LÉGALITÉ;CHOSE JUGÉE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.14; Cst.29.al2; LPA.42; LPA.44; SPVG.1; SPVG.2; REGAP.1; SPVG.77; REGAP.91; LPA.1; LPA.5; Cst.5.al1; LPA.41; LPA.44.al1; CO.328; CC.28
Résumé : Il n’y a pas lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu définitif dans l’enquête administrative. Confirmation que la procédure prévue par le règlement municipal en renvoi au groupe de confiance est conforme au droit supérieur et que la LPA n’est pas applicable dans ce cadre. Absence de violation du droit d’être entendu, la procédure appliquée par le groupe de confiance étant conforme à la loi et le renvoi au rapport d’investigation étant suffisant pour justifier la décision querellée. Il ne peut être reproché au Conseil administratif d’avoir tardé à rendre sa décision alors que les reports de délais résultent de demandes du recourant. Confirmation de l’existence d’un harcèlement sexuel et d’une atteinte à la personnalité de la part du recourant à l’encontre de la plaignante. Recours rejeté.
En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3950/2021-FPUBL ATA/280/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 mars 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assaël, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été engagé par la Ville de Genève
(ci-après : la ville) en qualité d'horticulteur paysagiste au service des espaces verts (ci-après : SEVE) avec effet au 1er avril 2011. Il a été nommé au poste de B______ au SEVE dès le 1er septembre 2012.

D’après son cahier des charges, M. A______ est responsable de l’encadrement et de la conduite d’une équipe d’horticulteurs et d’aides horticulteurs paysagistes. À ce titre, il assure la gestion et l’évaluation du personnel sous sa responsabilité.

2) Depuis le 1er juin 2020, le SEVE dépend du département des finances, de l'environnement et du logement (ci-après : DFEL), et comprend trois principales unités, dont celle de C______ (ci-après : C______) dans laquelle travaille M. A______.

Selon l'organigramme fonctionnel de l'C______, il est responsable de l'équipe volante « D______ » dans le secteur E______ et a sous sa responsabilité huit personnes, dont trois femmes parmi lesquelles Madame F______. Cette dernière a été engagée par la ville en tant qu’horticultrice paysagiste au SEVE avec effet au 1er septembre 2017.

3) En date du 1er juillet 2020, Mme F______ a dénoncé à sa hiérarchie certains comportements de M. A______, notamment à son encontre. Elle a autorisé le groupe de confiance à mener des investigations à ce sujet.

4) Par courriers séparés du 2 juillet 2020, le chef du SEVE a confirmé à Mme F______ et M. A______ leur suspension de leurs fonctions avec effet immédiat. La première pouvait reprendre son poste de travail le 6 juillet 2020. Le second devait se présenter à cette date-là au bureau du chef de secteur afin de récupérer ses affaires personnelles et son équipement de travail. Il serait affecté au G______ comme horticulteur paysagiste et devait contacter le groupe de confiance.

5) Le 14 juillet 2020, le magistrat en charge du DFEL a suspendu M. A______ avec effet immédiat, à titre de mesures provisionnelles, jusqu’au 22 juillet 2020.

6) Par courrier du 22 juillet 2020, exécutoire nonobstant recours, le Conseil administratif de la ville (ci-après : le Conseil administratif), a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de M. A______ et confirmé sa suspension à titre de mesures provisionnelles, jusqu’au prononcé d’une éventuelle sanction ou d’un licenciement.

M. A______ aurait empoisonné un arbre, porté des armes à feu sur son lieu de travail, adopté à réitérées reprises un comportement inapproprié à l'endroit de plusieurs membres du personnel, se serait rendu dans les vestiaires, douches et sanitaires des femmes en dépit de plusieurs remises à l'ordre, tiendrait sur son ordinateur professionnel un registre de ses armes à feu ainsi qu'un « tableau de chasse » de ses conquêtes féminines et aurait adopté un comportement incompatible avec son statut d'employé.

La suspension d'activité emportait interdiction formelle à M. A______ de se rendre sur son lieu de travail.

Certains des agissements présumés étant susceptibles d'être constitutifs d'atteinte à la personnalité, voire de harcèlement psychologique et/ou sexuel et des membres du service ayant approché le groupe de confiance à ce propos, la ville demanderait l’ouverture d’une investigation à ce dernier. Dans cette attente, la procédure d'enquête administrative était suspendue.

7) Par pli du même jour, le secrétaire général adjoint de la ville a informé le groupe de confiance des faits précités et demandé l'ouverture d'une procédure d'investigation.

8) Par courrier du 29 juillet 2020, le groupe de confiance a notifié à M. A______ l'ouverture d'une investigation à son encontre, laquelle portait sur les allégations d’atteinte à la personnalité de Mme F______. Un délai lui était imparti pour se déterminer.

9) Par actes séparés du 19 août 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les courriers des 22 et 29 juillet 2020, en concluant à leur annulation (causes nos A/2668/2020 et A/2715/2020).

À cette occasion il faisait notamment valoir que la procédure régissant les investigations du groupe de confiance, énoncée dans le règlement relatif à la protection de la personnalité à l'État de Genève du 12 décembre 2012 (RPPers - B 5 05.10) était beaucoup plus restrictive que la procédure applicable à une personne visée par une enquête administrative, en particulier quant aux droits du mis en cause. Les dispositions du RPPers consacraient une violation de son droit d'être entendu. Par ailleurs, le RPPers ne respectait ni la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 29 al. 2 - Cst. - RS 101) ni la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui étaient pourtant des normes de rang supérieur. Le principe de la légalité était violé.

10) Par courrier du 25 août 2020, la ville a transmis au groupe de confiance copie d’une sauvegarde du contenu de l’ordinateur utilisé par M. A______ et de son disque réseau.

11) Le 27 août 2020, le groupe de confiance a informé M. A______ qu'au vu du recours interjeté devant la chambre administrative à l'encontre de la décision du Conseil administratif du 22 juillet 2020, il suspendait la procédure d'investigation jusqu'à la détermination de la chambre de céans.

12) Par arrêts ATA/1206/2020 et ATA/1207/2020 du 1er décembre 2020, la chambre administrative a déclaré les recours irrecevables, faute de préjudice irréparable. D’une part, M. A______ bénéficierait des garanties procédurales devant le Conseil administratif et la chambre administrative, l’enquête administrative suivrait son cours quel que soit le sort de la mesure de suspension querellée, aucun dommage financier lié à la suspension de l’enquête administrative n’était allégué et la prolongation de la durée de la procédure n’était pas pertinente. D’autre part, l’intéressé n’était pas le destinataire du courrier du 22 juillet 2020 et celui du 29 juillet 2022 ne constituait pas une décision, le groupe de confiance n’étant pas une autorité administrative.

13) Par courrier recommandé du 4 février 2021, le groupe de confiance a informé M. A______ de la reprise de la procédure d’investigation à la suite de l’entrée en force des arrêts précités. Un ultime délai lui était accordé pour se déterminer sur la demande de la ville. Celle-ci lui avait déjà été transmise, avec toutes les pièces y relatives. La consultation du dossier était possible uniquement au terme de l’instruction. Il n’était pas autorisé à participer à l’audition des témoins.

14) Le 17 février 2021, M. A______ a contesté tout reproche et toute violation de ses obligations professionnelles. Le RPPers violait le principe de la légalité, en lui refusant la consultation du dossier avant la fin de l’instruction et en permettant l’audition des témoins hors sa présence.

15) Entre les 24 février et 16 avril 2021, le groupe de confiance a entendu Mme F______ et M. A______, ainsi que des témoins, à savoir
Monsieur H______, aide-horticulteur pour le SEVE depuis 18 ans, Monsieur I______, chef de secteur pour la rive droite, Madame J______, horticultrice, Madame K______, horticultrice, Madame L______, épouse de M. H______, Monsieur M______, horticulteur, Monsieur N______, contremaître, Monsieur O______, horticulteur paysagiste, Monsieur P______, horticulteur, Monsieur Q______, aide-horticulteur, Monsieur R______, adjoint de direction, responsable de l’C______, Monsieur S______, horticulteur-paysagiste, et Madame T______, horticultrice.

16) Par courrier du 22 avril 2021, le groupe de confiance a informé la ville et M. A______ de la clôture de l’instruction, en leur transmettant une copie du dossier et leur impartissant un délai pour requérir des mesures d’instruction complémentaires.

La ville n’a pas sollicité d’acte d’instruction complémentaire. M. A______ a requis son audition, celle de Mme F______, de tous les témoins entendus pendant l’investigation et de quatre autres personnes, travaillant au SEV et ayant signé une pétition de soutien en sa faveur le 7 juillet 2020. Mme F______ devait produire ses évaluations périodiques, de 2016 à 2020, afin de vérifier si elle avait parlé à l’évaluateur des faits dénoncés. Il produisait un certificat médical de la docteure U______ du 28 août 2020 attestant qu’il avait établi une liste de noms avec dates de naissance dans le cadre d’un travail de psychothérapie, et une photographie du 28 mars 2019 montrant Mme F______, souriante, s’apprêtant à lui faire la bise.

17) Dans sa réponse du 14 mai 2021, le groupe de confiance a accédé à la demande de réaudition de Mme F______, refusé celle de l’ensemble des témoins et de M. A______, en lui rappelant qu’il aurait la possibilité de se déterminer par écrit. La pétition de soutien, dont le contenu était suffisamment explicite sans qu’il ne fût nécessaire d’en auditionner les signataires, serait versée au dossier. Il serait donné suite à la requête de production des évaluations périodiques de Mme F______ de 2016 à 2020. Les nouvelles pièces produites par M. A______ étaient versées à la procédure.

18) Le 21 mai 2020, Mme F______ a été ré-auditionnée.

19) Par courrier du 26 mai 2021, le groupe de confiance a informé la ville et M. A______ de la clôture de l’instruction.

20) Le 30 juin 2021, M. A______ a conclu au constat qu’il n’y avait eu aucune atteinte à la personnalité de Mme F______ ou de quiconque. Il maintenait que le RPPers violait le principe de la légalité pour les motifs susmentionnés et parce que le groupe de confiance pouvait refuser les actes d’instruction complémentaires sollicités, sans possibilité de recours.

21) Le 14 juillet 2021, le groupe de confiance a transmis son rapport d’investigation à la ville, M. A______ et Mme F______.

Il en ressortait que, durant la période sur laquelle avait porté l’investigation, une scission était apparue au sein de l’équipe de M. A______ et, dans une certaine mesure, au sein du SEVE. Une partie des collaborateurs s’étaient répartis en deux groupes polarisés. D’un côté, certains s’étaient clairement positionnés en soutien de M. A______. C’est notamment le cas des signataires de la pétition. De l’autre côté, certains collaborateurs avaient exprimé leur soutien à Mme F______, dont notamment MM. H______ et M______. Compte tenu de cette forte polarisation, le groupe de confiance avait entendu, en sus des témoins principaux identifiés et requis par chacune des parties, des personnes faisant partie de l’équipe de M. A______ mais n’appartenant pas à l’un de ces groupes pour un regard plus neutre sur les faits, soit notamment MM. O______, N______ et Q______. Sans écarter aucun témoignage, le groupe de confiance avait pris en compte l’ensemble des éléments susévoqués pour apprécier les déclarations des divers témoins.

L’investigation avait mis en évidence un harcèlement sexuel de M. A______ à l’encontre de Mme F______.

Les actes à caractère sexuel s’étaient déroulés depuis 2018-2019 jusqu’en juin 2020. Ils s’étaient d’abord manifestés sous la forme d’invitations insistantes de sorties à deux en dehors du travail, puis par des propos grossiers à caractère sexuel, des propositions répétées et explicites en vue d’obtenir des relations intimes et par des gestes tactiles incommodants et répétés sur les hanches ou le bas du dos. Il s’agissait manifestement de comportements importuns à caractère sexuel qui portaient atteinte à la dignité de Mme F______ et qui n’étaient pas désirés.
Celle-ci avait d’abord décliné les invitations de M. A______ sous divers prétextes parce qu’il était difficile de lui signifier un désaccord clair en raison de leur lien hiérarchique et par crainte de représailles de sa part. Lorsque les comportements harcelants de M. A______ s’étaient faits plus fréquents et insistants et, surtout lorsqu’il avait fait connaître ses intentions de vouloir « coucher avec elle », Mme F______ avait pu lui indiquer qu’elle n’était pas intéressée. Les comportements harcelants de M. A______ avaient toutefois perduré malgré le refus clair de Mme F______.

Outre des comportements sexuellement harcelants, les témoignages avaient permis de mettre en lumière que M. A______ avait également mis une énorme pression sur Mme F______ en rapport avec le possible empoisonnement d’un arbre, lui faisant porter la responsabilité de la perte éventuelle de son emploi, ceci sans fondement. M. A______ avait ainsi commis un abus de pouvoir et porté atteinte à la personnalité de Mme F______.

22) Par courrier du 28 juillet 2021, le Conseil administratif a informé Mme F______ et M. A______ qu’il envisageait de faire siennes les conclusions du rapport précité. Un délai leur était imparti pour se déterminer.

23) Après plusieurs prolongations de délais, M. A______ a transmis ses observations le 6 septembre 2021. Il a conclu à la reprise de l’enquête administrative, à la transmission du rapport du groupe de confiance aux enquêteurs, et à ce que le Conseil administratif les invite à enquêter sur les faits dont ils étaient saisis, dont ceux abordés par le groupe de confiance, tout en respectant son droit d’être entendu.

Le RPPers violant le principe de la légalité, la nullité de la procédure menée par le groupe de confiance devait être constatée.

Le rapport d’investigation était contesté. Il n’y avait eu aucun harcèlement sexuel à l’encontre de Mme F______, ni atteinte à sa personnalité. Le groupe de confiance avait instruit à charge et interprété les témoignages de manière unilatérale, tendancieuse et approximative. La procédure d’investigation n’avait pas permis d’établir précisément les faits ou qu’il y aurait eu harcèlement sexuel ou atteinte à la personnalité de Mme F______ ou d’une autre personne. Lui-même avait donné des explications précises et cohérentes sur chaque grief. Il était inconcevable qu’il ait pu adopter les comportements reprochés par Mme F______, alors que celle-ci avait écrit dans son entretien d’évaluation du 18 septembre 2019 : « A______et moi étions sur la même longueur d’onde ». Ses griefs étaient également incompatibles avec la photographie prise le 28 mars 2019, la montrant souriante et prête à lui faire la bise. Lors de son audition du 21 mai 2021, Mme F______ n’avait pas été questionnée spécifiquement à ce sujet. Le procédure d’investigation devait donc être classée.

En outre, le Conseil administratif ne pouvait rendre une décision sur le fond, dès lors que les faits instruits par le groupe de confiance s’inscrivaient dans le cadre de l’enquête administrative ouverte le 22 juillet 2020.

Si la ville rendait une décision sans attendre l’issue de l’enquête administrative, elle statuerait sans que Mme F______ et les témoins aient été entendus en contradictoire, alors que leurs auditions étaient incomplètes, sans qu’il ait lui-même été entendu à nouveau afin de se déterminer sur le contenu des auditions et sans que les témoins dont l’audition a été demandée ne soient entendus. Si l’instruction se faisait par l’autorité de recours, il perdrait un degré de juridiction.

24) Le 13 octobre 2021, M. A______ a été entendu par une délégation du Conseil administratif.

25) Par décision du 13 octobre 2021, exécutoire nonobstant recours, le Conseil administratif a confirmé faire siennes les conclusions du rapport d’investigation, constatant l’existence d’un harcèlement sexuel et d’une atteinte à la personnalité de la part de M. A______ à l’encontre de Mme F______, et a levé la suspension de l’enquête administrative dirigée contre M. A______, afin qu’il puisse être procédé aux mesures d’instruction en lien avec les griefs figurant dans la lettre d’ouverture d’enquête du 22 juillet 2020.

Il avait pris connaissance des observations de M. A______ du 6 septembre 2021 et du rapport oral de sa délégation l’ayant auditionné. Mme F______ n’avait pas déposé d’observations ni sollicité son audition.

La procédure conduite par le groupe de confiance sur la base du RPPers respectait les dispositions légales cantonales et son droit d’être entendu.

26) Par acte daté du 17 novembre 2021, reçu le 19 novembre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, en concluant à ce qu’elle soit déclarée nulle, à son annulation, ainsi qu’à la constatation de l’absence de harcèlement sexuel et d’atteinte à la personnalité de sa part à l’encontre de Mme F______. Préalablement, il sollicitait une suspension de cette procédure jusqu’à droit connu définitif dans l’enquête administrative ouverte le 22 juillet 2020 à son encontre et la procédure qui pourrait s’en suivre.

Dans la mesure où les personnes entendues par le groupe de confiance ne l’avaient pas été dans le respect du contradictoire et qu’il y avait encore de nombreuses questions relevantes à leur poser, notamment sur le contexte de leurs affirmations et la chronologie, il entendait demander qu’ils soient tous entendus par les enquêteurs. Il solliciterait aussi l’audition, déjà requise auprès du groupe de confiance, de plusieurs témoins. Le rapport des enquêteurs pourrait alors lui être favorable, sans qu’aucune sanction ne lui soit infligée, de sorte que ce recours deviendrait sans objet. La suspension de cette procédure s’imposait donc. Le principe de l’économie de procédure recommandait également que la chambre administrative n’entende pas des témoins qui allaient être auditionnés par le groupe de confiance.

Au surplus, il reprenait ses précédents développements en précisant que, tant l’art. 2B de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) que l’art. 125 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 - 10) ou l’art. 21b de la loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées (LHES-GE - C 1 26), ne constituaient une base légale suffisante pour le RPPers. Le groupe de confiance et la procédure à suivre en cas d’investigation devaient être prévus par une loi.

Cela étant, il fallait constater que le délai prévu par l’art. 30 al. 1 RPPers n’avait pas été respecté. La ville ayant reçu le rapport du groupe de confiance le 14 juillet 2021 au plus tard, et la décision querellée datant du 13 octobre 2021, le délai de soixante jours n’avait pas été respecté.

La procédure prévue par le RPPers contrevenait à son droit d’être entendu pour les motifs susmentionnés. La décision querellée n’était pas non plus suffisamment motivée, la simple référence au rapport du groupe de confiance étant insuffisante.

Il contestait avoir harcelé sexuellement Mme F______. La ville n’avait en réalité procédé à aucun examen, se bornant à faire siennes les conclusions du rapport du groupe de confiance. Le groupe de confiance admettait qu’il n’y avait aucun témoin direct des faits, alors que, compte tenu de ceux-ci, il devrait y en avoir. Il avait donné plus de crédit aux témoins ayant pris parti pour Mme F______ et contre lui. À part pour mettre en évidence qu’il avait effleuré le bas du dos de Mme F______ avec sa main, le groupe de confiance ne s’était pas référé aux dépositions de MM. N______ et O______. Le groupe de confiance n’avait pas examiné et analysé plusieurs comportements contradictoires de Mme F______, alors que celle-ci était décrite comme « une collègue vulgaire, aguicheuse et peu respectueuse » par certains témoins.

À l’appui de ses écritures, M. A______ a notamment produit une copie du procès-verbal de son audition le 16 novembre 2021 par les enquêteurs.

27) Le 16 décembre 2021, M. A______ a transmis un chargé de pièces complémentaire, comprenant une copie de la carte d’anniversaire adressée par ses collègues au mois de janvier 2019. Mme F______ y avait écrit : « Un tout joyeux anniversaire chef ! Plein de bisous F______ ». Ce texte était incompatible avec les accusations de celle-ci.

28) Dans ses écritures responsives, la ville a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci.

La décision querellée ayant été notifiée le 18 octobre 2021, le délai de recours était arrivé à échéance le 17 novembre 2021. Déposé à la poste le 18 novembre 2021, le recours avait été interjeté hors délai.

Alors que le présent litige portait sur la validité de la décision querellée, l’enquête administrative concernait une série de griefs allant au-delà du périmètre d’investigation du groupe de confiance. La question consistait à savoir si elle était fondée à faire siennes les conclusions du rapport du groupe de confiance, sans qu’il soit nécessaire à cette fin de connaître l’issue de la procédure administrative en cours. En outre, le résultat de l’enquête administrative attendu par le recourant semblait dépendre de nombreux aspects incertains : les enquêteurs devraient décider d’entendre à nouveau les quatorze témoins, le rapport d’enquête devrait contredire le précédent rapport et la ville devrait révoquer sa décision du 13 octobre 2021. Faute de nécessité, la demande de suspension devait ainsi être rejetée.

Quant à la validité du RPPers et de l’observation des délais, la chambre administrative avait déjà écarté ces griefs dans ses précédents arrêts le concernant qu’il n’avait pas contestés. Au demeurant, le recourant omettait que le RPPers ne lui était pas applicable. En tant que membre du personnel de la ville, il était soumis au règlement relatif à la protection de la personnalité du 2 mai 2018 (LC 21 152.36 ; ci-après : le règlement), entré en vigueur le 1er novembre 2018. Ce dernier, édicté sur la base du statut du personnel du statut du personnel de la ville du 29 juin 2010 (SPVG - LC 21 151), adopté par le Conseil municipal, avait valeur de loi au sens formel. Elle comportait une délégation de compétence en faveur du Conseil administratif lui permettant d’édicter les règles de droit en matière de protection de la personnalité. Sur cette base, il avait édicté l’art. 91 al. 3 du règlement d'application du statut du 14 octobre 2009 (REGAP - LC 21 152.0), désignant le groupe de confiance comme interlocuteur privilégié pour les membres du personnel de la ville et renvoyant au RPPers pour la procédure applicable. La procédure d’investigation était donc valide. Bien que le groupe de confiance ne fût pas une autorité ni ne rendât de décision, la personne mise en cause disposait de diverses possibilités au cours de la procédure d’investigation pour faire valoir son droit d’être entendu. Cela étant, la LPA prévoyait elle-même la possibilité d’entendre les témoins hors la présence des parties et de restreindre, voire même d’interdire la consultation du dossier, en présence d’un intérêt public ou d’intérêts privés prépondérants. Si le RPPers violait le principe de la légalité, il faudrait considérer de même des règlements vaudois et neuchâtelois similaires.

Le RPPers ne prévoyant aucune conséquence en cas de non-respect du délai de soixante jours par le Conseil administratif, il s’agissait d’un délai d’ordre dont l’inobservation n’entraînait aucun effet. Le recourant était également malvenu de s’en plaindre, cette inobservation lui étant imputable. L’inobservation du délai de soixante jours résultait donc des reports successifs réclamés par le recourant, lequel ne pouvait s’en prévaloir de bonne foi.

Les griefs relatifs au droit d’être entendu, soit les droits de la personne mise en cause devant le groupe de confiance et l’obligation de motivation avaient également déjà été examinés par la chambre administrative précédemment. Conformément à la jurisprudence en la matière, le droit d’être entendu des parties avait été respecté si celles-ci avaient pu avoir accès à toutes les pièces figurant au dossier et été en mesure de se déterminer à ce sujet, avant qu’une décision ne soit rendue. Si l’on tenait compte des particularités de la procédure d’investigation et du fait que le groupe de confiance ne rendait pas de décision, les droits de la personne mise en cause étaient suffisamment protégés/respectés. Vu le déroulement de la procédure in casu, M. A______ ne pouvait soutenir, de bonne foi, que son droit d’être entendu n’avait pas été respecté par la procédure mise en place par le RPPers. En outre, la décision formelle constatant l’existence ou non d’un cas d’atteinte à la personnalité n’était prononcée qu’à l’issue d’une procédure administrative en bonne et due forme. La décision entreprise n’avait pas définitivement arrêté la position de la ville à l’égard de la violation des devoirs de service du recourant. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle le recourant avait d’ores et déjà demandé que l’enquête administrative porte sur ces problématiques.

La décision entreprise se référait au rapport du groupe de confiance, qui était très détaillé. Les éléments sur lesquels elle s’était fondé pour déclarer faire siennes les conclusions du groupe de confiance étaient connus du recourant depuis plusieurs mois. Il avait pu suivre entièrement l’investigation et reçu tout le dossier. Le prétendu défaut de motivation de la décision querellée ne l’avait pas empêché de recourir.

En raison de l’obligation qu’il avait de soulever les griefs pertinents aussitôt qu’il en avait connaissance, le recourant aurait pu et dû faire état de ses doutes devant le groupe de confiance. Alors que l’occasion lui en avait été donnée à deux reprises, il n’avait rien fait. Ayant alors préféré se taire pendant plusieurs mois, il ne pouvait désormais se prévaloir de ses doutes pour mettre en cause le rapport d’investigation.

L’argumentation du recourant paraissait occulter une grande partie du dossier. Sur les quatorze témoins, plusieurs d’entre eux avaient confirmé l’existence d’agissements inadéquats de sa part et une situation de souffrance et de peur chez Mme F______. Il n’était pas possible d’affirmer avec sérieux que rien ne pouvait lui être reproché ni être prouvé. Si le dossier était prétendument vide, il était incompréhensible que le recourant insiste pour que tous les témoins déjà entendus par le groupe de confiance le soient à nouveau par les enquêteurs.

Si M. A______ se plaignait que le groupe de confiance n’avait pas statué sur certaines de ses interrogations faute d’action de sa part, il était difficile de comprendre ce qui l’empêchait aujourd’hui d’exprimer ses doutes dans le cadre de l’enquête en cours, en sollicitant la comparution des témoins qu’il souhaitait et en leur posant les questions qui lui semblaient pertinentes. Il était donc à même de faire valoir l’entier de ses droits durant l’enquête.

29) M. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions et précédents développements, notamment quant à sa demande de suspension de la présente procédure.

La suspension s’imposait d’autant plus que les auditions auxquelles procédaient les enquêteurs se faisaient de manière plus approfondie que celles du groupe de confiance et avaient lieu en contradictoire. Si la chambre administrative devait trancher le fond, il y avait un risque de décisions contradictoires.

30) Par courrier du 7 avril 2022, le recourant a adressé une quittance postale confirmant que son recours avait été déposé à la poste le 17 novembre 2021.

31) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

32) Après plusieurs échanges de courrier entre les parties, la ville a confirmé, le 1er décembre 2022, que les enquêteurs n’avaient pas encore rendu leur rapport. Les auditions de témoins étaient terminées depuis le mois de septembre 2022.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 32 al. 2 du règlement).

À cet égard, il est précisé que le recourant a apporté la preuve que son acte de recours a été remis à la poste le 17 novembre 2021, de sorte que celui-ci a effectivement été adressé dans le délai légal.

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’autorité intimée du 13 octobre 2021, constatant l’existence d’un harcèlement sexuel et d’une atteinte à la personnalité du recourant à l’encontre de Mme F______, et levant la suspension de l’enquête administrative dirigée contre celui-ci.

3) Préalablement, le recourant demande la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu définitif dans l’enquête administrative ouverte à son encontre le 22 juillet 2020.

a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 LPA).

La formulation potestative employée dans cette disposition légale laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité. Une décision de suspendre une procédure administrative comme dépendant de l'issue d'une autre procédure, qui est de nature à en prolonger la durée, doit être utilisée de manière restrictive et dans un but d'économie de procédure. Elle est envisageable lorsque la décision qui doit intervenir conditionne son issue ou qu'elle permet d'économiser des mesures d'instruction (ATA/923/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6).

Il a notamment d’ores et déjà été retenu que, si en matière pénale, l’enquête vise à mettre en évidence l’existence ou non de comportements susceptibles de constituer des infractions pénales et pouvant être sanctionnés en fonction des conditions de répression spécifiques au  Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’enquête administrative tend à déterminer l’existence ou non d’une faute au sens du droit disciplinaire, soit si le recourant a transgressé ou non des règles de comportements spécifiques au rapport spécial qui le lie avec l’État qui peuvent lui être reprochés, avec, à la clé, l’éventuel prononcé d’une sanction disciplinaire (ATA/9/2017 du 10 janvier 2017 consid. 6 et le référence citée).

b. En l'espèce, le sort de cette procédure ne dépend pas de celui de l’enquête administrative ouverte le 20 juillet 2020 à l’encontre du recourant. D’une part, l’objet de la seconde est plus large en tant qu’il vise d’autres comportements de l’intéressé que ceux dirigés à l’égard de Mme F______. D’autre part, le groupe de confiance a d’ores et déjà rendu son rapport d’investigation après avoir mené son instruction conformément aux dispositions prévues à cet effet. Par ailleurs, l’enquête administrative concernée ne traite pas d’une question préjudicielle déterminante in casu. La procédure d’investigation du groupe de confiance a porté sur une question spécifique sur laquelle tant la plaignante que le recourant ont été entendus, par oral et par écrit.

Il n'est donc pas nécessaire d'attendre l'issue de l’enquête administrative pour pouvoir trancher le présent litige.

4) Dans un premier grief, le recourant invoque la nullité de la décision querellée au motif que la procédure prévue par le RPPers ne serait pas conforme au principe de la légalité, aux art. 29 al. 2 Cst., 42 et 44 LPA.

a. En tant que collaborateur de l’administration municipale, le recourant est soumis aux SPVG, REGAP et au règlement (art. 1 et 2 SPVG, 1 REGAP et 2 du règlement).

Selon l'art. 77 SPVG, adopté par le Conseil municipal de la ville, le Conseil administratif veille à la protection de la personnalité des membres du personnel dans le cadre de leur activité professionnelle. Il prend toutes les mesures nécessaires à la prévention, à la constatation, à la cessation et à la sanction de toute atteinte à la personnalité d'une ou d'un membre du personnel, en particulier en cas de harcèlement sexuel ou psychologique. Le Conseil administratif détermine dans un règlement les modalités de mise en œuvre de la protection de la personnalité des membres du personnel.

b. Aux termes de l’art. 91 REGAP, chaque membre du personnel a droit à un traitement correct et respectueux de la part de ses supérieures et supérieurs hiérarchiques, ses collègues, des usagères et des usagers, dans le cadre de son activité professionnelle, permettant de garantir le respect et l'intégrité de sa personnalité (al. 1). La direction des ressources humaines prévoit des mesures de prévention, d'information et de formation. Elle en informe une fois par année la commission de formation continue, au sens de l'art. 36 REGAP, et la commission de protection de la santé et sécurité au travail, instituée par un règlement spécifique (al. 2). Le groupe de confiance de l'État de Genève est désigné comme interlocuteur privilégié pour les membres du personnel de la ville. Le règlement relatif à la protection de la personnalité détermine la procédure applicable (al. 3).

c. Selon l’art. 4 du règlement, le Conseil administratif veille à la protection de la personnalité de l’ensemble des membres du personnel dans le cadre de leur activité professionnelle (al. 1). Le Conseil administratif ou la ou le magistrat-e à qui la compétence a été déléguée (ci-après : l’autorité d’engagement) prend les mesures nécessaires à la prévention, à l’information, à la constatation, à la cessation et à la sanction de toute atteinte à la personnalité d’un ou d’une membre du personnel, en particulier en cas de harcèlement sexuel ou psychologique (al. 2).

Le Conseil administratif a désigné le groupe de confiance de l’État de Genève comme interlocuteur privilégié pour les membres du personnel de la ville dans le cadre des situations définies à l’art. 3 du règlement (art. 5 al. 1 du règlement). Ce groupe, instauré par le Conseil d’État, est constitué de personnes aptes, par leurs compétences et expériences professionnelles, à exercer cette fonction (art. 5 al. 2 du règlement).

d. La LPA contient les règles générales de procédure s'appliquant à la prise de décision par les autorités. Sont réputées autorités au sens de la LPA les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives (art. 1 LPA).

Sont réputées autorités administratives au sens de l'art. 1 : le Conseil d'État (let. a), la chancellerie d'État (let. b), les départements (let. c), les services de l'administration cantonale (let. d), les institutions, corporations et établissements de droit public (let. e), les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (let. f), les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (let. g).

Le groupe de confiance travaille en toute indépendance. Il est rattaché fonctionnellement au président ou à la présidente du Conseil d'État et administrativement au département présidentiel (art. 8 du règlement, identique à l’art. 7 RPPers).

Le groupe de confiance n’a aucun pouvoir décisionnel et ne répond en conséquence pas à la définition de l’autorité administrative de l’art. 5 LPA. La notification de la demande d’ouverture d’une investigation n’est pas une décision, mais une communication à l’intéressé de l’ouverture d’une procédure, permettant de transmettre les documents en possession du groupe de confiance (ATA/1207/2020 du 1er décembre 2020 consid. 6).

e. Selon l’art. 31 du règlement, une fois l’instruction terminée, le groupe de confiance octroie un délai de trente jours aux parties pour lui faire part de leurs déterminations par écrit (al. 1). Dans les trente jours qui suivent la réception des déterminations des parties, le groupe de confiance établit un rapport contenant l’exposé des faits, donne son appréciation sur l’existence ou non d’une atteinte à la personnalité et indique l’identité de l’auteur ou de l’autrice identifié-e. Sont annexées au rapport les déterminations des parties (al. 2). Le groupe de confiance notifie le rapport aux parties et au Conseil administratif. Le rapport d’investigation établi suite à une demande de l’autorité d’engagement est également notifié à
tout-e membre du personnel reconnu-e victime d’une atteinte à sa personnalité, ce qui lui confère la qualité de partie au sens de l’art. 32 du règlement (al. 3).

f. À teneur de l’art. 5 al. 1 Cst., le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l’exigence de la base légale. Le premier signifie que l’autorité doit respecter l’ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l’autorité ne peut agir que si la loi le lui permet, son action devant avoir un fondement dans une loi (ATA/43/2022 du 18 janvier 2022 consid. 5).

Le principe de la légalité exige donc que les autorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi (ATF 147 I 1 consid. 4.3.1). Il implique qu’un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l’organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1).

g. Selon la doctrine, l’autorité de chose jugée ou force matérielle de chose jugée (materielle Rechtskraft) se rapporte à la stabilité du contenu d’une décision. On peut également distinguer ici entre autorité de chose décidée, qui se rapporte à la stabilité d’une décision d’une autre administration entrée en force, et autorité de chose jugée, qui se rapporte à celle d’une décision prise sur recours ou par une juridiction saisie d’une action. Dans le premier cas, la question est simplement celle de la modification d’une décision administrative. On indiquera seulement ici que la révocation partielle ou totale d’une décision exige une pesée de l’intérêt à une application correcte du droit objectif, qui plaiderait par hypothèse pour une modification de la décision, et de l’intérêt à la sauvegarde de la sécurité du droit, qui favorise le maintien de la décision. Dans le second cas, le réexamen approfondi de l’affaire qui a dû être effectué sur recours ou par la juridiction saisie d’une action justifie de reconnaître une plus grande portée à l’autorité de chose jugée : les points tranchés sur recours ou par une juridiction ne pourront être revus, en ce qui concerne les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes motifs, que si des motifs de révision (art. 80 LPA) sont présents. À cet égard, il faut souligner que l’autorité de chose jugée ne se rapporte qu’aux points effectivement tranchés par l’autorité de recours ; il y aura donc lieu de se référer aux motifs de sa décision pour définir la portée de l’autorité de la chose jugée (ATA/1382/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4c et la référence citée).

h. En l’espèce, contrairement aux allégations du recourant, en tant que collaborateur de l’administration municipale, ce n’est pas le RPPers qui lui est applicable, mais bien le règlement précité.

En outre, le recourant s’est déjà prévalu d’une argumentation identique dans ses deux recours du 19 août 2020 par-devant la chambre de céans, laquelle a ainsi d’ores et déjà tranché cette question dans ses arrêts ATA/1206/2020 et ATA/1207/2020. Il a alors été rappelé que les différences entre la procédure applicable en cas d’enquête administrative et celle applicable dans le cadre d’une investigation par le groupe de confiance poursuivent des buts distincts. Ce dernier ne rend pas de décision. Il soumet son rapport d’investigation à l’autorité compétente, soit le Conseil administratif, en en informant le mis en cause et la plaignante, ce qui a été fait in casu. Ainsi, faute pour le groupe de confiance d’être une autorité administrative, la LPA n’est pas applicable à la procédure devant lui. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’y revenir.

Cela étant, il sera ajouté que, s’agissant de la procédure applicable par-devant le groupe de confiance, force est de constater que le règlement concerné a été adopté par le Conseil administratif sur délégation du Conseil municipal, consacrée à l’art. 77 SPVG. Ainsi, aussi bien l’art. 91 REGAP que le règlement ont été adoptés par le Conseil administratif conformément et sur la base du droit supérieur.

Au vu de ce qui précède, ce grief sera écarté.

5) À titre subsidiaire et pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu sous deux aspects, soit sous l’angle procédural et en raison d’un défaut de motivation de la décision querellée, l’autorité intimée y faisant référence au rapport d’investigation.

a. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

Au plan cantonal genevois, l’art. 41 LPA dispose que les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires. L’art. 42 al. 4 LPA précise que les parties ont le droit de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces que l’autorité recueille auprès de tiers ou d’autres autorités lorsque ceux-ci sont destinés à établir des faits contestés et servent de fondement à la décision administrative. Par ailleurs, les parties et leurs mandataires sont admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision (art. 44 al. 1 LPA).

b. Le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 2.1).

c. En l’occurrence, concernant la prétendue violation du droit d’être entendu du recourant en raison de la procédure prévue et appliquée par le groupe de confiance, il y a lieu de renvoyer aux considérants précédents. En outre, il est précisé que le recourant n’allègue pas, à juste titre, que le groupe de confiance n’aurait pas respecté la procédure applicable par-devant lui, telle que prévue par le règlement. Ainsi, le recourant a pu à diverses reprises se déterminer par écrit (sur la demande d’ouverture d’investigation, lors de la demande de mesures d’instruction complémentaires et avant la reddition du rapport d’investigation) et par oral, lors de ses deux auditions par le groupe de confiance.

Quant à la motivation de la décision querellée, il est vrai que le Conseil administratif indique qu’il confirme faire siennes les conclusions du rapport d’investigation, sans développer davantage son appréciation. Il mentionne cependant que celle-ci est fondée tant sur les observations du recourant du 6 septembre 2021, que sur le rapport oral de sa délégation l’ayant auditionné le 13 octobre 2021. Cela étant, force est de constater que l’absence de motivation explicite n’a pas empêché le recourant de contester les violations qui lui étaient reprochées et les atteintes retenues à son encontre, comme il l’a fait dans son acte de recours et les différentes écritures produites lors de la procédure contentieuse. De jurisprudence constante, il est admis que la référence, dans la décision querellée, au contenu du rapport d’investigation, permet au recourant de comprendre les raisons de celle-ci, de se déterminer à leur propos et de recourir en toute connaissance de cause (ATA/674/2017 du 20 juin 2017 consid. 9). En outre, lorsqu’il s’en prend à l’absence de motivation du Conseil administratif, le recourant ne se plaint pas tant d’une absence de motivation que d’une « mauvaise » motivation, ce qui ne suffit pas à constituer un défaut de motivation contraire à l’art. 29 al. 2 Cst. La question de savoir si les motifs retenus sont suffisants pour justifier la décision entreprise relève ainsi du fond du litige et sera examinée dans ce cadre.

Le grief sera par conséquent écarté.

6) Le recourant estime également que le Conseil administratif aurait tardé à rendre la décision litigieuse.

a. Dès réception du rapport définitif, le Conseil administratif dispose d’un délai de soixante jours pour entendre les parties et leur notifier une décision motivée, par laquelle il constate l’existence ou non d’une atteinte à la personnalité et son auteur ou son autrice (art. 32 al. 1 du règlement).

b. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 ; 1C_173/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.3). En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4).

c. In casu, tel que relevé par l’autorité intimée, le recourant a lui-même sollicité à plusieurs reprises des reports de délais, lesquels lui ont été accordés. En particulier, au terme de la procédure d’investigation, il n’a remis ses observations que le 6 septembre 2021 à la suite du courrier du Conseil administratif du 28 juillet 2021. C’est également lui qui a requis le report de la date de son audition par le Conseil administratif, de sorte que celle-ci a été fixée au 13 octobre 2021, date à laquelle il a rendu la décision litigieuse.

En ces circonstances, le recourant est désormais mal fondé à soulever un
non-respect du délai (d’ordre) de soixante jours imparti au Conseil administratif pour notifier sa décision. C’est précisément en raison du respect de son droit d’être entendu que le délai légal en question n’a pas été scrupuleusement respecté, sans que le reproche puisse en être fait au Conseil administratif.

7) Sur le fond, le recourant conteste avoir harcelé sexuellement Mme F______ et porté atteinte à la personnalité de cette dernière.

a. Selon l’art. 3 du règlement, est constitutive d'une atteinte à la personnalité toute violation illicite d'un droit de la personnalité, telles notamment la santé physique et psychique, l'intégrité morale, la considération sociale, la jouissance des libertés individuelles ou de la sphère privée (al. 1). Est constitutif d'un harcèlement psychologique tout enchaînement de propos ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels une ou plusieurs personnes tendent à déstabiliser, à isoler, à marginaliser, voire à exclure une ou plusieurs personnes de leur lieu de travail (al. 2). Est constitutif d'un harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la ou du membre du personnel sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur un collaborateur ou une collaboratrice en vue d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle (al. 3). Le harcèlement est une forme aiguë d'atteinte à la personnalité (al. 4).

b. En droit privé, l’art. 328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonctions publiques : Instruments, in Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail. Prévention, gestion, sanctions, 2015, p. 156 et les références citées).

L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées).

c. Est constitutif d'un harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité du membre du personnel sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur un membre du personnel en vue d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle (art. 3 al. 3 RPPers). Cette définition est similaire à celle prévue à l’art. 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (loi sur l’égalité, LEg - RS 151.1).

Bien que les exemples cités à l'art. 4 LEg ne se réfèrent qu'à des cas d'abus d'autorité, la définition englobe tous les comportements importuns fondés sur le sexe, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple les plaisanteries déplacées, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Selon les procédés utilisés, plusieurs incidents peuvent être nécessaires pour constituer une discrimination au sens de l'art. 4 LEg ; la répétition d'actes ou l'accumulation d'incidents n'est toutefois pas une condition constitutive de cette forme de harcèlement sexuel (Claudia KAUFMANN, in Commentaire de la loi sur l'égalité, Margrith BIGLER-EGGENBERGER/Claudia KAUFMANN [éd.], 2000, n. 59 ad art. 4 LEg p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_74/2019 précité consid. 3.1.1).

Afin de juger du caractère importun des actes, il faut considérer non seulement le point de vue objectif d’une « personne raisonnable », mais aussi la perception de la victime, eu égard aux circonstances du cas d’espèce. L’existence d’un harcèlement sexuel ne saurait être écartée du seul fait que la personne concernée a aussi eu recours à un vocabulaire grossier ou a « choisi » de travailler dans un milieu où ce type de langage est courant (Karine LEMPEN, in Commentaire romand - Code des obligations I, vol. 2, Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], 3ème éd., 2021, n. 25 ad art. 328 CO et les références citées, en particulier ATF 126 III 395 consid. 7d ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.1). Vu le rapport de subordination résultant du contrat de travail, on ne saurait inférer un acquiescement (consentement) tacite d'une collaboratrice victime de remarques déplacées à connotation sexuelle (sur son lieu de travail) du seul fait qu'elle n'a exprimé aucune plainte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.3).

d. En l’espèce, le recourant estime que l’autorité intimée s’est fondée à tort sur le rapport d’investigation, alors que le groupe de confiance aurait mené une instruction « à charge » pour ne retenir que les éléments en sa défaveur.

Cette approche ne saurait être suivie. À titre liminaire, le groupe de confiance a expressément relevé que l’équipe du recourant était apparue divisée en deux groupes, certains le soutenant et d’autres soutenant la plaignante. En raison de cette forte polarisation, il avait entendu des personnes faisant partie de l’équipe, mais n’appartenant pas à l’un de ces groupes pour un regard plus neutre sur les faits, soit notamment MM. O______, N______ et Q______.

Contrairement aux allégations du recourant, le groupe de confiance ne s’est pas référé à leurs témoignages uniquement pour mettre en évidence qu’il avait effleuré le bas du dos de Mme F______ avec sa main. En effet, il ressort du rapport d’investigation que M. N______ a également indiqué avoir entendu le recourant parler des tatouages de la plaignante et observé qu’il l’accaparait depuis l’été 2019, en plus du fait qu’il lui avait effleuré le bas du dos avec sa main durant l’hiver 2020 (rapport d’investigation, p. 6, 7, 10). À cette même période, M. P______ a remarqué que le recourant avait tenté d’enlacer la plaignante, geste que celle-ci avait repoussé (rapport d’investigation, p. 10). Pour sa part, M. O______ a confirmé que le recourant n’adoptait ce genre de gestes qu’avec la plaignante (rapport d’investigation, p. 11). MM. N______ et O______ ont également tous deux ressenti une tension entre les protagonistes après le premier confinement (rapport d’investigation, p. 12). C’est encore M. N______ qui a remarqué que, le 25 juin 2020, le recourant s’était très vraisemblablement rendu dans le vestiaire des femmes (rapport d’investigation, p. 13). Il a aussi indiqué avoir vu que le recourant détenait un fichier électronique dans lequel étaient enregistrées des photographies de femmes, dont une de la plaignante et de Mme T______ (rapport d’investigation, p.  15).

À cela s’ajoute que même des personnes supposées faire partie du groupe de soutien du recourant ont confirmé des propos peu adéquats qu’il aurait tenus, tels que notamment Mme J______ rapportant le dialogue au sujet du fessier de la plaignante (rapport d’investigation, p. 9), ce que M. S______ a confirmé (rapport d’investigation, p. 6 et 9).

Ainsi, plusieurs déclarations de Mme F______ ont été corroborées par les témoins entendus, qu’ils s’agissent de ceux prenant son parti ou de ceux étant en faveur du recourant. Contrairement aux allégations de ce dernier, les témoins dits neutres selon le groupe de confiance ont confirmé plusieurs de ses actes, de sorte que leurs déclarations ne sauraient être erronément limitées.

À l’inverse, il ressort clairement de l’instruction du dossier que le recourant a varié dans ses déclarations et parfois manqué de précision, quoi qu’il en prétende le contraire. C’est sans compter les échanges de messages WhatsApp entre la plaignante et le recourant, lesquels corroborent davantage la version de cette dernière que celle de l’intéressé. En particulier, lors de son audition devant le groupe de confiance, il avait commencé par contester avoir proposé à la plaignante d’aller ensemble au cinéma, avant de revenir sur ses déclarations à la présentation du message WhatsApp de celle-ci du 13 février 2020. De même, le recourant a d’abord déclaré ne pas se souvenir être allé dans le vestiaire des femmes le 25 juin 2020, avant d’indiquer qu’il avait effectivement eu une discussion avec la plaignante ce jour-là, mais que celle-ci s’était déroulée dans l’entrée du vestiaire.

Par ailleurs, si certains collègues avaient décrit la plaignante comme « une collègue vulgaire, aguicheuse et peu respectueuse », d’autres avaient indiqué « qu’ils collaboraient très bien avec elle, qu’elle était serviable et qu’il était facile de communiquer avec elle » (rapport d’investigation, p. 5).

Il résulte de ce qui précède que le recourant tente de limiter les éléments reprochés et/ou confirmés par l’investigation, afin d’opposer sa propre version des faits à celle retenue par le groupe de confiance, après avoir examiné l’ensemble des éléments soumis. Au vu de ceux-ci, c’est à juste titre que l’autorité intimée, en se basant sur le rapport d’investigation a retenu l’existence d’un harcèlement sexuel et d’une atteinte à la personnalité de la part du recourant à l’encontre de la plaignante.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la Ville de Genève du 13 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen, Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :